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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 févr. 2021, n° 19/18657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 19 novembre 2019, N° 11-19-213 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, STE MARSEILLAISE DE CREDIT CHEZ CREDIT DU NORD SRDT DES PARTICULIERS, COMPAGNIE FRANCAISE DE RECOUVREMENT (PAYPAL), CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE, CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, NEUILLY CONTENTIEUX (CARREFOUR BANQUE - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), FRANFINANCE (SOGEFINANCEMENT - BANQUE POSTALE FINANCEMENT), NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR) AGENCE SURENDETTEMENT, SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 FEVRIER 2021
N° 2021/ 171
N° RG 19/18657 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIM6
Z X
C/
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[…] – BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
[…])
NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR) AGENCE SURENDETTEMENT
COMPAGNIE FRANCAISE DE RECOUVREMENT (PAYPAL)
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
STE MARSEILLAISE DE CREDIT CHEZ CREDIT DU NORD SRDT DES PARTICULIERS
FRANFINANCE
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 23 février 2021
à :
Me CANDAU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-213, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, demeurant […]
défaillant
[…] – BANQUE POSTALE FINANCEMENT), demeurant […] […]
défaillant
[…]), demeurant […]
défaillant
NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR) AGENCE SURENDETTEMENT, demeurant […]
défaillant
COMPAGNIE FRANCAISE DE RECOUVREMENT (PAYPAL), demeurant […]
défaillant
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, demeurant […]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant […]
défaillant
ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant […]
défaillant
S T E M A R S E I L L A I S E D E C R E D I T C H E Z C R E D I T D U N O R D S R D T D E S PARTICULIERS, demeurant […]
défaillant
FRANFINANCE, demeurant […]
[…]
défaillant
Madame Y X
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 30 août 2018, Madame X Z a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré recevable son dossier le 25 septembre 2018.
Le 21 décembre 2018, la Commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0%, avec effacement partiel en fin de plan. Au regard de ses ressources (2017 euros) et de ses charges (1643 euros), il a été retenu une capacité de remboursement de 374
euros. Le passif a été évalué à la somme de 171 511,97 euros.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a formé un recours, invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui aurait sciemment aggravé son découvert en effectuant plus de 130 paiements par carte bleue au mois d’avril et mai 2018.
Par le jugement, dont appel, du 19 novembre 2019, le juge du Tribunal d’instance de Nice a :
— déclaré recevable le recours de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur
— fait droit audit recours, et statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Madame X Z
Le juge énonce en ses motifs que Madame X Z, bien que valablement convoquée, n’a ni comparu ni été représentée ; la société Caisse d’Epargne Cote d’Azur a soulevé la la mauvaise foi de la débitrice en versant des relevés bancaires sur lesquels apparaissent des dépenses importantes sur un compte déjà à découvert de 1700 euros. En l’absence de la débitrice à l’audience, ces éléments ont été considérés comme suffisants pour établir la mauvaise foi de Madame X.
Le 4 décembre 2019, Madame X Z a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié le 21 novembre 2019
Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, Madame X demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement à son profit,
et statuant à nouveau, constater qu’elle est de bonne foi,
— juger qu’elle est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— à titre principal, ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, juger que sa capacité de remboursement n’est pas supérieure à 100 euros et la fixer à ce montant,
— débouter les créanciers de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, reprises dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, l’appelante affirme qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et qu’elle n’a jamais aggravé son endettement. Elle explique que les sommes dépensées sur son compte sont le fait de son ancien compagnon contre lequel elle a porté plainte.
S’agissant de l’aggravation de son découvert, dénoncé par la Caisse d’Epargne, elle objecte que cette banque lui a accordé un découvert disproportionné de 30 000 euros, au regard de ses revenus mensuels d’environ 2 000 euros, cette autorisation de découvert ayant permis à son ex compagnon
d’aggraver son endettement.
Enfin, elle expose sa situation financière et indique qu’elle exerce toujours son activité (infirmière libérale) mais qu’elle est restée plusieurs mois en arrêt maladie suite à une dépression. Elle estime son reste à vivre à environ 100 euros eu égard à ses ressources (2400 euros) et à ses charges (2116 euros).
ous les créanciers ont été convoqués à l’audience de la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la Compagnie Française de recouvrement (Paypal).
L’appelante a régulièrement été convoquée à l’audience de la cour par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 8 septembre 2020.
Par courrier du 21 septembre 2020, la Caisse d’Epargne a indiqué que suite à un nouveau dépôt de dossier de surendettement, la débitrice a obtenu le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, actuellement en cours de contestation, par décision du 12 mars 2020.
Par courrier, la société ONEY a déclaré sa créance d’un montant de 911,71 euros.
À l’audience du vendredi 8 janvier 2021, le conseil de l’appelante s’en est rapporté à ses conclusions.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
2-L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction.
L’article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondement leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Au cas particulier, Madame X a communiqué le 6 janvier 2021 à l’ensemble des créanciers, et en particulier à la Caisse d’Epargne auteur du recours contre la décision de la commission de surendettement, les pièces qu’elle a produites à l’appui de ses conclusions du même jour.
Cependant, l’appelante ne justifie pas que la communication de sept pièces aux créanciers intimés, l’avant-veille de l’audience, ait été effectuée en temps utile, au sens où l’entend l’article 15 précité, ni qu’elle ait permis aux autres parties d’organiser leur défense.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas avoir communiqué ses conclusions aux créanciers.
Enfin, la cour a appris, par un courrier de la Caisse d’Epargne, que Madame X avait déposé un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du département des Alpes-Maritimes, que par décision du 12 mars 2020, la commission avait déclaré ce nouveau dossier recevable et qu’un recours avait été formé par la banque contre cette décision, en attente de jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, afin d’inviter l’appelante à communiquer ses conclusions à l’ensemble des créanciers, à justifier de cette communication au greffe de la Chambre 1-9 de la cour, et à adresser à la cour la copie de sa nouvelle déclaration de surendettement ainsi que de la décision de la commission.
3-Les dépens d’appel seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit l’appel formé par Madame X Z contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Nice,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite Madame Z X à :
— communiquer ses conclusions du 6 janvier 2021 à l’ensemble des créanciers et à justifier de cette communication au greffe de la Chambre 1-9 de la cour d’appel.
— transmettre au greffe de la Chambre 1-9 de la cour d’appel l’entière copie de sa nouvelle déclaration de surendettement et de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du département des Alpes-Maritimes.
Rappelle que la procédure devant la cour est orale, que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter et qu’en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience et l’autoriser à présenter ses moyens par écrit, à la condition de justifier de leur communication régulière aux autres parties.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de la Chambre 1-9 (surendettement) de cour d’appel du vendredi 04 JUIN 2021, à 8 heures 50, Palais Monclar, salle 4.
Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l’ensemble des parties.
Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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