Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/06046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 avril 2019, N° 16/01403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 7 D)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06046 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01403
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHAPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y, né le […], a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1997 initialement par la société Knoll, dont le contrat a été transféré à la société Abbott France en 2003, en qualité de délégué médical.
La SAS Abbott France appartient au groupe Abbott Laboratoires, spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques, médicaux et de nutrition. La SAS Abbott France exerce quant à elle une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques et employait au moins 11 salariés.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de branche de l’industrie pharmaceutique.
Par courrier du 19 décembre 2011, M. X Y s’est vu notifié son licenciement pour motif économique dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Par courrier du 27 décembre 2011, il a adhéré au congé de reclassement qui s’est déroulé du 21 mars 2012 au 21 juin 2015.
A l’issue de cette période, M. X Y a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité financière de rupture désignée sous le sigle IFR, d’un montant total de 49.322,87 euros.
La société a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 5 avril 2016, aux fins de voir ordonner le remboursement par M. X Y de la somme de 25.961,46 euros net, assortie des intérêts légaux, au titre du trop-perçu sur l’IFR, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse soulevait l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement d’un rappel de participation pour la période du 21 mars 2012 au 6 avril 2013, à raison de la prescription.
Le défendeur sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Abbott France à lui verser les sommes de :
- 25.961,46 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur son droit à l’IFR et en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans le versement indu ;
- 82.610,02 euros de rappel de participation au titre des années 2012 à 2015 ;
- 98.645,76 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les intérêts au taux légal capitalisés.
Par jugement rendu le 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a rejeté les demandes de l’une et l’autre des parties et mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Abbott France.
Appel a été interjeté par la SAS Abbott France le 13 mai 2019.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, la SAS Abbott France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à ses demandes, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté la salariée des siennes. La société reformule ses prétentions de première instance, sauf à élever à la somme de 3.000 euros celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 novembre 2021, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement et reprend ses prétentions de première instance, sauf à élever à la somme de 4.000 euros l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur la participation
1.1 : Sur la prescription
M. X Y sollicite le paiement de la somme de 82 610,02 euros au titre d’un rappel de participation due entre 2012 et 2015, en application de l’accord de participation du 21 mai 2003, qui a vocation à s’appliquer tout au long de son appartenance à l’entreprise, soit jusqu’au terme du congé de reclassement, c’est-à-dire jusqu’au 21 juin 2015. Il observe que la prescription, qui a commencé à courir en mai et juin 2013, date de mise en paiement de la participation de l’année 2012, a été interrompue par la saisine du conseil des prud’hommes.
La SAS Abbott France soulève la prescription triennale de la dette salariale portant sur la participation revendiquée pour la part de la créance née avant le 6 avril 2013, antérieure de plus de trois ans à la saisine du conseil des prud’hommes du 6 avril 2016.
Sur ce
Aux termes de l’art L 3245-1 du Code du travail l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Lors de la saisine du conseil des prud’hommes le 5 avril 2016, la prescription de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2013 n’était pas acquise. Il s’ensuit que ne sont pas prescrites les créances salariales antérieures de plus de cinq ans à la saisine, soit remontant au 5 avril 2011.
Dès lors les créances litigieuses échues nées en 2012 ou 2013 ne sont pas prescrites.
1.2 : Sur le droit à rappel de participation
M. X Y fonde le calcul de son rappel de participation pour les années 2013 à 2015 sur le montant servi pour 2012, puisque la société ne justifie pas de la participation distribuée au cours de ces années et a fortiori ne prouve pas ne pas avoir procédé à une telle distribution.
La SAS Abbott France répond qu’au-delà du délai de préavis conventionnel, soit du 21 mars 2012, les allocations servies pendant le congé de reclassement ne s’analysent pas comme une rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, puisqu’elles ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale et ne sont pas versées en contrepartie ou à l’occasion du travail et dès lors ne sauraient servir de base au droit à participation. En tout état de cause, elle objecte qu’elle n’a versé aucune participation en 2013, 2014 et 2015 aux salariés, compte tenu de la situation économique de l’entreprise.
