Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er avr. 2021, n° 19/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Organisme AVIVA ASSURANCES, SARL OUEST CONFORT, SARL DE BELLE ILE, SAS TRECOBAT, SARL EURO ENERGIE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°120
N° RG 19/00354 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-POZJ
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 1er avril 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du 25 mars 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS TRECOBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me M-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société FRANCE TOITURE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
SARL DE BELLE ILE
Le Bas Maris
35430 SAINT PIERRE I EN POULET
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
SARL EURO ENERGIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique LOTELIER-ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me M-David CHAUDET de la SCP M-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OUEST CONFORT
Limonay
[…]
Assignée le 03 mai 2019 à étude
Monsieur I B
[…]
[…]
Assigné le 03 mai 2019 selon le PV de recherches infructueuses (article 659 du CPC)
Monsieur M-N A
[…]
[…]
Assigné le 26 avril 2019 à personne
Monsieur K Z
[…]
[…]
Assigné le 03 mai 2019 à étude
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 avril 2010, Mme G X a confié à la société Trecobat, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Gan Assurances, la construction d’une maison individuelle située 6 impasse du Petit Closset à Saint-Méloir-des-Ondes.
Le GAN était également assureur dommages ouvrage.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 26 octobre 2010.
Dans le cadre des travaux, sont intervenues les entreprises suivantes :
— M. K Z, au titre du lot gros oeuvre ;
— la société de Belle Ile, chargée du lot terrassement ;
— M. M-N A, pour la réalisation du lot placoplâtre, menuiseries extérieures ;
— la société B, pour le lot carrelage-faïence ;
— la société Flin, au titre du lot escalier ;
— la société Ouest Confort, chargée du lot électricité-plomberie.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 20 février 2012, assorti de réserves.
Mme X a aménagé dans les lieux en mai 2012.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2012, Mme X a fait assigner la société Trecobat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’expertise au motif de l’absence de reprise des réserves.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 mars 2013, l’expertise a étendue à la société Gan assureur dommages ouvrage à la demande de Mme X.
L’expertise a été déclarée commune et opposable à M. Z, la société Belle Ile, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, sous-traitants de la société Trecobat à l’initiative de cette dernière par ordonnance du 26 septembre 2013 ainsi qu’à la société Aviva, assureur de la société France Toiture. Elle a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 19 décembre suivant à la demande de Mme X.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2013, Mme X a fait assigner la société Trecobat, son assureur et les différents intervenants en sous-traitance, ainsi que le GAN et la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices matérielles et immatérielles.
Il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2016.
Par un jugement, assorti de l’exécution provisoire du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— débouté la société Maisons Trecobat de sa demande au titre du rapport d’expertise judiciaire
— déclaré les demandes de Mme X recevables ;
— débouté la société Maisons Trecobat de sa demande tendant à ce que le coût de certains travaux de reprise soient déduits du chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— condamné la société Maisons Trecobat à payer à Mme X la somme de 124 014,48 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du 15 mai 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— fixé le coût de la mise en oeuvre du drain à la somme de 871,11 euros HT ;
— fixé le coût du raccordement des eaux de pluie à la somme de 255,88 euros HT ;
— condamné M. Z, la société de Belle Ile, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort et la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, à garantir la société Trecobat, chacun pour le ou les désordres les concernant, dans la limite de 50 % des montants des travaux de reprise, tels que retenus par l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des tracas liés à la présente procédure ;
— débouté la société de Belle Ile de sa demande d’ être garantie par la société Maisons Trecobat
— condamné la société Gan Assurances IARD à garantir et relever indemne la société Maisons Trecobat de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie au titre des désordres matériels et immatériels ;
— dit que la société Aviva Assurances ne peut opposer sa franchise à l’égard des tiers au titre des dommages matériels ;
— dit que la société Aviva assurances est bien fondée à opposer sa franchise à l’égard des tiers au titre des dommages immatériels ;
— déclaré la demande en paiement du solde de son marché par la société Maisons Trecobat recevable comme non prescrite ;
— condamné Mme X à payer à la société Maisons Trecobat la somme de 9 486,65 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2012 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en référé et au fond, comprenant les frais d’expertise;
— rejeté toute autres demande sur ce fondement.
La société Gan Assurances, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2019, intimant la société Aviva Assurances, Mme X, la société de Belle Ile, M. B, la société Euro Energie, M. A, M. Z, la société Ouest Confort et la société Trecobat.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— déclarer recevables les demandes de la société Gan Assurances ;
— réformer le jugement déféré concernant : le rejet de l’ opposition de la société Trecobat à l’homologation du rapport d’expertise ; la recevabilité des demandes de Mme X ; la condamnation de la société Maisons Trecobat à payer à Mme X la somme de 124 014,48 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du 15 mai 2016 jusqu’à la date du jugement ; la condamnation de M. Z, la société de Belle Ile, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort et la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, à garantir la société Trecobat, chacun pour le ou les désordres le concernant, dans la limite de 50 % des montants des travaux de reprise, tels que retenus par l’expert judiciaire ; la condamnation in solidum de la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des tracas liés à la présente procédure ; sa condamnation à garantir et relever indemne la société Maisons Trecobat de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; la condamnation in solidum de la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple en l’une ou l’autre de ses qualités en l’absence de mobilisation des garanties
— débouter la société Trecobat, et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gan Assurances ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. Z, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société de Belle Ile, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société France Toiture, à la garantir et la relever indemne, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes ;
— condamner solidairement M. Z, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société de Belle Ile, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société France Toiture, à la garantir et la relever indemne, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Trecobat, ce à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes ;
A tout le moins,
— condamner la société Euro Energie à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 22, 23, ce à hauteur de 85 % ;
— condamner la société Ouest Confort à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 1, 15, 16, 17,18, 20 et 30 ce à hauteur de 85 %
— condamner la société de Belle Ile à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 2, 9 et 21 ce à hauteur de 85 % ;
— condamner M. A à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son
encontre au titre des désordres 5, 6, 7, 13, 13 bis, 27, 19 et 30 ce à hauteur de 85 % ;
— condamner la société France Toiture et son assureur la société Aviva à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 8, 9, 10, ce à hauteur de 85 % ;
— condamner la société B à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 11, 12 ce à hauteur de 85 % ;
— constater qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels (préjudices de jouissance et moral) ;
— dire et juger qu’elle sera fondée à opposer à son assurée (au titre des garanties obligatoires) ainsi qu’à l’ensemble des parties (au titre des garanties facultatives) ses plafonds et sa franchise contractuelle, laquelle est égale à trois fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement ;
— limiter les demandes de Mme X à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Trecobat, M. Z, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société de Belle Ile, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société France Toiture, ou toute partie succombante, à lui verser société, en toute qualité, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2019, Mme X au visa des articles 1147, 1153, 1154, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L242-1 et suivants du code des assurances et L137-2 du code de la consommation, demande à la cour de :
— débouter la société Gan Assurances, la société Trecobat et les toutes les autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre d’une obligation de résultat et plus subsidiairement d’une faute prouvée de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré responsables de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels dénoncés et condamner in solidum :
— la société Trecobat ;
— la société Gan Assurances IARD ;
— M. Z
— la société de Belle Ile ;
— M. A ;
— M. B ;
— la société Euro Energie ;
— la société Ouest Confort ;
— Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société France Toiture ;
à lui payer l’ensemble des réparations et l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant sa maison d’habitation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les mêmes in solidum à lui payer la somme de 113 034,66 euros HT, évaluée au jour des présentes à la somme de 124 338,13 euros TTC au titre des travaux de reprises tel que chiffrés par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise, avec indexation sur l’indice BT01 du 15 mai 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir, la somme se décomposant comme il suit :
— gros 'uvre-démolition : 29 971,01 euros HT ;
— terrassements-espace verts : 1 305 euros HT ;
— charpente : 4 952,22 euros HT ;
— couverture 17 458,99 euros ;
— étanchéité : 5 770,61 euros HT ;
— menuiseries extérieures : 507 euros HT ;
— menuiseries intérieures-parquet : 2 924,65 euros HT ;
— menuiseries intérieures-aménagements 2 010,55 euros HT ;
— cloisons-plâtrerie : 6 470,61 euros HT ;
— électricité-VMC : 1 610 euros HT ;
— plomberie-sanitaire : 3 369,72 euros HT ;
— revêtements de sol-faïence : 3-989,01 euros HT ;
— peinture-revêtements muraux : 4 056,38 euros HT ;
— plafond tendu : 1 650,40 euros HT ;
— prévision pour aléa de 5 % : 4 383,60 euros HT ;
— maîtrise d''uvre : 9 160,91 euros HT ;
— bardage : 13 000 euros HT ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit intégralement à ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et condamner la société Trecobat et son assureur Gan in solidum à lui payer la somme de 138 660 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit intégralement à ses demandes au titre de son son préjudice moral et du préjudice induit par les tracas subis du fait de la procédure et, en conséquence, condamner la société Trecobat et son assureur Gan in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros
au titre du préjudice de son préjudice moral et de son préjudice induit par les tracas subis du fait de la procédure ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Trecobat la somme de 9 486,65 euros au titre du solde de son marché ;
— condamner les mêmes in solidum à payer à Mme X la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 5 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo et 10 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance au fond.
