Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 14 janvier 2021, n° 19/08898

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Chronologie de l’affaire

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asg-avocat.com · 30 juillet 2021

C'est une des plus belles victoires obtenue par le Cabinet : la reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur A, qui avait été victime d'un accident de la voie publique le 15 octobre 2015 à Marseille. Comme trop souvent, beaucoup d'entre nous ignorent les dispositions de la loi de 85, et la nécessité pour exclure le droit à indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, en lien direct et certain avec l'accident. Dans cette affaire, alors qu'il se trouvait au volant de sa moto, un choc est intervenu entre Monsieur A et un véhicule, assuré auprès de la Compagnie MATMUT. Appelée …

 

asg-avocat.com · 30 juillet 2021

C'est une des plus belles victoires obtenue par le Cabinet : la reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur A, qui avait été victime d'un accident de la voie publique le 15 octobre 2015 à Marseille. Comme trop souvent, beaucoup d'entre nous ignorent les dispositions de la loi de 85, et la nécessité pour exclure le droit à indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, en lien direct et certain avec l'accident. Dans cette affaire, alors qu'il se trouvait au volant de sa moto, un choc est intervenu entre Monsieur A et un véhicule, assuré auprès de la Compagnie MATMUT. Appelée …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 janv. 2021, n° 19/08898
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08898
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 avril 2019, N° 17/12216
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2021

N° 2021/11

N° RG 19/08898

N° Portalis DBVB-V-B7D-BELU4

Compagnie d’assurances MATMUT

C/

C X

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— SCP W & R LESCUDIER

— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°17/12216.

APPELANTE

Compagnie d’assurances MATMUT,

demeurant […]

représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMES

Monsieur C X

né le […],

demeurant […]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

CPCAM DES BDR

Assignée le 05 juillet 2019, à personne habilitée, assignée le 08 Août 2019 à personne habilitée,

demeurant 29,

[…], […]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette Yamaha, assurée auprès de la MACIF, le 15 octobre 2015 vers 18 heures 15, boulevard de Saint-Marcel à Marseille, M. X a heurté le véhicule Renault Twingo de Mme Y, assuré auprès de la MATMUT Assurances, positionné sur la chaussée en sens inverse de son sens de progression.

Le docteur Z a été commis aux fins d’expertise amiable par la MACIF. Le rapport déposé le 22 octobre 2018 retient en particulier un déficit fonctionnel permanent de 33'%.

Par assignation du 30 octobre 2017, M. X a saisi le TGI de Marseille en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la MATMUT Assurances, de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’aux fins d’expertise judiciaire et d’allocation d’une provision.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2019, le TGI de Marseille a':

— dit que le droit de M. X est entier,

— statuant avant dire droit, a commis Mme F-G aux fins d’expertise judiciaire et condamné la MATMUT Assurances à payer à M. X une somme de 85000 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

— sursis à statuer sur tous l’intégralité des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille a estimé que, contrairement à ce que soutient la MATMUT Assurances':

— M. X n’a pas commis de fautes de conduite,

— ses blessures l’ont empêché de remplir le constat d’accident': c’est sa mère qui l’a substitué et a signé le constat alors qu’elle n’a pas assisté à l’accident';

— de surcroît, aucune enquête de police n’a été diligentée';

— enfin, les tentatives du conseil de M. X d’obtenir de la part de la MATMUT Assurances une description circonstanciée des faits ont échoué, motif tiré de la prétendue clarté du constat amiable.

Par déclaration du 3 juin 2019, la MATMUT Assurances a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille en ce qu’il a':

— dit que le droit de M. X est entier,

— statuant avant dire droit, a commis Mme F-G aux fins d’expertise judiciaire et condamné la MATMUT Assurances à payer à M. X une somme de 85000 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

— sursis à statuer sur tous l’intégralité des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2019, la MATMUT Assurances demande à la cour de':

— recevoir la compagnie concluante en son appel,

— le dire bien fondé,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— juger que M. X a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 15 octobre 2015, diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation,

— le débouter de ses diverses fins et prétentions,

— reconventionnellement, le condamner': i) à restituer à la MATMUT Assurances la provision de 85000 € qui lui a été versé sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à verser à l’appelante la somme de 2000 € afin de compenser ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ii) à supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier, avocats postulants devant la cour d’appel, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Très subsidiairement':

— dire que les fautes de l’intimé entrainent la réduction de 75% de son droit à réparation et que la MATMUT Assurances, en ce cas, ne sera tenue que de réparer 25% des préjudices indemnisables,

— réduire de 75% la provision accordée par le premier juge au demandeur et ordonner la restitution du trop-perçu.