Sur ce
Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Toutefois, les rapports de gestion du conseil d’administration de la SAS Abbott France disposent que les années 2013, 2014 et 2015 sont des années sans participation.
La fin de l’année 2012 postérieure à l’expiration du délai conventionnel de préavis n’a cependant pas été prise en compte par l’employeur pour le paiement de la participation de ladite année.
Un relevé bancaire de M. X Y porte mention du versement de la somme de 5 646,76 euros net à cette salariée au titre de la participation de 2012.
Il est constant qu’il a perçu au cours de l’année 2012 la somme totale de 61.011,95 euros de salaire et allocations de reclassement, alors que sont taux de participation était de 44,38%.
Il avait donc un droit à participation de 27.078,47 euros dont à déduire la somme d’ores et déjà perçue de 5.646,76 euros. Il lui reste un solde restant dû de 21.431,71 euros, que la SAS Abbott France sera condamnée à lui verser.
2 : Sur le versement du trop perçu d’indemnité de rupture
La SAS Abbott France sollicite le remboursement au titre de la répétition de l’indu de la somme de 25.961,46 euros versée en trop sur l’indemnité financière de rupture, puisque la société a payé par erreur 49.322,88 euros sans tenir compte de la minoration de 40 %, soit de 19.729,15 euros brut soit 17.307,64 euros net, qui était prévue par la fiche 13 du PSE compte tenu de l’âge et de et de la durée de la formation suivie dans le cadre du congé de reclassement. L’employeur souligne que le salarié était informé par le PSE du mode d’évaluation de l’IFR et qu’il n’a subi aucun préjudice, puisqu’il a été immédiatement averti de l’erreur par une demande de restitution.
Le salarié objecte que cette demande est irrecevable, dès lors que l’employeur a mentionné cette somme comme due sur le solde de tout compte, qu’il ne peut remettre en cause, en l’absence de prévision en ce sens de l’article L. 1235-20 du code du travail. Il oppose en outre le mal fondé de la prétention, en ce que l’employeur a souscrit à travers ce solde de tout compte un engagement unilatéral sans qu’il soit prouvé l’existence d’une erreur, ni l’absence d’intention libérale. S’agirait-il d’une erreur, elle serait inexcusable et il ne pourrait s’en prévaloir et elle devrait en tout état de cause être réparée par des dommages-intérêts de la valeur du prétendu trop perçu.
2.1 : Sur l’irrecevabilité
S’agissant de l’irrecevabilité tirée du solde de tout compte du 30 juin 2015, aux termes de l’article L. 1235-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La lettre de ce texte démontre que le solde de tout compte n’a valeur libératoire que pour le débiteur au terme du délai laissé au salarié après le paiement pour analyser son contenu. Ce document ne fait pas échec au droit commun de la répétition de l’indu en faveur de l’employeur qui a payé sa dette.
2.2 : Sur le droit de l’employeur au trop-perçu
Sur la répétition de l’indu, aux termes de l’article 1235 du Code civil, dans sa version applicable, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1376 du même code, dans cette même version en vigueur à l’époque du paiement litigieux, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
L’existence d’une erreur de celui qui a payé n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’action en répétition de l’indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale ;
S’agissant du prétendu engagement unilatéral de la société, celui-ci n’est établi, dès lors que la somme versée semble résulter d’une simple erreur en ce qu’elle ne prend pas en compte la minoration prévue par la fiche 13 du PSE de l’indemnité financière de rupture lorsque, comme tel est le cas de M. X Y, la formation de reconversion est de plus de 24 mois et que le salarié avait moins de 45 ans au jour du licenciement.
Aucune intention libérale n’est établie.
Dès lors que la loi prévoit la répétition de l’indu en cas d’erreur, il ne saurait être tiré argument de cette erreur pour fonder le rejet de la demande de restitution, sauf à démontrer que cette erreur procède d’une faute qui va au-delà de la simple erreur humaine.
