Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 28 juin 2023
Résumé de la juridiction
Le modèle de chaussures montantes en toile invoqué, dénommé « Baggy », est nouveau et présente un caractère propre. Sa forme générale et sa semelle crantée sont identiques à celles de deux modèles antérieurs, dont l¿un de la société demanderesse[1]. Il présente toutefois des différences avec ces antériorités (tige très haute pouvant être retournée et fixée de chaque côté de la languette à l’aide d’un bouton pression, languette haute qui peut également être rabattue, présence de deux étiquettes portant la marque PALLADIUM, de sept illets et d¿un logo circulaire en caoutchouc). Ces éléments ne constituent pas des détails insignifiants et donnent au modèle revendiqué une allure particulière, une physionomie propre et nouvelle, plus urbaine que celle des modèles divulgués antérieurement. La contrefaçon du modèle est constituée. Les chaussures commercialisées par les sociétés défenderesses reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle protégé (baskets montantes en toile avec tige et languette retroussées, macaron apposé au revers de la tige), produisant une impression visuelle globale totalement identique. Au surplus, les différences au niveau de l¿étiquette figurant sur la languette (marque PALLADIUM apparaissant de part et d¿autre de la languette pour le modèle invoqué / marque YANGBOKAI figurant à l¿intérieur de la languette des chaussures litigieuses) auront peu d¿impact pour l¿observateur averti, qui les percevra comme un élément secondaire et non comme une caractéristique participant à conférer au modèle une apparence particulière. Le signe YANGBOKAI apposé sur les chaussures litigieuses constitue la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative PALLADIUM. Les deux signes ne présentent aucune ressemblance aux plans phonétique et conceptuel. Toutefois, lorsque le signe YANGBOKAI est observé d’une distance supérieure à 20 cm – comme c’est le cas sur des chaussures, qu’elles soient portées ou disposées sur les rayonnages ou dans la vitrine d’un magasin, ou encore représentées sur un site internet – une similitude visuelle apparait entre les inscriptions « Palladium » et « Yangbokai ». La structure du logo en forme de losange et la typographie sont identiques. Les inscriptions sont toutes deux écrites en relief. De plus, certaines lettres présentent des points communs dans leur forme (barre verticale, jambage ¿). Il s’ensuit qu¿il émane des deux signes une impression visuelle très proche qui suscite un risque de confusion.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2021, n° 18/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08615 |
| Publication : | PIBD 2022, 1177, IIID-7 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 octobre 2018, N° 14/10619 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | PALLADIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 030904-004 ; 3239720 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210068 |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KSGB EUROPE SASU (venant aux droits de la SAS PALLADIUM), SISSI PERLA SARL c/ KSGB EUROPE SASU (venant aux droits de la SAS PALLADIUM), AUBERSTAR SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 25 novembre 2021
1ère chambre civile A N° RG 18/08615 N° Portalis DBVX – V – B7C – MCRH
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 2 octobre 2018 chambre 3 cab 03C, RG : 14/10619
APPELANTES :
SARL SISSI PERLA 83/85 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 et pour avocat plaidant la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS
SASU KSGB EUROPE venant aux droits de la SAS PALLADIUM 8C rue de la Lombardie Parc Aktiland 69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 et pour avocat plaidant l’AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL AUBERSTAR 21 quai Lucien Lefranc Lot numéro 2 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 et pour avocat plaidant la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SASU KSGB EUROPE venant aux droits de la SAS PALLADIUM 8C Rue de la Lombardie Parc Aktiland 69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
475 et pour avocat plaidant l’AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l’instruction : 4 février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er juillet 2021
Date de mise à disposition : 16 septembre 2021, prorogée au 30 septembre 2021, au 28 octobre 2021, puis au 13 janvier 2021 et avancé au 25 novembre 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine P, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseil er
- Annick ISOLA, conseil er
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Pal adium aux droits de laquel e se trouve aujourd’hui la société KSGB Europe (ci-après société KSGB) a déposé le 12 février 2003 auprès de l’INPI sous le numéro n° 03 0904-004 en classe 02-04 (chaussures, bas et chaussettes) un modèle de chaussures commercialisé sous la dénomination Baggy de type baskets montantes en toile.
El e a également déposé auprès de l’INPI le 1er août 2003 la marque semi-figurative suivante sous le numéro 03/3 239 720 pour des « vêtements et chaussures »:
Ayant constaté que la société Yoobizz commercialisait plusieurs modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques de son modèle n° 03 0904-004 dit Baggy par l’intermédiaire de son site Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
internet marchand www.yoobizz.com, et de ses deux boutiques en ligne accessibles depuis les sites Price Minister et Amazon, la société KSGB a fait procéder à une saisie-contrefaçon par acte d’huissier du 28 juil et 2014 au siège social de la société Yoobizz.
Lors de ces opérations, le gérant de la société Yoobizz a déclaré que les chaussures litigieuses avaient été fournies par la société Sissi Perla exerçant sous l’enseigne Coco Perla, ainsi que par la société Auberstar, et qu’au moins 60 paires de chaussures avaient été revendues par la société Yoobizz. La société Yoobizz a ensuite transmis à l’huissier une facture émise par la société Auberstar portant sur la fourniture de 60 exemplaires du modèle litigieux.