Dans leurs dernières conclusions du 25 juillet 2019, la société de Belle Ile et la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société France Toiture au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme X et la société Trecobat de leur appels incidents en ce qu’ils sont dirigés contre la société de Belle Ile et la société Aviva assureur de la société France Toiture ;
Statuant à nouveau,
— recevoir la société de Belle Ile et la société Aviva en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société France Toiture en son appel incident ;
— débouter Mme X de ses demandes de condamnation in solidum présentées tant à l’encontre de la société de Belle Ile que de la société Aviva sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à défaut sur celui de l’article 1147 du même code ;
Et encore,
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société de Belle Ile,
— dire et juger que les désordres n°2, 21 et 28 ne relèvent pas de la garantie décennale ; débouter Mme X de toutes ses demandes sur ce fondement ;
Subsidiairement,
Sur le désordre n°2,
— fixer le coût de mise en 'uvre du drain à 878,11 euros HT ;
— condamner la société Trecobat à garantir la société de Belle Ile de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
Sur le désordre n°21,
— fixer le coût de raccordement des EP à 255,88 euros HT ;
— condamner la société Trecobat à garantir la société de Belle Ile de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
Sur le désordre n°28,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement,
— condamner la société Trecobat à garantir intégralement et relever indemne la société de Belle Ile de toutes condamnations et dans tous les cas à hauteur de 50 % minimum ;
Sur le désordre n°4,
— dire et juger que les erreurs de terrassement de la piscine ne sont pas imputables à la société de Belle Ile et la dire hors de cause ;
Subsidiairement,
— condamner la société Trecobat et son assureur Gan à garantir intégralement et relever indemne la société de Belle Ile de toutes condamnations ;
Sur les préjudices de jouissance et préjudice moral,
— dire et juger que les désordres imputables à la société de Belle Ile n’emporte aucune conséquence sur la jouissance de Mme X ;
— débouter Mme X de ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement,
— ramener à plus justes proportions les prétentions de Mme X, s’agissant notamment de son préjudice de jouissance qui ne saurait excéder 100 euros/mois ;
— dire et juger que la charge de ces préjudices sera répartie entre les entreprises dans les proportions suivantes :
— à l’égard de la société de Belle Ile, à 1 % correspondant à sa quote part du montant total des travaux ;
— condamner la société Trecobat à garantir et relever indemne la société de Belle Ile de toutes condamnations dans les proportions ci-dessus ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Aviva, en qualité d’assureur de la société France Toiture,
Sur les désordres n°8 et 10,
— débouter Mme X et la société Trecobat de toutes demandes formulées contre la société Aviva dont la police responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable ;
— condamner à titre subsidiaire la société Trecobat et son assureur Gan à garantir et relever indemne la société Aviva de toutes condamnations à hauteur de 50 % ;
Sur le désordre n°9,
— fixer le coût de reprise du désordre à 3 000 euros ; juger que la société Aviva est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au maître d’ouvrage et au CMI, de sorte que sa garantie est limité à 2 300 euros ;
— condamner en tout état de cause la société Trecobat et son assureur Gan à garantir et relever indemne la société Aviva de toutes condamnations à hauteur de 50 % ;
Sur les préjudices immatériels,
— débouter Mme X de ses demandes, la garantie n’étant pas mobilisable ;
Subsidiairement,
— ramener à plus justes proportions les prétentions de Mme X, s’agissant notamment de son préjudice de jouissance qui ne saurait excéder 100 euros/mois ;
— dire et juger que la charge de ces préjudices sera répartie entre les entreprises dans les proportions suivantes :
— à l’égard de la société Aviva, assureur de la société France Toiture à 14 % correspondant à sa quote part du montant total des travaux ;
— condamner en tout état de cause la société Trecobat et son assureur Gan à garantir et relever indemne la société Aviva de toutes condamnations à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
Sur les frais et dépens,
— dire et juger que la société Aviva et la société de Belle Ile ne supporteront les frais de la procédure judiciaire, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qu’au prorata de leur quote part pour les désordres retenus ;
— condamner la société Trecobat et son assureur, et à défaut Mme X, à payer à la société de Belle Ile et à la société Aviva une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2019, la société Euro Energie demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Mme X recevables ;
— débouté la société Maisons Trecobat de sa demande tendant à ce que le coût de certains travaux de reprise soient déduits du chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— condamné la société Maisons Trecobat à payer à Mme X la somme de 124 014,48 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du 15 mai 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— fixé le coût de la mise en oeuvre du drain à la somme de 871,11 euros HT ;
— fixé le coût du raccordement des eaux de pluie à la somme de 255,88 euros HT ;
— condamné M. Z, la société de Belle Ile, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort et la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, à garantir la société Trecobat, chacun pour le ou les désordres le concernant, dans la limite de 50 % des montants des travaux de reprise, tels que retenus par l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des tracas liés à la présente procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Maisons Trecobat, la société Euro Energie, la société Ouest Confort, la société Aviva Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A et M. B à payer à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté toute autres demande sur ce fondement ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X et la société Trecobat de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Euro Energie ;
— subsidiairement, dire et juger que la société Euro Energie ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs et la mettre hors de cause quant aux demandes annexes ;
— subsidiairement encore, déterminer le pourcentage que chaque intervenant devra supporter et réduire à sa plus simple expression celui incombant à la société Euro Energie ;
— condamner Mme X et la société Trecobat à verser à la société Euro Energie la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, la société Trecobat au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi que L242-1 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes, nouvelles en cause d’appel, de la société Gan Assurances ;
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Gan Assurances sont applicables, que ce soit en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, ou en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat ;
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement dont appel ;
— dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. Y ;
— dire et juger irrecevables et non fondées les demandes présentées par Mme X à l’encontre de la société Trecobat ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Trecobat ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sous-traitants de la société Trecobat, à savoir M. Z, la société de Belle Ile, M. A, M. I B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort et la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, devront être condamnés à la garantir et la relever indemne chacun pour les désordres les concernant ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à garantir la société Trecobat, chacun pour le ou les désordres le concernant, dans la limite de 50 % des montants de travaux de reprise ;
— condamner en conséquence M. K Z à la garantir pour les désordres n° 1, 3 et 20 ;
— condamner en conséquence la société de Belle Ile à la garantir pour les désordres n° 2, 4, 21 , 28 ;
— condamner en conséquence M. M-N A à la garantir pour les désordres n° 5, 6, 7, 13, 14, 19, 27, 30 ;
— condamner en conséquence la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, à la garantir pour les désordres n° 8, 9, 10 ;
— condamner en conséquence M. B à la garantir pour les désordres n° 11, 12 ;
— condamner la société Ouest Confort à la garantir pour les désordres 15, 16, 17, 18, 30 ;
— condamner la société Euro Energie à la garantir pour les désordres 22, 23 ;
— condamner in solidum les sous-traitants de la société Trecobat, et la société Aviva Assurances ès qualités, à la garantir des condamnations pouvant être prononcées au bénéfice de Mme X au titre du préjudice de jouissance, de préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Gan Assurances IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de la responsabilité décennale de la société Trecobat, à garantir et relever la société Trecobat de toutes les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la concluante ;
— dire et juger que les travaux de reprise du désordre n° 3 devront être retenus suivant le devis de la société Piscine 35 ;
— déduire du chiffrage des travaux de la société Batex le coût des travaux non nécessaires, comme précisé dans les motifs des présentes conclusions ;
— débouter Mme X de ses demandes afférentes au préjudice de jouissance ; subsidiairement,
le fixer à la somme de 3 000 euros et celui afférent à la période des travaux de reprise à la somme maximale de 11 760 euros ;
— débouter Mme X de ses demandes au titre du préjudice moral , subsidiairement, juger qu’il ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— débouter Mme X de sa demande de frais irrépétibles et de dépens ;subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Trecobat le solde dû, d’un montant de 9 486,65 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la réception du 20 février 2012 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme X, ou si mieux n’aime la cour, in solidum la société Gan Assurances, M. Z, la société de Belle Ile, M. A, M. B, la société Euro Energie, la société Ouest Confort et la société Aviva Assurances, assureur de la société France Toiture, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la société Gan Assurances, ou si mieux n’aime la cour, toute partie succombante, à verser à la société Trecobat la somme de 6 000 euros pour les frais non répétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. B, M. A, M C et la société Ouest Confort, n’ont pas constitué avocat.
