Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 11 mars 2022, n° 20/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03492 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Millau, 12 décembre 2017, N° 51-16-0004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/03492 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4RK
NG
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU
12 décembre 2017
RG :51-16-0004
B
G.A.E.C. G D’ANDAN
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 11 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur D B
né le […] à […]
Veyrac
[…]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.A.E.C. G D’ANDAN
immatriculé le 11/02/2008 au RCS de RODEZ sous le n° 502 747 869
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Veyrac […]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame F X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, Plaidant, avocat au barreau d’AVEYRON
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, et Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 11 Mars 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
En janvier 2014, M. D B, bénéficiaire d’un bail rural sur des terres appartenant à Mme Y, situées sur le territoire des communes de Millau et d’Aguessac, mises à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun G d’Andan (dit le C), a informé sa bailleresse de son projet d’aménagements correspondant à la couverture de l’aire de stockage du fumier, à l’extension d’un appentis à un hangar existant et à la création de trois dalles en béton destinées à recevoir des cabanes pour la mise en place d’une exploitation avicole sur les parcelles cadastrées D5 et D6.
Mme Y a accepté les deux premières séries de travaux, mais s’est opposée à la mise en place de l’élevage avicole, soutenant qu’il serait source de nuisances visuelles et olfactives pour la maison de maître dont elle conserve la jouissance, et a proposé l’installation de ces cabanes sur la parcelle E 932, située de l’autre côté de la route départementale n°168.
A défaut d’accord, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau, par requête en date du 7 juillet 2015, afin qu’il soit jugé qu’elle était fondée à refuser l’installation avicole sur les parcelles D 5 et D 6.
Après expertise ordonnée par cette juridiction le 12 avril 2016 et confiée à M. A, expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 22 août 2016, cette juridiction a, par jugement en date du 12 décembre 2017 :
-rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. A soutenue par Mme Y,
-dit que M. D B ne pourrait exploiter une activité d’élevage avicole que sur la partie nord-Est de la parcelle E 932 (en dehors de la zone grisée), à l’exception des parcelles D 5 et D 6,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et
-partagé les dépens par moitié.
Sur déclaration d’appel de M. B et du C G d’Andan, la Cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 18 avril 2019 :
-ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement de première instance en ce qu’il avait omis de déclarer le C G d’Andan en qualité de défendeur devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
-confirmé pour le surplus, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que l’implantation de l’atelier avicole pourrait éventuellement se situer également sur la parcelle D1, laquelle n’a pas non plus été écartée par l’expert,
-condamné M. B et le C à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suite au pourvoi de M. B et du C, la Cour de Cassation a, par arrêt du 17 septembre 2020 :
-cassé et annulé l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d’appel de Montpellier, sauf en ce qu’il rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par Mme Y et en ce qu’il ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement et dit que M. D B et le C G d’Andan étaient défendeurs en première instance,
-remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nîmes,
-condamné Mme Y aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 3 000 euros à M. B et au C.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, M. B et le C ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, reprises oralement à l’audience, M. D B et le C du G d’Andan demandent :
-de réformer l’intégralité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 décembre 2018,
-de dire et juger qu’ils sont autorisés à réaliser trois dalles en béton et à exploiter un élevage avicole sur les parcelles D 5 et D 6, cadastrées à Veyrac, selon les prescriptions du comité technique départemental du 18 mai 2015,
-de condamner Mme Y à verser à M. B la somme de 10 000 € en contrepartie de ses frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent notamment :