Le 12 août 2014, la société Pal adium a fait assigner les sociétés Yoobiz, Sissi Perla et Auberstar devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de modèle enregistré, contrefaçon de marque, et concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a :
— dit que les sociétés Sissi Perla et Yoobizz se sont rendues coupables de contrefaçon du modèle de chaussure n°03 0904-004 (Baggy) appartenant à la société Pal adium,
— condamné in solidum ces deux sociétés à payer à la société Pal adium la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon de modèle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Sissi Perla à payer à la société Pal adium la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon de modèle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— enjoint aux sociétés Sissi Perla et Yoobizz, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de cesser toute fabrication, offre, mise sur le marché, et plus généralement toute exploitation des chaussures contrefaisantes,
— débouté la Société Pal adium de ses demandes en contrefaçon de modèle dirigées à l’encontre de la société Auberstar,
— dit qu’en procédant à l’exploitation du signe 'Palmbeach’ pour des chaussures, les sociétés Sissi Perla et Yoobizz se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque Pal adium n° 3 239 720 appartenant à la société Pal adium,
— condamné in solidum les sociétés Sissi Perla et Yoobizz à payer à la société Pal adium la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
né de la contrefaçon de marque, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fait interdiction aux sociétés Sissi Perla et Yoobizz, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, d’apposer, de faire apposer ou de commercialiser des chaussures ou des boites à chaussures comportant le signe contrefaisant 'Palmbeach',
— débouté la société Pal adium de ses demandes en contrefaçon de marque dirigées à l’encontre de la Société Auberstar ainsi que concernant le signe 'Yangbokai',
— dit que les sociétés Sissi Perla et Yoobizz se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire vis-à-vis de la société Pal adium,
— condamné in solidum les sociétés Sissi Perla et Yoobizz à payer à la société Pal adium la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Sissi Perla à payer à la société Pal adium la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la Société Pal adium de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées à l’encontre de la société Auberstar,
— ordonné la publication du présent jugement par extrait dans trois journaux au choix de la société Pal adium et aux frais avancés in solidum des sociétés Sissi Perla et Yoobizz dans la limite de 3 000 euros HT par insertion,
— rejeté les autres demandes et appels en garantie,
— condamné les sociétés Sissi Perla et Yoobizz aux dépens et au paiement à la société Pal adium d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire, à l’exception de la mesure de publication.
La société Sissi Perla a relevé appel de la décision par déclaration du 13 décembre 2018.
La société Pal adium en a relevé appel le 20 décembre 2018. Les appels ont été joints par le conseil er de la mise en état.
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Par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2019, la société Sissi Perla sol icite l’infirmation du jugement et demande en substance à la cour de :
— prononcer la nul ité du modèle de chaussure Baggy n°03 0904-004 ;
— débouter la société KSGS Europe de son action et de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon du modèle de chaussures n°03 0904-004 ;
— constater et dire qu’el e en n’a pas commis d’imitation il icite de la marque semi figurative française Pal adium n° 3/239 720 par le signe Palmbeach ;
— débouter la société KSGS Europe venant aux droits de la société Pal adium SAS de ses demandes au titre de la marque n° 3/239 720,
— constater et dire qu’el e n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ;
— débouter la société KSGS Europe de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner par application de l’article 1240 du code civil à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi à la suite de ses manœuvres de mauvaise foi équipol ente à un acte de concurrence déloyale, à supporter les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Rose conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser une somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 septembre 2019, la société Auberstar demande à la cour de débouter la société KSGB de son appel principal à son encontre et de déclarer recevable son appel incident.
El e demande à la cour de confirmer le rejet des prétentions de la société KSGB à son égard, de prononcer la nul ité du modèle Baggy n°03 0904-004, et de la condamner à lui verser 10 '000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi à la suite de ces manœuvres de mauvaise foi équipol entes à un acte de concurrence déloyale, à supporter les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Rose conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 novembre 2019, la société KSGB Europe demande à la cour de :
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— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' constaté l’intervention volontaire de SAS Pal adium (désormais dénommée KSGB Europe) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 504 379 009, venant aux droits de la société Pal adium, anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 383 339 561;
' dit que la Sarl Sissi Perla s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de chaussures n°03 0904-004 appartenant à la société Pal adium ;
' dit qu’en procédant à l’exportation du signe 'Palmbeach’ pour des chaussures, la Sarl Sissi Perla s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque Pal adium n°3 239 720 appartenant à la SAS Pal adium
' dit que la Sarl Sissi Perla s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire vis-à-vis de la SAS Pal adium
' débouté la Sarl Sissi Perla et la Sarl Auberstar de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
' condamné la Sarl Sissi Perla aux entiers dépens de l’instance comprenant les constat d’huissier ordonnés judiciairement
' rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par la Sarl Sissi Perla,
— infirmer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Sissi Perla et Auberstar de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et à tout le moins infondées, et notamment les demandes en nul ité des titres de propriété industriel e qu’el e-même invoque ;
— dire et juger que la société Sissi Perla et la société AUBERSTAR se sont rendues coupables de contrefaçon des droits de modèle de la société KSGB EUROPE sur son modèle de chaussures n° 03 0904- 004 ;