La société appelante a régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions. Les autres parties leur ont régulièrement signifié leurs conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société GAN Assurances
La société Trecobat soutient que les demandes de la société GAN Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage, comme d’assureur responsabilité civile décennale sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances fait valoir que cet article ne peut lui être opposé puisqu’elle n’était pas constituée en première instance et n’a donc présenté aucune demande.
L’article 564 du code de procédure civile interdit les demandes nouvelles en appel, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Comme le rappelle la société GAN, elle était défaillante au jugement du 3 décembre 2018. Elle est donc recevable à présenter pour la première fois devant la cour ses demandes principales et subsidiaires en ses deux qualités.
Sur la demande de la société Trecobat de ne pas homologuer le rapport d’expertise
La société Trecobat fait valoir que les conclusions de l’expert qui retiennent 33 désordres ne peuvent être homologuées en raison du manque d’impartialité, voire de l’agressivité dont il a fait preuve pendant les opérations d’expertise à son encontre et notamment en l’accusant de dénier systématiquement la réalité des désordres dans le but de gêner le déroulement de l’expertise et en le renvoyant à se tourner vers la juridiction compétente pour demander son remplacement.
Mme X s’oppose à cette demande en relevant que les opérations d’expertise ont été complètes et que l’attitude de la société Trecobat a été critiquable.
L’expert doit fournir un avis technique et répondre complètement aux chefs de mission qui lui sont confiés. Cet avis ne lie cependant pas le juge, qui n’a pas à homologuer ou non les conclusions de l’expert.
Il est exigé de celui-ci qu’il accomplisse sa mission avec objectivité et impartialité. Or, en l’espèce, il
n’est pas démontré que M. Y a manqué à cette obligation. Il a certes fait état en réponse aux dires de la société Trecobat d’une dénégation de la société des désordres qui avaient été constatés lors des différentes réunions et rappelé l’opposition de cette dernière au recours à un sapiteur pour faire chiffrer les travaux de reprise. Cependant il a pris en compte ses remarques techniques et y a répondu en fournissant un avis également argumenté sur le plan technique et en admettant certaines objections. Les griefs invoqués par la société Trecobat, qui ne poursuit d’ailleurs pas la nullité de l’expertise ne sont donc pas établis.
Sur la recevabilité des demandes de Mme X
La société Trecobat soutient que Mme X ne peut fonder cumulativement ses demandes sur la responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle des constructeurs, compte tenu des différences entre ces régimes de responsabilité qui impliquent l’élection d’une seule voie d’action. Elle estime que la réception ayant eu lieu le 20 février 2012, Mme X ne peut agir sur un fondement contractuel ou délictuel et que ses demandes sont irrecevables.
Mme X fait valoir qu’elle demande principalement la confirmation du jugement concernant les désordres relevés par l’expert et agit seulement à titre subsidiaire sur un autre fondement. Elle ajoute que malgré la réception du 20 février 2012, beaucoup de désordres ont été réservés, ce qui entraîne l’application du régime de responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité légale du constructeur.
Mme X, dans ses écritures et le dispositif de ses conclusions évoque plusieurs fondements à ses demandes d’indemnisation des désordres, à savoir la responsabilité légale des constructeurs, la responsabilité contractuelle voire délictuelle, sans que ces fondements ne soient invoqués cumulativement, mais à titre principal et subsidiaire. Dans ces conditions ses demandes sont recevables.
Sur le préjudice matériel de Mme X
Mme X demande une condamnation in solidum de la société Trecobat et des différents sous-traitants au paiement du montant du coût total des travaux de reprise tel qu’évalué par le sapiteur la société Batex, soit la somme de 124 338,13 euros TTC. Les sous-traitants engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, à défaut de contrat avec ce dernier.
Or, comme le relève la société Belle Ile et l’a précisé le premier juge, les désordres et dommages matériels sont individualisés et imputables aux travaux spécifiques confiés aux différents sous-traitants dans leurs domaines d’activité. Si l’expert a mis en évidence des fautes d’exécution de ces derniers, elles demeurent sans lien de causalité direct avec le préjudice global dont le maître d’ouvrage demande l’indemnisation, de sorte que la demande de condamnation in solidum contre les sous-traitants ne peut être accueillie.
Sur la nature et l’imputabilité des désordres
Il convient de reprendre l’examen des désordres selon la numérotation retenue par l’expert.
D1- Dalle sur terre-plein de la piscine fissurée
Il a été constaté que la dalle comporte plusieurs fissures importantes, que certaines zones sonnent creux. A l’occasion de l’examen d’un autre désordre dans le local piscine, il a été en outre découvert qu’elle présente une épaisseur de 7,5 cm au lieu de 12 cm. L’expert a relevé qu’il n’existe pas de joint de construction alors qu’il serait nécessaire de désolidariser les murs et la dalle, de sorte que la mise en eau induit un fort risque de fissuration. Il a imputé ce désordre à la société Trecobat au titre d’un
défaut de direction.
Mme X estime que ces fissures réservées à la réception présentent en fait un caractère évolutif, que le désordre n’était pas connu dans toute son ampleur à la réception, qu’il présente une nature décennale.
La société Trecobat soutient que les fissures sont en fait des fissures de retrait, qu’il existe bien une désolidarisation entre les fondations du local piscine et celles de la partie habitation, qu’il s’agit d’une dalle flottante de sorte que le joint n’est pas nécessaire et qu’il n’existe pas de risque particulier à la mise en eau. Elle estime que la solution réparatoire consiste à compléter l’épaisseur de la dalle.
