Cassation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 21-80.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043401133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00570 |
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Texte intégral
N° K 21-80.432 F-D
N° 00570
SL2
7 AVRIL 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. K… L… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 11 décembre 2020, qui dans l’information suivie contre lui du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteur et recel aggravé a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. K… L…, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. K… L… a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt le 1er août 2020.
3. Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire.
4. Le 9 novembre 2020, le conseil de M. L…, convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fixé le 17 novembre 2020, a demandé un report compte tenu de son indisponibilité.
5. Par ordonnance du 17 novembre 2020 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
6. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention à l’égard de M. L…, et d’avoir confirmé celle-ci, alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention qui a été saisi avant l’audience d’une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son conseil est tenu de soumettre cette demande au débat contradictoire à l’audience et, s’il la rejette, de motiver ce rejet dans sa décision ; qu’au cas d’espèce, la chambre de l’instruction a constaté que le 9 novembre 2020, le conseil de M. L… avait présenté une demande de renvoi du débat contradictoire devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention ; qu’en affirmant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, que les droits de la défense avaient été respectés, que l’avocat du mis en examen n’avait pas adressé ses pièces, que la chambre de l’instruction n’avait pas à contrôler l’audiencement des juges des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction, à laquelle il était demandé de constater que le juge des libertés et de la détention n’avait pas statué sur la demande de renvoi dans son ordonnance, s’est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge des libertés et de la détention qui a été saisi avant l’audience d’une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son conseil est tenu de soumettre cette demande au débat contradictoire à l’audience et, s’il la rejette, de motiver ce rejet dans sa décision ; qu’au cas d’espèce, la chambre de l’instruction a constaté que le 9 novembre 2020, le conseil de M. L… avait présenté une demande de renvoi du débat contradictoire devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention ; qu’en affirmant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « l’interrogation du mis en examen sur l’absence de son conseil découle de la responsabilité de celui-ci et ne peut être pris comme une demande de renvoi », quand la demande de renvoi présentée par le conseil de M. L… suffisait à saisir le juge des libertés et de la détention et à appeler de lui une réponse dans son ordonnance, la chambre de l’instruction s’est derechef déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 137-3 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
7. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. L… en détention provisoire, prise de l’absence de motivation dans l’ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par le conseil de l’intéressé, la chambre de l’instruction relève qu’il ressort du dossier qu’il lui a été répondu le 10 novembre que les contraintes liées à la charge du service ne permettaient pas de faire droit à la demande, que le conseil, joint téléphoniquement le jour du débat, a confirmé son indisponibilité.
8. Les juges ajoutent que cette situation a été rappelée dans le procès verbal du débat qui s’est tenu devant le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2020.
9. La chambre de l’instruction en conclut que le juge s’est assuré de l’exercice des droits de la défense par l’échange intervenu avant le débat contradictoire.
10 En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction qui, constatant qu’aucune réponse n’avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par le conseil de la personne mise en examen ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
13. M. K… L… doit être remis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
15 En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. K… L…, ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
— d’empêcher une pression sur les témoins, alors que M. K… L… a indiqué sa peur de représailles pour lui même et sa famille de la part du ou des commanditaires ;
— d’empêcher une concertation frauduleuse, les investigations se poursuivant pour déterminer l’exacte ampleur du trafic et les rôles respectifs ;
— de garantir le maintien à la disposition de la justice, en raison d’un hébergement incertain ;
— de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement, au regard de l’importance du trafic en cours de démantèlement.
17. Afin d’assurer ces objectifs, M. L… sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 11 décembre 2020 ;
DIT que M. K… L… est détenu sans titre depuis le 17 novembre 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. K… L… s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. K… L… ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
— Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Rhône, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;
— Ne s’absenter de son domicile ou de sa résidence, qu’il convient de fixer […] , que pour répondre aux convocations judiciaires ;
— Se présenter au plus tard le 12 avril 2021 et ensuite chaque mercredi, vendredi et lundi au commissariat de police de Villeurbanne ;
— Remettre sa carte nationale d’identité et son passeport au commissariat de police de Villeurbanne, contre récépissé ;
— S’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes :
MM. M… H…, X… Q…,, Mme D… V… ou E… ;
DESIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de Villeurbanne ;
DIT que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
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