— dire et juger que la société Sissi Perla et la société AUBERSTAR se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque PALLADIUM n° 03/3 239 720 dont el e est titulaire à raison de l’usage des logos « PALMBEACH » et « YANGBOKAI » litigieux ;
— dire et juger que la société Sissi Perla et la société AUBERSTAR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son au détriment ;
En conséquence : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- enjoindre aux sociétés Sissi Perla et Auberstar, sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du 'jugement', de cesser toute fabrication, offre, mise sur le marché, et plus généralement toute exploitation de chaussures correspondant à cel es objets des procès-verbaux de constat de Me F du 19 mai 2014 et des 22 et 26 mai 2014 et de Me M du 27 mai 2014 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me L du 28 juil et 2014, ainsi que de tout autre produit similaire,
— faire interdiction aux sociétés Sissi Perla et Auberstar, sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du 'jugement', d’apposer ou de faire apposer et plus généralement de commercialiser des chaussures ou des boites à chaussures comportant les logos «YANGBOKAI » et « PALMBEACH » litigieux et correspondant à ceux objets des procès-verbaux de Me F du 19 mai 2014 et des 22 et 26 mai 2014 et de Me M du 27 mai 2014 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me L du 28 juil et 2014, ainsi que de tout logo reproduisant ou imitant la marque française PALLADIUM n° 03/3 239 720,
— enjoindre aux sociétés Sissi Perla et Auberstar, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de la signification du 'jugement’ à intervenir, à lui communiquer tous les éléments comptables relatifs aux achats, importations et ventes des chaussures arguées de contrefaçon, et en particulier :
— factures d’achat et de vente
— déclarations d’importation en douane
— extraits de la comptabilité de la société Sissi Perla et de la société Auberstar,
— extraits du logiciel de gestion des stocks des sociétés Sissi Perla et Auberstar, tous ces documents devant être certifiés par le commissaire aux comptes de la société Sissi Perla et de la société Auberstar ;
— condamner in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à lui verser une indemnité provisionnel e de 50.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des faits de contrefaçon du modèle n° 03 0904-004, sauf à parfaire, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à lui verser une indemnité provisionnel e de 50.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des faits de contrefaçon de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720, sauf à parfaire, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamner in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à lui verser une indemnité provisionnel e de 50.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans cinq journaux au choix de la société KSGB EUROPE et aux frais intégralement avancés in solidum des sociétés SISSI PERLA et Auberstar, à concurrence de 5.000 euros H.T. par insertion,
— dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SISSI PERLA et de la société Auberstar,
— condamner in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à lui payer une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar aux entiers dépens de l’instance, et à supporter le coût de la totalité des frais et honoraires des procès-verbaux de constat de Me F du 19 mai 2014 et des 22 et 26 mai 2014 et de Me M du 27 mai 2014 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me L du 28 juil et 2014, dont distraction au profit de Maître Philippe Nouvel et.
Il résulte de l’extrait Kbis du 28 juin 2021 que la SARL Auberstar a cessé totalement son activité depuis le 31 décembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés Auberstar et Sissi Perla soutiennent que le modèle Baggy n’est qu’une déclinaison du modèle Pal abrousse lequel était lui-même la déclinaison voire la copie d’un modèle fabriqué par la société Pataugas, déposé le 24 août 1950 par M. René E, modèle adopté par l’armée française au début des années 1950, de sorte que le modèle dont se prévaut la société Pal adium doit être annulé car il ne présente pas de caractère de nouveauté.
El es s’appuient une décision rendue le 6 avril 2011 par la cour d’appel de Paris qui a prononcé la nul ité du modèle Pal abrousse.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El es ajoutent que le 12 mai 2015, la cour d’appel de Paris a annulé l’enregistrement de la marque n° 98 751 933 de la société Pal adium en date du 24 septembre 1998 représentant une combinaison de bandes à motifs pointe de diamant, une semel e à gros crantage et en recouvrement de l’extrémité avant de la tige lisse et dénuée de motif, modèle également très proche du modèle litigieux.
El es concluent qu’en application des articles L.511-2 et 3 du code de la propriété intel ectuel e, la cour devra considérer que le modèle n° 03 0904-004 Baggy est manifestement nul car dépourvu de caractère propre et également au regard de nombreuses antériorités existantes, notamment les modèles Pataugas et Pal abrousse qui produisent la même impression d’ensemble sur l’observateur averti.
À défaut, pour le cas où la cour considérerait que le modèle Baggy diffère des modèles antérieurs par la présence de deux marques verbales Pal adium sur la languette lorsque cel e-ci est en position haute, seuls éléments à lui conférer une 'configuration distincte', el es concluent à l’absence manifeste de contrefaçon au motif que sur le modèle déposé, la languette n’est pas rabattue vers l’avant mais vers l’arrière.
El es font observer que lorsque la languette des modèles qu’il leur est reproché d’avoir commercialisés est retroussée vers l’arrière, ou en position haute, aucune marque n’est visible.
En ce qui concerne la marque semi figurative française PALLADIUM n° 03/3 239 720, el es soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une véritable marque semi figurative dans la mesure où el e ne possède ou ne comprend aucun élément semi figuratif distinct ou autonome, ne se distinguant que par sa police de caractères stylisés dont il existe de nombreux exemples et qui constitue une idée générale non protégeable, ni dans le style, ni dans la structure.
El es précisent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque PALLADIUM et le signe verbal PALMBEACH, ni visuel ement, ni phonétiquement, ni conceptuel ement, pour un consommateur normalement informé et avisé qui sait les distinguer, et qu’il en est de même du signe verbal YANGBOKAI, que les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis, faute de risque de confusion entre les produits et que la société KSGB ne démontre pas davantage des faits de parasitisme.
