Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 févr. 2019, n° 17/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02742 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
X
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/02742 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWMV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me SENECHAL, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Grégoire FRISON de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2018, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. I COULANGE, Président, M. G H et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 février 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. I COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié en date du 16 février 2015, M C Z a vendu à M. E X une maison à usage d’habitation, ancienne, avec structure traditionnelle, situé […] à Harbonnières au prix de 47.000 euros.
Lors de travaux de rénovation, M. X a constaté que l’ossature bois de l’immeuble vendu était vermoulu. Deux expertises amiables ont été réalisées par le cabinet Union d’Epert le 4 mai 2015 et par le cabinet Eurexo-PJ le 27 mai 2015.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a fait droit à la demande d’expertise formée par M. X et désigné à cet effet M. I Y en qualité d’expert judiciaire. M. Y a déposé son rapport le 9 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2016, M. X a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Dans ses dernières conclusions, M. X a sollicité le prononcé de la nullité de la vente pour dol, à titre principal, pour erreur sur la substance, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution de la vente pour défaut de conformité plus subsidiairement, et encore plus subsidiairement pour vice caché et en tout état de cause, la condamnation de M. Z à lui verser les sommes de 52.160,14 euros à titre de remboursement du prix de vente et des frais d’acte notarié, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi outre une indemnité procédurale de 4.000 euros et ce, sous le bénéfice
de l’exécution provisoire. M. Z a conclu au débouté des prétentions de M. X et la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes : 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d’Amiens, par jugement rendu le 6 juin 2017, a :
— prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 16 février 2015 entre les parties
— condamné M. Z à verser à M. X la somme de 52.160,14 euros à titre de remboursement du prix de la vente et des frais d’acte notarié
— dit que M. Z reprendra possession de l’immeuble après restitution du prix de vente
— condamné M. Z à verser à M. X la somme de 5.574,59 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt
— condamné M. Z à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. Z aux dépens comprenant les frais d’expertise, ceux du référé expertise, les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2017, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 29 octobre 2018) M. Z demande à la Cour, au visa des articles 1110 ancien, 1641 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
— dire et juger M. Z recevable et bien fondé en son appel
— en conséquence, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté la demande principale de M. X du chef de l’erreur sur la substance
Statuant à nouveau
— débouter M. X de sa demande subsidiaire du chef de la garantie des vices cachés
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’annulation de la vente viendrait à être confirmer, débouter M. X de sa demande en paiement des intérêts d’emprunt et accessoires, faute de justifier d’un décompte sur un capital emprunté correspondant au prix de vente
Plus subsidiairement encore
— dire et juger que M. X ne peut solliciter deux fois le paiement des intérêts d’emprunt au titre des années 2015 et 2016 ni obtenir paiement des intérêts au titre de l’année 2018 compte tenu du règlement intégral par M. Z en janvier 2018 des condamnations prononcées en première instance
E tout état de cause
— condamner M. X à verser à M. Z la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens du présent appel
— le condamner également aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Wacquet & Associés
— le condamner enfin aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à la mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions d’intimé et d’appel incident n° 4 transmises par voie électronique le 20 novembre 2018) M. suivants, devenus 1130 et suivants, 1604 et 1641 et suivants dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— et subsidiairement, prononcer la nullité pour erreur sur la substance de la vente intervenue le 16 février 2015
Y ajoutant
— condamner M. Z à verser à M. X les intérêts d’emprunt qu’il a supportés au titre des années 2015 à 2018
— condamner M. Z à verser à M. X le montant de la taxe foncière supportée depuis l’acquisition en 2015,
— condamner M. Z à verser à M. X une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de règlement de l’ensemble des condamnations prononcées dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir
— condamner M. Z à verser à M. X le montant correspondant aux frais d’intervention de l’huissier pour la remise des clés et l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance
— condamner M. Z à verser à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées
ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 30 novembre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 février 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de relever que bien que M. X sollicite à titre principal la confirmation du jugement dont appel 'en toutes ses dispositions', il n’en demande pas moins à la Cour 'y ajoutant’ de condamner M. Z à lui verser les intérêts d’emprunt qu’il a supportés au titre des années 2015 à 2018 ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’analyser les demandes de M. X à titre principal en une demande de confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Z à verser à M. X la somme de 5.574,59 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt et condamné M. Z à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi et non 'en toutes ses dispositions'.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que M. X ne demande plus en cause d’appel et ce, même à titre subsidiaire, que la vente soit annulée pour dol ou résolue pour défaut de conformité puisqu’il demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel 'en toutes ses dispositions’ et subsidiairement, le prononcé de la nullité de la vente pour erreur sur la substance et que, de son côté et en retour, M. Z sollicite l’infirmation du jugement dont appel 'sauf en ce qu’il a écarté la demande principale de M. X du chef de l’erreur sur la substance'.
