Confirmation 7 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 févr. 2020, n° 19/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT
N°275
X
X
X
X
X
X
X
C/
SAS CTE NORDTEST
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/02544 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIR7
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 22 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
59190 LYS-LEZ-LANNOY
représentée par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame C X
née le […] à
de nationalité Française
62, rue Saint-Martin
62500 SAINT-OMER
représentée par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David BROUWER de la SCPA MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme G H en vertu d’un pouvoir général
SAS CTE NORDTEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Montigny le Bretonneux
78182 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me Arnaud CAMUS de la SCP TOISON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2019, devant Madame I J, président de
chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame I J en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations
Madame I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame I J en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame K L et Monsieur M N, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame K L, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur O X a été affecté par la société CTE NORDTEST à une mission se déroulant sur le site du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Tricastin, dans la Drôme, du 20 au 29 juillet 2015.
Monsieur O X est décédé le […], d’une légionellose.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 31 août 2015 auprès de la CPAM des Flandres en l’accompagnant de réserves.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décisions des 22 et 23 décembre 2015.
La société CTE NORDTEST a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 18 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 29 août 2016, les ayants droit de Monsieur O X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a :
— déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O à l’encontre de son employeur, la société CTENORDTEST recevable pour ne pas être prescrite ;
— débouté Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O à payer à la société CTENORDTEST la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O ont relevé appel de cette décision le 28 juin 2018.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2019, ils prient la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— dire et juger que l’accident du travail dont est décédé Monsieur O X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société CTE NORDTEST ;
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ;
— fixer comme suit les réparations pour les ayant-droits, en leur nom propre :
* à Madame Z P veuve X : la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
* à chacun de ses enfants :
— B X : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
— C X : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
— D X : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
— E X : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
— F X : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
* à Monsieur A X, père de Monsieur O X, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement ;
— fixer comme suit les réparations au titre de l’action successorale :
* 60 000 euros en réparation des souffrances physiques endurées par Monsieur O X ;
* 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur O X ;
— dire que la réparation des préjudices sera avancée par la CPAM de Dunkerque qui exercera son recours à l’encontre de la Société CTE NORDTEST ;
— déclarer opposable à la Société CTE NORDTEST la décision par laquelle la CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur O X ;
— condamner la Société CTE NORDTEST à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2019, la société CONTROLES TESTS EXPERTISES NORDTEST prie la cour:
à titre principal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 22 février 2018 ;
— débouter les Consorts X de leurs prétentions en l’absence de lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute de sa part ;
à titre subsidiaire, si la Cour retenait l’existence d’un lien de causalité, de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouter les Consorts X de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre très subsidiaire, de :
— ramener les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions notamment au vu de l’état préexistant de Monsieur X ;
en tout état de cause, de :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Flandres ;
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X et de ses ayant-droits sera avancée par la CPAM des Flandre ;
— condamner les Consorts X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2019, la CPAM des Flandres a conclu en s’en rapportant à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité le cas échéant le droit d’exercer son action récursoire.
SUR CE LA COUR
Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O ont fait valoir que ce dernier avait contracté la légionellose alors qu’il travaillait sur le site nucléaire de Tricastin du 20 au 28 juillet 2015, que les premiers symptômes de cette maladie mortelle apparaissaient entre 2 et 10 jours après incubation, que les tours aéro réfrigérantes des centrales nucléaires étaient source de cette bactérie.
Ils ont précisé que ce risque était connu de l’employeur et réglementé par l’arrêté du 7 février 2012, que l’employeur était une filiale de SOCOTEC, spécialiste du risque qui ne pouvait ignorer celui de la légionellose, qu’en juillet 2015 la presse avait fait état de la nécessité de ralentir la production d’électricité à la centrale nucléaire de Tricastin en raison des fortes chaleurs et du risque environnemental légionellose, que des habitants de la région avaient été infectés ; que l’autorité de sûreté nucléaire avait déjà alerté à ce sujet, qu’une enquête avait été réalisée sur les différents lieux fréquentés par la victime notamment son domicile et l’hôtel qui l’hébergeait, laquelle n’avait pas révélé de bactérie, alors que sur son lieu de travail, le résultat était positif même s’il s’agissait d’un séro groupe différent, que toutes les tours aéro réfrigérantes étaient touchées dans l’analyse du 13 août 2015.
Les appelants ont argué que si la centrale de Tricastin ne comportait pas de tour aéro-réfrigérée, une installation voisine EURODIF d’enrichissement d’uranium en disposait, à quelques dizaines de mètres de la centrale elle même, que la contamination pouvait se propager jusqu’à 17 kilomètres autour des tours aéro réfrigérantes, que l’employeur ne reconnaissait que trois kilomètres ce qui était suffisant en l’espèce et que la cause extérieure n’était pas établie, que le soupçon d’alcoolisme de la victime était injurieux et qu’ils prouvaient qu’il n’est était rien.
Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur O X ont ajouté que la Société CTE NORDTEST n’avait pris aucune mesure pour prémunir ses salariés de ce risque inhérent à l’activité professionnelle, que le document unique d’évaluation des risques le mentionnait mais que l’employeur n’avait pas fourni de protection hormis respiratoire.
La Société CTE NORDTEST a répliqué qu’elle n’avait pas pour activité la maintenance de tours aéro réfrigérantes, que les tâches de Monsieur O X étaient la radiographie et la magnétoscopie dans la centrale nucléaire, que du 21 au 28 juillet 2015 celui-ci contrôlait les arbres à pompe primaires et à Tricastin, dont le refroidissement était assuré non pas par des tours aéro réfrigérantes mais par le canal de Donzère-Mondragon, que les pompes primaires étaient totalement étanches, que les fonction exercées par Monsieur O X ne l’exposaient pas au risque de « légionellose » ; que d’autres salariés avaient été affectés en même temps que lui à ces opérations sans incidence sur leur santé.
Elle a rétorqué que la légionellose avait été diagnostiquée sur son salarié le 1er août 2015 après les premiers symptômes le 29 juillet 2015, que des facteurs de risques individuels existaient tel l’alcoolisme et le tabagisme, que l’obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur pour les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, qu’elle n’a pas à anticiper un danger imprévisible et pour lequel elle n’avait pas été alertée antérieurement, la maintenance n’exposant pas son salarié à la légionellose, que l’article de presse France Bleu Drôme ne faisait pas état d’un tel risque mais seulement de la nécessité de diminuer la production d’électricité, que les habitants de la région avaient été infectés après le décès de son salarié.
Elle a argué que le taux anormalement élevé de légionellose avait été relevé dans les installations voisines de EURODIF et d’un sérogroupe différent de celui dont avait été atteint Monsieur O X, qu’elle ne pouvait se voir imputer un risque qui n’était pas le sien, que l’arrêté du 7 février 2012 concerne les exploitants d’installations et donc EDF alors qu’elle n’est qu’un sous traitant et que l’arrêté du 13 janvier 2017 est postérieur à l’accident litigieux.
Enfin, l’employeur a soutenu que le document unique d’évaluation des risques mentionnait le risque mais seulement pour le travail dans les tours aéro réfrigérantes, ce qui ne concernait pas Monsieur O X.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le
manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque le salarié est envoyé en mission dans les locaux d’une entreprise tierce, l’employeur a l’obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en 'uvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié.
Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il est donc nécessaire de reprendre les trois éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur O X est décédé le […] de la légionellose. Le 29 juillet 2015, il a présenté une asthénie avec dyspnée modérée.
Le 1er août 2015, il a consulté son médecin traitant pour des difficultés respiratoires avant d’être admis le 5 août suivant aux urgences hospitalières de Dunkerque en situation de détresse respiratoire aigüe puis au CHR de Lille.
La légionellose est une forme grave d’infection pulmonaire causée par la bactérie légionella dont les symptômes sont proches de ceux de la grippe.
La durée d’incubation après exposition est de 2 à 10 jours.
Les légionella sont présentes dans des micro gouttelettes d’eau contaminée et la contamination se fait par voie respiratoire.
Il s’agit d’une maladie qui peut être d’origine professionnelle lorsque les travailleurs exercent leurs activités à proximité ou dans des tours aéro réfrigérantes notamment pour assurer la climatisation des locaux de grande taille.
Monsieur O X était agent de contrôle non destructif dont les tâches consistaient à contrôler les pièces métalliques au regard des règlements en vigueur et de leur qualité. Il réalisait ces contrôles au sein des centrales nucléaires à l’aide de matériel de contrôle tels la radiographie et la magnétoscopie.
Du fait de son activité, technicien en contrôle non destructif, et de sa mission au sein de la Centrale nucléaire d’EDF consistant à contrôler les arbres à pompes primaires, situées dans les bâtiments réacteurs, Monsieur X ne réalisait pas de travaux exposant à un risque de contamination par légionellose.
La société CTE NORDTEST l’a affecté :
— à la centrale nucléaire de Gravelines du 16 au 17 juillet 2015 ;
— à celle du Tricastin du 21 au 28 juillet 2015 ;
— dans les locaux de la société à Montigny le Bretonneux pour des travaux administratifs du 29 au 31 juillet 2015, cette période correspondant à la durée d’incubation.
Au sein de la centrale nucléaire du Tricastin, appartenant à EDF, Monsieur O X était en charge du contrôle des arbres de pompes primaires.
Son travail se déroulait en partie à l’intérieur des bâtiments mais aussi dans un bungalow de chantier installé sur site.
La cour constate que la centrale nucléaire de Tricastin n’est pas refroidie par des tours aéro réfrigérantes mais par le canal de Donzère-Mondragon.
