Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°392
N° RG 18/03488 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS73
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03488 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS73
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SAS ROZIERE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie J, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
SAS BAILLY QUAIREAU
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis accepté le 21 janvier 2011 d’un montant de 15 374,08 €, E X, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation en construction situé […] a passé commande à la société ROTURIER NEGOCE, exploitant sous l’enseigne BATIMAN et aux droits de laquelle vient la SAS BAILLY QUAIREAU, de l’ensemble des fermetures extérieures et intérieures et des doublages et cloisons intérieures devant répondre selon lui aux spécifications pour obtenir le label BBC par l’organisme PROMOTELEC.
Les menuiseries extérieures ont été livrées en novembre 2010 et les menuiseries intérieures en mars 2011.
Pour s’opposer à la demande de règlement du solde de facturation de la société BAILLY QUAIREAU, M. X faisait état de divers désordres qui affecteraient les menuiseries intérieures et extérieures
Il soutenait que peu après la livraison des menuiseries extérieures, il a constaté des difficultés de réglage des baies coulissantes en raison de vantaux trop larges dus à un défaut de fabrication tandis que les portes intérieures en chêne de marque ROZIERE ne fermaient pas.
Il indiquait que les baies extérieures ne sont étanches ni à l’air, ni au bruit alors même qu’il avait passé commande de vitrages spécifiques pour ces deux baies de type 4/12/4 GAZ ARGON PLANITHERM afin de disposer d’un fort pouvoir isolant thermique et phonique.
S’agissant des menuiseries intérieures, il indiquait que la pose des sept portes en chêne massif a été réalisée par l’entreprise F Y mais que quinze jours après leur pose, il aurait constaté des difficultés pour fermer les portes.
Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2012, la société BAILLY QUAIREAU a assigné M. E X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE pour obtenir paiement de la somme de 14 570,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, outre capitalisation
des intérêts et paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 5 juin 2013, la société BAILLY QUAIREAU a mis en cause la SAS ROZIERE et la S.A.R.L. PREFAL PRODUCTION afin qu’elles soient condamnées à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins de :
— dire si les fermetures extérieures fournies par la société d’exploitation des établissements ROTURIER NÉGOCE, exploitant sous l’enseigne BATIMAN devenue Société BAILLY QUAIREAU sont conformes aux nonnes BBC d’un immeuble d’habitation et aux devis acceptés par M. X
— dire si ces menuiseries extérieures et intérieures sont affectées de désordres
— Dans l’affirmative :
— dire si les défectuosités constatées affectent des éléments constitutifs de la structure de l’ouvrage, des éléments qui lui sont incorporés, ou des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ; dire si elles affectent la solidité de l’immeuble ou sa destination, ou si elles sont susceptibles de produire à terme de telles conséquences, ou s’il s’agit de défauts d’aspect, cela avec mission habituelle.
L’expert judiciaire MEDOU a déposé son rapport définitif le 18 août 2017.
La société SAS BAILLY QUAIREAU demandait alors au tribunal de :
— condamner M. X à verser à la SAS BAILLY QUAIREAU la somme de 14.570,58 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter 30 juin 2011, avec capitalisation des intérêts.
— condamner la SAS AP PRODUCTION et autant que de besoin, la S.A.R.L. PREFAL PRODUCTION et la S.A.R.L. ROZIERE à garantir la SAS BAILLY QUAIREAU de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre que ce soit en principal, frais, accessoires ou intérêts, outre l’article 700 et les dépens, avec exécution provisoire.
