Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2020, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 5 décembre 2018, N° 17/01312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/CD
Numéro 20/01289
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 20/05/2020
Dossier : N° RG 19/00165 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HEJU
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SARL DM PROMOTION
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2020, devant :
Madame E, Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de M. FAGE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DM PROMOTION
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître ERRANDONEA de la SCP ARAMENDI-ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01312
Le 4 octobre 2013 a été conclu entre la S.A.R.L. DM Production et M. Z X un 'protocole d’accord de convention de trésorerie’ aux termes duquel le gérant de la S.A.R.L. DM Promotion reconnaissait recevoir de M. X la somme de 350 000 € devant être valorisée en dation à hauteur de 525 000 € T.T.C. sur un programme immobilier RD […], […], d’une contenance de 30a 66ca, ou sur toute autre promotion immobilière de la S.A.R.L. DM Promotion à venir.
Le 15 janvier 2014, le maire de Saint Geours de Maremne délivrait un arrêté accordant un permis de construire pour le projet précité, consistant en la construction d’un petit ensemble immobilier (commerce, bureaux et logements, d’une surface de plancher de 1 560 m²).
Le 24 décembre 2014, le maire de Saint Geours de Maremne délivrait un arrêté portant retrait du permis de construire délivré au titre du programme immobilier précité.
Le 4 juillet 2015, les parties signaient un avenant aux termes duquel il était convenu que, du fait d’un retard de livraison d’un programme immobilier, un taux de 5 % l’an d’intérêt est garanti au profit de M. X sur la somme de 350 000 € à compter de la date du versement et que ces intérêts seront valorisés dans la dation le jour de la livraison du bien.
La S.A.R.L. DM Promotion a par la suite proposé à M. X de le rembourser :
— par la livraison de deux locaux commerciaux de 145 m² environ au prix de 2 000 € le m² dans le cadre d’un programme immobilier à développer à Tosse, le remboursement s’opérant sur la base du prix de la dette de 350 000 € pour solde de tout compte, la livraison état prévue au premier trimestre 2017.
— par la mise à disposition de deux appartements d’une valeur de 477 000 € dans le cadre d’un programme immobilier en projet sur la commune de Soorts-Hossegor.
M. X a refusé ces propositions et, par acte du 29 septembre 2017, a fait assigner la S.A.R.L. DM Promotion en paiement de la somme de 350 000 € augmentée des intérêts au taux de 5% depuis le 4 octobre 2013.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dax a condamné la S.A.R.L. DM Promotion à payer à M. X les sommes de :
— 350 000 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 4 octobre 2013,
— 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— qu’il n’est pas démontré que le refus de M. X d’accepter de participer aux programmes proposés par le promoteur soit infondé et encore moins abusif en sorte que la société DM Promotion ne peut opposer à M. X l’exception d’inexécution,
— que la S.A.R.L. DM Promotion ne tire aucune conséquence de son argumentation puisqu’elle ne demande ni la résolution du contrat ni une quelconque indemnisation mais le rejet pur et simples des demandes adverses,
— qu’à la date de l’assignation, soit plus de quatre ans après la signature de la convention, aucun investissement n’a été réalisé,
— que le contrat ne fixant aucun terme précis, M. X qui n’est pas tenu de rester indéfiniment dans les liens de la convention peut mettre fin à son engagement, sauf à laisser un préavis raisonnable.
