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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 avr. 2021, n° 20/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 août 2019, N° 115;2015000945 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STAR INVEST POLYNESIE, S.A.R.L. STAR INVEST c/ Entreprise E. PUGIBET, S.A.R.L. PUGIBET & FILS |
Texte intégral
N°
119/add
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Jourdainne,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 avril 2021
RG 20/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 115, Rg n° 2015 000 945 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 23 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 janvier 2020 ;
Appelantes :
La Sarl Star Invest Polynésie, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 07 237 B, au capital social de 6 000 000 FCP, ayant son siège social […], […], représentée par ses gérants : M. A B et C D ;
La Société Star Invest, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° 440 153 047 ayant son siège social sis […], représentée par son gérant : M. A B ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete et la Selarl ShuberCollin Associés, représentée par Me Charles-Henri de Saint-Julien, avocat au barreau de Paris ;
Intimées :
L'Entreprise E. X, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 13 914 A, sise à […], prise en la personne de Mme E Z veuve X ;
La Sarl X & Fils, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2541 B ayant son siège social àPunaauia, Zone industrielle de la basse vallée de la Punaruu Lots 158 et […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 février 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2008, l’ENTREPRISE ERNEST X a conclu avec la SARL ORYOM une convention ayant pour objet la défiscalisation de matériel BTP d’une valeur de 32 767 676 FCFP.
Les conditions générales de cette convention stipulaient notamment que :
— ORYOM est la société du Groupe STAR INVEST spécialisée dans la mise en place de financements intégrant le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003. dite «loi Girardin»), pour des investissements mobiliers ne nécessitant pas d’agrément fiscal.
— ORYOM propose au promoteur qui l’accepte, par la signature des présentes, la mise en place du programme dans le cadre de la loi Girardin. La formule envisagée consiste à faire acquérir le matériel par une société en nom collectif capitalisée par des investisseurs recherchant l’avantage fiscal procuré par la loi Girardin. Cette SNC donnerait le matériel en location au promoteur agissant alors en qualité de locataire et d’exploitant.
— ORYOM propose au promoteur la mission suivante :
Définir les besoins et les modalités de financement du matériel.
Formuler de façon définitive l’ensemble des composantes du programme, en fonction notamment du coût définitif du matériel, de la date de sa livraison, de celle de sa mise en exploitation.
Identifier la SNC et procéder à l’élaboration de tous les contrats nécessaires à la mise en place du financement. Les clauses principales de ces contrats devront respecter les conditions et principes définis aux présentes et par les schémas de financement définitifs, ainsi que les contraintes induites par le recours au dispositif de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au bénéfice des investisseurs métropolitains.
— Le schéma économique proposé est de type locatif. La propriété du matériel revient à la SNC
achetant le matériel neuf, avant sa mise en exploitation, et le donnant en location au promoteur pendant la durée du portage. La durée du portage sera d’un minimum de cinq années à compter de la livraison du matériel.
Le retour de la propriété du matériel au promoteur sera garanti par une promesse d’achat du matériel à 5 ans pour l’encours du crédit vendeur à la date de rachat.
— ORYUM bénéficiait d’une clause d’exclusivité. Elle s’engageait à faire apporter par la SNC au promoteur l’avantage fiscal net prévu dans les conditions particulières, soit 10 485 656 F CFP.
— Sa rémunération serait intégralement prise en charge par les investisseurs métropolitains au travers de la SNC.
