Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 20/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03158 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 2 juillet 2020, N° 11/18 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2021
N° RG 20/03158 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OUR3
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 Juillet 2020 du Batonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° 11/18
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame A X
[…]
[…]
non comparante et représentée par Monsieur F, muni d’un pouvoir
et
D’AUTRE PART :
Société ORA AVOCATS
30 rue Ray D
[…]
représentée par Maître B Y, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître DUBOURDIEU, avocat audit barreau
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Mai 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier enregistré le 20 novembre 2018, la société ORA AVOCATS a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la fixation de ses honoraires à la somme de 6120 ' HT, soit 7344 ' TTC à l’encontre de Madame A X dans le cadre d’une procédure de droit social diligentée au nom et pour le compte de cette dernière à l’encontre de SFR. Il était précisé qu’une décision du conseil de prud’hommmes de Lyon du 24 avril 2012 avait rejeté la demande d’indemnisation, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 4 mai 2015 mais dont l’arrêt avait fait l’objet d’une cassation le 8 décembre 2016 puis d’un renvoi devant la cour d’appel de Grenoble, laquelle avait fait droit, le 14 décembre 2017, aux demandes de 122 ex-salariés de SFR.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• taxé et arrêté les honoraires dus à la société ORA AVOCATS par Madame A X à la somme 1800 ' HT soit 2160 ' TTC,
• ordonné en conséquence à Madame A X de payer à la société ORA AVOCATS la somme de 2160 ' TTC majorée des intérêts au taux légal augmenté de cinq points et ce jusqu’à complet paiement de la dette,
• rejeté toutes autres demandes,
• mis à la charge de Madame A X les éventuels frais de signification de la présente et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Le bâtonnier considère que la convention d’honoraires qui prévoit en son article 3 un honoraire forfaitaire de 358,80 ' dans le cadre 'd’une éventuelle instance prud’homale’doit s’entendre comme ne portant que sur la première instance, son faible coût s’expliquant par la pluralité du nombre de demandeurs. Il relève par ailleurs qu’un honoraire de résultat a été perçu et que les diligences effectuées dans le cadre des procédures d’appel aboutissant à un arrêt de la cour d’appel de Lyon et sur retour de cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, doivent être évaluées à un montant forfaitaire global de 10 heures au taux horaire réclamé de 180 ' HT, soit 1800 ' HT, dans la mesure où il s’agissait d’un litige concernant de multiples demandeurs et donc une unicité du problème. Il rejette la demande relative à une audience du juge départiteur estimant qu’elle est couverte par la convention initiale d’honoraires ainsi que la demande d’indemnisation pour le suivi de la procédure de cassation, faute d’éléments précis sur ce sujet.
Cette décision a été notifiée à Madame A X le 23 juillet 2020 comme cela ressort de l’accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2020, Madame A X a formé un recours contre cette décision.
Elle explique que Maître Y a rassemblé, en 2010, 122 ex-salariés de SFR pour les défendre devant le conseil de prud’hommes de Lyon. Elle indique avoir signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe de 358,80 ' TTC, un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes allouées par le tribunal et l’attribution de la somme allouée au titre de l’article 700. Un honoraire complémentaire a été réclamé en décembre 2011 de 179,40 ' ainsi que de 280 ' en mars 2017. Elle fait valoir que l’avocat a prélevé sur le compte CARPA un honoraire de résultat de 10 % et un article 700 sur la base d’une convention qui était devenue caduque dans la mesure où elle ne concernait que la première instance qui n’avait pas abouti. Elle estime que le calcul des honoraires effectués par le bâtonnier à la somme de 2160 ' TTC est fondé mais demande que soient déduits les honoraires déjà payés pour les procédures d’appel soit 155,41 ' TTC payés à la SCP Lyon Caen pour la cassation et la somme de 240 ' TTC sur le règlement effectué à la SELARL JDDM pour la cour d’appel de Grenoble. Elle réclame donc la restitution d’une somme de 2905,49 'TTC. Elle sollicite également 1500 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et 1000 ' de dommages intérêts.
A l’audience du 25 mars 2021, Madame A X, représentée par Monsieur D-E F muni d’un pouvoir de représentation, maintient ses demandes et fait des observations, se référant pour le surplus à ses dernières écritures adressées les 2 et 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet.
