Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 17 mai 2018, n° 14/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 22 septembre 2014, N° 81000144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CHARLES COUTIER c/ CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00175
17 Mai 2018
---------------
RG N° 14/03236
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
22 Septembre 2014
81000144
------------------
concerne le canal carpien gauche
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Mai deux mille dix huit
APPELANTE
:
SARL A B,
[…]
[…]
57970 BASSE-HAM
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2009, Monsieur Y C a déclaré à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM de MOSELLE) une maladie professionnelle au titre du tableau 57C des maladies professionnelles sous la forme d’un canal carpien gauche accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur X.
Par courrier du 13 juillet 2009, la CPAM de MOSELLE a informé les Établissements A B, employeur de Monsieur Y, d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 26 août 2009, la CPAM de MOSELLE a informé les Établissements A B, employeur de Monsieur Y, de la transmission du dossier de Monsieur Y au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Par avis du 19 octobre 2009, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 18 novembre 2009, la CPAM de MOSELLE a informé les Établissements A B, employeur de Monsieur Y, de la prise en charge de la maladie de Monsieur C Y au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par la SARL A B, la Commission de Recours Amiable a confirmé cette décision le 25 février 2010.
La SARL A B a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale afin de contester cette décision.
Par décision du 22 septembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— dit que la demande de Monsieur Y n’est pas prescrite
— dit que les conditions du tableau 57C sont remplies
— en conséquence, dit que la décision de la caisse du 18 novembre 2009 est opposable à la société A B (canal carpien gauche)
— déclaré le recours de la société A B recevable mais mal fondé
— confirmé la décision rendue le 25 février 2010 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 octobre 2014 et reçue au greffe le 3 novembre 2014, la SARL A B a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour d’appel de METZ a :
— sursis à statuer sur le tout
— avant dire droit, ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au travail de l’affection déclarée par Monsieur Y selon document reçu le 14 avril 2009 par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, concernant le canal carpien gauche
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 7 novembre 2016
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le CRRMP de Nancy a rendu son avis le 25 septembre 2017.
En l’état de ses conclusions récapitulatives du 16 mars 2018,développées verbalement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SARL A B demande à la Cour de faire droit à son appel
infirmer le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
dire et juger que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies
en conséquence, annuler purement et simplement la décision de la CPAM de THIONVILLE intervenue le 25 février 2010
dire et juger que l’affection dont se prévaut Monsieur Y ne relève pas d’une maladie professionnelle
condamner la CPAM de la MOSELLE aux dépens d’appel
statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives après avis du CRRMP du 2 février 2018, développées verbalement à l’audience de plaidoirie par son représentant,la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM de MOSELLE) demande à la Cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu
entériner l’avis émis par le CRRMP de Nancy.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des termes de l’article L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu’en ce cas, l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur C Y a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dont la partie C concerne la main, le poignet et le coude ;
Que la pathologie en cause est celle d’un syndrome du canal carpien gauche ;
Que la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise les travaux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ;
Que cette condition n’étant pas remplie dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur Y, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a sollicité l’avis du CRRMP de Strasbourg qui a émis, le 19 octobre 2009, un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle indiquant que l’activité de chaudronnier de l’assuré « l’amène à des gestualités de perçage, meulage, tronçonnage, soudage après mise en place et pointage des pièces métalliques ; il est également amené à utiliser des visseuses. Cette gestualité, malgré la variabilité des pièces à réaliser, constitue indiscutablement une exposition telle que définie au tableau 57C » ; ;
Que la Cour d’appel de METZ a sollicité l’avis d’un second CRRMP par arrêt du 26 mai 2016 ;
Que le CRRMP de Nancy a conclu le 25 septembre 2017 : « Monsieur C Y a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57C (canal carpien gauche) appuyée sur un certificat médical initial établi le 16/03/2009.
Cette activité comporte différentes phases : de perçage, de meulage, de soudage.
