Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 14 févr. 2019, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 25 mars 2013, N° 86-69et30-ter/2015;120civ/2007;07/00120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
9
CL
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
Le 12.03.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me A. Sacault,
le 12.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 février 2019
RG 16/00012 ;
Décisions déférées à la Cour : jugements n° 86 – 69 et 30-ter/2015, Rg 120civ/2007 et Rg 07/00120 des 25 mars 2013 et 15 juin 2015 du Tribunal Civil de Première Instance, chambre des terres, d’Uturoa Raiatea, en transport à Vaitape AD AD ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 février 2016 ;
Appelants :
Madame Q Y épouse X, née le […] à Maupiti, de nationalité française, […]
Madame AR AS Y, née le […] à Maupiti, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AT AU Y, née le […] à Maupiti, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AV AW Y, née le […] à […]
Monsieur AX AY Y, né le […] à Maupiti, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AH AZ Y, née le […] à Maupiti, de nationalité française, demeurant à […] […]
Monsieur BU BV BA-BB, fils de R Y épouse BA-BB décédée), né le […] à […]
Représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur S Z, né le […] à AD-AD, de nationalité française, […], demeurant à […], […]a ; ayant-droit de T Z décédée le […] aux Tuamotu ;
Madame BC BD Z, née le […] à Nunue (AD-AD), de nationalité française, demeurant à […], BP 1592 – 98717 Punaauia ; ayant-droit de BE BF Z, né le […] à Nunue et décédé le […] à Papeete ;
Madame BG BH Z, née le […] à Nunue (AD-AD), de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 16,5 côté montagne Résidence Te Maru Ata lot 55 – 98717 ; ayant-droit de BI BJ Z, né le […] à Nunue et décédé le […] […]
Monsieur U Z, né le […] à […] droit d’V Z, né le […] à Nunue AD-AD et décédé ; ayant-droit de BK BL Z, né le […] à Nunue et décédé le […] à Nunue ;
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 22 novembre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BM-BN ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, conseiller et par Mme BM-BN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de
Uturoa Raiatea, a débouté les consorts Y de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la terre B par prescription acquisitive trentenaire ainsi que de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la demande en revendication des consorts Z.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2016, à laquelle il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts Y interjetaient appel de la décision déférée.
Ils demandent à la cour d’infirmer les jugements des 25 mars 2013 et 15 juin 2015, de dire que l’enquête sur la terre HAAMATAI se poursuivra pour l’audition des témoins, et de voir dire et juger qu’ils sont, en qualité d’héritiers de Monsieur E Y BT E a A, propriétaires exclusifs de la terre B, parcelle n° 728 du plan cadastral de Maupiti, tant par titre que par prescription décennale.
Ils sollicitent la condamnation des consorts Z à leur payer la somme de 450 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Ils soutiennent essentiellement qu’ils tiennent leurs droits de l’acquisition effectuée à titre onéreux par leur aïeul, par acte du 28 octobre 1918 transcrit le 30 octobre 1918, par lequel Monsieur C a D a vendu à Monsieur E a A dit aussi Maavai a Y la terre B ; que ce dernier a acquis cette terre par un titre translatif de propriété, ayant date certaine et qu’il a immédiatement mis en valeur la terre par des plantations, parc à cochons, installation de ses moyens de subsistance ; que cette possession s’est poursuivie avec ses frères puis avec son frère de lait et cousin( P AA, père de F, et AB H occupants actuels) ; que cette terre a été occupée matériellement par la famille Y et ses alliés, sans discontinuer, paisiblement et en tant que propriétaires.
