Confirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 nov. 2020, n° 18/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASSMAN c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. GESTETUD |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
600/20
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Nadine HEICHELBECH
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 30.11.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04501 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4IM
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MOULIN, avocat au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GESTETUD est une société spécialisée dans la gestion de résidences hôtelières et résidences services notamment étudiantes.
Elle exploite notamment, à LYON, la résidence C-D, 7 et […] à Lyon, 7e et la résidence OTELIA, […].
Elle a confié à la société PASSMAN l’installation de solutions wifi internet pour l’ensemble des résidences.
S’agissant de la résidence OTELIA, la SARL GESTETUD et la SAS PASSMAN ont signé le 17 Juillet 2013 un contrat portant sur la mise en place d’une solution wifi gratuit pour les utilisateurs avec maintenance comprise, moyennant la somme de 405,90 €.
La SARL GESTETUD a décidé de financer cette solution par une location longue durée, étant précisé que la société GRENKE LOCATION était la société cessionnaire.
L’échéancier a été établi au nom des résidences OTELIA et C-D et un contrat de mise à disposition DSLAM a été signé le 29 Novembre 2012 pour la résidence
C-D.
La livraison de la solution WIFI est intervenue le 11 septembre 2013 par les soins du fournisseur choisi par la SAS PASSMAN entre les mains de la société GESTETUD.
A compter de 2014, la société GESTETUD a déploré de nombreux dysfonctionnements sur l’ensemble des résidences, et notamment sur les résidences OTELIA et C-D et a saisi le président du Tribunal de Commerce de Lyon, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon a désigné M. X en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 06 Octobre 2016.
Par actes du 29 février 2016, la SARL GESTETUD a fait assigner la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION afin d’obtenir la résiliation du contrat de location conclu entre elle-même et la SAS PASSMAN cédée à la SAS GRENKE LOCATION.
Par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la résiliation du contrat de solution wifi conclu entre la SARL GESTETUD et la SAS PASSMAN aux torts exclusifs de cette dernière, le 17 juillet 2013 avec effet rétroactif au 05 septembre 2014, a prononcé la résiliation du contrat de location cédé à la SAS GRENKE LOCATION avec effet rétroactif au 05 septembre 2014, a condamné la SAS PASSMAN à venir récupérer son matériel à ses frais, a prononcé la résiliation du contrat de mise en disposition DSLAM signé le 29 novembre 2012 aux torts exclusifs de la SAS PASSMAN, a condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL GESTETUD la somme de 16 073,60 euros au titre du remboursement des loyers réglés depuis le 05 septembre 2014, a condamné la SAS PASSMAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 21 623,90 euros en remboursement du prix du matériel, a condamné la SAS PASSMAN à payer à la SARL GESTETUD la somme de 56 566,55 euros à titre de dommages-intérêts, a condamné la SAS PASSMAN aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 14 899,86 euros, a ordonné l’exécution provisoire, a rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration faite au greffe le 22 octobre 2018, la SAS PASSMAN a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2018, la SARL GESTETUD s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2018, la SAS GRENKE LOCATION s’est constituée intimée.
Par une requête en date du 16 avril 2019, la SAS GRENKE LOCATION a demandé la radiation de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile.
Par un acte de retrait en date du 25 septembre 2019, la SAS GRENKE LOCATION a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle retirait sa requête en radiation puisque la SAS PASSMAN avait réglé le montant des condamnations prononcées par le premier juge à son bénéfice.
Par des dernières conclusions du 21 Janvier 2019, la SAS PASSMAN a demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de dire qu’elle ne saurait être
responsable des dysfonctionnements intervenus sur le système de vidéosurveillance et de contrôle de chauffage de la résidence OTELIA, de dire qu’elle a fait toute diligence afin de permettre le rétablissement desdits systèmes de vidéosurveillance et de contrôle de chauffage par la société GESTETUD et de dire qu’elle avait rempli ses obligations et n’avait commis aucune faute susceptible d’entraîner la résiliation des contrats du 29 Novembre 2012 et du 17 Juillet 2013.
La SAS PASSMAN a conclu au débouté des demandes de la société GESTETUD, a demandé à la Cour de dire que la société GESTETUD a violé la clause d’exclusivité prévue au contrat du 29 Novembre 2012 et de constater que la société GESTETUD a fait installer une nouvelle installation dès 2015, entraînant un manque à gagner pour elle à hauteur de 22 600 €.