M. E X demandait au tribunal de :
— débouter la société BAILLY-QUAIREAU de ses demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT,
A TITRE PRINCIPAL,
— condamner solidairement la société BAILLY QUAIREAU et la société AP PRODUCTION à lui régler la somme de 81 448.60 € au titre des préjudices liés à l’absence de labellisation BBC qu’il décomposait.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal considérait que l’absence de labellisation n’est due qu’en partie aux menuiseries non conformes,
— condamner solidairement la société BAILLY QUAIREAU et la société AP PRODUCTION à régler à M. X la somme de 48 869.16 ETTC, soit 40% du préjudice lié à l’absence de labellisation BBC avec intérêts.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET AU SURPLUS,
— condamner la société PREFAL à régler la somme de 1 289.14 € T.T.C. au titre du remplacement
-des moteurs de volets roulants
— condamner solidairement la société BAILLY QUAIREAU et la société AP PRODUCTION à régler à M. X la somme de 1325.38 € T.T.C. au titre du remplacement des vitrages
— condamner la société BAILLY QUAIREAU à régler à M. X la somme de 4 997. 67 € T.T.C. au titre de la facture de reprise des désordres sur les portes intérieures avec intérêts au taux légal
— condamner la société BAILLY QUAIREAU à régler à M. X la somme de 700 € au titre du préjudice esthétique lié au défaut des portes intérieures (100 € par porte) avec intérêts au taux légal
— condamner solidairement la société BAILLY QUAIREAU et la société AP PRODUCTION à régler à M. X le somme de 9 000 € décomposée somme suit :
— location de chambre d’hôtel en raison de l’impossibilité d’utiliser la chambre d’ami : 5 000 €
— surconsommation de chauffage durant 5 ans : 4000 €
— condamner la société BAILLY QUAIREAU a régler à M. X la
somme de 6 500 € au titre du préjudice moral
— condamner solidairement la Société BAILLY QUAIREAU et la société AP PRODUCTION au remboursement du procès verbal de constat d’huissier dressé le 18 octobre 2012 soit la somme de 376.45 € T.T.C.
— condamner la Société PREFAL PRODUCTION au remboursement du procès verbal de constat d’huissier dressé le 13 juin 2017 soit la somme de 324.09 € T.T.C. .
— condamner solidairement les parties succombantes à régler à M. X la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont les frais d’expertises judiciaires taxées à la somme de 5 328.70 € dont distraction au profit de la SELARL MATHIERE et ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
— cela avec exécution provisoire.
Les sociétés SAS PREFAL PRODUCTIONS et SAS AP PRODUCTIONS demandaient au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SAS BAILLY QUAIREAU ;
— débouter la SAS BAILLY QUAIREAU de ses appels en garantie à l’encontre des SAS AP PRODUCTION et S.A.R.L. PREFAL ainsi que de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La société SAS ROZIERE demandait au tribunal de :
— constater que la responsabilité de la SAS ROZIERE n’est pas engagée.
En conséquence,
— s’entendre rejeter les demandes présentées par la SAS BAILLY QUAIREAU ou toute autre partie à l’encontre de la SAS ROZIERE.
— s’entendre condamner qui de droit au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24/07/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'REJETTE le moyen de forclusion des demandes reconventionnelles de M. E X.
CONDAMNE M. E X à payer à la société BAILLY QUEREAU la somme de 14 570,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012 au titre du solde de la facture de travaux ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 juin 2012 produiront eux- mêmes intérêts ;
CONDAMNE la société BAILLY QUEREAU à payer à M. E X la somme de 11 323,05 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;
CONDAMNE la SAS AP PRODUCTIONS à garantir la société BAILLY QUEREAU à concurrence de la somme de 6 325,38 € ;
CONDAMNE la SAS ROZIERE à garantir la société BAILLY QUEREAU à concurrence de la somme de 4 997,67 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FAIT MASSE des dépens en ce compris les frais d’expertise qui seront supportés par moitié par la société BAILLY QUEREAU d’une part M. X d’autre part , avec distraction au profit des avocats de la cause;
DIT que dans leurs rapports respectifs, la société AP PRODUCTION et la société ROZIERE doivent garantir chacune par moitié la société BAILLY QUEREAU du montant des sommes mises à sa charge ;
DIT n’y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la réalité des désordres est démontrée par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé par la S.C.P. A le 18 octobre 2012.
— concernant les fermetures intérieures, E X rappelle qu’il a commandé sept portes haut de gamme en chêne massif, cérusées gris ardoise de marque ROZIERE, la pose de ces portes ayant été effectuée par l’entreprise F Y, suivant le mode d’emploi du constructeur.