Ils versent aux débats divers attestations dont celles de Monsieur BO BP AP, ancien maire de Maupiti, et de Monsieur G, agriculteur, qui confirment leurs dires, et ajoutent que la prescription décennale est accomplie au bénéfice des ayants droit de E AA dit aussi Maavai a Y, ou à défaut la prescription trentenaire ; qu’en effet poursuivant l’occupation de leurs ascendants, ils ont donné en location à la Poste une parcelle de la terre litigieuse ; que les maisons de la famille H, petits-enfants de P AC originaire de AD AD, sont toujours présentes ; que la famille Z, originaire de AD AD, n’a jamais revendiqué ni accepté la terre HAMATAITI, dans la succession de AE Z tel que cela résulte de l’inventaire de la succession de ce dernier, ni accepté sa succession dans le délai de 30 ans ; que les consorts Z n’ont jamais été présents lors du bornage de cette terre, et que l’indication de AE Z en tant que propriétaire à la matrice cadastrale vaut seulement à titre de renseignement.
Dans leurs écritures du 11 août 2017, les consorts Y indiquent que l’enquête sur les lieux a été sommaire, l’ensemble des témoins n’ayant pu être entendus et produisent l’attestation écrite de Monsieur AF AG qui confirme que la terre B était « cultivée par tout le monde», en parlant de la famille de E a A ou Y ; que cette possession s’est poursuivie toujours au sein de la famille ; que P AA a d’ailleurs légué par testament la moitié de la terre litigieuse au grand-père de AB H, occupante actuelle des lots de ville ; qu’ils ont donné à bail une partie de la terre à l’Office des Postes et Télécommunications, par acte notarié du 10 Juillet 1986 ; que même si la durée de prescription court à compter de l’abrogation des lois codifiées des îles sous le vent suivant le décret du 5 avril 1945, la prescription sur 30 ans est accomplie, soit en 1975.
Dans leurs dernières écritures du 17 février 2018, les appelants affirment que les consorts Z se sont totalement désintéressés de cette terre qui a été occupée à la faveur d’un titre couvert par la prescription décennale et d’une donation dont le bénéficiaires et ses ayants droits ont continué l’occupation dans les conditions requises par l’article 2229 du Code civil pour usucaper .
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts Z demandent à la cour de confirmer les jugements des 25 mars 2013 et 15 juin 2015 en toutes leurs dispositions, de déclarer irrecevable l’appel de Madame AH AZ Y, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 420 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’appel interjeté le 11 février 2016 par Madame AH Y du jugement du 15 juin 2015, signifié le 1er décembre 2015, est hors délai ,car effectué le 11 février 2016 ; qu’il ressort de la notoriété après décès de AE Z que la terre B ne figure pas dans l’inventaire des biens laissés par le défunt à ses enfants ; qu’il résulte de la dévolution successorale du défunt et de l’acte notarié du 11 octobre 1921 qu’ils ont accepté la succession de leur auteur, AE Z ; que ce dernier a laissé un testament olographe en date du 12 juin 1914 avec deux codicilles des 7 août et 11 novembre 1914 déposés chez Maître I, notaire à Papeete, aux termes desquels il a légué certaines terres à sa fille, AI Z et à ses quatre enfants, d’autres à ses trois fils ; qu’ainsi, AI Z, BE BF Z, BK BL Z et BI BQ Z ont obtenu la dèlivrance de leurs legs et accepté par là-même la succession de leur auteur, AE Z.
Ils précisent que la terre B a été revendiquée par AJ AK a J le 27 décembre 1899, terre qu’elle a vendue par acte sous seing privé du 27 août 1917, transcrit le 5 octobre 1917 à leur auteur, AE Z ; que par acte authentique du 5 décembre 1917, transcrit le 14 décembre 1917, elle a fait donation à son petit neveu, C a D de la terre litigieuse que ce dernier a vendu à E A ou Y, auteur des appelants, par acte de vente sous-seing privé du 28 octobre 1918 ; que la transcription d’un acte est une publicité qui permet de rendre opposable l’acquisition d’un bien immobilier à l’égard des tiers et permet à l’acquéreur de faire valoir son droit de propriété à l’égard des tiers et pas seulement à l’égard du vendeur ; qu’en l’espèce, l’acte de vente de AE Z a été transcrit antérieurement à la donation consentie par AJ AK a J à C a D et à la vente faite par ce dernier à E A ou Y.