E X née Z à l’enseigne ENTREPRISE ERNEST X et la SARL E. X & FILS ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete le 3 août 2015 pour demander :
à titre principal :
de juger qu’elles ont conclu avec diverses SNC créées par la société STAR INVEST, un ensemble de contrats homogènes destinés à l’acquisition par elles-mêmes de matériels en défiscalisation ;
de juger qu’en sa qualité de représentant fiscal des SNC, la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL a manqué à ses obligations de mandataire ;
de dire que ces manquements contractuels ont directement causé un préjudice résultant du non-remboursement du crédit de TVA ;
de dire que la société STAR INVEST, associée unique de la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL, a manqué à ses obligations de conseil et d’information sur l’absence d’accréditation de sa filiale en qualité de représentant fiscal ;
de condamner les sociétés STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et STAR INVEST à payer la somme de 18 073 629 Fr, CFP à l’entreprise E X et la somme de 2 455 379 Fr. CFP à la SARL X et FILS au titre du remboursement de la TVA pour les dossiers en gestion par la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL ;
à titre subsidiaire :
de juger que la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL a commis des fautes qui sont la cause exclusive de leur préjudice, à savoir le non-remboursement de leur crédit de TVA, à hauteur de 18 073 629 Fr. CFP pour l’entreprise E X et 2 455 379 Fr. CFP pour la SARL X et FILS ;
de dire que la société STAR INVEST a également commis une faute en ne les ayant ni informés ni conseillés et en n’ayant rien entrepris auprès de sa filiale pour remédier à ces manquements ;
de condamner in solidum la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et la société STAR INVEST à payer la somme de 18 073 629 Fr. CFP à l’entreprise E X et 2 455 379 Fr. CFP à la SARL X et FILS au titre du remboursement de la TVA pour les dossiers en gestion par la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL.
La société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et la société STAR INVEST ont demandé :
de dire qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les demanderesses et la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL ;
de dire à titre subsidiaire que celle-ci n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
de juger qu’aucune obligation de conseil et d’information sur l’accréditation de la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL, en qualité de représentant fiscal des SNC, ne pesait sur la société STAR INVEST, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
de juger que la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
de juger qu’aucune obligation de conseil et d’information sur l’accréditation de la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL en qualité de représentant fiscal des SNC ne pesait sur la société STAR INVEST de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
de juger que l’entreprise E X et la SARL X et FILS ne sont pas fondées à réclamer le remboursement de la TVA auprès des sociétés STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et STAR INVEST ;
de débouter les demanderesses de l’ensemble de leur demande.
Par jugement du 23 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et la société STAR INVEST à verser les sommes suivantes :
18 073 629 Fr. CFP à l’entreprise E X et 2 455 379 Fr. CFP à la SARL X et FILS au titre du préjudice subi par suite du non-remboursement de la TVA pour les dossiers en gestion par la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL ;
400 000 francs CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné solidairement la société STAR INVEST POLYNÉSIE SARL et la société STAR INVEST aux dépens.
La SARL STAR INVEST POLYNÉSIE et la SAS STAR INVEST en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2020.
Il est demandé :
1° par la SARL STAR INVEST POLYNÉSIE et la SAS STAR INVEST appelantes, de :
Vu les articles 1167 et 1382 du Code civil,
Vu le principe de l’indépendance juridique des sociétés d’un même groupe,
Infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’entreprise E. X, la société X ET FILS et la société STAR INVEST POLYNÉSIE ;
Dire et juger que la société STAR INVEST POLYNÉSIE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
Dire et juger que la société STAR INVEST n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
Dire et juger qu’aucune obligation de conseil et d’information sur l’accréditation de la société STAR INVEST POLYNÉSIE en qualité de représentant fiscal des SNC ne pesait sur la société STAR INVEST, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Dire et juger que la société STAR INVEST POLYNÉSIE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
Dire et juger que la société STAR INVEST n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, et que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
En toute hypothèse,
Dire et juger que l’entreprise E. X et la société X ET FILS sont irrecevables et mal fondées à réclamer le remboursement de la TVA auprès des sociétés STAR INVEST POLYNÉSIE et STAR INVEST ;
Débouter l’entreprise E. X et la société X ET FILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement l’entreprise E. X et la société X ET FILS à payer aux sociétés STAR INVEST et STAR INVEST POLYNÉSIE la somme de 800 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement l’entreprise E. X et la société X & FILS aux entiers dépens de l’instance.
2° par l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS, intimées, dans leurs conclusions visées le 9 septembre 2020, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner les appelantes à leur payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS ont acquis divers matériels dans le cadre d’une opération de défiscalisation dont le schéma général a été établi par la société STAR INVEST ; qu’elles n’ont pas reçu le remboursement de la TVA qui devait
leur revenir au dénouement de l’opération après cinq ans ; que ce préjudice résulte de la faute de la société STAR INVEST POLYNÉSIE qui n’a pas obtenu l’agrément requis pour l’opération dont elle avait la charge ; que la responsabilité contractuelle de STAR INVEST POLYNÉSIE est engagée même en l’absence de contrat signé par elle avec les entrepreneurs par suite du lien qui l’unit indéfectiblement à la société STAR INVEST ; que nul ne conteste qu’il existe un contrat entre les demandeurs et la société STAR INVEST dont la responsabilité contractuelle est ainsi engagée à leur égard par suite de la faute commise par sa filiale la SARL STAR INVEST POLYNÉSIE.