La société Auberstar fait valoir qu’il n’est pas établi qu’el e a fourni à la société Yoobizz les produits litigieux et qu’il n’est pas non plus établi que les chaussures qu’el e a vendues à la société AWDC correspondent au modèle objet du procès-verbal de constat, la société KSGB n’apportant pas davantage de preuves en appel qu’en première instance. Pour le surplus, el e énonce les mêmes moyens que la société Sissi Perla. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société KSGB soutient essentiel ement que :
— el e a créé le modèle Pal abrousse dans les années 1950 et a enregistré en 1974 auprès de l’INPI ce produit devenu culte,
— el e a conçu et mis sur le marché en 2003 le modèle Baggy qui a rencontré un vif succès,
— el e est titulaire de la marque semi-figurative déposée auprès de l’INPI le 1er août 2003 sous le n° 03/3 239 720,
— la demande en nul ité est irrecevable car non argumentée dans les écritures adverses,
— cette demande en nul ité est infondée, l’ordonnance du 25 juil et 2001 sous le régime de laquel e a été déposé le modèle Baggy en 2003 n’exigeant plus du modèle qu’il soit original mais qu’il présente un caractère propre. Le modèle Baggy présente avec le modèle Pal abrousse des différences qui ne sont pas insignifiantes et lui confèrent une physionomie générale différente, il a des caractéristiques essentiel es différentes de cel es de la chaussure Morvan qui lui confèrent un caractère propre.
— les chaussures vendues par les sociétés adverses sont contrefaisantes en ce qu’el es mobilisent l’ensemble des caractéristiques essentiel es du modèle Pal adium, peu important la façon dont est rabattue la languette.
— la marque 03/3 239 720 a été contrefaite par les modèles Palmbeach et YANGBOKAI.
— la société Auberstar qui a approvisionné en chaussures contrefaisantes la société Yoobizz mais aussi la sté AWDC doit être condamnée comme la société Sissi Perla pour les faits de contrefaçon de modèle et de marque ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune des parties ne s’y opposant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de SAS Pal adium désormais dénommée KSGB Europe immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 504 379 009, venant aux droits de la société Pal adium, anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 383 339 561.
— sur la demande de nul ité du modèle de chaussures n° 03 0904-04 dénommé Baggy Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société KSGB conclut au rejet de cette demande comme étant irrecevable. L’irrecevabilité n’étant pas soulevée aux termes du dispositif qui seul saisit la cour, dans la mesure où il est conclu au débouté de cette prétention, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande.
Au fond, et en application de l’article L 511-2 du code de la propriété intel ectuel e, seul peut être protégé le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Il convient donc de rechercher si le modèle Baggy est nouveau et présente une physionomie propre qui produit sur l’observateur averti une impression visuel e d’ensemble distincte de cel e procurée par les modèles antérieurs Regum de Pataugas et Pal abrousse.
Les caractéristiques essentiel es du modèle Baggy sont les suivantes : il s’agit d’une chaussure montante en toile, équipée d’une semel e à gros crantage présentant sur le dessous huit créneaux, cinq à l’avant, trois à l’arrière qui sont séparés au niveau de la voûte plantaire par une double barrette. La semel e revient sur le pourtour de la chaussure et forme une bande présentant plusieurs rangées de losanges disposées en quinconce. El e recouvre la partie avant du pied en formant un croissant de lune. La tige est haute et renforcée à l’arrière par un morceau de tissu en forme de goulot de bouteil e fixé par une double surpiqûre.
La tige peut être retroussée et fixée à l’avant par un bouton pression de chaque côté. La languette est longue et peut être repliée. Non repliée, el e montre deux étiquettes portant la mention 'Pal adium', une seule étant visible lorsque la languette est repliée vers l’arrière. Un logo Pal adium apposé sur un disque en caoutchouc sombre est fixé sur la face intérieure de la tige de manière à apparaître sur le côté extérieur de la chaussure lorsque la tige est retroussée. La chaussure se ferme par des lacets qui passent par 7 paires d’œil ets métal iques alignés.
Le modèle Pal abrousse déposé en 1974 est caractérisé par une tige mi-haute en toile robuste remontant le long de la chevil e, présentant à l’arrière un renfort en forme de goulot de bouteil e fixé par une double surpiqûre. Le pourtour de la semel e est revêtu de losanges imbriqués en quinconce en forme de « pointes de diamant», la semel e remonte sur le pourtour de la chaussure en formant une demi-lune à l’avant et ses crampons sont apparents sur le côté. La chaussure est équipée de 5 paires d’œil ets.
Le modèle Pataugas présente la même forme générale que le modèle Pal abrousse. Il se caractérise également par une tige montant au-dessus de la chevil e réalisée en textile comportant à l’arrière un renfort se rétrécissant de bas en haut souligné par une surpiqûre ; la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
semel e, profondément crantée, remonte sur le pourtour ainsi que plus largement à l’arrière et à l’avant, la chaussure dispose de cinq paires d’œil ets destinés au laçage. Un disque de caoutchouc est apposé sur le côté extérieur de la chaussure.
Le modèle Baggy a pour base la même forme générale que ces deux modèles antérieurs : el e est dotée d’une semel e identique, leur proximité est incontestable. Le modèle déposé présente toutefois les différences suivantes avec les modèles Pataugas et Pal abrousse : sa tige très haute peut être retournée et fixée de chaque côté de la languette à l’aide d’un bouton pression. Sa languette est plus haute et peut également être rabattue ; el e présente deux étiquettes portant la marque Pal adium apposées l’une au-dessus de l’autre, toutes deux visibles lorsque la languette est en position haute, une seule apparaissant quand la languette est repliée vers l’intérieur. El e est équipée de 7 paires d’œil ets et d’un logo circulaire en caoutchouc fixé sur la face intérieure de la tige et visible à l’extérieur de la chaussure lorsque la tige est retroussée. Le modèle déposé est présenté avec la tige retroussée et pressionnée et la languette rabattue vers l’intérieur.