S’il peut être considéré qu’il s’agit de tâches diverses, exercées conjointement, la notion de répétitivité (appuis carpiens, pronosupination) peut être considérée comme étant soutenue successivement pour chacune des activités précédemment mentionnées.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée » ;
Attendu que la SARL B conteste cet avis qui n’est pas contradictoire à l’égard de l’employeur qui n’a pas été entendu et soutient que dans le cadre de l’enquête administrative, l’enquêteur relève que les travaux effectués en atelier ou sur les chantiers sont toujours différents et mentionne « Il n’y a pas de cadence imposée et ce n’est pas du travail à la chaîne. Les mouvements sont variés et ne le sont pas de façon prolongée ou répétée. Monsieur Y me confirme que dans son activité professionnelle, les tâches sont toujours différentes et que les gestes ne sont ni répétés, ni prolongés » ; qu’elle soutient qu’aucune des tâches qui sont réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions ne constituent les contraintes posturales répétées qui sont visées dans le tableau 57 ;
Attendu qu’il doit être rappelé qu’il n’existe aucune obligation pour le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de procéder à l’audition de l’employeur ;
Attendu qu’il sera également rappelé que les termes « façon habituelle » et « mouvements répétés ou prolongés » n’impliquent pas de permanence ou de continuité mais seulement une régularité ;
Attendu que dans le cadre de la description des mouvements effectués au cours de son activité professionnelle, Monsieur C Y a indiqué :
« Extension du poignet : travail souvent avec outillage vibrant lourd. Position des mains assez difficile pour travailler sur la machine
préhension de la main : pression pour maintenir l’outillage. Pression pour maintenir la machine. Beaucoup de rivets avec la riveteuse à main. Beaucoup de perçage.
Appui carpien : Souvent pour maintenir quand je m’allonge pour travailler. Maintien des charges assez importantes pour la mise en place
Pression prolongée ou répétée sur le talon de la main : Souvent maintenir à la main les pièces que je suis entrain de fabriquer. Me couche sous les pièces pour serrage des boulons (endroit difficile d’accès) » ;
Attendu que l’employeur a indiqué que Monsieur C Y effectuait « des travaux divers et variés tel que du montage de pièces » indiquant que « Ces travaux ne comportent en aucun cas des mouvements répétés, des postures prolongées ni de la manutention manuelle » ;
Attendu qu’il n’a cependant pas décrit les mouvements effectués au cours de l’activité professionnelle de son salarié se bornant à indiquer : « Monsieur C-E n’effectue en aucun cas des mouvements répétés d’extension du poignet » (« IDEM » pour la préhension de la main, l’appui carpien et la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main) ;
Attendu que dans le cadre de l’enquête administrative, l’enquêteur a indiqué que : « Le travail consiste à prendre des grandes pièces de métal et à les positionner sur la machine afin d’y être percée ('). Il travaille également au montage (ex chariot pour l’automobile) où il utilise des visseuses et boulonneuses (…) » ;
Attendu que ni les déclarations de l’employeur ni les constatations de l’enquêteur ne viennent contredire la description des tâches réalisées par Monsieur Y précisément décrites par celui-ci ;
Que par ailleurs, dans le cadre de ses écritures, la SARL A B reconnaît que le travail de Monsieur Y « nécessitait une précision et une dextérité importante » (page 6) ;
Qu’étant rappelé que la dextérité s’entend de l’adresse de la main dans l’exécution d’une tâche, il ne
peut être valablement soutenu que celles de Monsieur Y n’ont pas été fortement sollicitées dans le cadre de son activité professionnelle exercée depuis 1997, soit 12 ans, au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’il résulte tant de l’avis des CRRMP de Strasbourg et Nancy que de la description de son poste, que Monsieur C Y effectuait de manière régulière des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main ;
Qu’il convient dès lors de constater que la pathologie déclarée par Monsieur C Y le 14 avril 2009 (canal carpien gauche) relève du tableau 57C des maladies professionnelle et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que selon l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ; qu’il convient de dispenser la SARL A B du paiement du droit prévu par cette même disposition ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 22 septembre 2014 .
DISPENSE la SARL A B du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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