-que le tribunal n’a suivi ni l’avis du comité technique départemental, qui s’est déclaré favorable à la localisation des cabanes sur les parcelles D5 et D6 'en les éloignant le plus possible de la maison de maître et en les rapprochant au plus près de la route départementale RD 168', en émettant un avis défavorable à l’implantation de ces ouvrages sur les parcelles E 932 ou D 1, ni le rapport d’expertise de M. A, considérant qu’il n’y avait pas de risque de pollution,
-qu’ils ont ainsi déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour construire les trois cabanes au nord-est de la parcelle E 932, qui lui a été refusé le 12 mars 2018,
-que, pourtant, leur projet répond aux exigences de l’article R 411-25 du code rural, puisqu’il constitue une amélioration apportée au fonds loué, qu’il présente une utilité économique pour l’exploitation et qu’il est idéalement réalisable sur les parcelles D 5 et D 6 puisque ses cabanes seraient situées à proximité de l’exploitation, qu’elles ne seraient pas une source de pollution et n’aggraveraient pas l’environnement de la maison de maître située à proximité, mais inhabitée depuis plus de 50 ans et en état de ruine,
-que la parcelle D1 n’a pas, pour sa part, une superficie suffisante et recèle une mouillère, dont l’étendue la rend impropre à l’implantation de l’élevage avicole, et que celle cadastrée E 932 a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme négatif motivé.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022, acceptées à l’audience par les appelants et reprises lors des débats, auxquelles il est fait expressément référence, Mme F X épouse Y, conclut :
-à la réformation partielle de la décision de première instance,
-à l’interdiction pour M. B et le C du G d’Andan d’installer une activité d’élevage avicole sur les parcelles D5 et D6 de la commune d’Aguessac,
-au rejet des demandes des appelants et
-à leur condamnation à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
-que M. B, qui a été contraint de libérer la maison de maître et le jardin attenant qu’il occupait suite à l’exécution d’un jugement en date du 23 novembre 2010, tente par son projet de lui nuire en installant sous les fenêtres de cette demeure du 16ème siècle 11 000 m² de cabanes et parcours de volailles, permettant une activité volaillère quasi-industrielle anéantissant le cadre bucolique et naturel des lieux,
-que la Cour de Cassation n’a pas cassé l’appréciation de la cour d’appel de Montpellier et du tribunal sur le refus d’autorisation de l’activité avicole sur les parcelles D5 et D6, mais les dispositions concernant les parcelles E 932 et D1 (défaut de réponse de la cour d’appel au nouveau moyen fondé sur un certificat d’urbanisme négatif sur la parcelle E 932 et une absence de recherche de la possibilité d’implantation de cette activité sur la parcelle D1),
-que, par référence aux articles L 411-73 et R 411-25 du code rural, le comité technique a considéré que les travaux envisagés n’apportaient pas d’améliora-tions significatives mais que le projet était particulièrement opportun au développement économique et technique de l’exploitation, en prenant en considération l’activité du C, que le fils du preneur a rejoint en 2014, au lieu de celle du fermier en place, raison pour laquelle cet avis n’est pas pertinent,
-que M. B dispose d’une superficie de 230 ha pour installer ses cabanes, étant précisé qu’elle n’est pas opposée à la création de cette activité, dans son principe,
-que l’avis du comité technique est contestable dès lors qu’il se fonde sur des affirmations non vérifiées du preneur, qu’il comporte plusieurs contradictions (pente, pollution, risque pour l’environnement'), qu’il préconise des mesures qui n’auront aucun effet sur les nuisances redoutées et qu’il a fait prévaloir des critères tels que celui de la commodité pour l’exploitant, omettant de prendre en considération ceux relatifs à la protection de l’environnement et aux troubles de voisinage,
-que l’impossibilité alléguée d’installer l’activité avicole sur la parcelle E 932 n’implique pas que la cour soit contrainte de l’autoriser sur celles cadastrées D5 et D6, dès lors que le maire de la commune d’Aguessac, qui a refusé le CU sur la parcelle E 932 et l’a accepté sur les parcelles D5 et D6, en considération d’appréciations personnelles, a commis des excès de pouvoir, étant précisé que la fille de M. B est membre du conseil municipal,
-que l’expert n’exclut pas que les cabanes puissent être installées sur la partie nord-est de la parcelle E 932 à proximité de l’ancien ruisseau de Veyrac, lieu qui révèle nettement plus favorable que les parcelles D5 et D6,
-que l’expert a écarté de façon contestable l’installation des cabanes en D1 au seul argument de la présence d’une mouillère, alors que celle-ci ne rend pas le terrain impraticable.