Les éléments détail és ci-dessus ne constituent pas des détails insignifiants. Ils donnent à la chaussure une al ure particulière, une physionomie propre et nouvel e, plus urbaine, une silhouette différente des modèles Pataugas et Pal abrousse divulgués antérieurement. Cette impression globale est aisément perceptible par un observateur averti ; el e exclut toute similitude avec les deux autres modèles qui ont une apparence plus courante de brodequins de marche, et confère au modèle enregistré le caractère de nouveauté et le caractère propre prévus par l’article L511-2 du code de la propriété intel ectuel e.
C’est pourquoi la demande de nul ité du modèle Baggy déposé sous le numéro 03 0904-004 sera rejetée.
— sur la contrefaçon de modèle
L’article L 513-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose : sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
L’article L 513-5 du même code est ainsi rédigé : la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuel e d’ensemble différente.
Il résulte des procès-verbaux de constat établis à la demande de la société Pal adium que la société Yoobizz a mis en vente sur son site Internet et par l’intermédiaire des sites marchands Priceminister et Amazon des baskets montantes en toile avec tige et languette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
retroussées et macaron apposé au revers de la tige en tous points semblables au modèle Baggy (constat du 19 mai 2014), ce qu’a confirmé l’acquisition par l’huissier de justice de deux modèles de ces chaussures sur le site Amazon (constats des 22 et 26 mai 2014). La référence 10BMT de couleur noire vendue sur le site Priceminister porte l’indication 'coco perla’ (Pièce 6 de la société KSGB).
La saisie-contrefaçon pratiquée le 28 juil et 2014 dans les locaux de la société Yoobizz a mis en évidence la présence de cartons portant l’inscription Palmbeach shoes contenant des chaussures identiques au modèle Baggy, certaines embal ées dans un sac publicitaire au nom de Casual Palmbeach. Le gérant de la société Yoobizz a indiqué à l’huissier de justice avoir acheté en avril 2014 cinq cartons soit 60 paires de chaussures au prix de neuf euros la paire à Aubervil iers auprès des sociétés Coco Perla et Auberstar. (Pièce 11 de la société KSGB).
La comparaison entre le modèle protégé et les modèles commercialisés par les sociétés Auberstar et Sissi Perla montre que les caractéristiques essentiel es du modèle de la société KSGB sont reproduites.
La société Sissi Perla dont l’extrait Kbis produit par la société KSGB démontre qu’el e exerce une activité de négoce de chaussures sous l’enseigne Coco Perla ne conteste plus avoir vendu ces chaussures mais, comme la société Auberstar, affirme que cel es-ci ne sont pas contrefaisantes dans la mesure où leur languette n’est pas rabattue vers l’arrière, comme l’est cel e du modèle n° 03 0904-004 dit Baggy tel que déposé, mais vers l’avant.
Les deux sociétés ajoutent que lorsque la languette n’est pas retroussée, aucune marque n’est visible sur les chaussures arguées de contrefaçon alors que le modèle Baggy présente deux fois la marque verbale Pal adium bien visible imprimées chacune sur une étiquette rectangulaire, et alors que la marque Yangbokai figure à l’intérieur de la languette et non à l’extérieur de cel e-ci.
Cependant, il résulte de l’article L513-5 du code de la propriété industriel e que la protection conférée par l’enregistrement d’un modèle couvre non seulement les copies serviles, mais également les articles suffisamment ressemblants tels que l’observateur averti ne les distingue pas globalement. En l’espèce, l’impression visuel e globale produite par les modèles argués de contrefaçon est totalement identique au modèle Baggy n° 03 0904-004, d’autant que les chaussures vendues par la société Yoobizz présentent sur la languette rabattue vers l’extérieur une étiquette cousue bien visible, comme l’est cel e cousue sur le modèle contrefait.
Au surplus, le nom Pal adium qui figure sur l’étiquette du modèle enregistré est peu visible et donc pas particulièrement perceptible de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sorte que son impact sur l’impression visuel e globale est négligeable pour l’observateur averti, qui percevra les éventuel es différences relevées comme un élément secondaire et non comme une caractéristique participant à conférer au modèle une apparence particulière.
La société KSGB produit un protocole d’accord transactionnel qu’el e a conclu le 17 avril 2015 avec la société Ornel a. Il en ressort que cette dernière a commercialisé un modèle de chaussures de référence 8819 reproduisant les caractéristiques du modèle enregistré n° 03 0904-004, le modèle de la société Ornel a comportant un logo Yangbokai. Selon les factures d’approvisionnement, ces chaussures, au nombre de 576 paires au prix unitaire de 6,50 euros, provenaient de la société Sissi Perla dans le cadre d’une commande beaucoup plus vaste (sa pièce 19).
C’est pourquoi il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a pertinemment retenu que la société Sissi Perla qui a justifié avoir vendu l’entier lot de chaussures (p 19) a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 03 0904-004 au préjudice de la société Pal adium devenue KSGB.
La société KSGB produit également une lettre d’engagement du représentant légal de la société AWDC qui reconnaît les droits de la société Pal adium sur le modèle n° 03 0904-004 et sur la marque n° 3/239 720, s’engage à ne pas faire fabriquer et commercialiser tout modèle représentant les caractéristiques du modèle Baggy, s’engage pour l’avenir à ne pas fabriquer, faire fabriquer, commander, offrir à la vente, commercialiser les modèles litigieux ainsi que tout modèle reprenant les caractéristiques du modèle français n°03 0904-004. Il s’engage également à cesser toute exploitation du logo YANGBOKAI ainsi que tout signe ou dénomination portant atteinte à la marque française n°3/239 720.