La société ORA AVOCATS, représentée par son avocat, fait valoir ses observations et pour le surplus se reporte à ses conclusions écrites. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande si le délai d’appel n’est pas respecté et en tout état de cause au fond demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame A X au paiement de 1500 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que Maître B Y a été amené, pour le cabinet ORA AVOCATS, à défendre toute une série de salariés contre leur ancien employeur ayant mis en place un plan social en fraude de la loi et que grâce à son intervention et suite à un long débat judiciaire, ils ont obtenu gain de cause ainsi que des indemnités allant de 4000 à 20 000 '. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune caducité de la convention d’honoraires et qu’il s’agit d’une continuité de la procédure prud’homale jusqu’à la cour d’appel de renvoi et que la cliente était parfaitement informée de la perception d’un honoraire de résultat. S’agissant des sommes de 155,41 ' et 240 ', elle propose subsidiairement à l’audience une condamnation en 'deniers ou quittance'.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le premier président de cette cour déclare le recours recevable comme ayant été formé dans le délai légal d’un mois mais avant dire droit sur la taxation d’honoraires, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2021 afin que la société ORA AVOCATS justifie des fonds reçus en compte CARPA et que les parties s’expliquent sur le montant global des honoraires après détermination par la société ORA AVOCATS du montant exact de sa rémunération.
A l’audience du 27 mai 2021, la société ORA AVOCATS produit des comptes détaillés et un relevé de la CARPA. Les parties maintiennent leur demande initiale et formulent leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la taxation des honoraires
Il sera rappelé au préalable que le premier président ou son délégataire, dans le cadre du recours contre une ordonnance de taxe des honoraires d’un avocat, n’a pas compétence pour retenir à l’encontre de cet avocat l’existence d’une faute professionnelle et n’a donc pas le pouvoir de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de celui-ci au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles ou déontologiques, pour priver l’avocat de sa rémunération.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
'Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous-seing-privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Si ces dispositions prévoient le principe d’une convention écrite pour l’honoraire de résultat, il n’exclut pas la possibilité pour l’avocat d’apporter la preuve d’un accord sur le principe d’un tel honoraire.
Par ailleurs, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Il sera relevé au préalable que Madame A X ne conteste pas l’évaluation faite par le bâtonnier de l’honoraire complémentaire de diligences pour les deux procédures d’appel à la somme de 2160 ' TTC.
Le litige porte donc d’une part sur l’honoraire de résultat de 10 % et sur la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile prélevés par la société d’avocats sur les condamnations obtenues et versées en compte CARPA. Il porte d’autre part sur les sommes de 155,41 ' (avocat spécialisé à la cour de cassation) et 240 ' (postulant devant la cour d’appel de Grenoble) qui auraient fait l’objet d’une double perception.
S’agissant de ces derniers frais, Madame A X ne démontre pas la double perception. La somme de 240 ' correspond à la facture d’honoraires de la SELARL JDDM du 7 mars 2017, avocat postulant à Grenoble. Par ailleurs, si le cabinet ORA produit uniquement la copie d’un chèque CARPA de 3000 ' du 13 mars 2017 adressé à la SCP LYON CAEN en 'règlement de l’état des honoraires n° 2016120645 relatif aux diligences réalisées dans cette affaire', il ne s’agit manifestement pas de la totalité des frais de cet avocat au vu de la multiplicité des dossiers. Enfin, le bâtonnier n’a chiffré que les seules diligences de l’avocat plaidant. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 395,41 '.
Il est constant que le 3 avril 2010, Madame A X a signé une convention d’honoraires dont l’article 3.2 était ainsi rédigé :
'En application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité, Mme X s’engage à régler au cabinet un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s’entendant :
'des sommes de toutes natures (salariales et indemnitaires) obtenues au titre d’une éventuelle transaction ;
'des sommes de toutes natures (salariales et indemnitaires) effectivement allouées par le conseil de prud’hommes au client en justice.
Cet honoraire hors-taxes sera fixé comme suit : 10 % HT de ces sommes.