Par ailleurs, ils prétendent que les appelants ne remplissent pas les conditions exigées par l’ancien article 2229 du Code civil pour prescrire utilement ; qu’en effet, l’enquête, qui s’est déroulée en présence des parties à l’instance, a démontré qu’aucun des consorts Y n’habite ni ne cultive la terre B et que la seule maison édifiée est celle de Monsieur F H ; qu’il ressort de l’ensemble des témoignages que la terre litigieuse a été exploitée collectivement sans appropriation jusqu’en 1976, aucun témoin auditionné n’ayant désigné les membres de la famille Y en qualité de propriétaire ou d’occupant de la terre litigieuse ; que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’abrogation des lois codifiées des îles sous le vent et de l’introduction du Code civil dans cet archipel, opérée par le décret du 5 avril 1945 ; qu’en l’espèce, aucune date précise n’est mentionnée quant à l’exploitation par E A ou Y, et ses ayants droit ; que ce dernier n’était pas présent lors des opérations de bornage de la terre effectuée en 1951 alors qu’il est décédé en 1952 ; qu’il ressort d’un procès-verbal de bornage que cette terre était en litige et qu’en conséquence l’occupation paisible des lieux par les consorts Y n’a pu durer que six années, de 1945 à 1951 ; que les nouvelles attestations versées dans la présente instance par les appelants confirment qu’en présence d’actes de possession faits concurremment par plusieurs personnes, il ne peut y avoir de prescription acquisitive ; qu’ en effet, la terre aurait été occupée par le frère de lait et cousin de E A ou Y, P a TIHONI a A, qui aurait adopté un enfant Fu AL AM, qui a laissé comme descendance Madame AB H, qui atteste avoir toujours cru que la terre appartenait à son grand-père ; que de plus l’ancien maire de la commune de Maupiti, Monsieur AP BO BP, assure qu’en 1972 la terre était inoccupée.
L’affaire a été clôturée le 28 septembre 2018.
Motifs :
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce «le délai pour interjeter appel des jugements et de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quelque soit son domicile d’élection.»
L’article 24 du même code énonce « s’il demeure en dehors de cette île, il s’ajoute au délai précité, un délai de distance fixé ainsi qu’il suit.. entre Tahiti et des îles sous le vent..».
L’appel interjeté le 11 février 2016 par Madame AH Y qui demeure à Faa’a, du jugement du 15 juin 2015, signifié à sa personne le 1er décembre 2015, est irrecevable car fait hors délai.
La régularité de l’appel interjeté le 11 février 2016 par les autres consorts Y des jugements du 24 mars 2013 et du 15 juin 2015 n’est pas discuté et aucun élément de la procédure ne permet à la cour de relever d’office l’irrégularité.
Les consorts Z versent aux débats leur généalogie, non contestée par les appelants, qui justifie de leur qualité d’ayants droit de AE Z.
Il est acquis aux débats que la terre B a été revendiquée par AJ AK a J le 27 décembre 1899, terre qu’elle a vendu par acte sous seing privé du 27 août 1917, transcrit le 5 octobre 1917 au volume 179 n° 110 à AE Z ; par acte authentique du 5 décembre 1917, transcrit le 14 décembre 1917, soit postérieurement à la vente suscitée, elle a aussi fait donation à son petit neveu ,C a D de la même terre, que ce dernier a revendu à E A ou Y, auteur des appelants, par acte de vente sous-seing privé du 28 octobre 1918.