Par ailleurs, les pompes primaires dont l’assuré devait vérifier l’état étaient étanches, le salarié utilisant la radiographie et la magnétoscopie pour réaliser le contrôle.
Dans le secteur de la centrale nucléaire de Tricastin se trouve la société d’enrichissement d’uranium EURODIF, appartenant à Y, qui dispose de tours aéro réfrigérantes.
Suite au décès de Monsieur X, l’ARS a fait réaliser une enquête dont les investigations ont porté sur les expositions potentiellement à risque pendant les 14 jours précédant le début des symptômes.
Des prélèvements dans ces tours du groupe Y ont été effectués, lesquels ont révélé la présence d’une souche de legionella mais d’un sero groupe différent de celle retrouvée chez Monsieur O X.
L’ARS a ajouté qu’une contamination du patient sur ce site ne pouvait être exclue dans la mesure où il était possible que les investigations menées n’apportaient pas la garantie d’une absence de contamination d’une autre tour aéro réfrigérante qui n’aurait pas été portée à la connaissance des enquêteurs.
Les autres lieux fréquentés par la victime ont été écartés comme origine de contamination hormis la centrale de Dampierre dans le Loiret au regard d’un historique récent mais la période d’incubation ne se chevauche pas.
Monsieur O X avait été envoyé au sein de la Centrale nucléaire appartenant à EDF et non chez EURODIF, appartenant à Y, de sorte que l’employeur n’avait aucune obligation de se renseigner sur les éventuels dangers encourus au sein de la société EURODIF, étant rappelé que la Centrale nucléaire EDF ne possède pas de tour aéro-réfrigérée et qu’aucune trace de légionnelle n’a été retrouvée en son sein.
La cour constate, comme l’a fait le premier juge, que si l’enquête de l’ARS n’exclut pas une contamination sur le site, il n’en demeure pas moins que, d’une part, la souche retrouvée sur la zone du site nucléaire est d’une nature différente de celle détectée chez Monsieur O X et, d’autre part, que l’exposition au risque de contamination par la légionella n’était pas caractérisée du fait des travaux effectués hors des tours aéro réfrigérantes.
La cour observe que l’annonce de France Bleu Drôme ne faisait pas état d’un risque de légionelles mais de la nécessité du fait de la forte chaleur de diminuer la production électrique car le niveau du canal était insuffisant pour assurer le refroidissement des installations nucléaires.
La cour relève également que les cas de personnes atteintes de légionellose à Montpellier sont apparus postérieurement au décès de Monsieur O X.
La cour relève par ailleurs que l’arrêté du 13 janvier 2017 est postérieur à la survenance de la maladie de Monsieur O X et ne pouvait donc trouver application.
Enfin, l’arrêté du 2 février 2012 vise les règles applicables aux exploitants à la construction, à l’installation et la surveillance des installations nucléaires.
La cour constate enfin que le rapport de l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail date d’octobre 2017 alors que les faits se sont déroulés au cours de l’été 2015.
La cour retient que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque de légionellose puisque son salarié ne réalisait pas des travaux exposant à un risque de contamination par légionellose.
La cour retient encore qu’aucune trace de légionelle n’a été retrouvée sur le site de la Centrale nucléaire EDF, site sur lequel Monsieur O X avait été envoyé en mission par son employeur.
Enfin, la cour retient que si l’employeur doit se renseigner sur les dangers encourus par son salarié lorsque celui-ci exécute un travail dans les locaux d’une autre entreprise, Monsieur X n’était pas amené à travailler pour EURODIF, appartenant à Y, mais pour la centrale nucléaire de Tricastin, appartenant à EDF.
C’est donc en vain que les appelants soutiennent que la société CTE NORDTEST, filiale de SOCOTEC, spécialisée dans la gestion du risque, devait avoir conscience du danger, alors que les alertes sur le risque de légionelle avait été diffusées après que la maladie de Monsieur O X se soit déclarée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure d’appel. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Madame P Z veuve X et des ayants droit de Monsieur X O, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O sont condamnés aux dépens nés après le 31 décembre 2018
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame P Z veuve X et les ayants droit de Monsieur X O aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Critère ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Reclassement ·
- Temps plein ·
- Associations ·
- Compétitivité ·
- Salarié
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Client ·
- Donneur d'ordre
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusivité ·
- Ancienneté
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Sauvegarde ·
- Durée du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste
- Franchiseur ·
- Développement ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Marches ·
- Information ·
- Faute ·
- Nullité du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Facture ·
- Matière première ·
- Titre ·
- Retard ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Demande
- Astreinte ·
- Compte ·
- Erreur matérielle ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Liquidation ·
- Intérêt légal ·
- Signification ·
- Certificat ·
- Retard
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Librairie ·
- Protocole ·
- Dommages-intérêts ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Loi applicable ·
- Pays ·
- Heure de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Logement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Jouissance paisible ·
- Clause ·
- Condamnation
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Juge ·
- Risque ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.