Quinze jours après la pose de ces fermetures intérieures, il a constaté que celles-ci étaient devenues impossibles à fermer, les bâtis de toutes ces portes ayant immédiatement vrillé et cintré rendant leurs fermetures impossibles.
L’huissier de justice a constaté la présence d’un cintrage contre le dormant de la porte qui dessert la chambre située à droite en haut et au deuxième étage ainsi qu’une désolidarisation au niveau de la poignée. L’huissier a également noté le cintrage de plusieurs dormants de portes à l’aide d’un niveau.
— E X demande le remboursement de la facture Y pour un montant de 4 997,67 € correspondant aux travaux de remise en état.
L’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres au jour de son expertise en dehors de menus réglages d’entretien courant.
Pour autant, les menuiseries intérieures ont présenté des défauts de conformité dans les jours suivants leur livraison qui ont été réparés par l’intervention de l’entreprise Y.
En page 14 de son rapport, l’expert a fait état des constatations de M. Y faisant état des déformations des dormants nécessitant le démontage des portes et de certains dormants pour approfondir les entailles des gâches.
Cette facture de réparation pour un montant de 4 997,67 € doit être prise en charge par la société BAILLY QUAIREAU.
Concernant la demande indemnitaire de 700 € au titre d’un préjudice esthétique, il apparaît que les menuiseries intérieures ont été reprises de façon satisfaisante de sorte que le préjudice invoqué par E X n’est pas constitué et ne peut donner lieu à indemnisation.
— les demandes reconventionnelles de E X doivent être retenues pour les sommes suivantes :
* 1325,38 € T.T.C. au titre de la reprise des menuiseries extérieures
* 4 997,67 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures
* 5000 € en réparation du préjudice de jouissance
soit un total de 11 323,05 €
La société BAILLY QUEREAU en sa qualité de vendeur des menuiseries litigieuses est tenue envers M. X des non-conformités aux spécifications attendues.
Après compensation avec la créance de la société BAILLY QUEREAU, M. X est redevable d’une somme de 3247,53 €.
— les menuiseries intérieures ont été fournies par la S.A.R.L. ROZIERE.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés BAILLY QUAIREAU et ROZIERE les désordres affectant ces menuiseries n’étaient pas liés à un défaut de pose imputable à l’entreprise Y mais bien à un séchage insuffisant du bois des portes.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 18 octobre 2012 a confirmé le phénomène de cintrage de plusieurs dormants de portes.
L’intervention de l’entreprise Y qui a consisté à déposer les portes et les dormants puis à les raboter pour les remettre droites avec reprise des teintes avant repose correspond effectivement à un problème initial de séchage insuffisant.
L’expert judiciaire n’a pas pu constater les désordres affectant ces menuiseries du fait de l’intervention de M. Y.
Il a cependant noté "des traces de travaux réalisés sur certaines portes" confirmant ainsi la réalité de l’intervention.
En conséquence, la SAS ROZIERE doit être condamnée à garantir la société BAILLY QUEREAU du montant de cette condamnation à concurrence de 4 997,67 €.
— au regard de l’ancienneté de la créance de la société BAILLY QUAIREAU, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec les circonstances de la cause.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/11/2018 interjeté par la société SAS ROZIERE
en ce qu’elle a été condamnée la SAS ROZIERE à garantir la Société BAILLY QUAIREAU à concurrence de la somme de 4.997,67 €.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/02/2019, la société SAS ROZIERE a présenté les demandes suivantes :
'Vu le rapport d’expertise,
Déclarer recevable et bien fondé la société ROZIERE en son appel et statuant à nouveau :
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
CONDAMNE la SAS ROZIERE à garantir la société BAILLY QUAIREAU à concurrence de la somme de 4 997,67 € ;
Réformer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
DIT n’y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties
En conséquence et statuant à nouveau :
DIRE que la responsabilité de la SAS ROZIERE ne peut être retenue et rejeter toute demande présentée à son encontre.
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la société ROZIERE.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS BAILLY QUAIREAU au paiement de la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS BAILLY QUAIREAU aux entiers dépens en ceux compris les frais de première instance distraction au profit de la S.C.P. G H I J.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ROZIERE soutient notamment que :
— la pose des sept portes en chêne massif a été réalisée par l’entreprise F Y.