Les moyens d’appel des sociétés STAR INVEST POLYNÉSIE et STAR INVEST sont les suivants :
— Les intimées auraient dû actionner les SNC, seules sociétés autorisées à leur rembourser les dépôts de garantie en cause. Leur demande de remboursement est couverte par la prescription.
— Les intimées n’ont pas justifié du quantum de leurs demandes.
— Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’existe pas de lien contractuel entre elles et les intimées. Seules les SNC pouvaient prétendre au remboursement des crédits de taxe auprès de la Polynésie, et non leur gérant ou leur représentant fiscal. Le reversement de ces sommes en faveur des intimées ne pouvait avoir lieu que sous réserve de l’accord exprès des autorités fiscales polynésiennes. Or, l’administration fiscale polynésienne n’a jamais procédé au remboursement de la TVA entre les mains des SNC. Les intimées locataires n’ont pas respecté leurs obligations de versement de la TVA sur les loyers.
— Les intimées n’ont pas respecté leurs obligations fiscales à l’égard des SNC. Elles ne leur ont pas versé la TVA due sur les loyers de location.
Ce manquement explique le refus d’accréditation de l’administration fiscale.
— Le principe de l’effet relatif des conventions exclut en l’espèce toute extension de la responsabilité contractuelle entre les membres du groupe STAR INVEST. L’existence d’un lien de filiale entre STAR INVEST et STAR INVEST POLYNÉSIE ne permet pas en tant que tel la mise en cause de la responsabilité de la société mère au titre des agissements de sa filiale. Il n’est pas établi qu’il y aurait eu un mandat apparent entre la société STAR INVEST POLYNÉSIE et les intimées.
— A titre subsidiaire, ni la faute alléguée, ni l’existence d’un préjudice en découlant ne sont établis. L’obligation de faire accréditer un représentant fiscal auprès de l’administration fiscale incombait aux SNC et non à la société STAR INVEST POLYNÉSIE. Le pouvoir d’accréditation de l’administration est discrétionnaire ; l’obtention d’une telle accréditation ne peut constituer une obligation de résultat. L’absence de remboursement des crédits de TVA ne pouvait causer un préjudice direct qu’aux SNC. Les pièces produites par les intimées ne permettent pas de chiffrer leur supposé préjudice.
— La responsabilité délictuelle des appelantes n’est pas davantage engagée en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le préjudice allégué, un non-remboursement de TVA, ne peut avoir d’autre fondement que contractuel.
L’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS concluent que :
— La responsabilité contractuelle de la société STAR INVEST POLYNÉSIE est engagée sur le fondement de la chaîne de contrats liée à l’acquisition en défiscalisation du matériel. Il s’agit de la réalisation d’une même opération économique. Le représentant fiscal et le représentant apparent à l’égard des entrepreneurs était la SARL STAR INVEST POLYNÉSIE.
— Celle-ci n’a pas rempli son obligation de constituer un représentant fiscal en Polynésie française pour chaque SNC. Il s’agit d’une faute contractuelle commise par son ancien gérant.
— C’est ce manquement qui a causé le défaut de remboursement du crédit de TVA qui devait bénéficier aux intimées.
— Cette responsabilité est solidaire entre STAR INVEST et sa filiale à 100 % STAR INVEST POLYNÉSIE. STAR INVEST a conçu l’ensemble du dispositif défiscalisant.
— Subsidiairement, le défaut d’accréditation fiscale engage la responsabilité délictuelle de la société STAR INVEST POLYNÉSIE que partage STAR INVEST.
Sur quoi :
Il n’est pas contesté qu’en exécution de la convention du 4 janvier 2008 ont été réalisées plusieurs opérations d’acquisition de matériels selon le schéma décrit par celle-ci (ORYOMPF07.A3.2 2007 ORYOMPF07 .A3.1 2007 ORYOMPF07.A4.1 2007 ORYOMPF07.A4.2 2007 […].