Ces fissures ont effectivement été mentionnées dans le courrier adressé le 25 février 2012 par Mme X à la société Trecobat, dans le cadre des réserves complémentaires formulées par le maître d’ouvrage en application de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation puisqu’il n’était pas assisté à la réception. Toutefois, il apparaît que cette dalle est affectée de défauts qui n’étaient pas connus dans toute leur ampleur à cette date. En effet, si la société Trecobat soutient que cette dalle est dissociée de la maison, cette affirmation, qui a été soumise à l’expert dans un dire, n’est corroborée par aucune pièce technique, tels des plans d’exécution du gros oeuvre ou des extraits du CCTP, permettant d’écarter les conséquences préjudiciables d’une mise en eau. Était également inconnue l’insuffisance de son épaisseur. Dès lors, ce désordre, qui compromet la solidité de l’ouvrage présente une nature décennale. La responsabilité de plein droit de la société Trecobat est donc engagée. Le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale du sous traitant, M. Z, qui n’est pas débiteur de ce régime de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
D2- Pénétration d’eau dans le local piscine par les murs enterrés
L’expert a relevé que l’eau pénétrait dans ce local par les murs et par les fourreaux selon un débit variable en fonction des précipitations. La recherche de l’origine de ce désordre a mis en évidence, lors d’un sondage, une absence partielle de drainage et l’utilisation d’un drain agricole inadapté au drainage en cause et donc inefficace. A été ainsi révélée une non conformité contractuelle puisque le descriptif des travaux accepté par le maître de l’ouvrage prévoit un drainage périphérique comportant drains et gravillons autour du bâtiment de la piscine. Dans ces conditions, ne peuvent être opposée à Mme X une absence de désordre ou le fait que la présence d’eau dans ce type de local est tolérée. Elle est fondée à obtenir la mise en conformité du drainage avec le descriptif contractuel. La responsabilité contractuelle de la société Trecobat est donc engagée, le manquement invoquée par cette dernière de son sous-traitant la société Belle Ile quant à l’acceptation d’utiliser ce type de drain devant être examiné dans le cadre des recours en garantie.
D3 et D4- Erreur de dimensionnement de la réservation et erreurs sur les terrassements de la piscine
L’expert a relevé tout d’abord que le plan de réservation de la piscine fournie par la société Piscinelle, choisie par Mme X (modèle Rd5) impliquait une réservation en longueur de 5,50m, en largeur de 3,55m et en profondeur de 1,47m. La longueur mesurée sur place a révélé 5,41m, la largeur 2,93 m et la profondeur 1,36m, ce dont il se déduit que la piscine ne peut être posée. Ce désordre a été réservé à la réception par Mme X.
Celle-ci établit par l’attestation de M. D ayant vendu la piscine que les dimensions nécessaires au positionnement du bassin avaient été remises à la société Trecobat lors d’une réunion en juin 2010. Les échanges des parties de mars et août 2010 mettent en évidence que Mme X avait indiqué le modèle choisi en précisant les côtes internes et en relevant une erreur non corrigée sur le plan d’exécution qu’elle n’avait pas signé. Dans ces conditions, il appartenait à la société Trecobat, en sa qualité de professionnelle de vérifier les côtes externes et internes de la piscine en vu de la
réalisation d’une réservation correcte. Le désordre relève uniquement d’une erreur de conception qui lui est imputable, aucune pièce n’établissant que le sous-traitant qui a fait les travaux avait connaissance du modèle de piscine choisie par le maître de l’ouvrage et pouvait relever l’erreur.
De la même façon, l’expert a constaté une erreur sur les terrassements qui ont été faits en totalité sous les plages dont il résulte un vide important, ce qui empêche la mise en oeuvre de la piscine. Ces terrassements en pleine masse pour l’emplacement de la piscine apparaissent sur le descriptif des travaux. Cette mention traduit une erreur de conception imputable uniquement à la société Trecobat. Ce désordre réservé par Mme X dans le courrier du 25 février 2012 sous la mention 'absence de mur latéral reprenant les efforts de la future piscine’ engage la responsabilité contractuelle de la société Trecobat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
[…]
Ce désordre attesté par la photographie annexée à l’expertise confirme une déformation de ce plafond. Relevé en cours d’expertise, il n’emporte pas d’atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. Il est imputé par l’expert à une faute ou une négligence de M. A en charge de la pose de ce plafond. Toutefois, la société Trecobat est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l’origine de désordre, sous réserve de son recours en garantie. Sa responsabilité contractuelle pour désordre intermédiaire est donc engagée.
D6- Erreur sur le matériau de la paroi de la piscine
L’expert a relevé que la paroi de la piscine est mise en oeuvre à l’aide de plaques de Fermacell, inadaptées à ces locaux humides, et non de plaques Powerpanel, comme le prévoyait le descriptif. Cette non-conformité contractuelle a été réservée par Mme X. La société Trecobat ne peut utilement invoquer l’erreur de M. A sous-traitant lors de la pose pour se dégager de son obligation. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
D7- Rayures du vitrage de la piscine
Ce désordre a été confirmé lors de l’expertise. Réservé lors de la réception, n’entraînant pas d’atteinte à la solidité, il engage la responsabilité contractuelle de la société Trecobat au titre de son obligation de fournir à Mme X un ouvrage exempt de vices, peu important que les rayures soient imputables à un sous-traitant. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Le jugement est confirmé de ce chef.
D8 et D9 – Défauts de la couverture
Plusieurs défauts affectent la couverture, un prureau irrégulier, des ardoises cassées ou voilées entraînant un défaut de planéité, des gouttières mal alignées et mal fixées, autant de défauts esthétiques en l’absence de fuites constatées ultérieurement dans l’immeuble, qui ne sont cependant pas acceptables sur un ouvrage neuf. Ces désordres, qui caractérisent un manquement aux règles de l’art lors de l’exécution, ont été réservés par Mme X à la réception et engagent en conséquence la responsabilité contractuelle de la société Trecobat à défaut d’atteinte démontrée et certaine à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans le délai décennal. La société Trecobat ne peut exciper de la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement, puisque comme rappelé plus haut, Mme X est fondée à invoquer sa responsabilité contractuelle. Le jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la société Trecobat doit donc être infirmé.
En outre, il a été constaté un début de dégradation du bois du cache-moineaux en raison d’une bande de solin incomplète. Ce désordre, qui n’était pas apparent à la réception, n’entraîne cependant aucune fuite dans l’espace d’habitation. Résultant d’un défaut d’exécution du solin, il ne peut entraîner la responsabilité décennale de la société Trecobat, mais uniquement sa responsabilité contractuelle au
titre d’un vice intermédiaire. Il sera en outre corrigé lors des travaux de reprise de la toiture. Le jugement sera réformé en ce sens.
D10- Non-conformités aux règles de l’art de la toiture terrasse
La toiture-terrasse inaccessible formant couverture de la piscine n’est pas conforme aux règles de l’art en ce que les relevés d’étanchéité sont de 5 cm au lieu de 15 ; qu’il n’a pas été créé d’acrotères et que la couvertine en zinc est étanchée avec du mastic au silicone.
Des réserves ont été posées par Mme X à la réception sur la réalisation de l’étanchéité de ce toit terrasse. Les photographies annexées au rapport d’expertise démontrent que la conception de cette couverture par la société Trecobat et notamment l’absence d’acrotère en permet pas de réaliser des relevés d’étanchéité assurant une réelle protection contre les infiltrations, ce qui caractérise un désordre. Ne peut être opposée à Mme X l’expiration du délai d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La responsabilité contractuelle de la société Trecobat est en conséquence engagée. Le jugement sera réformé en ce sens.
D11- La dégradation des joints du carrelage
L’ensemble des pièces de l’étage est carrelé. L’expert a relevé une dégradation des joints du carrelage, que de nombreux carreaux sonnaient creux et se décollaient. Un sondage a mis en évidence que le carrelage avait été posé par un simple encollage directement sur le plancher bois dont la souplesse a été relevée par l’expert et n’est pas discutée par les parties. Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, à l’usage de l’immeuble. L’expert a précisé avoir constaté à l’occasion des différentes réunions, une dégradation rapide des joints entraînant un décollement du carrelage évoluant vers un désordre généralisé. Cette situation qui résulte d’une incompatibilité avec la structure porteuse trop souple entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage et engage la responsabilité décennale de la société Trecobat, comme l’a retenu le premier juge.
D12- Défaut de pose des faïences dans la salle de bains
Les faïences ont été posées de biais, désordre réservé à la réception par Mme X. Essentiellement esthétique, il engage la responsabilité contractuelle de la société Trecobat au titre de son obligation de résultat, sans pouvoir invoquer le défaut d’exécution de son sous-traitant.