La S.A.R.L. DM Promotion a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 14 janvier 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 février 2020.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2020, la S.A.R.L. DM Promotion demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil :
— de débouter M. X de sa demande de condamnation au paiement des 350 000 € et des intérêts en dation,
— d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat en enjoignant M. X à accepter sa proposition du 15 janvier 2020, à savoir un local commercial de plus de 200 m² pour un prix total de 600 000 €, situé dans le lot n° 5 d’une zone commerciale à Saint Vincent de Tyrosse,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution sont réunies dès lors que les propositions
de projets immobiliers soumises à M. Y étaient sérieuses :
> que le retrait unilatéral par l’autorité administrative du permis de construire afférent au programme de Saint Geours de Maremne constitue une cause exonératoire de responsabilité à son égard,
> qu’un permis de construire a effectivement été délivré pour le programme immobilier de Tosse qu’elle a été contrainte d’abandonner en raison du refus injustifié par M. X d’accepter cette proposition,
> que le projet immobilier de Soorts-Hossegor pour lequel M. X avait manifesté son intérêt par courrier reçu le 21 mars 2017 a fait l’objet d’un permis de construire du 10 avril 2017 purgé de tout recours et a été commercialisé avec succès,
— que l’inexécution du protocole est exclusivement imputable à la volonté unilatérale de M. X de ne pas donner suite à des propositions sérieuses concernant des programmes immobiliers viables et réalisés,
— que si l’exception d’inexécution est judiciairement constatée, le contrat n’en est pour autant pas anéanti et conserve vocation à être exécuté, raison pour laquelle elle n’a pas sollicité en première instance la résolution judiciaire du contrat ou une quelconque indemnisation, qu’en ce sens sa demande en exécution forcée formée en cause d’appel n’est pas irrecevable, cette prétention n’étant pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère (article 565 du C.P.C.), étant considéré qu’elle a toujours demandé à ce que le contrat ne soit pas résolu et à ne pas rétrocéder les 350 000 €, voulant toujours exécuter le contrat en proposant à chaque fois un nouveau projet
— que demeurant le refus signifié par M. X dans ses conclusions d’intimé d’accepter une nouvelle proposition portant sur le dernier appartement disponible dans la résidence de Soorts-Hossegor, elle formule une nouvelle proposition encore plus avantageuse concernant un local commercial de plus de 200 m² d’une valeur de plus de 600 000 € situé dans le lot n° 5 (commerces et locaux commerciaux) d’une zone commerciale en cours de réalisation sur le territoire de la commune de Saint Vincent de Tyrosse, pour lequel un dossier de permis d’aménager a été déposé le 15 octobre 2019 et deux compromis de vente sont en cours,
— que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée au paiement des intérêts au taux de 5 % dès lors que la convention prévoyait que les intérêts seraient valorisés dans la dation immobilière et non en numéraire, que les taux d’intérêts bancaires de 2013 à ce jour ne sont pas de 5 % en numéraire mais inférieurs à 1% par an, et qu’elle peut opposer à M. X l’exception d’inexécution tirée de son refus d’étudier de bonne foi les propositions sérieuses qui lui sont présentées.
Dans ses dernières conclusions remises et notifies le 31 janvier 2020, M. X demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la S.A.R.L. DM Promotion en ce qu’elle demande d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat en l’enjoignant à accepter sa proposition du 15 janvier 2020, portant sur un local commercial de plus de 200 m² pour un prix total de 600 000 €, situé dans le lot n° 5 d’une zone commerciale à Saint Vincent de Tyrosse,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la S.A.R.L. DM Promotion à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Il soutient, pour l’essentiel :
— que les trois propositions de programme immobilier présentées par la S.A.R.L. DM Promotion n’étaient pas sérieuses et qu’elle a failli dans son obligation d’exécuter le protocole de bonne foi,
— s’agissant du projet de Saint Geours de Maremne, que la S.A.R.L. DM Promotion ne l’a pas informé de
l’arrêté de retrait du permis de construire dont il n’a appris l’existence qu’en juillet 2016,
— s’agissant du projet de Tosse, qu’il ne correspond pas au projet immobilier prévu (surface, emplacement, prix) et qu’il n’a pas été informé que le programme ne devait être réalisé que sous condition suspensive d’un permis de construire purgé de tout recours et de commercialisation d’au moins deux lots, que le permis de construire délivré le 22 septembre 2014 est arrivé à expiration sans qu’aucun travaux n’ait commencé alors même que, par courrier du 20 février 2017, la S.A.R.L. DM Promotion lui annonçait une livraison dans les six mois,
— s’agissant du programme de Soorts-Hossegor : qu’il n’a jamais été informé des éléments de base (plans, surfaces, date de livraison, détail du montage devant permettre la transaction dès lors que l’appelante n’est pas propriétaire des biens proposés) avant de se voir proposer en cause d’appel le dernier appartement invendu,
— que dans la mesure où, en première instance, la S.A.R.L. DM Promotion n’a pas sollicité l’exécution forcée du protocole, ce chef de demande présenté en cause d’appel, huit jours avant la clôture de l’instruction, doit être déclaré irrecevable par application de l’article 564 du C.P.C. en ce qu’il porte sur un local commercial compris dans un quatrième programme, celui-ci à Saint Vincent de Tyrosse, traduisant le manque de transparence et de volonté d’exécution de bonne foi de l’appelante, alors même qu’il résulte des pièces produites que l’appelante n’est pas propriétaire des terrains, envisageant seulement de se substituer à l’acquéreur, qu’aucune information n’est donnée sur la probabilité d’obtention du permis de construire ni les délais de réalisation et de livraison.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en exécution forcée du contrat :
Il convient de rappeler :
— qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564 du C.P.C.),
— que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère (article 565 du C.P.C.),
— que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du C.P.C.).