Rien ne permet de retenir celle-ci.
Il ne peut pas plus être utilement reproché à la SAS Abbott France d’avoir manqué à son devoir d’information loyale, dès lors que la PSE était clair et qu’un simple lecture de celui-ci a pu permettre au salarié de se rendre compte de la méprise.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts équivalant au montant du trop perçu qu’elle revendique et sera condamné à rembourser celui-ci.
Le salarié sera condamné à verser le trop perçu équivalent à la minoration précitée.
3 : Sur la compensation entre le trop perçu d’IFR et le rappel de participation et la demande de délai de M. X Y et les délais de paiment
3.1 : Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en Justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible.
La cour prononce donc la compensation entre la dette de l’employeur portant sur le trop perçu d’IFR et la dette réciproque du salarié portant sur le rappel de participation.
3.2 : Sur la demande de délai
M. X Y sollicite un échelonnement sur deux ans de la dette, pour éviter les conséquences catastrophiques, selon lui, de la mise à exécution immédiate de la condamnation, puisque la somme reçue qu’il s’agirait de rembourser a servi à financer des projets, alors qu’il est père de trois enfant et qu’il a dû faire face à une situation personnelle précaire à la suite de la perte de son emploi.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier de sa demande, la salariée produit des justificatifs de son endettement pour loger sa famille et de l’impossibilité pour lui de rembrouser la somme réclamée par l’employeur.
Sa dette est allégée du fait de la compensation ordonnée.
Dès lors la demande de délai sera rejetée.
4 : Sur le licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la société a débloqué en 2012, soit l’année qui a suivi la rupture, une participation de plus de 17 millions d’euros au titre de la participation. Il écarte l’exception tirée de la prescription biennale de l’action en contestation du licenciement, par application du principe selon lequel la prescription n’est pas opposable, lorsque la demande est intentée dans le cadre d’une exception.
La SAS Abbott France soulève au contraire la prescription en objectant que celle-ci était acquise deux ans après la notification du licenciement et que la partie adverse n’a contesté la cause économique que le 27 novembre 2017, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, six ans après le licenciement.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1235-7 du code du travail dans sa version en vigueur à l’époque de la saisine du conseil des prud’hommes, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture au salarié, lorsque celui-ci agit dans l’exercice de son droit individuel.
Certes, l’effet interruptif de l’action de l’employeur, dont il n’est pas contesté qu’elle procédait du contrat de travail ayant lié les parties, s’étend de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu’elles procèdent également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation.
Toutefois, à la date de la saisine du conseil des prud’hommes le 5 avril 2016, le licenciement avait été notifié en décembre 2011 et l’action en contestation du licenciement était déjà prescrite, de même que la demande subséquente en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes reconventionnelles sont donc irrecevables.
Les sommes allouées au salarié qui sont de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande formée en ce sens, c’est-à-dire au cours de l’audience de jugement du 11 janvier 2019. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La sommes accordée à l’employeur portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le salarié de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes.
6 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandes de l’une et l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune conservera la charge des dépens, puisqu’elles succombent toutes deux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
C o n f i r m e l e j u g e m e n t d é f é r é s u r l a d e m a n d e d e M . B e n o î t H a m o n e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et sur les demandes de l’une et l’autre des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme pour le surplus ;
Condamne M. X Y à payer à la SAS Abbott France la somme de 25.961,46 euros au titre du trop perçu d’indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 ;
Condamne la SAS Abbott France à payer à M. X Y la somme de 21.431,71 euros de rappel d’indemnité de participation avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
Rejette la demande de délai de paiement de M. X Y ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière sur la créance de M. X Y dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne la compensation entre la dette relative à l’indemnité de participation et la dette relative à l’indemnité financière de rupture ;
Déclare irrecevable la demande de M. X Y en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de l’une et l’autre des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT 1. A B C D
5 : Sur les intérêtsDécisions similaires
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