La convention du 4 janvier 2008, dénommée offre de service, a été conclue avec la SARL ORYOM. Les intimées invoquent notamment une jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén. 12 juillet 1991 Besse) selon laquelle lors d’une série de contrats ayant pour objectif d’aboutir à transfert de propriété, ce transfert s’accompagne de la transmission des accessoires juridiques si bien que les recours sont, en principe, fondés sur une base contractuelle et non délictuelle.
Les pièces produites concernent les sociétés ORYOMPF07A32 et ORYOMPF07A41 dont on retiendra qu’elles sont pertinentes pour les autres opérations d’acquisition en défiscalisation.
Elles montrent que A B, qui a signé l’offre de service pour ORYOM, était aussi président de la société STAR INVEST, elle-même présidente de la société PHALSBOURG GESTION dont le siège était à Saint-Denis de la Réunion, elle-même gérante des sociétés ORYOMPF07A3 et ORYOMPF07A4.
Elles montrent que, pour ces opérations initiées en 2007, le représentant fiscal était la société STAR INVEST POLYNÉSIE dont le siège est à Papeete, mais dont l’accréditation fiscale était toujours en cours au moment du dénouement des opérations en 2012.
Il est constant que STAR INVEST POLYNÉSIE et ORYOM étaient des filiales contrôlées par STAR INVEST.
La responsabilité civile des sociétés STAR INVEST et STAR INVEST POLYNÉSIE peut être engagée à l’égard de l’ENTREPRISE E. X et de la SARL X & FILS en raison de fautes commises par elles ou leurs préposés à l’occasion de l’exécution des conventions ayant eu pour objet l’acquisition et la location de matériels qui ont été conclues sur le fondement de l’offre de service passée entre les entreprises X et ORYOM. En effet, ces conventions, comprenant des baux et des ventes faisant intervenir des sociétés auxquelles adhéraient des investisseurs en défiscalisation, constituaient un ensemble indivisible qui organisait la relation d’affaires entre les entreprises X et les opérateurs de défiscalisation dirigés par A B, dont le but commun était l’achat de matériels financés par un avantage fiscal institué dans l’outre-mer.
Le schéma décrit par l’offre de service prévoyait que le financement du solde du coût du matériel (prix de revient-avantage fiscal net répercuté) se ferait sous forme de crédit vendeur du promoteur (l’ENTREPRISE E. X) au bénéfice de la SNC imputé sur les loyers et le prix de vente au terme de l’opération, et/ou sous forme d’un dépôt de garantie du promoteur dans les comptes de la SNC correspondant au montant de la TVA ayant grevé le prix d’acquisition du matériel.
Les contrats de location stipulaient notamment que:
— Article 2-2: Le locataire constitue en garantie de la bonne exécution du contrat de location le dépôt de garantie mentionné au cadre 8 des conditions particulières, correspondant au montant de la TVA ayant gevé l’acquisition du matériel.
— Article 2-3 : Le remboursement du dépôt de garantie au locataire s’effectuera au fur et à mesure des remboursement de TVA dont il est question au paragraphe 2-2, au loueur par l’administration compétente, à hauteur des sommes effectivement perçues par le loueur et sous réserve de la bonne exécution par le locataire de ses obligations relatives au présent contrat.
L’ENTREPRISE ERNEST X a constitué des dépôts de garantie correspondant au montant de la TVA ayant grevé des biens (5 036 748 F CFP et 5 038 545 F CFP dans les deux dossiers produits). Au terme de l’opération de défiscalisation en 2012, les sociétés gérées par A B l’ont informée que, suite à un différend avec l’administration fiscale, aucun remboursement de TVA n’a eu lieu par l’administration. Le solde du dépôt de garantie a été diminué (2 818 218 F CFP et 2 819 223 F CFP). Il devait être reversé « dès perception du montant acquitté par l’administration ».
Les intimées concluent que l’ENTREPRISE X n’a pas été remboursée alors même qu’elle a respecté ses obligations contractuelles concernant la location pendant la durée de la période de défiscalisation.