La lettre d’engagement précise que sont jointes en annexe l’ensemble des factures d’approvisionnement pour chacun des modèles litigieux, parmi lesquel es figure la facture du 26 mars 2014 adressée par la société Auberstar à la société AWDC.
Cette facture fait état d’une commande de 324 paires de 'chaussures 111" pour 3 888 euros TTC.
Les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi que ces chaussures acquises par la société AWDC auprès de la société Auberstar correspondaient au modèle contrefaisant le modèle Baggy, en l’absence de toute référence précise, et qu’il en al ait de même des chaussures commandées par la société Yoobizz auprès de la société Auberstar, les références ne correspondant pas, ce qui ne permettait pas de déterminer si les chaussures vendues correspondaient au modèle déclaré contrefaisant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, en ce qui concerne les modèles vendus par la société AWDC, le bon de commande ventile les paires de chaussures par couleur, en l’espèce noir, blanc, beige, léopard, gris, bleu, rose, bleu, au prix de 10 euros par paire. Les déclinaisons de couleurs, l’utilisation de l’imprimé léopard alors qu’un modèle contrefaisant en toile léopard était vendu sur Internet (pièce 16), le nombre et le prix des modèles démontrent suffisamment que la société Auberstar a fourni à la société AWDC 324 paires de chaussures portant atteinte aux droits du modèle enregistré n° 03 0904-004 de la société Pal adium. Ceci est au surplus confirmé par la remise de cette facture par la société AWDC à la société KSGB et le contenu de la lettre d’engagement, dans la mesure où la société AWDC déclare reconnaitre les droits de la société Pal adium sur le seul modèle 03 0904-004 (idem).
Il en va de même en ce qui concerne la société Yoobizz dont le gérant, qui n’était sol icité qu’au titre des chaussures contrefaisant le modèle Baggy, a déclaré s’être approvisionné notamment auprès de la société Auberstar en modèles litigieux, admettant ainsi qu’il avait acquis des contrefaçons du modèle Baggy auprès de cette société.
C’est pourquoi il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pal adium de ses demandes à l’encontre de la société Auberstar et de dire que la société Auberstar a commis des actes de contrefaçon des droits de modèle détenus par la société KSGB sur son modèle enregistré n° 03 0904-004.
— sur la contrefaçon de la marque semi-figurative n°03/3 239 720
L’article L 716-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Est constitutive d’une tel e atteinte la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L.713-3 et L 713-4 du même code.
L’article L713-3 du code de la propriété intel ectuel e énonce que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement,
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Devant la cour, les sociétés Sissi Perla et Auberstar font valoir que la marque première n’est pas une véritable marque semi-figurative dans la mesure où el e est constituée par un élément verbal dans une police Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
stylisée en noir, comme il en existe des dizaines, et que la reproduction de ce style n’est pas condamnable à quelque titre que ce soit. El es ajoutent que les signes en conflit présentent des différences visuel es, phonétique et conceptuel e qui excluent tout risque de confusion entre eux.
Les premiers juges ont retenu que la marque semi-figurative PALLADIUM n°03/3 239 720 a été déposée pour des « vêtements et chaussures » et partant bénéficie de la protection conférée par l’article L 713-3 du code de la propriété industriel e, la circonstance que d’autres marques aient adopté, il y a trente ans, des signes d’un style proche ne privant pas la société Pal adium de ses droits sur son signe semi-figuratif.
Les sociétés Sissi Perla et Auberstar ont commercialisé des chaussures portant les signes 'PALMBEACH’ et ' YANGBOKAI', ce qui est démontré par les pièces versées aux débats et notamment les pièces suivantes :
— pièces n°6, 7 et 11 de la société KSGB démontrant que la société Sissi Perla a commercialisé par l’intermédiaire de la société Yoobizz des chaussures portant le signe PALMBEACH ;
— pièce n°6 de la société KSGB, constat pages 36 à 41 : les baskets rouges de référence 10bmt portent sur le côté un macaron blanc portant l’inscription YANGBOKAI ; el es étaient commercialisées sur le site de la société Yoobizz et provenaient de l’enseigne Coco Perla, donc de la société Sissi Perla ;
— pièce n°18 de la société KSGB, constat d’huissier démontrant la réception d’une livraison expédiée par la société AWDC et constituée de baskets montantes en toile portant le même signe YANGBOKAI apposé sur le côté de la chaussure et sur sa languette, étant rappelé que la société Auberstar était le fournisseur de la société AWDC ;
— pièce n°19 de la société KSGB, constat d’achat de baskets montantes en toile contrefaisant le modèle enregistré n° 03 0904-004 et portant un macaron et une étiquette revêtus du signe YANGBOKAI, ces chaussures ayant été acquises auprès de la société Ornel a, dont le fournisseur est au vu de la facture en annexe la société Sissi Perla.
Les dénominations PALMBEACH et YANGBOKAI sont donc associées à des chaussures qui sont des produits identiques à ceux visés au sein de la marque PALLADIUM n° 03 0904-004.
' sur la comparaison des signes PALMBEACH et PALLADIUM et sur le risque de confusion
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé les points communs des deux signes sur le plan visuel, leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
syl abes d’attaque commune sur le plan phonétique et l’absence de ressemblance particulière sur le plan conceptuel.
La cour adopte également les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il existe un risque de confusion entre le signe PALMBEACH et le signe PALLADIUM et que la société Sissi Perla a commis des actes de contrefaçon de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720.
