Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
TGI Paris 18 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 1 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'hébergeur

    La cour a estimé que la société X, en tant qu'hébergeur, ne pouvait être tenue responsable des contenus sans notification préalable des contenus illicites, ce qui n'a pas été établi par le demandeur.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a jugé que les demandes de communication de pièces étaient disproportionnées et non légalement admissibles, en l'absence de justification d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'avait été démontré, rendant la demande de dommages-intérêts provisionnels infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté Monsieur E C-D de ses demandes contre la société X, hébergeur de sites internet. Monsieur C-D, avocat, reprochait à la société X d'avoir associé son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés sans son autorisation, ce qui aurait entraîné un détournement de clientèle. Il avait demandé en référé le retrait de ses informations personnelles sur les sites concernés, la communication de diverses données et une provision de 20.000 euros pour préjudice. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, jugeant qu'il n'avait pas établi la notification préalable des contenus illicites à l'éditeur des sites, condition nécessaire pour engager la responsabilité de l'hébergeur selon la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, ajoutant que les demandes de mesures d'instruction étaient disproportionnées et que l'existence d'un procès en germe n'était pas établie. En conséquence, la Cour a rejeté les nouvelles demandes de communication de pièces et condamné Monsieur C-D à verser 4.000 euros à la société X au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15084
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2018, N° 17/58574
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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