Sur ce,
Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, il doit être retenu :
-que le C G d’Andan est partie à cette procédure et
-que la validité du rapport de M. A en date du 22 août 2016 n’est plus contestable,
Ces éléments ne sont plus remis en cause par les parties dans leurs dernières conclusions.
Les appelants cherchent à obtenir l’autorisation de travaux sur le fond rural appartenant à l’intimée, qui n’est pas opposée à l’exploitation avicole projetée, en son principe, mais refuse que celle-ci soit installée sur les parcelles D5 et D6, suivant les préconisations de comité technique départemental du 18 mai 2015, en considération des nuisances visuelles et olfactives qu’elle créerait.
Il n’est pas contesté que la procédure prévue par l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux travaux d’amélioration est applicable en l’espèce, les aménagements envisagés par le preneur étant effectivement soumis à l’autorisation du bailleur. A défaut d’accord de ce dernier, la procédure applicable prévoit l’information du comité technique départemental, qui doit rendre un avis, suivant les articles R 411-22 et R 411-25.
Ainsi, le comité technique est saisi et émet un avis motivé prenant en considération, par référence à l’article R 411-25 :
-les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fond loué,
-l’utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l’exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail,
-la localisation et l’entreprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l’incidence du projet tant sur le fond loué et l’exploitation que sur les fonds voisins et l’environnement.
L’article L 411-73 II rappelle que les travaux doivent présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.
A défaut d’accord du propriétaire, le tribunal paritaire des baux ruraux peut autoriser les travaux.
Monsieur D B, par l’intermédiaire du C G d’Andan au sein duquel il exerce son activité d’agriculture avec son épouse et son fils, I, a le projet d’installer, sur 3 semelles en béton de 7 m de largeur, 11 m de longueur et 15 cm d’épaisseur, 3 cabanes destinées à l’élevage de volailles (450 poules pondeuses, 400 poulets et 100 pintades) avec parcours de 3 500 m² par cabane, afin de commercialiser en circuit court environ 2 700 poulets et pintades par an, ainsi que des 'ufs, recevant l’appellation « de plein air ». Il se défend de créer un élevage industriel.
Dans la mesure où l’intimée ne conteste pas le principe même d’une telle installation sur l’une des parcelles qu’elle loue à M. B, elle ne devrait pas soutenir que les deux premières conditions de l’article R 411-25 du code rural ne sont pas réunies. Pourtant, elle maintient que les travaux envisagés n’apportent pas d’amélioration au bien loué et qu’il ne présente pas d’utilité économique et technique pour l’exploitation du fermier en place.
Il sera ainsi noté que tant l’avis du comité technique que le rapport d’expertise retiennent que la construction de 3 dalles en béton et l’installation de trois cabanes n’apportent pas d’améliorations « notables » ou « significatives » au fonds loué. Ainsi, quelle que soit l’importance des améliorations apportées, il ne peut en être déduit qu’elles seraient inexistantes, raison pour laquelle cette première condition de l’article R 411-25 du code rural doit être considérée comme remplie.
S’agissant de l’utilité économique et technique de l’installation pour l’exploitation, l’avis du comité technique départemental retient que la création de cet atelier « volailles », portée par M. I B, entre pleinement dans le projet de développement économique de l’exploitation agricole du C, réalisé dans le cadre de sa demande de dotation « jeune agriculteur » obtenue en 2014. Il considère que ce projet est particulièrement opportun au développement économique et technique de cette exploitation agricole, en permettant une diversification des productions. Il souligne que cet atelier ne dépend pas des aides européennes et constitue une production en circuit court présentant une meilleure rentabilité (marge brute estimée en 2014 : 21 235 euros).
L’expert précise davantage le contexte du projet, qui a été intégré au dossier d’installation de M. I B en qualité de jeune agriculteur et financé dans le cadre de la dotation d’aide à l’installation aux jeunes agriculteurs. Se fondant sur les études produites pour appuyer le plan de développement de l’exploitation, il conclut que cette production avicole a une utilité économique certaine, qu’elle correspond aux orientations régionales de production favorisant les circuits courts et assurant une meilleure rentabilité.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu de limiter l’appréciation de cette condition à la personne du fermier en place, puisque celui-ci en qualité de preneur a mis le bail dont il bénéficie à disposition du C, avec l’accord de Mme Y.