' sur la comparaison des signes YANGBOKAI et PALLADIUM et sur le risque de confusion
Sur le plan visuel, les signes sont tous deux composés de neuf lettres ; la structure du logo en forme de losange et la typographie sont identiques. Le tribunal a estimé que l’ensemble des lettres diffère, à l’exception des voyel es A et I, et ne présente aucune ressemblance marquante ; il a écarté le risque de confusion au motif que les caractéristiques visuel es créant une ressemblance entre les signes ne sont pas suffisantes.
La société KSGB soutient quant à el e que certaines lettres ou suites de lettres du logo YANGBOKAI sont identiques ou similaires à cel es composant sa marque, cette configuration et cette typographie attirant particulièrement l’oeil du consommateur.
Aux plans phonétique et conceptuel, les deux signes ne présentent aucune ressemblance ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Cependant, lorsque le signe YANGBOKAI est observé d’une distance supérieure à 20 cm, comme c’est le cas des chaussures, qu’el es soient portées ou disposées sur les rayonnages ou dans la vitrine d’un magasin, ou encore représentées sur un site internet de vente, une similitude apparait entre les inscriptions Pal adium et Yangbokai, dont il convient de relever qu’el es sont toutes deux en relief et formées d’une sorte de caoutchouc posé sur un socle de la même couleur.
En effet, lorsque l’on compare les deux signes, la verticale du Y rappel e la barre verticale du P, le A qui suit est commun, le N présente deux verticales comme les deux LL de Pal adium, le B et le O par leurs formes évoquent le A et le D de Pal adium et le I termine le terme par une verticale comme le deuxième jambage du M de Pal adium. Il s’ensuit que des deux signes émane une impression visuel e très proche, qui ajoutée à la typographie caractéristique de la marque PALLADIUM, suscite un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur qui n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux et aura gardé une image imparfaite du premier.
C’est pourquoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société KSGB de ses demandes en contrefaçon de marque dirigées à l’encontre des sociétés Sissi Perla et Auberstar en ce qui concerne le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signe YANGBOKAI, la cour disant que le signe YANGBOKAI constitue une contrefaçon de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720 et qu’en faisant usage de ce signe pour commercialiser les chaussures fournies aux sociétés Ornel a et AWDC, les sociétés Sissi Perla et Auberstar ont commis des actes de contrefaçon de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720.
— sur la concurrence déloyale et parasitaire
La notion de concurrence déloyale se distingue de cel e de parasitisme.
Dans les deux cas, il s’agit d’examiner si un opérateur a fait un usage fautif de sa liberté d’entreprendre et même de copier, soit qu’il a créé un risque de confusion avec les produits de son concurrent, soit qu’il s’est placé dans le sil age de ce dernier pour, sans bourse délier, profiter de ses investissements.
Si la faute caractéristique de la concurrence déloyale suppose la création d’un risque de confusion, cette condition n’a pas cours dans le cadre de l’action en parasitisme, qui suppose seulement la captation de l’investissement d’autrui.
L’exercice de l’une des deux actions n’exclut pas celui de l’autre, mais la société KSGB qui les mêle dans ses écritures ne forme en l’espèce qu’une seule demande au titre des deux actions.
La société KSGB fait valoir qu’en commercialisant des produits litigieux, les sociétés Sissi Perla et Auberstar se sont inscrites dans son sil age pour tirer profit de ces investissements, de sa renommée et de la reconnaissance dont bénéficie la gamme Baggy sur le marché. El e verse aux débats les pages publicitaires achetées par ses soins dans des magazines en 2010 et 2012 pour promouvoir le modèle Baggy (pièce 21-3 et 22) et les factures (pièce 21-1 et 22) pour un montant total de plus de 260 000 euros.
Il est indéniable que les sociétés Sissi Perla et Auberstar se sont placées dans le sil age de la société KSGB et ont profité de la forte visibilité du modèle Baggy pour vendre leurs propres produits en bénéficiant de l’image de marque du produit copié, ainsi que des investissements de la société KSGB et de la notoriété de la marque PALLADIUM, sans bourse délier.
Cette captation de l’investissement d’autrui caractérise le parasitisme, qui a occasionné un préjudice à la société KSGB, ne serait-ce qu’en termes de perte de marché, dont les sociétés Sissi Perla et Auberstar lui doivent réparation.
— sur les mesures sol icitées par la société KSGB
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
' les mesures d’interdiction
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui, afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, ont enjoint à la société Sissi Perla de cesser toute fabrication, offre, mise sur le marché, et plus généralement toute exploitation des chaussures contrefaisantes et de prononcer la même condamnation à l’encontre de la société Auberstar. Comme en a décidé le tribunal, il n’y a pas lieu d’étendre cette interdiction à tout autre produit similaire en raison de l’imprécision de cette demande.
L’astreinte prononcée par les premiers juges sera portée à la somme de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d’une année.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a interdit à la société Sissi Perla d’apposer, de faire apposer ou de commercialiser des chaussures ou des boîtes à chaussures comportant le signe contrefaisant PALMBEACH, de prononcer une condamnation identique au titre des signes contrefaisant YANGBOKAI, et de condamner pareil ement la société Auberstar.
Comme en a décidé le tribunal, il n’y a pas lieu d’étendre cette interdiction à 'tout logo reproduisant au imitant la marque française PALLADIUM n°03/3 239 720", la cour ne s’étant prononcée que sur les deux signes contrefaisants PALMBEACH et YANGBOKAI.
L’astreinte prononcée par les premiers juges sera portée à 1000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d’un an.