Par ses dernières conclusions du 16 avril 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande, sur l’appel principal de la SAS PASSMAN, de statuer ce que de droit, sur l’appel incident de la société GRENKE LOCATION, de le dire bien fondé, y faisant droit, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter la société GESTETUD de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION, de condamner la société GESTETUD à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société GESTETUD aux entiers dépens de la procédure de première instance, à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne ferait pas droit à l’appel principal et/ou à l’appel incident, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat, condamné la société PASSMAN à retirer le matériel installé à ses frais, prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition DSLAM aux torts exclusifs de la SAS PASSMAN, condamné la société PASSMAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION 21 623,90 euros en remboursement du prix du matériel, condamné la société PASSMAN aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire à hauteur de 147 899,86 euros, débouter la société PASSMAN de toutes conclusions contraires, condamner la société PASSMAN aux frais et dépens de la procédure d’appel condamner la société PASSMAN à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sur l’appel incident de la SARL GESTETUD, le dire mal fondé, en débouter la société GESTETUD, et la condamner aux frais de son appel incident.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION soutient, sur la réformation du jugement en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes à l’encontre de la société GESTETUD que, deux contrats ont été conclus par la société GESTETUD, un contrat de maintenance entre la société GESTETUD et la société PASSMAN, un contrat de location conclu entre la société GESTETUD et la société PASSMAN, qu’en sa qualité de bailleur, elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles et ne s’est aucunement engagée à une autre prestation que la mise à disposition du matériel envers la société GESTETUD, que les stipulations du contrat de location sont très claires, qu’aucun service de maintenance n’est inclus dans l’objet du contrat de location et que c’est séparément et indépendamment du contrat de location que la société GESTETUD et la société PASSMAN ont négocié et conclu un contrat de maintenance et ce, sans qu’elle en soit informée, qu’elle est donc étrangère à la relation existante entre la société GESTETUD et la société PASSMAN s’agissant de la maintenance du matériel, que le contrat de location prévoit qu’en cas de manquement de la société PASSMAN à ses obligations, il est loisible à la société GESTETUD de faire appel à n’importe quel autre prestataire de services tout en continuant à exécuter ses obligations au titre
du contrat de location, que de plus, la jurisprudence a régulièrement écarté le moyen tiré de l’indivisibilité des prestations de fourniture et de maintenance donc il revient à la Cour
d’écarter tout moyen tenant à la reconnaissance d’une indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de maintenance.
Par ses dernières conclusions du 08 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL GESTETUD demande, que la SAS PASSMAN soit déboutée de son appel, que la SAS GRENKE LOCATION soit déboutée de son appel incident, que l’intégralité des arguments et demandes de la SAS PASSMAN et de la SAS GRENKE LOCATION soit rejetée, et que le jugement entrepris soit confirmé.
La société GESTETUD demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation et condamné la SAS PASSMAN à lui régler la somme de 56 566,55 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner la SAS PASSMAN à lui verser la somme de 92 206, 90 euros à titre de dommages et intérêts, de dire et juger que la SAS PASSMAN devra récupérer son matériel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, condamner la SAS PASSMAN à verser à la SARL GESTETUD la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GESTETUD affirme :
* à titre préliminaire, sur le rapport d’expertise, que M. X a remis son rapport en l’état avec l’accord du juge chargé du suivi des mesures d’expertise, que toutefois, la SAS PASSMAN aurait pu s’y opposer en versant la consignation complémentaire sollicitée.
* sur la résiliation des contrats, que suivant contrat du 17 juillet 2013, la SAS PASSMAN a mis en place dans la résidence OTELIA une solution wifi qui comprenait la maintenance, que le même jour, la SAS PASSMAN a fait signer à la SARL GESTETUD un contrat de location qui sera cédé à la SAS GRENKE LOCATION, que la corrélation et la dépendance entre ces deux contrats ne fait donc aucun doute, que la SAS PASSMAN est intervenue à plusieurs reprises pour remédier à des pannes, que ces dysfonctionnements ont perturbé la bonne gestion de la résidence que se soit pour la personnel ou la clientèle, que la responsabilité de la SAS PASSMAN ne saurait être contestée notamment à la lecture du rapport de M. X qui révèle des fautes de la part de la SAS PASSMAN puisque celle-ci aurait dû prévenir la SARL GESTETUD de son souhait de changer de fournisseur d’accès internet et alerter sur les conséquences éventuelles et le paramétrage du routeur n’avait pas été finalisé, avec la résidence C-D, que le système et la maintenance étaient là encore défaillants, que M. X a retenu comme étant bien fondés les reproches de la SARL GESTETUD concernant la qualité des services de la SAS PASSMAN, que la SAS PASSMAN étant tellement défaillante dans l’exécution de sa mission qu’elle a d’ailleurs pris la décision de résilier les contrats concernant les résidences UNIVERS STUDIO et Y Z à leur échéance, à savoir en avril 2018.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus amples exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 Octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture du contrat liant les sociétés PASSMAN et GESTETUD correspond à l’annexe 4 déposée par la société GESTETUD, qu’un contrat de maintenance a été prévu et
que la prestation de maintenance correspondait à un mois de loyer pour la location du matériel et des logiciels par année de contrat, plus du montant total des commandes des codes ainsi que des crédits d’unités achetés par carte bancaire nécessaire à l’utilisation du matériel informatique.