D13- Défaut de pose des menuiseries extérieures (séjour)
Ont été constatés des défauts de finition des huisseries, tels les vitrages rayés, des joints mal posés, des défauts de pose et de réglage, un positionnement inesthétique en saillie de certaines huisseries.
Contrairement à ce que soutient la société Trecobat, ces désordres ont fait l’objet de réserves les 20 et 25 février 2012, de sorte qu’elle ne peut opposer à Mme X leur caractère apparent. Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée. Le jugement est confirmé sur ce point.
[…]
L’expert a confirmé l’existence d’éclats de bois, de tâches, de désalignements et de répartitions inélégantes des coupes. Il a également mis en évidence que le bardage avait été posé directement sur l’OSB sans lame d’air, alors qu’une structure bois doit être ventilée fin de garantir sa durabilité et le protéger de phénomènes de pourrissement, ce qui constitue un désordre et non un simple manquement à des règles techniques. Ces défauts d’exécution et de conception engagent la responsabilité contractuelle de la société Trecobat au titre de son obligation de résultat pour les désordres réservés et des vices intermédiaires pour le surplus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
D15 à D18- Défauts affectant le cellier
L’expert a relevé des défauts de finition des travaux de plomberie, à savoir une absence d’isolation, un défaut de fixation des canalisations (D15), une trace de choc sur le ballon d’eau chaude (D16), le désamorçage de la pompe à eaux de pluie (D17), des fourreaux non calfeutrés (D18). L’absence d’isolation et les fourreaux non calfeutrés ont été dénoncés le 25 février 2012. Le choc sur le ballon d’eau chaude, apparent n’a pas été réservé. Ce défaut est donc purgé. Le désamorçage de la pompe a été constaté à l’usage. Ces désordres 15, 17 et 18 engagent la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
D19- Défauts affectant l’escalier
Ont été constatés sur l’escalier en bois brut, des défauts de finition tels des tâches, rayures, défauts de calfeutrement, qui relèvent des travaux de finition, qui ont été réservés par Mme X. Ces désordres qui ont été réservés ce qui n’est pas discuté, engagent la responsabilité contractuelle du constructeur.
D20- Défaut de ventilation du vide sanitaire
L’expert a relevé que l’aération du vide sanitaire n’était pas conforme et était inefficace puisque les grilles d’aération posées horizontalement alors qu’elles sont adaptées à une pose verticale, permettent à l’eau d’y entrer. Il précise qu’auraient dû être créées des cours anglaises. La société Trecobat soutient que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé, qu’il est donc purgé. Toutefois, comme le relève justement Mme X, profane en matière de construction, les grilles posées n’étaient pas significatives de l’existence d’un défaut d’aération du vide sanitaire et d’une conception inadaptée sa ventilation. Ce désordre qui n’affecte pas la destination de l’ouvrage, engage la responsabilité contractuelle de la société Trecobat au titre d’un dommage intermédiaire. Le jugement est réformé de ce chef.
D21- Défaut du réseau de collecte des eaux de pluie
L’expert a relevé qu’un couvercle de regard était cassé, que les descentes étaient mal fixées et mal alignées avec le regard entraînant un rejaillissement de l’eau sur le bardage. Ces défauts ont été réservés à la réception et engagent la responsabilité contractuelle de la société Trecobat à l’égard de Mme X.
D22 et D23- Sur le défaut de pose de la pompe à chaleur
Il a été constaté que le pompe à chaleur n’était pas d’aplomb, ce qui est imputé par l’expert à un tassement du remblai périphérique et que le réseau n’était pas calfeutré.
La société Trecobat soutient que le défaut d’aplomb était apparent à la réception, ce qui ne résulte en fait d’aucune pièce et est peu vraisemblable au regard des remarques de l’expert sur la mauvaise qualité du remblai. Par ailleurs, Mme X a dénoncé dans son courrier du 25 février 2012 l’absence de calfeutrement du réseau, sans faire de remarque sur l’aplomb de la pompe à chaleur, ce qui accrédite un aplomb satisfaisant à cette époque. En conséquence, ces défauts qui n’entraînent pas d’impropriété à destination de l’ouvrage engagent la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
D24 et D25- Défaut de la charpente du porche
La structure en bois du porche a révélé un assemblage hors normes selon l’expert qui impose un réalignement des chevrons, le poteau ne reprenant pas correctement les efforts. Ce défaut conséquence d’une mauvaise exécution a été constaté dans le rapport de la société ACTE en juin
2012. Il ne peut être fait grief à Mme X de ne pas avoir agi dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d’un an. Ce désordre qui n’affecte pas la solidité de la structure engage la responsabilité de la société Trecobat au titre d’un désordre intermédiaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tribunal a justement écarté la demande au titre du défaut d’étanchéité relevé également le long du pignon, en raison d’un manque de transition avec la propriété voisine, dès lors qu’il appartenait aux constructeurs de cet ouvrage de réaliser cette transition puisque cette maison voisine a été construite postérieurement celle de Mme X.
D30- Conformité à la norme BBC et défaut de perméabilité à l’air
Les conditions particulières du contrat comme sa première page mentionnaient la réalisation d’un immeuble répondant aux performances BBC, qui impliquent le respect de normes en matière de perméabilité à l’air. L’expert a rappelé que la norme de perméabilité à l’air à 4 Pa était de 0,6m3/h.m², tandis que le test de perméabilité effectué par la société Avalysis pendant l’expertise selon des modalités qui ne sont pas contestées a révelé une valeur supérieure de 0,84m3/h.m².
Ce teste a mis en évidence des fuites au niveau des réseaux électriques et techniques, des fenêtres et des accès techniques (trappes, colonne EDF, etc). A également été constatée une perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment, puisque les essais réalisés avec obturation des fuites précédemment détectées ont conduit à des résultats identiques. La société Trecobat relève à juste titre que ce défaut de respect de la norme BBC ne compromet pas la destination de l’immeuble et ne présente pas un caractère décennal, ce qui correspond aux conclusions de l’expert. Toutefois, il demeure un défaut de conformité contractuel, Mme X ayant, pour obtenir cette performance, supporté un coût majoré de l’isolation de l’immeuble.
Le constructeur se prévaut du test effectué en février 2012 par la société ATM qui concluait au respect de la norme BBC. Or l’expert a relevé que ce test n’avait pas pris en compte certaines fuites notamment au niveau des fenêtres, ce qui l’a conduit à considérer que le résultat était erroné.
La société Trecobat ne peut utilement se prévaloir de ce que le test demandé par l’expert est intervenu en septembre 2014, alors que les fenêtres avaient été manipulées et les joints inévitablement dégradés depuis 2012. En effet, le test de la société Avalysis avait relevé des fuites entre les dormants et le mur et révelé des passages d’air à travers les dormants. En outre, il appartient au constructeur qui s’engage à livrer un bâtiment respectant la norme BBC, de veiller à installer et régler des fenêtres permettant une utilisation normale des ouvrants sans remettre en cause l’ étanchéité à l’air et le respect de la norme au bout de deux ans, cette dernière devant ête pérenne.
Cette non-conformité au contrat engage la responsabilité contractuelle de la société Trecobat.
Mme X ne présente devant la cour de même que devant le premier juge, aucune demande au titre de l’aération des velux (D 31), des stylos de retouche non livrés ( D32) et de la ventilation (D33) et de l’absence d’une seconde place de parking (D 28).
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert a estimé que les désordres de structure et de dimensionnement relatifs à la piscine impliquaient sa destruction et sa reconstruction, ce qui permet de solutionner les désordres affectant le plafond tendu et les doublages. Cette modalité de remise en état doit être adoptée, ce d’autant que ne peut être imposée au maître d’ouvrage la réalisation d’une piscine différente de son choix, au seul motif de l’erreur du constructeur, comme le propose la société Trecobat.
Les désordres de la couverture impliquent également une déconstruction/reconstruction qui permettra de reprendre le cache moineau et les défauts de la charpente.
