Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 octobre 2021, n° 20/04567
TGI Draguignan 28 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance initiale du 29 avril 2009

    La cour a estimé que l'ordonnance du 16 septembre 2009, qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2009, a autorité de chose jugée et ne peut être contestée.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que la conservation de l'immeuble en copropriété inclut à la fois sa conservation matérielle et juridique, justifiant ainsi la désignation de l'administrateur.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné chaque appelant à payer une somme au Syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 oct. 2021, n° 20/04567
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04567
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2020, N° 19/07195
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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