Sur la demande de nullité pour erreur sur la substance
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acheteur ne dispose pas de l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles, mais seulement de l’action en garantie des vices cachés.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate que l’ossature porteuse en charpente bois de type colombage est pourrie, vermoulue et tombe en poussière et estime que ces désordres entraînent une impropriété à destination, l’ossature bois, constituant le système porteur de l’ouvrage, ne pouvant plus assurer sa fonction. Il précise que cette ossature, posée sur un muret périphérique en briques, subit depuis de nombreuses années des remontées d’humidité par capillarité au droit de l’ensemble de ses appuis, de telle sorte que ceux-ci se trouvent dans un état de vétusté notoire, fragilisant ainsi l’ouvrage dans des proportions inacceptables pour envisager son habitabilité et conclut que la probabilité de ruine n’est pas acceptable et le degré suffisant de sécurité n’est pas atteint. Il estime que l’ossature en colombage/bois n’est pas réformable en l’état, qu’une reprise en sous-oeuvre n’est pas envisageable et qu’il y a lieu de procéder à la démolition complète de l’ouvrage afin de reconstruire à l’existant.
Il relève également que la charpente supportant la toiture est correcte et sans dégradation particulière, que dans le grenier, la partie supérieure des ossatures bois est visible et ne présente pas de désordres et que la couverture en tuiles de terre cuite ne présente pas de désordre.
Selon l’expert, l’origine des désordres provient des remontées d’humidité par capillarité du mur de soutènement vers les ossatures bois (de type colombage) depuis l’origine de la construction et progressivement de façon continue et répétée jusqu’à ce jour, ajoutant qu’aucun traitement n’est envisageable étant donné l’état de vétusté notoire des colombages.
Enfin, l’expert considère que M. X ainsi que M. Z ne pouvaient avoir connaissance de l’état de pourrissement des ossatures porteuses en colombage-bois puisque les cloisons très anciennes
masquant ces ossatures n’avaient jamais été démontées entre 2011, date de l’acquisition de l’immeuble par M. Z et le 16 février 2015, date à laquelle M. X est devenu propriétaire.
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la garantie des vices cachés constituait l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale excluant le recours à l’action en nullité pour erreur et estimé que l’immeuble était affecté d’un vice caché le rendant inhabitable et impropre à sa destination.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X de ce chef.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, le vice doit être inhérent à la chose, être antérieur à la vente ou au moins être en germe au moment de la vente et caché. C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
Selon l’article 1642 du même code :'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'
L’article 1644 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que 'l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.'
Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire appartient à l’acheteur qui n’a pas à en justifier et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point. Lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
En vertu des articles 1645 et 1646 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.'
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice. Le vendeur qui n’a pas connu le vice ne peut être condamné à garantie l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Sont assimilés à un vendeur professionnel :
— le vendeur réalisant à titre habituel des actes de vente : celui qui réalise habituellement, à titre principal, des actes de vente d’immeubles, même s’il n’a pas de connaissance particulière sur les objets vendus ou encore celui qui a la qualité de marchand de biens
— le vendeur ayant une connaissance particulière du bien vendu c’est à dire celui qui, sans vendre de façon habituelle, a une connaissance particulière des biens vendus en raison de la profession qu’il exerce et des travaux qu’il y a réalisés ou dirigés.
— le vendeur profane ayant conçu et réalisé lui-même des travaux c’est à dire celui qui conçoit et réalise lui-même les travaux, sans être un professionnel du bâtiment.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel,
sauf clause d’exonération de garantie ou clause de non garantie dans le cas où la vente a été consentie par un professionnel à un autre professionnel qui, en raison de la profession qu’il exerçait, était à même de se rendre compte des vices dont l’immeuble était affecté.
Enfin, s’agissant des clauses restrictives de garantie et en dehors du cas où l’acheteur est parfaitement informé du vice dont l’immeuble est atteint et qu’il l’acquiert néanmoins, elles ne sont valables que si le vendeur est de bonne foi, étant rappelé que la mauvaise foi du vendeur doit être établie par l’acquéreur.
Ainsi, le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose, il est donc assimilé au vendeur de mauvaise foi. Il s’agit d’une présomption irréfragable.