S’agissant de la mise aux normes BBC, l’expert a préconisé le calfeutrement des accès techniques, fenêtres et réseaux ainsi qu’une reprise de l’isolation pour en assurer la continuité, ce qui impose la dépose et repose des doublages de deux des façades. La société Trecobac ne propose aucune autre solution technique pour obtenir le respect de cette norme contractualisée entre les parties.
L’expert a fait chiffrer les travaux de reprise par la société Batex suite à un appel d’offres. Le montant total du coût des travaux représente la somme de 111 338,13 euros TTC. Doit être ajoutée la somme de 13 000 euros qui correspond au coût des travaux de reprise sur le bardage, lot resté infructueux. Aucun devis produit devant la cour ne remet en cause cette évaluation.
En revanche doit être déduit la somme de 323,65 euros TTC que représente le coût de la reprise d’étanchéité vers la maison voisine et celui de l’isolation des gaines VMC n’est pas argumenté dans les demandes de Mme X, soit 1 771 euros TTC de même que le coût de peinture de la porte d’entrée pour un montant de 731,28 euros TTC. En revanche, la société Trecobat ne peut remettre en cause la prestation de dépose de la cuisine, des appareils sanitaires et des doublages en lien avec la remise à la norme BBC et la réfection du carrelage de la salle de bains.
Par ailleurs, la complexité des travaux de reprise et des contrôles thermiques à réaliser rendent nécessaire l’intervention d’un maître d’oeuvre et la constitution d’une provision pour aléas.
En conséquence, le coût des travaux de reprise des désordres doit être fixé à la somme de 121 512,20 eurosTTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 mai 2016 et le jugement. Celui-ci sera réformé en ce sens.
Sur les préjudices immatériels de Mme X
Mme X demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance recouvrant l’impossibilité de disposer de la piscine prévue, les difficultés d’usage qu’elle rencontre dans l’immeuble depuis 2012 et l’obligation de se reloger pendant l’exécution des travaux de reprise d’une durée de six mois. Elle l’évalue à la somme de 138 660 euros sur la base de ses remboursements de prêt de 1 400 euros, du coût de fonctionnement de l’immeuble et de la location d’une maison dotée des mêmes équipements pendant les travaux de reprise.
Dans le dispositif de ses écritures, elle présente cette demande contre la société Trecobat et son assureur GAN dont la garantie sera examinée ultérieurement.
La société Trecobat s’oppose à cette demande qu’elle estime sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi alors que la partie habitation de l’immeuble est occupée normalement depuis l’entrée dans les lieux de Mme X. Il en est de même du GAN qui estime que les préjudices évalués sur la base de la valeur locative et le coût du relogement pendant les travaux font double emploi.
Il n’est pas discutable que les désordres de structure du local piscine ont empêché Mme X d’achever les travaux prévus de pose du bassin commandé auprès de la société Piscinelle comme l’a rappelé l’expert et affecté la jouissance attendue de cet équipement. En revanche, elle a pu disposer et aménager le reste de l’immeuble et n’a été privée de l’utilisation d’aucune pièce. Une grande partie des désordres esthétiques qu’elle déplore est de fait située à l’extérieur de l’immeuble et il n’est pas démontré non plus aucun inconfort thermique en lien avec l’absence d’atteinte de la norme BBC contractualisée.
Les travaux de reprise ont été évalués à six mois par l’expert et leur ampleur implique un déménagement. Toutefois, hormis le coût du déménagement, il n’est produit aucune pièce relative au coût d’une location.
Mme X ne peut prétendre à une indemnisation des frais de fonctionnement de la maison
(abonnement eau, électricité et impôts divers) qui sont inhérents à la propriété de l’immeuble, ni à une évaluation sur la base de ses remboursements de prêts qui sont la contrepartie de la constitution d’un patrimoine.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du trouble de jouissance mise à la charge de la société Trecobat et accordée à Mme X doit être évaluée à 12 000 euros, aucune pièce ne démontrant un préjudice à hauteur de la somme demandée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Mme X sollicite également une indemnisation de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des tracas subis en lien avec la procédure.
Or, comme le relève la société Trecobat, Mme X ne produit aucune pièce attestant de la réalité du préjudice moral invoqué. Par ailleurs, s’il est incontestable que la procédure et les réunions d’expertise sont sources de tracas, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros, aucun élément ne justifiant là encore la somme demandée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la garantie de la compagnie Gan Assurances
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage
La société GAN soutient que cette garantie n’est pas mobilisable en l’absence de déclaration de sinistre de Mme X antérieure à l’assignation qu’elle lui délivrée aux fins de référé expertise. Elle ajoute que cette garantie ne peut bénéficier qu’au propriétaire de sorte que la société Trecobat ne peut y prétendre.
Mme X fait valoir qu’elle a déclaré le sinistre le 11 octobre 2012, sans obtenir l’organisation d’une expertise amiable, ni de réponse avant d’assigner la société Gan en référé expertise. Elle en déduit que l’assureur doit garantir les dommages de nature décennale.
La société Trecobat estime que si la thèse de l’assureur est suivie par la cour, Mme X a commis une faute dont elle-même n’a pas à supporter les conséquences et que l’indemnisation des désordres qui aurait dû être assumée par l’assureur dommages ouvrage ne peut être mise à sa charge. Elle relève en outre que la police couvre les dommages immatériels.
Mme X verse aux débats une attestation d’assurance de la société GAN du 30 septembre 2011 qui précise que la société Trecobat est assurée au titre de la garantie dommages ouvrage selon la police n° 051246459 , que ce contrat est conforme à l’article L 242-1 et aux clauses énoncées à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances relatifs à l’assurance dommage obligatoire. La société GAN verse aux débats les conditions particulières du contrat dommages ouvrage enregistré sous ce numéro de police, accompagné des conditions générales dont les références correspondent à celles visées aux conditions particulières.
Le maître d’ouvrage justifie d’une déclaration de sinistre du 11 octobre 2012, donc antérieure à l’assignation en référé expertise délivrée à la société GAN ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 28 mars 2013. Cette déclaration de sinistre qui fait référence à un précédent courrier du 5 octobre resté sans réponse, a été adressée au service construction mentionné sur l’attestation d’assurance délivrée à Mme X et réceptionnée sur ce site le 15 octobre suivant. La société GAN n’évoque pas un destinataire erroné et ne fournit aucune explication quant à l’absence de réponse de sa part. Elle ne peut solliciter dès lors sa mise hors de cause.
La société GAN Assurances relève en revanche à juste titre que l’assurance domages ouvrage ne peut bénéficier qu’au propriétaire de l’ouvrage et que la société Trecobat, constructeur, ne peut solliciter sa
garantie. Le jugement sera réformé sur ce point et la société Trecobat déboutée de sa demande.
La société GAN Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage devra garantir Mme X des dommages matériels de nature décennale conformément à sa demande, soit les désordres D 1 (Dalle de la piscine ) et D11 (carrelage).
La société GAN Assurances ne discute pas garantir les dommages immatériels dans le cadre des garanties facultatives souscrites. Elle conteste en revanche devoir garantir le préjudice de jouissance de Mme X et oppose la définition contractuelle du dommage immatériel, lequel correspond à la privation d’un droit, l’interruption d’un service rendu ou la perte d’un bénéfice et est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti. Or, le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de jouir complètement de son droit de propriété sur l’immeuble, privation qui a une valeur pécuniaire que traduit l’indemnisation accordée. Dans ces conditions, la société GAN sera tenue de garantir le préjudice de jouissance de Mme X avec application de la franchise prévue au contrat, opposable au maître d’ouvrage. Le jugement sera réformé en ce sens.
En revanche, le GAN soutient à juste titre qu’elle n’a pas vocation à garantir le préjudice lié aux troubles et tracas subis par Mme X, qui ne constitue pas une perte pécuniaire conséquence directe du dommage matériel garanti.
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Trecobat
Le GAN verse aux débats une police souscrite le 26 janvier 2007 par la société Trecobat. L’article 1 des conditions particulières énonce au titre des garanties la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile hors décennale qui comprend une garantie responsabilité civile après travaux ou livraison.