Les astreintes seront liquidées par le juge de l’exécution en application du principe édicté par l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution, aucune circonstance ne justifiant qu’il en soit autrement.
' les mesures d’indemnisation
La société KSGB se prévaut des dispositions de l’article L521-7 du code de la propriété intel ectuel e aux termes duquel, pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
— les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
— le préjudice moral causé à cette dernière ;
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— et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels conventionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
El e reprend dans les mêmes termes les demandes qu’el e a déjà soumises à la juridiction du fond afin d’obtenir la communication des éléments comptables des sociétés Sissi Perla et Auberstar ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre aux sociétés Sissi Perla et Auberstar de produire des documents comptables, la pertinence d’une tel e mesure pour évaluer les conséquences économiques de la contrefaçon et du parasitisme n’étant pas établie. La demande sur ce point sera dès lors rejetée.
Il sera al oué à la société KSGB les sommes suivantes :
— au titre de la contrefaçon du modèle de chaussures n° 03 0904-004 : au regard des ventes établies dans le cadre de la présente procédure à l’encontre des sociétés Sissi Perla et Auberstar par les constats d’huissiers de justice versés aux débats, qui permettent d’évaluer les ventes de produits contrefaisants à plus de 900 paires, ce qui a généré selon la société KSGB un préjudice commercial de 32 000 euros, évaluation non contestée par les sociétés adverses, il convient d’al ouer à la société KSGB une provision de 32 000 euros.
— au titre du préjudice né de la contrefaçon de marque, les premiers juges ont pertinemment retenu que les actes de contrefaçon de la marque PALLADIUM n° 03/3 239 720 par les logos PALMBEACH et YANGBOKAI ont nécessairement abouti à une dilution du pouvoir distinctif de la marque PALLADIUM et à une perte financière consécutive alors qu’il s’agit d’une marque particulièrement connue, ce qui conduit la cour à al ouer à ce titre une provision de 10 000 euros ;
— les actes de concurrence déloyale et parasitaire par lesquels les sociétés Sissi Perla et Auberstar se sont immiscées dans le sil age de la société KSGB et ont profité de ses investissements, de sa réputation et de l’attractivité de ses chaussures auprès de la clientèle et se sont positionnées comme des concurrentes directes de la société KSGB donneront lieu à l’al ocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de cette dernière.
Les sociétés Sissi Perla et Aubertstar seront condamnées in solidum à verser à la société KSGB ces sommes qui, s’agissant de provisions, ne produiront pas intérêts à compter de l’assignation mais à compter de la présente décision qui consacre ces créances.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a fait droit à titre de réparation complémentaire à la demande de publication de la décision judiciaire par extrait, mais dans cinq journaux au choix de la société KSGB et aux frais intégralement avancés in solidum par les sociétés Sissi Perla et Auberstar, l’infirmant également en ce qui concerne le montant de chaque insertion qui sera porté à 5 000 euros hors-taxes par insertion afin d’assurer la diffusion de la décision.
Les sociétés Sissi Perla et Auberstar dont les prétentions sont rejetées seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les sociétés Sissi Perla et Auberstar seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Nouvel et, avocat. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprendront pas le coût des constats établis par des huissiers non désignés par décision de justice, ceux-ci relevant des frais irrépétibles de défense. El es seront condamnées in solidum au paiement à la société KSGB d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs propres demandes sur ce point étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de SAS Pal adium désormais dénommée KSGB Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 504 379 009, venant aux droits de la société Pal adium, anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 383 339 561 ;
— dit que la société Sissi Perla s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de chaussure n°03 0904-004 et de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720 appartenant à la société KSGB Europe ;
— enjoint à la société Sissi Perla de cesser sous astreinte toute fabrication, offre, mise sur le marché, et plus généralement toute exploitation des chaussures contrefaisantes,
— fait interdiction à la société Sissi Perla, sous astreinte, d’apposer, de faire apposer ou de commercialiser des chaussures ou des boites à chaussures comportant le signe contrefaisant 'Palmbeach’ ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de l’astreinte ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— débouté la société Sissi Perla de sa demande pour procédure abusive ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
— dit que la société Auberstar s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de chaussure n°03 0904-004 et de la marque PALLADIUM n°03/3 239 720 appartenant à la société KSGB Europe ;
— enjoint à la société Auberstar de cesser sous astreinte toute fabrication, offre, mise sur le marché, et plus généralement toute exploitation des chaussures contrefaisantes du modèle n°03 0904- 004 ;
— fait interdiction à la société Auberstar, sous astreinte, d’apposer, de faire apposer ou de commercialiser des chaussures ou des boites à chaussures comportant le signe contrefaisant 'Palmbeach’ ;
— condamne les sociétés Sissi Perla et Aubertstar au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la décision du présent arrêt, et ce pendant une durée d’un an et rejette la demande tendant à voir réserver à la cour la liquidation de cette astreinte ;
— condamne in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à payer à la société KSGB Europe:
— une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon du modèle n°03 0904-004
— une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon de la marque Pal adium n° 03/3 239 720 par les logos PALMBEACH et YANGBOKAI ;
— une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— ordonne la publication du présent arrêt par extrait dans cinq journaux au choix de la société KSGB Europe et aux frais intégralement avancés in solidum des sociétés Sissi Perla et Auberstar, à concurrence de 5 000 euros hors-taxes par insertion,
— rejette le surplus des demandes des parties et leurs autres demandes ;
— dit que les dépens ne comprendront pas le coût des constats d’huissier de justice ;
— condamne in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Nouvel et, à payer à la société KSGB Europe une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leurs propres demandes à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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