En outre, pour toutes les sommes gagnées par le cabinet au titre de tous les incidents de procédure nés de la cause, et donc en dehors de celles allouées par la juridiction prud’homale (exemple : en cas de condamnation devant un TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ou une cour d’appel, à des dommages-intérêts pour procédure abusive, astreintes etc… cette liste n’étant pas exhaustive) le cabinet pourra facturer à Mme X une somme qui sera calculée intégralement en fonction des sommes récupérées et déterminée après ces condamnations. Enfin les sommes versées au titre de l’article 700 seront conservées par le cabinet.
Toutefois, il est expressément convenu que l’honoraire complémentaire ne sera payable par Mme X A qu’au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge.
À cette fin, le client autorise, d’ores et déjà le cabinet a prélevé le montant dudit honoraire, sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de l’avocat (ou de la SCP d’avocats). »
Contrairement à ce que prétend Madame A X, le bâtonnier ne relève pas la caducité de cette convention s’agissant de l’honoraire de résultat prévu à l’article 3.2, il estime seulement qu’en son article 3.1, l’honoraire fixe ne peut s’appliquer qu’aux diligences de première instance. Il considère au contraire que la convention prévoit un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues et que cette somme a bien été perçue par la société d’avocats ORA. Il considère qu’il ne lui appartient que de taxer les diligences accomplies par l’avocat en cause d’appel et pour les audiences ultérieures dans la mesure où leur facturation n’était pas prévue par la convention initiale.
Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que de la commune intention des parties, la convention initiale serait caduque s’agissant de l’honoraire de résultat et de la conservation par l’avocat des sommes versées au titre de l’article 700.
En effet, si par courrier du 26 décembre 2017, la société ORA AVOCATS adressait une nouvelle convention d’honoraires qui visait expressément le procès devant la cour d’appel de Grenoble, il s’agissait d’augmenter le montant de l’honoraire de résultat de 10 à 15 % et en l’absence de signature de celle-ci, la première convention continuait de régir les relations des parties.
Si, effectivement l’article 3.2 de la convention de 2010 précise que l’honoraire de résultat s’entend 'des sommes de toutes natures (salariales et indemnitaires) effectivement allouées par le conseil de prud’hommes au client en justice', il ressort manifestement des éléments au débat que les parties s’étaient mises d’accord sur le principe de la perception d’un honoraire de 10 % en fonction du résultat obtenu.
Il convient en effet de relever que Madame A X qui s’engageait bien à 'régler au cabinet un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu', a mandaté son avocat pour la défense de ses intérêts contre SFR dans le cadre de l’ensemble de la procédure de première instance, d’appel et de cassation, et ne conteste en rien la réalité du résultat effectivement obtenu à l’issue de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble qui lui a permis d’obtenir par arrêt du 14 décembre 2017 la somme de 30 584 ' à titre de dommages et intérêts et 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, si désormais Madame A X fait valoir l’absence de stipulation expresse d’un honoraire de résultat, il convient de relever que dans le courrier adressé à la présente juridiction le 27 juillet 2020, elle déclarait clairement : 'Aucune nouvelle convention d’honoraires n’avait été proposée par Me Y et je pensais comme mes 121 autres ex-collègues que les honoraires de résultat de la convention initiale s’appliquaient pour ces dernières instances (…) Comme un grand nombre de mes collègues, j’ai répondu à Me Y que j’en restais à la 1re convention qui compte tenu des différents honoraires de résultat calculés sur une moyenne de 30 000 ' par salarié auxquels s’ajoutent 1000 ' d’article 700 lui permet d’obtenir environ 580 000 ''.
Dans son courrier du 6 février 2018, Madame A X s’indignait d’ailleurs essentiellement de la facture des diligences adressée le 22 janvier 2018 et de l’augmentation de 5 % de l’honoraire de résultat.
Il ressort donc bien de ces éléments que les parties s’étaient mises d’accord pour un honoraire de résultat de 10 % HT, l’article 3.2 de la convention de 2010 prévoyant par ailleurs expressément que les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront conservées par le cabinet.
Toutefois, cet honoraire de résultat peut être réduit par le juge taxateur s’il apparaît exagéré au regard du service rendu, étant relevé qu’il n’est produit dans le cas de Madame X aucune
autorisation écrite non équivoque de prélèvement de l’honoraire de résultat et de l’article 700 du code de procédure civile, postérieure à la décision définitive.