Il s’en déduit que la société GAN doit sa garantie pour les désordres de nature décennale, soit les désordres D1 et D11 visés plus haut. Il en est de même pour le préjudice de jouissance, préjudice immatériel consécutif également garanti selon le tableau des garanties, ce pour les motifs rappelés ci-dessus.
La société GAN conteste que la garantie responsabilité hors décennale puisse être mobilisée pour les désordres réservés et les vices intermédiaires qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Trecobat. Elle soutient que cette garantie concerne les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux mais que sont exclus les dommages aux travaux.
La société Trecobat estime qu’il n’est pas justifié de la clause d’exclusion alléguée.
Mme X fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’assuré a eu connaissance de l’exclusion invoquée par l’assureur, notamment par la remise des conditions générales visées dans les conditions particulières.
Or, les conditions générales versées aux débats par la société GAN correspondent à celles référencées aux conditions particulières. Celles-ci, signées de la société Trecobat mentionnent en caractère gras que le contrat est régi par ces conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et les conditions particulières rédigées d’aprés ses déclarations.
L’article 2 du titre 1 relatif à la responsabilité encourue par l’assuré en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux rappelle que sont exclus les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par l’assuré, tandis qu’à l’article 8 du titre 4 relatif aux exclusions, il est précisé que sont toujours exclus pour les garanties responsabilité civile après achèvement des travaux, 'le coût représenté par le remplacement, remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification des produits, ouvrages ou travaux défectueux, exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants (…)' ce dont il se déduit que les dommages aux travaux ne sont pas garantis par la responsabilité civile hors décennale. Dès lors la société GAN est fondée à dénier sa garantie pour tous les désodres sauf les désordres D 1 et D 11. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes en garantie de la société Trécobat contre les sous-traitants
Le constructeur de construction de maisons individuelles est lié avec ses sous-traitants par un contrat de louage d’ouvrage qui met à la charge de ces derniers une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère exonératoire ou de la faute de leur cocontractant.
Sur la garantie au titre des dommages matériels
La société Trecobat sollicite la garantie de M. Z en charge du gros oeuvre au titre des désordres 1 (fissure de la dalle de la piscine) 3 (erreur de réservation de la piscine) et 20 (vide sanitaire).
L’expert a relevé que l’erreur de réservation (D3) est totalement imputable à la conception de la société Trecobat et que le sous-traitant n’avait pas de possibilité de s’apercevoir de l’erreur des côtes de sorte que la demande de garantie ne peut être accuillie.
Concernant les fissures de la dalle (D1), elles résultent d’un non respect des régles de l’art par M. Z et d’un défaut de direction de la société Trécobat, ce qui justifie la garantie limitée à 50% accordée par le premier juge sur un coût de reprise de 15 174 euros TTC s’agissant de ce seul désordre selon le devis de gros oeuvre, qui couvre également les coûts dus à l’erreur de réservation de la piscine, les désordres du plafond et des doublages.
Il en est de même de la non conformité du vide sanitaire (20) résultant d’un vice de conception de la société Trecobat et de l’emploi d’un matériau inadapté par M. Z, pour un coût de 1 922 euros TTC.
Concernant la société Belle Ile au titre des désordres D2, D4 et D21, la société sous-traitante relève à juste titre que le désordre 4 relatif au défaut du terrassement de la piscine n’est pas imputable à ses travaux, mais uniquement à un défaut de conception de la société Trecobat comme l’a rappelé l’expert. Cette dernière ne peut donc rechercher sa garantie.
Le désordre D2 qui représente un coût de 965,92 euros relève du choix d’un drain erroné de la part de la société Trecobat, mis en oeuvre partiellement sans remarque de la part de la société Belle Ile, ce qui justifie que la garantie accordée à la société Trecobat soit limitée à 50%.
La collecte des eaux de pluie (D21) relève d’une exécution défectueuse par le sous-traitant, dont la reprise n’a pas été demandée par la société Trecobat dans le cadre de la direction des travaux ce qui justifie une garantie limitée à 80% sur le montant des travaux égal à 329,86 euros TTC. Le jugement est réformé de ce chef.
Concernant la société France Toiture, liquidée, la société Trecobat sollicite la garantie de son assureur la société Aviva au titre des désordres D8, D9 et D10.
La société Aviva verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite par la société France Toiture en 2009. Celle-ci couvre sa responsabilité décennale en qualité de sous-traitant. Toutefois les désordres D8 et D9, D10 concernant la couverture et le toit terrasse ne sont pas de nature décennale. Dans ces conditions, la police ne peut être mobilisée et la demande de garantie de la société Trecobat doit être rejetée.
Concernant la société Euro Energie au titre des désordres D22 et D 23 relatifs au défaut d’aplomb de la pompe à chaleur et au défaut de calfeutrement, la société Trecobat verse aux débats la facture de la
société dont l’intitulé mentionne un forfait installation de la pompe à chaleur, indication insuffisante pour démontrer que la société Euro Energie avait la charge de la réalisation du support de cet équipement, ce qu’elle conteste. En conséquence, la société Trecobat sera uniquement garantie au titre des finitions de calfeutrement proposées par la société Euro Energie pour une valeur de 60 euros.
Concernant M. B la société Trecobat demande sa garantie au titre des désordres D11 (1 541,10 euros) et D12 relatifs à la reprise du carrelage à l’étage et des faïences dans la salle de bains. Concernant les joints de carrelage D11 (6 063,92 euros) l’expert a relevé un défaut d’exécution par le sous-traitant mais également un défaut de conception de la part de la société Trecobat en raison d’un support trop souple. La faïence posée de biais dans la salle de bains est certes imputable à une exécution défectueuse, mais également à un comportement fautif de la part de la société Trecobat qui n’a pas demandé la reprise de ce désordre dans le cadre de la direction des travaux. La garantie de M. B lui sera accordée dans la limite de 70 % du coût des travaux qui représente une somme de 7 605,02 euros TTC selon les devis validés par l’expert. Le jugement sera réformé sur ce point.
Concernant M. A, la société Trecobat recherche sa garantie au titre des désordres D5,6,7,13,14,19,27 et 30.
Il convient de constater que le désordre D14 concerne les défauts du bardage, sans lien démontré avec les travaux de M. A en charge des menuiseries, de la vitrification de l’escalier, de la pose des cloisons et de l’isolation. Cette demande sera rejetée. Il en est de même de la demande au titre du désordre D27 (défaut de finition d’une porte de chambre de l’étage) qui n’est pas visé dans les écritures de Mme X. Le désordre D 13 (défaut de pose des menuiseries) sera corrigé lors de la mise à la norme BBC.
Les désordres D5 relatif au plafond tendu, D6 à l’erreur de doublage dans le local piscine, D7 rayures du vitrage de la piscine, D 19 défaut de finition de l’escalier sont la conséquence d’une faute d’exécution du sous-traitant. La société Trecobat verse en effet les pièces qui attestent qu’elle avait commandé le matériau prévu (Powerpanel) à poser dans la piscine pour le chantier de Mme X. M. A sera en conséquence condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres (12 271,71 euros TTC selon les devis validés par l’expert).
En ce qui concerne la non-conformité D 30 relative au respect de la norme BBC, elle concerne M. A pour les défauts d’étanchéité de l’enveloppe de l’immeuble et des huisseries extérieures et la société Ouest confort pour les défauts de calfeutrements des réseaux et plaques d’accès. L’expert a relevé également un défaut de direction de la part du constructeur. En effet, compte tenu des exigences de cette norme, la société Trecobat auraît dû lors des réunions de chantier contrôler la pose et le réglage des fenêtres afin de limiter les fuites, comme la mise en oeuvre du calfeutrement de l’ensemble des percements permettant des arrivées d’air. Cette faute justifie qu’elle supporte une part de 20% du coût des travaux de reprise (11 749,90 euros TTC selon les devis validés) et soit garantie par M. A comme par la société Ouest Confort à hauteur de 40% chacun de ce coût. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les désordres de calfeutrement dans le cellier ( D15,17 et 18) seront repris lors du calfeutrement visé ci-dessus et n’ont pas l’objet d’un poste spécifique dans les devis validés.