Les appelantes le contestent. Elles font valoir que les contrats de location prévoyaient que les loyers perçus par les SNC se compensaient avec les remboursements des crédits-vendeurs faits à celles-ci lors de la vente initiale des biens, ce qui dispensait les entreprises X de régler des loyers aux SNC ; mais que ce mode de règlement supposait nécessairement le règlement d’une TVA aux SNC sur lesdits loyers (la compensation ne s’opérant que pour les loyers hors TVA). Or, selon les appelantes, les intimées n’ont jamais versé aux SNC les TVA dues sur les loyers de location. Dès lors, les SNC n’ont pu reverser la TVA due sur les loyers au Trésor public en Polynésie par l’intermédiaire de leur représentant fiscal STAR INVEST POLYNÉSIE. Dans ces conditions, le défaut d’accréditation de celui-ci n’a, selon les appelantes, causé aucun préjudice aux intimées.
Les intimées maintiennent que l’ENTREPRISE X a respecté ses obligations contractuelles en réglant la TVA à l’acquisition du matériel et pendant la durée de location. C’est à la non-accréditation fiscale de STAR INVEST POLYNÉSIE qu’elles imputent la cause du non-paiement de la TVA.
Les contrats de location qui sont produits stipulent que la TVA sur les loyers est due en sus de l’échéancier des loyers hors taxe.
Les intimées citent un courrier de STAR INVEST POLYNÉSIE du 11 juillet 2013 qui reconnaît que son ancien gérant n’a pu justifier de démarches auprès de l’administration fiscale pour la désignation d’un représentant fiscal. STAR INVEST POLYNÉSIE indiquait n’avoir reçu aucune réponse de l’administration à ses demandes d’accréditation ou de remboursement du crédit de TVA, et faisait état de son intention de saisir la juridiction administrative.
Une mesure d’instruction confiée à un technicien est nécessaire afin de vérifier le décompte établi par l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS, et de permettre d’établir si le non-remboursement de l’intégralité des dépôts de garantie constitués au titre de remboursement de TVA a été causé par le défaut ou le retrait de la désignation d’un représentant fiscal des SNC, ou par le non-versement par les locataires de la TVA due sur les loyers versés aux SNC, ou par tout autre motif. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’arrêt et aux frais avancés des intimées qui sont demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et avant dire droit .
Ordonne une mesure d’instruction et désigne pour y procéder Monsieur F G, inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation, 8 rue de l’Alboni – 75016 PARIS T e l : 0 1 . 4 5 . 2 5 . 7 0 . 2 7 – F a x : 0 1 . 4 2 . 8 8 . 6 9 . 6 7 – P o r t . : 0 6 . 0 7 . 5 8 . 5 5 . 5 8 – M a i l : t.G@bergerasexpertises.com, avec pour mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
— prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ;
— réunir tous éléments permettant d’identifier les liens existant entre les différentes sociétés ayant concouru aux opérations en défiscalisation en cause ;
— décrire les opérations de défiscalisation mises en 'uvre en exécution de l’offre de service de la SARL ORYOM du 4 janvier 2008 ;
— vérifier le décompte produit par l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS (pièce n° 4), notamment au moyen des comptabilités et des pièces comptables, des déclarations fiscales, des statuts et des contrats conclus pour :
l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS ;
les sociétés STAR INVEST, STAR INVEST POLYNÉSIE, ORYOM et PHALSBOURG GESTION ;
les sociétés constituées pour la réalisation des opérations d’achat de matériels en défiscalisation (ORYOMPF07.A3.2 2007 ORYOMPF07. A3.1 2007 ORYOMPF07.A4.1 2007 ORYOMPF07.A4.2 2007 […] ;
— réunir tous éléments techniques de sa compétence de nature à permettre à la cour d’apprécier si le préjudice invoqué par l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS, à savoir le non-remboursement de leur crédit de TVA à hauteur respectivement de 18 073 629 F CFP et 2 455 379 F CFP, est ou non constitué ; s’il a eu pour cause le non-remboursement de la TVA due sur les loyers par l’administration fiscale ; si ce non-remboursement a été causé par le défaut de versement de cette TVA par les locataires, ou par la non-représentation d’un représentant fiscal des SNC par défaut ou retrait de l’accréditation auprès de l’administration fiscale, ou par tout autre motif ;
— réaliser toutes investigations techniques de sa compétence utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déposer un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixe à 600.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par l’ENTREPRISE E. X et la SARL X & FILS au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller RIPOLL ou sinon par tout magistrat de la cour chargé de la mise en état ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Réserve les demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 27 août 2021 à 8h30.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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