Quinze jours après leur pose, M. X aurait constaté des difficultés pour fermer les portes. Il aurait alors fait intervenir le même menuisier qui avait posé les portes en chêne.
Celui-ci a procédé:
* A la dépose des portes
* Au démontage des bâtis
* Au retour en atelier pour raboter et remettre les portes droites
* A la reprise des teintes, céruses et vernis de finitions des parties rabotées
* A la repose des portes
M. X indiquait alors que, les portes fonctionnaient, mais que des réglages et ajustements étaient à réaliser régulièrement, qu’il existait un préjudice esthétique chiffré à la somme de 100€ par porte, soit 700 € au total.
— l’entreprise F Y est intervenue sur un support sans émettre aucune réserve.
— si les portes présentaient un défaut intrinsèque, le menuisier professionnel aurait dû conseiller à M. Z d’en solliciter le remplacement.
— M. X ne peut démontrer aujourd’hui l’existence d’un soi-disant défaut des menuiseries, dans la mesure où il a fait intervenir un menuisier.
— ni la société BAILLY QUAIREAU, ni le maître d’ouvrage n’avaient signalé à la société ROZIERE, fabricant des menuiseries intérieures, un quelconque défaut.
— la société BAILLY QUAIREAU s’est interrogée à juste titre sur l’intervention du menuisier de M. X alors même que le maître d’ouvrage aurait pu le cas échéant solliciter un remplacement des menuiseries, si celles-ci avaient présenté un défaut, le délai de garantie n’étant pas expiré.
— les portes ont donc subi des modifications substantielles (rabotage,…), raison pour laquelle la société ROZIERE s’était opposée à la mesure d’expertise, qui a néanmoins été ordonnée.
— ensuite du dépôt du rapport d’expertise, M. X a signifié des conclusions au terme desquelles il ne formait aucune demande à l’encontre de la société ROZIERE, appelée toutefois en garantie par la SAS BAILLY QUAIREAU.
— la société ROTURIER NEGOCE aux droits de laquelle vient la société BAILLY QUAIREAU a commandé à la société ROZIERE des portes en chêne ardoise brossé avec huisseries KM1.
Elle a livré les portes conformes aux cotes fournies et reçu le règlement intégral de sa facture, les portes ayant été réceptionnées sans réserve.
— les portes ont été posées par l’entreprise F Y qui est ensuite intervenue en reprise, sans que ces interventions soient effectuées au contradictoire de la société ROZIERE.
— il est erroné de retenir que le problème initial est intrinsèquement lié à un séchage insuffisant et ce alors qu’aucune constatation technique ni relevé n’ont permis d’établir indiscutablement un tel désordre.
L’expert judiciaire n’a décelé aucun désordre ou malfaçon intrinsèque aux portes, un tel examen étant manifestement impossible compte tenu de l’intervention de M. Y et du retrait des dites portes.
Aucun lien de causalité entre les désordres invoqués et la livraison des menuiseries n’est établi. Aucune faute n’est imputable à la société ROZIERE.
En dépit du constat d’huissier produit, il ressort clairement du rapport de l’expert judiciaire qu’il n’est pas possible de déterminer la cause des désordres affectant les menuiseries intérieures.
— les réglages ne relevaient absolument pas de la société ROZIERE qui a simplement fourni les portes mais de l’entreprise chargée de la pose et en l’espèce à M. Y.
L’expert a retenu que les menuiseries intérieures ne sont pas affectées de désordres, certaines étant seulement affectées de défauts de réglage qui relèvent de l’entretien courant.
Il n’appartient pas à la société ROZIERE de garantir la société BAILLY QUEREAU des condamnations mises à charge.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/05/2019, la société SAS BAILLY QUAIREAU a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport d’ expertise,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 24 juillet 2018,
Débouter la SAS ROZIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en ce qu’il a, notamment, condamné la SAS ROZIERE à garantir la société BAILLY QUAIREAU à concurrence de la somme de 4.997,67 €.