Dès lors, la deuxième condition de l’article R 411-25 du code rural et de la pêche maritime est indéniablement remplie, étant observé qu’il sera ajouté, ci-dessous, des considérations tenant de l’utilité économique et technique des travaux par rapport à leurs répercussions sur les conditions de travail.
Au sujet de la localisation des parcs à volailles et des cabanes, il n’est pas contestable au vu des pièces figurant au dossier que ce type d’élevage doit être situé à proximité du logement du fermier et des bâtiments d’exploitation, tant pour la surveillance et l’alimentation des volailles que pour le ramassage des 'ufs. De plus, cet atelier doit être raccordé en eau et en électricité, élément qui ne permet pas d’envisager un éloignement de la ferme qui n’est pas raccordée au réseau collectif d’eau potable.
Ainsi, trois implantations ont été étudiées par le comité technique départemental et l’expert, à savoir les parcelles D1, E 932 et D5-6.
L’hypothèse de la localisation de l’installation avicole en parcelle D1, qui est limitée au sud par la RD 168, à l’est par le jardin du fermier et un bâtiment d’exploitation, à l’ouest par un ruisseau non cadastré dénommé le ravin du Riou, sera écartée au vu :
-d’une part, des constatations de l’expert, qui indique que cette parcelle est traversée d’est en ouest par un fossé dans lequel s’écoule l’eau de la fontaine, et qu’au sud de ce fossé, 'la zone traversée, dans laquelle les bottes s’enfoncent et où poussent des joncs', constitue une mouillère,
-d’autre part, en considération de sa superficie, qui se limite à 62a 80 ca, suivant le relevé de propriété versé au débat, alors que l’emprise nécessaire à la mise en 'uvre du projet est évalué à 11 000 m², en incluant le parcours des volatiles.
Monsieur D B et le C demandent l’autorisation d’ériger leurs cabanes et d’installer leurs parcs à volailles sur les parcelles D5 et D6, proposition que Mme Y refuse.
Le choix du fermier s’explique par les éléments suivants, dont bon nombre sont relevés par le comité technique départemental et l’expert judiciaire :
-le terrain est en pente douce et permettrait un aménagement aisé, ainsi que des conditions de travail convenables pour le fermier,
-les cabanes seraient à proximité et en contre-bas du logement de l’exploitant, non loin des céréales stockées sur le site pour l’alimentation des volailles, éléments ayant une importance pour les conditions de travail de l’éleveur,
-les raccordements en eau et électricité seraient réalisables sans difficulté et à moindre coût,
-l’atelier aurait un impact limité sur l’environnement naturel, notamment le réseau hydraulique local. En effet, le ruisseau de Veyrac, qui a été dévié pour l’alimentation de la ferme, n’existe plus en tant que cours d’eau. La zone de mouillère ou zone humide relevée tant par le comité technique que par l’expert sur la parcelle D6 est peu importante. M. A exclut tout risque de pollution des eaux en considération non seulement de la localisation de ces parcelles en aval du bassin et de la fontaine, mais également du mode d’exploitation choisi prévoyant un nettoyage des dalles particulier, respectueux de l’environnement,
-la maison de maître serait à une distance d’environ 70 mètres de la cabane la plus proche, soit une distance supérieure aux 50 mètres réglementaires.
Monsieur B a, par ailleurs, obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel en date du 7 mars 2014 attestant que l’opération consistant à l’implantation de trois bâtiments d’élevage mobiles sur ces deux parcelles était réalisable, après demande d’un permis de construire, ainsi qu’un arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 lui accordant une dérogation à l’article 153 du règlement sanitaire départemental pour permettre la construction des dalles à moins de 35 mètres du lit théorique du ruisseau de Veyrac, après un avis technique de la chambre d’agriculture du 19 août 2014, particulièrement étayé.
Cependant, Mme Y s’oppose à cette localisation, celle-ci étant la seule propriétaire du voisinage.