En principe, la prohibition joue même lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel, sauf profession de la même spécialité et à même de se rendre compte des vices dont l’immeuble est affecté.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2014, M. J Z ont signé un compromis de vente au profit de M. E X moyennant le prix de 47.000 euros, le vendeur déclarant que le bien était loué moyennant un loyer de 880 euros à Mme A qui avait signifié son départ par lettre recommandé avec accusé de réception et quitterait les lieux au 1er janvier 2015. M. X bénéficiait d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt à concurrence de 52.230 euros. La réitération de l’acte était prévue au plus tard le 31 décembre 2014.
Par acte reçu le 16 février 2015 par Me Courtin, Notaire à B, M. Z a vendu à M. X une maison à usage d’habitation située à […] constituée en mixte et couverte en tuile comprenant une cuisine, une salle, une chambre, une salle d’eau avec WC, un grenier, une cave, deux abris, toilettes et dépendances au prix de 47.000 euros.
Aux termes du paragraphe CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES :
(…)
GARANTIE DE JOUISSANCE (page 6)
'Le VENDEUR déclare :
. que les lieux étaient loués à Madame K L
. que le locataire les a libérés le 1er janvier 2015 en suite du congé que ce dernier lui a délivré ainsi déclaré
. qu’il n’a délivré aucun congé motivé par la vente des biens ouvrant, droit à l’exercice d’un droit de préemption.'
(…)
ETAT DU BIEN (page 7)
L'ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents
. des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1643 du code civil.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération ne s’applique pas :
. si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
.s’il est prouvé que l'ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'
Le vendeur est présenté à l’acte comme 'sans profession’ et demeurant à Nesle 51 rue des résistants et avoir acquis ledit bien objet de la vente pour 30.000 euros, le 18 novembre 2011. Il est indiqué que l’acquéreur exerce la profession de charpentier.
En pages 11 et 12, il est noté qu’il a été repéré des produits et matériaux contenant de l’amiante pour lesquels il est recommandé de réaliser une évaluation périodique et que l’installation intérieure d’électricité comporte des anomalies pour lesquelles il est recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent, l’acquéreur se déclarant à chaque fois en avoir prix connaissance et en faire son affaire personnelle
M. Z a été inscrit auprès du registre du commerce et des sociétés de 21 mars 2007 au 28 novembre 2011 en qualité de marchands de biens immobiliers.
Il résulte des documents émanant du service de la publicité foncière d’Amiens 2 et de Péronne qu’entre 2002 et 2015 M. Z a procédé à la vente de plus d’une vingtaine de vente de bien immobilier. Il a, par ailleurs, acquis le bien litigieux le 18 novembre 2011 et l’a loué dès avant octobre 2014, à deux reprises, M. Z n’ayant jamais prétendu avoir occupé cette maison.
L’expert considère que M. X ainsi que M. Z ne pouvaient avoir connaissance de l’état de pourrissement des ossatures porteuses en colombage-bois puisque les cloisons très anciennes masquant ces ossatures n’avaient jamais été démontées entre 2011, date de l’acquisition de l’immeuble par M. Z et le 16 février 2015, date à laquelle M. X est devenu propriétaire. Il précise encore qu’au jour de la vente, toutes les parties supérieures des ossatures bois étaient visibles dans le grenier sur 60 cm mais que ces parties d’ossature étaient saines et qu’en conséquence, même avec la qualification de menuisier charpentier, M. X ne pouvait déceler les désordres dans les parties cachées. S’agissant des travaux réalisés par M. Z alors qu’il était propriétaire de l’immeuble, ils concernent l’installation d’une salle de bains avec percement local effectué dans une cloison.
Il ressort de ce qui précède que, d’une part, le désordre affectant l’ossature en colombage/bois est un vice caché, pour être non apparent, antérieur à la vente et inhérent à la chose et que, d’autre part, tant le vendeur que l’acheteur, en dehors de toute considération tenant au caractère professionnel ou non de ces derniers, sont de bonne foi et qu’en fin, l’acte de vente contient une clause de d’exonération de garantie.
La question est donc de savoir si M. Z doit être considéré comme un vendeur professionnel, la profession de M. X important peu dans la mesure où en tout état de cause il n’était pas de la même spécialité que M. Z et que l’expertise relève sa bonne foi.
Or, il est constant que, d’une part, M. Z a procédé à de nombreuses ventes de biens immobiliers entre 2002 et 2015, soit avant et après son activité déclarée de marchand de biens immobiliers et que, d’autre part, il a acquis le bien litigieux alors qu’il était encore officiellement marchand de biens immobiliers, bien qu’il a immédiatement loué à deux reprises.
