Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 juillet 2021, n° 18/19423
CPH Marseille 28 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a estimé que les preuves tirées de la vidéosurveillance étaient illicites, n'ayant pas été déclarées conformément aux obligations légales, et que l'employeur n'a pas apporté d'autres éléments probants pour justifier le licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'illégalité des preuves présentées par l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le préjudice subi par le salarié justifiait l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à percevoir les indemnités en raison de la décision de licenciement jugée injustifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait déclaré le licenciement de Monsieur C X dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour a considéré que les images extraites du système de vidéosurveillance utilisé par l'employeur constituaient un moyen de preuve illicite, car le système n'avait pas été déclaré à la CNIL et les salariés n'avaient pas été informés de sa mise en place. Par conséquent, la cour a confirmé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement accordées par le premier juge. La cour a également accordé à Monsieur C X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire et déloyal ainsi que pour licenciement abusif a été rejetée.

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Commentaire1

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 17 août 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 juil. 2021, n° 18/19423
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19423
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 novembre 2018, N° 17/01641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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