D’une part, elle fait valoir que la proximité de cette exploitation avicole serait source de nuisances visuelles et olfactives.
Pour limiter ces inconvénients de voisinage, M. B et le C ont accepté, dès 2014, à la demande du comité technique départemental, de modifier l’implantation des dalles bétonnées en les éloignant le plus possible de la maison de maître et en les rapprochant de la route départementale 168, tout en respectant la distance réglementaire par rapport à cette voie de circulation, et de planter une haie pleine de type arbustif, composée d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux au droit de la limite nord des parcs 1 et 2. De plus, le projet prévoit l’implantation d’arbres dans les parcs afin d’apporter de l’ombre, de lutter contre la chaleur et les prédateurs, ainsi que le représente la carte annexée au courrier d’avocat en date du 16 septembre 2014 adressé à Madame Y. La végétalisation de ces parcs masquerait également les couleurs rouge et crème des cabanes.
L’expert précise que les nuisances olfactives pourraient exister au moment du nettoyage des dalles bétonnées, à la fin des bandes de poulets et pintades, avant le vide sanitaire, soit aux plus 5 fois par an et probablement 2 à 3 fois par an pour les poules pondeuses. Il en conclut que les nuisances olfactives seraient limitées et ne se produiraient qu’avec un vent favorable provenant du Sud.
Par ailleurs, il sera observé que l’exploitation agricole située à l’arrière de la maison de maître comprend déjà des bâtiments abritant des ovins, une fumière et un poulailler, desquels il résulte des nuisances olfactives indéniables, sans évoquer celles résultant des déplacements des engins agricoles, garés à proximité de la maison de maître, ainsi qu’en attestent des photographies annexées au rapport de l’expert. Il est indiqué, bons de livraison à l’appui, que le C a produit 1430 poules, pintades et 195 dindes, dindons et chapons en 2018, alors qu’à la suite des travaux, la production annuelle programmée serait de 2 700 poulets et pintades par an.
Au niveau visuel, certes, la vue panoramique de la terrasse de la maison de maître (à l’est) et depuis certaines fenêtres des façades sud et est s’en trouvera modifiée, mais il convient de remarquer que ce bâtiment, historique et remarquable, est enserré dans une exploitation agricole, qui affecte déjà sa valorisation.
Dès lors, l’atteinte à la valeur patrimoniale de ce bien immobilier ne saurait être prioritairement retenue. Elle n’est d’ailleurs pas démontrée par des éléments de preuve particuliers.
Le fait qu’en l’espèce, cette maison de maître ne soit pas actuellement habitée à l’année et qu’elle soit vétuste, ce que reconnaît la propriétaire, étant observé que seule une annexe, menaçant ruine, a dû être détruite suivant facture du 28 juin 2021, après intervention du maire de la commune, n’a pas d’incidence sur le présent litige. Il demeure que ce bien immobilier a vocation à servir d’habitation et qu’il présente un caractère architectural et historique, dont il doit être tenu compte et qu’il convient de sauvegarder autant que faire se peut. Cependant, du fait du jugement rendu le 23 novembre 2010 et de la volonté des cocontractants en 1940, la maison de maître ne dispose d’aucune dépendance à l’exception d’un jardin et est entourée de l’exploitation agricole du fermier, qui dispose de plusieurs bâtiments d’élevage (bergerie, fumière, salle de traite, séchoir en grange, stockage).
Pour maintenir ce cadre naturel protégé, Mme Y suggère que les appelants transfèrent leur projet sur la parcelle cadastrée E 932.
Le comité technique départemental écarte cette hypothèse dans son avis du 5 mai 2015 aux motifs qu’il existerait un risque de pollution susceptible de nuire à l’alimentation de la ferme en eau potable et une pente peu adaptée à l’installation des cabanes. L’expert, quant à lui, détermine une zone de ruissellement des eaux de pluie située en amont du bassin et de la fontaine, dans laquelle les cabanes ne peuvent être implantées. En revanche, il n’exclut pas qu’elles puissent être positionnées en bordure du ruisseau de Veyrac.