En conséquence, c’est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont considéré que, d’une part, l’immeuble litigieux était entaché d’un défaut qui était caché lors
de la vente puisque cette structure n’était pas apparente ce qui rendait l’immeuble inhabitable en raison d’un risque d’effondrement et qu’il s’agissant d’un vice inhérent à l’immeuble et antérieur à la vente compte tenu de l 'état fortement dégradé de la structure de la maison lors de la vente et que, d’autre part, la présomption selon laquelle le vendeur professionnel était réputé connaître les vices de la chose et ne pouvait invoquer une clause excluant la garantie étant irréfragable et ne cédant pas devant la preuve contraire, ils ont estimé que M. Z devait être considéré comme étant un professionnel de l’immobilier et en ont déduit que la clause d’exclusion de garantie n’était pas opposable à M. X et que ce M. Z était tenu de la garantie des vices cachés dès lors que les vices cachés rendaient l’immeuble impropre à sa destination.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 16 février 2015 entre les parties.
Sur les conséquences de l’action rédhibitoire
Aux termes de l’article 1645 du code civil 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Pour rappel, l’expert estime que l’ossature en colombage/bois n’est pas réformable en l’état, qu’une reprise en sous-oeuvre n’est pas envisageable et qu’il y a lieu de procéder à la démolition complète de l’ouvrage afin de reconstruire à l’existant.
Ainsi, la résolution de la vente impose la restitution du prix et des frais de la vente à l’acquéreur et celle du bien au vendeur, soit la somme de 52.160,14 euros (47.000 + 5.160,14).
Comme celui-ci était réputé connaître les vices de la chose en tant que vendeur professionnel, il est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le préjudice indemnisable de M. X inclut donc les intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien, soit la somme de 9.894,58 € selon tableau d’amortissement du prêt bancaire étant précisé qu’il importe peu que le prêt ait été d’un montant plus élevé que le prix de vente du fait des travaux qui, en tout état de cause auraient été pris en compte en tant que préjudice indemnisable et qui s’avérait nécessaire compte tenu, notamment de l’état de l’installation intérieur d’électricité mentionné dans l’acte de vente et eu égard du rapport d’expertise.
S’agissant de la taxe foncière supportée depuis 2015, M. X ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef, faute d’en justifier.
Concernant le préjudice moral, l’appelant n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de ses prétentions susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges.
La demande relative au prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de règlement de l’ensemble des condamnations prononcées dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir sera rejetée, étant rappelé que le domaine privilégié de celle-ci est celui des obligations de faite ou de ne pas faire et qu’en tout état de cause en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, les retards dans le paiement d’une somme d’argent sont déjà pris en compte par la condamnation aux intérêts au taux légal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. Z a verser à M. X les sommes de 52.160,14 euros à titre de remboursement du prix de la vente et des frais d’acte notarié et 2.000 euros au titre du préjudice moral subi et dit que M. Z reprendra possession de l’immeuble après restitution du prix de vente et infirmé en ce qu’il a condamné M. Z a verser à M. X la somme de 5.574,59 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt, du fait de la réactualisation.
Statuant à nouveau, il convient de condamner M. Z a verser à M. X la somme de 9.894,58 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt pour les années 2015 à 2018 et, y ajoutant, débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner M. Z à verser à M. X le montant de la taxe foncière supportée depuis l’acquisition en 2015.
Il n’y a pas lieu de déduire les sommes versées à M. X en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire : en effet, le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la condamnation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement trop versées en exécution du jugement, après compte entre les parties.
Sur la procédure abusive
M. Z ne démontre pas que la procédure ait dégénéré en abus de droit, ou aurait été intentée dans l’intention de lui nuire, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. Z de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. X qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Z qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel en ce compris les frais d’intervention de l’huissier pour la remise des clés et l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance d’Amiens sauf en ce qu’il a condamné M. Z a verser à M. X la somme de 5.574,59 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé
CONDAMNE M. Z a verser à M. X la somme de 9.894,58 euros à titre de remboursement des intérêts d’emprunt pour les années 2015 à 2018 ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. X de sa demande tendant à voir condamner M. Z à verser à M. X le montant de la taxe foncière supportée depuis l’acquisition en 2015 ;
CONDAMNE M. Z à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel en ce compris les frais d’intervention de l’huissier pour la remise des clés et l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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