En rappelant les règles relatives à la transcription d’un acte qui est une publicité qui permet de rendre opposable l’acquisition d’un bien immobilier à l’égard des tiers et permet à l’acquéreur de faire valoir son droit de propriété à l’égard des tiers et pas seulement à l’égard du vendeur, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté ,pour rejeter la demande de prescription décennale invoquée par les appelants, que, l’acte de vente relative à la terre B du 27 août 1917 de AE Z ayant été régulièrement transcrit le 5 octobre 1917, soit antérieurement à la donation portant sur la même terre consentie par AJ AK a J à C a D, le 5 décembre 1917, transcrit le 14 décembre 1917, constituait le juste titre servant de base à la prescription de l’article 2261 du Code civil relative à la prescription abrégée, et que le titre d’acquisition du 28 octobre 1918 ,transcrit le 30 octobre 1918, par lequel C a D a cédé la terre à Monsieur E a A , sous-acquéreur, était inopérant et sans effet à l’égard de AE Z.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, et sur la base des dispositions de l’article 789 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable à l’espèce , les ayants droit de AE Z en acceptant la délivrance du legs particulier qu’il leur avait été consenti le 11 octobre 1921 ont accepté tacitement la succession de leur auteur puisque la délivrance d’un legs ne peut être accompli qu’en qualité d’héritier, constituant un acte qui vaut reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité du legs.
Pour apprécier le bien-fondé de l’usucapion invoquée par les appelants, il convient de rappeler que la prescription n’a pu commencer à courir entre les parties qu’à compter de l’abrogation des lois codifiées des îles sous le vent et l’introduction du Code civil dans cet archipel opéré par le décret du 5 avril 1945 (entrée en vigueur le 1er juillet 1945).
La cour constate tout d’abord que le procès-verbal de bornage établi en 1951 indique que la terre a
été attribuée à AE Z par acte de vente sous seing privé du 27 août 1917, et à ses enfants, ne mentionne pas la présence de Monsieur E a A, et révèle aussi que cette terre était en litige avec APOOTAATA.
La cour relève, aussi, que l’enquête effectuée le 31 mai 2013 a été contradictoire, contrairement aux dires des appelants, en présence de chaque partie,et a permis l’audition des témoins des parties.
Lors de cette enquête, aucun des consorts Y n’habitait ni ne cultivait la terre litigieuse ; de l’ensemble des témoignages initiaux, repris dans la décision du 15 juin 2015, il en résulte que la terre était exploitée collectivement sans appropriation, l’exploitation de manioc s’étant arrêtée en 1960 et toutes les plantations en 1976 ; ainsi, Madame AN AO, née le […], déclare «il y avait des plantations jusqu’en haut. C’était planté par K Haamauaitu quelqu’un de ma famille» et la cour ne peut, pas plus que le premier juge ,retenir une date précise quant à l’exploitation de Monsieur E a A, et ou de ses frères pour vérifier si la possession revendiquée a été continue pendant 30 ans et non interrompue, de même qu’il n’est pas davantage possible d’identifier si la famille a poursuivi l’exploitation de la terre à la suite du décès des deux frères de Monsieur E a A, en 1971 et 1973.
De plus, dans les nouvelles attestations versées aux débats par les appelants, Monsieur AP AQ, ancien maire de la commune de Maupiti, atteste qu’en 1972, la terre litigieuse était restée inoccupée et Madame L, née M, indique que E a A et son frère N dit O ainsi que P, et son fils adoptif FU AL-AM, étaient les gardiens de la terre.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté, par des motifs que la cour adopte, la demande d’acquisition de la propriété de la terre B par prescription acquisitive trentenaire formée par les consorts Y, qui ne répond pas aux conditions exigées par l’article 2229 ancien du Code civil, en l’absence «d’une possession continue et non interrompue, et paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En conséquence, les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 11 février 2016 par Madame AH Y qui demeure à Faa’a, du jugement du 15 juin 2015, signifié à sa personne le 1er décembre 2015, mais recevable son appel concernant le jugement du 25 mars 2013 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par les autres consorts Y à l’encontre des jugements des 25 mars 2013 et 15 juin 2015 ;
Confirme le jugement des 25 mars 2013 et 15 juin 2015 en toutes leurs dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les consorts Y à payer aux consorts Z la somme de 350 000 FCFP titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens
Prononcé à Papeete, le 14 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. BM-BN signé : C. LEVY
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