Les appelants produisent, à ce titre, un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable délivré par le maire de la commune d’Aguessac en date du 12 mars 2018, « au vu de l’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture du 16 février 2018, considérant que ce projet est nécessaire à l’activité agricole et à sa pérennité mais inapproprié sur la parcelle E 932 (plus adapté sur les parcelles D5 et D6) », se référant à l’avis du comité technique départemental du 5 mai 2015.
Mme Y critique les conditions dans lequel ce certificat d’urbanisme a été délivré, observant notamment que la demande n’est pas similaire à celle présentée pour obtenir le certificat d’urbanisme concernant les parcelles D5 et D6 et que l’autorité signataire est le maire de la commune qui accueille dans son conseil municipal un membre de la famille de M. B.
Un certificat d’urbanisme, au vu de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme, est fonction de la demande présentée et indique notamment, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.
Le certificat d’urbanisme opérationnel consacrant le caractère non réalisable en date du 12 mars 2018 a été demandé pour la construction de trois bâtiments mobiles pour l’élevage avicole, correspondant à des termes équivalents à celui du 7 mars 2014.
Aucun élément de preuve n’établit une collusion frauduleuse entre le maire de la commune et la famille de M. B.
En tout état de cause, ce document n’est qu’un document d’information, présentant une valeur limitée dans le temps et non susceptible de recours.
Il demeure qu’une implantation des cabanes sur la parcelles E 932 présente les inconvénients suivants, par rapport à celle soutenue par les appelants :
-la localisation proposée par l’expert (hors de la zone grisée de son plan et proche du lit de l’ancien ruisseau de Veyrac) serait en pente atténuée par rapport au haut de la parcelle, assurant un aménagement et une déserte moins facile que sur les fonds cadastrés D5 et D6,
-elle priverait le fermier de terres labourables de meilleure fertilité que les parcelles D5 et D6,
-les cabanes seraient séparées du logement de l’exploitant et du silo de céréales par la RD 168 et une distance plus importante,
-les raccordements en eau et électricité seraient plus problématiques et onéreux car il serait nécessaire de traverser le domaine public, même si la RD 168 est peu fréquentée,
-l’atelier aurait un impact limité sur l’environnement naturel, notamment le réseau hydraulique local, la zone située au nord de la parcelle vers le bassin et le jardin de la fontaine ayant été délimitée et écartée par les conclusions de l’expert judiciaire.
En revanche, elle présente l’avantage d’être éloignée de la maison de maître et de limiter en conséquence les nuisances résultant de cette nouvelle exploitation.
De plus, la parcelle E932 étant localisée en amont du bassin et de la fontaine, l’expert exclut que la zone grisée de la carte annexée à son rapport puisse recevoir des cabanes, ni même servir de parcours aux volailles (§ 6.2.1). Dans ces conditions, la faisabilité du projet sur l’est de ce fonds, le long du ruisseau, n’est pas avérée en considération des éléments du débat.
Dans ces conditions, compte tenu de l’analyse des critères légaux appliqués au cas d’espèce, l’installation de l’atelier avicole sur les parcelles D5et D6 doit être autorisée, en respectant les mesures d’aménagement prévus par le comité technique départemental dans son avis en date du 5 décembre 2015 et proposés par le fermier concernant la végétalisation de la zone d’élevage. La décision de première instance sera donc réformée, dans ces dispositions déférées à la cour, suite à la cassation.
Mme Y, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprennent les honoraires de l’expert, M. A. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 6 000 euros destinée à M. B et au C.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau en date du 12 décembre 2017, dans ses dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Autorise M. D B et le C du G d’Andan à installer trois dalles de béton destinées à recevoir trois cabanes pour un élevage avicole, sur les parcelles cadastrées D5 et D6 sur le territoire de la commune d’Aguessac, lieudit Veyrac, suivant les préconisations de l’avis du comité technique départemental en date du 5 mai 2015 et les propositions faites par le fermier concernant la végétalisation de la zone d’élevage,
Condamne Mme F Y à verser à M. D B et le C du G d’Andan, ensemble, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F Y aux dépens.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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