En conséquence, la Cour ne retiendra pas l’argumentation développée par la société GRENKE LOCATION, selon laquelle, d’une part aucun contrat de maintenance ne liait les parties et d’autre part la société GESTETUD avait dès lors commis une faute en attestant de la livraison du matériel.
Ainsi, la société PASSMAN devait assurer la maintenance du matériel.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert désigné a déposé son rapport le 06 Octobre 2016.
Il résulte de la lecture de la page 9 du rapport que lorsque l’expert a découvert le fait générateur de la perte du numéro du standard de la résidence A B, il s’est avéré que les recherches de responsabilité demandaient la mise en cause de plusieurs opérateurs, dont probablement ORANGE et que pour des raisons budgétaires et de délai GESTETUD a demandé à l’expert de cesser ses investigations.
Les parties n’ont pas versé le montant de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert.
L’expert a relevé que pour le site A B, le litige concernait la perte ou l’interruption des numéros de téléphone ou de fax sur la période du dernier trimestre de l’année 2014 et que pour la site OTELIA, le litige concerne des dysfonctionnements intervenus sur le système de vidéosurveillance ou de contrôle du chauffage.
Aucune critique sérieuse et pertinente n’a été apportée sur ses conclusions.
En page 21 de son rapport l’expert a décrit les dysfonctionnements relevés, à la suite des migrations de ligne vers un dégroupage total, tels que des coupures, des lenteurs, des pertes de numéros de téléphone et une grande difficulté à joindre la hotline de PASSMAN.
Concernant la résidence OTELIA, il n’est plus possible depuis la console centrale de programmer le chauffage dans les chambres et de gérer la vidéo surveillance à distance.
En page 39 du rapport d’expertise, l’expert indique que concernant les lignes téléphoniques de A B et CORYPHEE, le fait générateur de la perte des numéros est une demande de PASSMAN de changer de fournisseur d’accès à internet et que l’écrasement de la ligne téléphonique est de la responsabilité de PASSMAN et que concernant les lignes techniques OTELIA, PASSMAN aurait dû prévenir GESTETUD de son souhait de changer de fournisseur d’accès internet et alerter GESTETUD, sur les conséquences éventuelles.
Sur ce point, l’expert précise que la mutation de ces lignes a induit la nécessité de modifier le paramétrage du routeur permettant de piloter à distance les systèmes de vidéosurveillance et de chauffage, que ces modifications de paramétrage n’ont pas été effectuées correctement par PASSMAN qui a 'zappé’ le courriel lui indiquant les adresses IP internes des boîtiers de vidéosurveillance et contrôle du chauffage et n’a donc pas finalisé le paramétrage.
Concernant les adresses IP, les techniciens de la société PASSMAN ont indiqué à l’expert ne pas avoir eu connaissance de la liste des adresses, alors qu’ils avaient participé à la réunion qui s’était tenue en novembre 2014 et qui avait réuni les autres intervenants techniques
donnant les adresses IP fixes internes des boîtiers.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société PASSMAN est engagée dans les dysfonctionnements constatés et dont le fait générateur déterminé par l’expert est directement imputable à la société PASSMAN.
Ces dysfonctionnements qui concernent le fonctionnement du service internet dans des résidences étudiantes, sont suffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire des contrats liant les parties.
Sur le partage de responsabilité, la Cour ne peut retenir les moyens soutenus par la SAS PASSMAN, dès lors qu’en sa qualité de professionnel, elle aurait dû procéder à une étude des systèmes utilisés par la société GESTETUD, avant toute intervention.
La SAS PASSMAN a affirmé que la société EXCENTRE avait une part de responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements mais elle ne l’a cependant pas appelée à la procédure et notamment, pas aux opérations d’expertise.
Il y a lieu d’observer que cette société est intervenue postérieurement aux interventions de la partie appelante.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise que la nouvelle installation a été décidée en novembre 2014 et que le recours à la société CTR TELECOM est dû à la lassitude de la société GESTETUD face aux dysfonctionnements incombant à la SAS PASSMAN.
La Cour estime dans ces conditions, qu’il n’y a pas de violation de la clause d’exclusivité et la SAS PASSMAN sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont évalué les préjudices subis par la société GESTETUD.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant, la SAS PASSMAN sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GESTETUD.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS PASSMAN et de la société GRENKE LOCATION.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, le 21 Septembre 2018,
Y Ajoutant,
Condamne la SAS PASSMAN aux entiers dépens,
Condamne la SAS PASSMAN à verser à la société GESTETUD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS PASSMAN et de la société GRENKE LOCATION.
La Greffière : la Présidente :
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