En outre, force est de constater que l’honoraire de résultat et la perception de l’article 700 ont été convenus entre les parties alors que l’honoraire de diligences des procédures d’appel n’était pas prévu.
Enfin, le premier président relève qu’au final, à la lecture du courrier du 17 mai 2021 adressé à la présente juridiction et des décomptes produits à l’audience, la société d’avocats qui demande ici seulement la confirmation l’ordonnance de taxe laquelle a validé la perception de l’honoraire de résultat en ayant 'rejeté toutes autres demandes', entend au final percevoir pour le dossier de Madame A X une somme totale de 7428,88 ' ainsi composée de :
*Au titre de ses diligences en première instance et en appel :
— la somme de 598,80 ' TTC (358,80 ' à l’ouverture du dossier + 240 ' pour la procédure d’appel, déjà perçus)
— la somme de 2160 ' TTC pour les deux procédures d’appel telle que fixée par la bâtonnier
*Au titre de l’honoraire de résultat et l’article 700 : 3670,08 ' + 1000 '
La somme de 240 ' déjà perçue directement par le cabinet pour la procédure d’appel (une autre somme de 240 ' concernant les frais du postulant) doit être déduite de la somme de 2160 ' fixée par le bâtonnier pour les deux procédures d’appel.
Par ailleurs, si l’honoraire de résultat ne peut être réduit au seul motif que l’avocat a perçu ce même honoraire dans les 121 autres dossiers, si Madame X ne peut prétendre régler que les seuls honoraires de diligences, s’il ne peut être contesté que la gestion du contentieux a nécessité un travail important et un investissement certain de la part du cabinet d’avocats, si la notoriété de Maître B Y en droit social est évidente, cependant, la complexité juridique de l’affaire doit être relativisée en partie puisque l’avocat, qui le précise bien dans un courrier du 13 mai 2015, avait déjà obtenu satisfaction pour d’autres clients, le 18 juin 2014, la Cour de cassation avait retenu la 'perte de chance’ subie par le salarié de SFR transféré du fait du non respect de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006. En outre, si le dossier a nécessité un traitement individuel notamment au regard de l’évaluation du préjudice, comme cela ressort du questionnaire reçu par Madame X, il concernait toutefois, dans des termes identiques, 121 autres parties, avec des conclusions, des plaidoiries et des démarches communes.
Il convient donc de fixer les honoraires dus à l’avocat comme suit :
— la somme de 358,80 ' au titre de l’honoraire fixe tel que prévu par la convention pour la première instance
— la somme de 2160 ' au titre des procédures d’appel
— la somme globale réduite à 2000 ' au titre de l’honoraire de résultat et de l’article 700 du code de procédure civile
soit un total de 4518,80 '
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires complémentaires de diligences à la somme de 2160 ' TTC mais infirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes et notamment donc validé le prélèvement de l’intégralité des sommes sur le compte CARPA au titre de l’honoraire de résultat et l’article 700 du code de procédure.
La société ORA AVOCATS a perçu les honoraires provisionnels de 358,80 ' et de 240 '. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame X a réglé en plus la somme de 179,40 '. La société d’avocats a par ailleurs prélevé sur l’indemnisation obtenue à hauteur de 31 584 ' une somme de 4670,88 ', restituant au final la somme de 26 913,93 ' à la cliente selon le relevé de compte émanant de la CARPA.
Le cabinet d’avocat doit donc restituer à Madame A X la somme de :
(4670,08 ' + 358,80 ' + 240) – 4518,80 ' = 750,08 '
Enfin, il sera rappelé que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la responsabilité de l’avocat, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Le cabinet d’avocats sera condamné aux dépens éventuels mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier en ce qu’il a fixé le montant de l’honoraire complémentaire dû pour les procédures d’appel à la somme de 2160 ' TTC,
L’infirmons pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur l’ensemble de la rémunération due à la société d’avocats,
Fixons la rémunération totale due à la société ORA AVOCATS à la somme de 4518,80 ',
Condamnons la société ORA AVOCATS, après compensation avec les sommes perçues et celles prélevées, à payer à Madame A X la somme de 750,08 ',
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société ORA AVOCATS aux dépens éventuels de l’instance.
Le greffier Le président
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