La MATMUT Assurances fait valoir les arguments suivants :

— le véhicule Twingo de Mme Y était à l’arrêt sur son couloir de circulation, ainsi qu’il résulte du constat amiable qui est régulier et opposable à M. X';

— le docteur Z a transcrit les déclarations de M. X lors de l’accédit du 14 juillet 2017, et ce en présence du docteur A, médecin-conseil de M. X, et de sa mère Mme E X'' étant précisé que le docteur Z a été désigné par la MACIF (son propre assureur)';

— certes, il y a une contradiction relevée par le premier juge entre ce qu’a retranscrit le docteur Z et ce que dit le constat amiable (selon, le véhicule autobile heurté circulait, ou se trouvait à l’arrêt au moment du choc)': pour autant, cette contradiction est mineure et n’affecte pas l’essentiel : le véhicule de Mme Y est toujours resté sur sa voie de circulation, et c’est l’engin motorisé de M. X (une puissante 850 cm3) qui a empiété sur la voie de Mme Y';

— la faute du conducteur victime au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1958 est caractérisée et conduisent à exclure le droit à indemnisation de M. X'' ou au moins à le réduire de 75'%.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2019, M. X demande à la cour de':

— confirmer le jugement du TGI de Marseille du 26 avril 2019,

— constater que M. X n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation,

— juger que la MATMUT Assurances devra indemniser les préjudices subis par M. X du fait de son accident de la voie publique du 15 octobre 2015,

— condamner la MATMUT Assurances à payer la somme de 3000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la MATMUT Assurances, en ce compris les frais d’expertise, dépens au profit de Maître Audrey Selles, avocate, sur son affirmation de droit.

M. X fait valoir les arguments suivants :

— les blessures de M. X ont déterminé sa mère qui n’a pas assisté à l’accident à le substituer pour l’établissement du constat amiable,

— ledit constat n’est même pas corroboré par une enquête de police,

— les déclarations de M. X telles que synthétisées par l’expert amiable sont trop peu précises et contredisent en partie le constat amiable (il est indiqué en effet que le véhicule autobile heurté circulait en sens inverse de sorte qu’il ne peut pas être considéré que ce véhicule se trouvait à l’arrêt au moment du choc),

— les circonstances réelles de l’accident sont indéterminées': aucune faute ne peut donc être retenue contre M. X.

* * *

Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours provisoires, compte arrêté au 2 août 2019.

* * *

La clôture a été prononcée le 3 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 17 novembre 2020 pour être mise en délibéré au 14 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation':

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.

La preuve de cette faute doit être rapportée par qui s’en prévaut, en l’espèce la MATMUT Assurances. À défaut d’une telle preuve, le conducteur victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel.

La MATMUT Assurances fonde sa démonstration de la faute de M. X sur le constat d’accident. Cependant, la valeur probatoire du constat est inhérente au respect du contradictoire. Or, M. X n’est pas l’auteur matériel du constat': il ne l’a ni rempli ni signé, c’est sa mère qui s’est substituée à lui et a a rédigé la déclaration ultérieure du 21 octobre 2015 destinée à son assureur. Il n’est pas non plus l’auteur intellectuel du constat et de la déclaration': l’état de faiblesse lié à ses blesssures ne lui a pas permis de prendre part à la rédaction du constat, par exemple en en dictant les termes à sa mère.

Mme Y a déclaré le 18 octobre à son assureur que « la voiture était engagée sur la voie de droite à l’arrêt à cause de la circulation. La moto était en sens inverse. Le conducteur a perdu le contrôle et a glissé sur la chaussée et a percuté la voiture'». Ce point est corroboré par la mention qu’elle a portée au constat du 15 octobre': son véhicule était à l’arrêt au moment de l’accident.

Si Mme B ne se prononce pas sur le point de savoir si le véhicule que son fils à heurté était ou non à l’arrêt, elle indique en tout état de cause que son fils n’a «'aucun souvenir de l’accident. La conductrice du véhicule B n’a rien vu sauf le conducteur du véhicule A par terre et glisser sous sa voiture'». Elle ajoute que le croquis est fait selon les dires de la conductrice du véhicule B (elle-même étant arrivée sur place après l’accident) ' ce qui enlève de sa portée au constat.

Le docteur Z quant à lui livre une troisième des faits tels que M. X les lui aurait restitués en fouillant ses souvenirs’lors des opérations d’expertise. M. X aurait perdu le contrôle de sa motocyclette alors que la Renault Twingo de Mme Y, loin d’être arrêtée, progressait en sens contraire. Le docteur Z semble donc admettre la possibilité d’une faute, «'pour une raison indéterminée'»'qu’il s’abstient d’approfondir. La finalité de ces quelques lignes rédigées en style indirect dans un document à caractère essentiellement médical est distincte il est vrai de celle de l’établissement d’une attestation en justice.

M. X n’infirme ni ne confirme cette troisième version du docteur Z puisqu’il invoque précisément des difficultés de mémoire immédiate avant, pendant et après l’accident. La cour admet admet la possibilité de pertes de mémoire concernant l’espace-temps de l’accident, compte tenu de ce que l’expertise amiable du docteur Z fait état d’un polytraumatisme, de lésions neurologiques, d’une date de consolidation acquise le 7 mars 2018 (au bout de trente mois) et d’un déficit fonctionnel permanent de 33'%.

L’absence d’enquête de police n’a pas permis la localisation objective du point de choc des deux véhicules, l’identification des points d’impact respectifs sur leur carosserie, le recueil de témoignages concernant le déroulement des faits, l’établissement d’un plan de situation des lieux et de clichés photographiques.

Il s’ensuit qu’aucune faute n’est manifestement caractérisée à l’encontre de M. X comme étant de nature à exclure ou même à réduire son droit à indemnisation de son préjudice corporel. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions .

Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme provisionnelle de 85000 €':

Aucune raison ne justifie particulièrement la rétrocession de la provision.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

La MATMUT Assurances qui succombe totalement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la MATMUT Assurances de sa demande reconventionnelle,

Condamne la MATMUT Assurances à payer à M. X la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel,

Condamne la MATMUT Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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