Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/03488
TGI La Rochelle 24 juillet 2018
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CA Poitiers
Confirmation 22 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu que la société ROZIERE est responsable des désordres affectant les menuiseries, justifiant ainsi la garantie demandée par BAILLY QUAIREAU.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à BAILLY QUAIREAU.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la responsabilité de ROZIERE était engagée en raison des défauts de fabrication.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03488
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03488
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/03488