Sur la garantie au titre des dommages immatériels de Mme X
La société Trecobat demande la garantie de ces condamnations par l’ensemble des sous-traitants.
La société Euro Energie, comme la société Belle Ile, soutiennent que les désordres en lien avec leurs travaux n’ont pas contribué aux préjudices immatériels invoqués par Mme X qui résultent
uniquement de la privation de la piscine et de la mise en conformité avec la norme BBC dont la reprise implique un déménagement.
La société Aviva assureur de la société France Toiture rejoint l’argumentation de la société Euro Energie. Elle objecte par ailleurs que la garantie des dommages immatériels consécutifs prévue au titre de la garantie décennale ne peut être mobilisée faute de désordre de nature décennale en lien avec les travaux de son assurée, qu’il en est de même de la garantie responsabilité civile après livraison qui couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, inexistant en l’espèce et que la garantie des dommages immatériels non consécutifs n’a pas été souscrite.
La demande de garantie présentée par la société Trecobat au titre des dommages immatériels et notamment du préjudice de jouissance de Mme X suppose que ces dommages soient imputables aux travaux réalisés par les différents sous traitants. Or , l’indenmité accordée à Mme X est sans lien avec les désordres affectant les travaux de la société Belle Ile, défaut de drainage autour de la piscine et collecte des eaux de pluie (D2, D21). Il en est de même s’agissant du calfeutrement du réseau de la pompe à chaleur dont était chargée la société Euro Energie dont l’installation ne connaît pas de dysfonctionnements. Pareillement, les désordres affectant la couverture et le toit terrasse inaccessible, réalisés par la société France Toiture ne remettent pas en cause l’utilisation de l’immeuble et leur réfection n’induit pas un déménagement du maître de l’ouvrage. De fait, les préjudices immatériels sont la conséquence des désordres affectant la piscine dont le local doit être totalement refait et la mise aux normes BBC, imputables en partie au constructeur. Les demandes contre les sociétés Euro Energie, Belle Ile et Aviva Assurances seront en conséquence rejetées.
Les dommages immatériels étant imputables à M. C, M A, la société Ouest Confort et la société Trecobat elle-même, celle-ci sera garantie par ces sous-traitants respectivement à hauteur de 20% chacun conservant à sa charge une part de 40%. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes de garantie du GAN contre la société Trecobat et les sous-traitants
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société GAN n’a pas vocation à conserver la charge définitive du coût des travaux de reprise et en application de l’article L121-12 du code est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage contre les constructeurs. Toutefois, sa demande ne peut être accueillie qu’autant qu’elle a indemnisé le maître d’ouvrage avant que le juge ne statue. Or, la société Gan ne justifie d’aucun réglement du coût de reprise des désordres D1 et D11 de nature décenale, ni du préjudice de jouissance, de sorte que sa demande doit être rejetée.
En sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Trecobat, la société Gan bénéfie des recours en garantie identiques à ceux accordés à son assuré contre les sous-traitants au titre des dommages matériels D1 et D11 et au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le paiement du solde du marché de la société Trecobat
Il n’est pas été discuté que sur le prix de l’ouvrage de 189 732,98 euros, Mme X a réglé à la date de la réception la somme de 180 246,33 euros, laissant un solde dû de 9 486,65 euros, correspondant aux 5 % de retenue de garantie.
En application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, ce solde est payable, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors de la réception, ce qui est le cas en l’espèce, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
L’action en paiement de ce solde dans le cadre de relations entre un professionnel et un
consommateur est soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L137-2 devenu l’article L 218-2 du code de la consommation.
A la date de la réception du 20 février 2012, Mme X avait émis plusieurs réserves qu’elle a complétées par un courrier du 25 février suivant. Dès lors, conformément à l’article R 231-7 rappelé plus haut, le solde du prix ne pouvait devenir exigible avant la levée des réserves . Celle-ci n’est pas intervenue, ce qui a donné lieu à la saisine du juge des référés puis du juge du fond. Le paiement du solde est donc devenu exigible par l’effet de l’indemnisation des désordres réservés, accordée à Mme X. Il s’en déduit que la demande de la société Trecobat n’est pas prescrite et que le jugement qui a condamné Mme X au paiement de la somme de 9 486,65 euros doit être confirmé. En revanche les intérêts de retard au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du jugement, la somme n’étant pas exigible le 20 février 2012.
La société Trecobat, M. Z, M. A et la société Ouest Confort seront condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant les dépens de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et répartis entre cocobligés à hauteur de 40% à la charge de la société Trecobat, et de 20% pour chacun à la charge de M. Z, M. A et la société Ouest Confort.
La société Trecobat, M. Z, M. A et la société Ouest Confort seront condamnés in solidum à verser à Mme X une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartie entre coobligés comme les dépens.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
INFIRME partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société Trecobat,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme X,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de condamnation in solidum de la société Trecobat et des sous-traitants au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la société Trecobat à verser à Mme X :
— la somme de 121 512,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 15 mai 2016 et le jugement,
— la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 5 000 euros pour les troubles et tracas subis,
CONDAMNE la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Trecobat, in solidum avec cette société à indemniser Mme X au titre des désordres D1 (15 174 euros) et D11 (7 605,02 euros), ainsi que de son préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes contre la société Gan Assurances au titre des autres désordres et du préjudice pour troubles et tracas de Mme X,
DÉBOUTE la société Trecobat de sa demande de garantie contre la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
DÉBOUTE la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage de sa demande de garantie contre la société Trecobat, M. Z et M. B au titre des désordres D1 et D11,
CONDAMNE M. Z à garantir la société Trecobat et la société Gan Assurances en qualité d’assureur responsabilité décennal de la société Trecobat au titre du désordre D1, à hauteur de de 50% et la société Trecobat seule au titre du désordre D20 à hauteur de 50%,
CONDAMNE la société Belle Ile à garantir la société Trecobat au titre du coût de reprise du désordre D2 à hauteur de 50%, du désordre D21 à hauteur de 80%,
CONDAMNE la société Euro Energie à garantir la société Trecobat au titre du désordre D 23, rejette la demande pour le surplus,
CONDAMNE M. B à garantir la société Trecobat et la société GAN Assurances assureur responsabilité de la société Trecobat du coût de reprise du désordre D11, à hauteur de 70% et la société Trecobat seule du désordre 12 à hauteur de 70%,
CONDAMNE M. A à garantir intégralement la société Trecobat au titre des désordres 5,6,7 et 19,
CONDAMNE M. A et la société Ouest Confort à garantir la société Trecobat du coût de reprise du désordre D30 à hauteur de 40% chacun,
DÉBOUTE la société Trecobat de sa demande de garantie contre la société Aviva en qualité d’assureur de la société France Toiture au titre des désordres D8, D9, D10,
CONDAMNE M. Z, M. A et la société Ouest Confort à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances, assureur responsabilite décennale de la société Trecobat, du préjudice de jouissance accordé à Mme X dans la limite de 20% chacun,
CONDAMNE M. Z, M. A et la société Ouest Confort à garantir la société Trécobat du préjudice pour troubles et tracas accordée à Mme X dans la limite de 20% chacun,
CONDAMNE Mme X à verser à la société Trecobat la somme de 9 486,65 euros au titre du solde du prix de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la société Trecobat, M. Z, M. A et la société Ouest Confort aux dépens de première instance incluant les dépens de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel .
DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et répartis entre cocobligés à hauteur de 40% à la charge de la société Trecobat, de 20% chaccun à la charge de M. Z, M. A et la société Ouest Confort,
CONDAMNE in solidum la société Trecobat, M. Z, M. A et la société Ouest Confortà verser à Mme X une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartie entre coobligés comme les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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