La demande reconventionnelle en exécution forcée de la convention présentée pour la première fois en cause d’appel par la S.C.I. DM Promotion ne constitue que le complément, au sens de l’article 566 du C.P.C., de ses prétentions de première instance tendant au rejet de la demande principale en remboursement de M. X et, nécessairement, au maintien du contrat et à son exécution et doit être déclarée recevable.
Sur le fond :
Les parties se faisant réciproquement grief de ne pas avoir exécuté régulièrement leurs obligations, il convient de rappeler :
— que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du Code Civil),
— que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part
(article 1147 ancien du Code Civil).
En l’espèce, l’examen du dossier établit :
— s’agissant du programme immobilier de Saint Geours de Maremne, expressément visé dans la convention du 4 octobre 2013, que si le retrait, par arrêté de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2014, du permis de construire initialement accordé ne peut être imputé à faute à la S.C.I. DM Promotion, force est de constater que celle-ci ne justifie pas en avoir informé M. X antérieurement au 16 juillet 2016 (date d’une lettre proposant un nouveau projet immobilier à Tosse, visée dans un courrier de M. X du 2 septembre 2016, mais non versée aux débats par l’une quelconque des parties), cette preuve ne pouvant être efficacement rapportée par la production de relevés de paiements de péage autoroutier effectués à la sortie desservant le domicile de l’intimé,
— s’agissant du deuxième projet immobilier à Tosse pour lequel étaient proposés à M. X deux locaux commerciaux, que M. X établit (pièce 6), sans être efficacement contredit, l’absence de viabilité d’un programme proposé sous conditions suspensives, outre de la délivrance d’un permis de construire, de la commercialisation de deux des trois lots prévus, du que son refus était justifié par des motifs précis et détaillés (différences de superficie par rapport au projet initial, emplacement moins valorisant, prix au m² surestimé), que le caractère non viable du projet est confirmé par le constat de la péremption du permis de construire depuis le 22 septembre 2017 en l’absence de toute commercialisation,
— s’agissant du troisième programme de Soorts-Hossegor (dont les pièces produites établissent qu’il n’a pas été présenté spontanément par la société DM Promotion à M. X mais que celui-ci a lui-même contacté l’appelante, par courrier du 21 mars 2017) : que la société DM Promotion n’a donné, antérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance, aucune suite à la demande de renseignements complémentaires présentée le 1er juin 2017 (pièce n° 12) concernant la situation sur plan des lots 3 et 8 proposés par l’appelante, surfaces dates de livraison, détail du montage de la transaction à intervenir) pour ne proposer, en cause d’appel, que l’attribution du dernier appartement invendu, dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles des lots initialement proposés).
Si la convention du 4 octobre 2013 ne stipulait aucun délai de réalisation de la dation immobilière en remboursement de l’avance de trésorerie consentie par M. X, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’était pas tenu de rester indéfiniment dans les liens de la convention et pouvait mettre fin à son engagement, sauf à laisser un préavis raisonnable, alors même que, près de quatre ans après la signature de la convention, aucune proposition concrète, viable et sérieuse, ne lui avait été soumise, nonobstant l’anéantissement du projet initial dès décembre 2014.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, constatant le non-respect par la société DM Promotion des engagements résultant de la convention du 4 octobre 2013 et l’absence de faute de M. X, il a condamné la société DM Promotion à restituer à celui-ci la somme de 350 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % convenu entre les parties dans l’avenant du 4 juillet 2015 qui doit recevoir application, même en l’absence de réalisation de l’objet de la convention, la valorisation dans la dation ne constituant qu’un mode de règlement dont l’impossibilité d’exécution n’est pas de nature à priver d’objet et de cause la stipulation d’intérêts, à compter de la date du versement, soit celle de l’inscription en débit du compte de M. X du transfert de fonds, le 7 octobre 2013 (pièce 2 de l’intimé).
La S.A.R.L. DM Promotion sera en conséquence déboutée de sa demande en exécution forcée du contrat sur la base de sa proposition du 15 janvier 2020, portant sur un local commercial de plus de 200 m² pour un prix total de 600 000 €, situé dans le lot n° 5 d’une zone commerciale à Saint Vincent de Tyrosse.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. DM Promotion à payer à M. X, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et d’allouer de ce chef à l’intimé une indemnité de 1 500 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel.
La S.A.R.L. DM Promotion sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 5 décembre 2018,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en exécution forcée de la convention présentée pour la première fois en cause d’appel par la S.C.I. DM Promotion,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer au 7 octobre 2013 le point de départ des intérêts conventionnels,
Déboute la S.A.R.L. DM Promotion de sa demande reconventionnelle en exécution forcée de la convention du 4 octobre 2013,
Condamne la S.A.R.L. DM Promotion à payer à M. X, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. DM Promotion aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
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