Condamner la SAS ROZIERE à verser à la SAS BAILLY QUAIREAU la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS BAILLY QUAIREAU soutient notamment que :
— la société ROZIERE n’interjette pas appel des dispositions du jugement en ce que le Tribunal a fait droit à la demande présentée par M. X tendant à obtenir le versement de la somme précitée de 4.997,67 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures qu’elle a elle-même livrées.
— le tribunal distingue l’état des menuiseries intérieures lors des opérations d’expertise de leur état avant la nouvelle intervention de l’entreprise F Y en relevant, notamment, d’une part, les "traces de travaux réalisés sur certaines portes" et, d’autre part, la teneur du constat d’huissier du 18 octobre 2012 confirmant 'le phénomène de cintrage de plusieurs dormants de porte'
— les condamnations prononcées l’ont été au titre de l’état initial des menuiseries intérieures, et non au titre de leur état après intervention de réparation.
— il y a lieu à confirmation du jugement rendu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/05/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
Si les menuiseries intérieures commandées à la société SAS ROZIERE ont été livrée en mars 2011, sans réserve, et ont été posées par l’entreprise de F Y, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé par la S.C.P. A le 18 octobre 2012 qu’a été constatée par l’huissier la présence d’un cintrage contre le dormant de la porte qui dessert la chambre située à droite en haut et au deuxième étage ainsi qu’une désolidarisation au niveau de la poignée. L’huissier a également noté le cintrage de plusieurs dormants de portes à l’aide d’un niveau.
Ce constat de désordres a pu justifier l’intervention, aux fins de reprise des désordres, de l’entreprise de F Y, pour un montant de 4 997,67 €, somme dont le paiement a été mis par jugement à la charge de la société SAS BAILLY QUAIREAU, contractant de M. X.
L’expertise judiciaire a été ordonnée après intervention pour reprise de M. B. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
'Au jour de l’expertise, la totalité des portes fonctionne correctement.
Des traces de travaux réalisés sur certaines portes sont visibles.
Il n’est pas possible de constater le désordre survenu avant la réintervention de M. Y et encore moins d’en déterminer l’origine.
Les autres défauts esthétiques allégués relèvent des défauts de réglage qui rentrent dans l’entretien courant des portes…
…
En dehors de menus réglages d’entretien courant, aucun travail réparatoire n’est à prévoir. »
…
Les menuiseries intérieures ne sont pas affectées de désordres.
Certaines sont seulement affectées de défauts de réglage qui relève de l’entretien courant.'
Ainsi, si l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de désordres des menuiseries intérieurs, alors que certaines portes présentaient des traces de travaux, il y a lieu de retenir, par référence aux constats précis de l’huissier de justice, que les désordres initialement dénoncés par M. X ont pu être réduits utilement par l’intervention de l’entreprise de F Y, pour un montant de 4 997,67 €.
Au surplus, en page 14 de son rapport, l’expert rappelle les constatations de M. Y qui faisait état des déformations des dormants nécessitant le démontage des portes et de certains dormants pour approfondir les entailles des gâches.
La réalité de la défectuosité des portes livrées par la société ROZIERE, contractuellement responsable, est établie par le constat du cintrage des dormants par l’huissier de justice, sans que ce cintrage puisse être imputé, faute d’élément en ce sens, à la pose des éléments défectueux.
Le choix du maître de l’ouvrage de faire procéder à la réparation des portes défectueuses sans solliciter leur remplacement ne saurait lui être reproché, d’autant que le coût des travaux de réparation est resté modéré.
Si la société SAS BAILLY QUAIREAU, contractante de M. X, a été condamnée au paiement de la somme supportée par celui-ci au titre des frais de réparation, le fabricant des éléments défectueux se doit de la garantir de ce paiement, le jugement étant ainsi confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS ROZIERE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SAS ROZIERE à payer à la société SAS BAILLY QUAIREAU la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
le jugement entrepris ayant retenu qu’il n’y avait lieu allouer une indemnité sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans la limite de l’appel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS ROZIERE à payer à la société SAS BAILLY QUAIREAU la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAS ROZIERE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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