Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 2 mars 2022, n° 21/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2021, N° 18/6983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 02 MARS 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 18/6983
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me GIFFARD Frédéric – Mandataire liquidateur de SARL GLOBAL METAL BROKER
[…]
[…]
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame B C D, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président Madame Bérénice HUMBOURG, président
Madame B C D, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 mai 2018 enregistrée sous le n° de RG 18/06983, Mme Z X a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 16 avril 2018, dans un litige l’opposant à la SARL Global Metal Broker et son mandataire liquidateur, Me Giffard au cours duquel l’AGS était partie intervenante.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel remise par Mme Z X au motif que cette dernière n’avait pas procédé à la signification de ses conclusions à la partie intimée, non constituée dans le délai de quatre mois.
Le 21 janvier 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, Mme Z X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour d’appel de Paris de bien vouloir :
- réformer l’ordonnance entreprise ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état pour la fixation d’un nouveau calendrier de mise en état.
Au soutien de sa requête en déféré, elle fait valoir que :
- la désignation d’un mandataire ad hoc constitue une cause grave qui justifie la demande de réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
- l’appel formé contre l’AGS est recevable et les conclusions ont été signifiées dans le délai légal,
- la liquidation de la société Global Metal Broker étant clôturée, Me Giffard n’est plus habilité à la représenter,
- pour considérer la procédure comme régulière à la date de l’ordonnance, il fallait nécessairement l’intervention d’un mandataire ad litem de la société spécialement désigné pour la représenter dans le cadre de la procédure d’appel,
- l’appel formé contre l’AGS étant valable, la signification des conclusions au mandataire ad litem pour représenter la société radiée dans le cadre de la procédure d’appel devra être déclarée valable,
- il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention europénne des droits de l’homme, de voir la cour déclarer Mme Z X recevable et bien fondée en son déféré et dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 décembre 2021, l’AGS demande la confirmation de l’ordonnance du 11 janvier 2021. Elle sollicite en conséquence de voir déclarer caduque la déclaration d’appel et en tout état de cause, de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme X.
MOTIFS
Le 30 juillet 2018, Mme X a déposé ses conclusions auprès de la cour et les adressées à l’AGS.
L’appelante reconnaît expressément dans ses écritures ne pas les avoir signifiées à Me Giffard, mandataire liquidateur de la société Global Metal Broker, mais les lui avoir adressées par mail.
L’AGS a conclu en réponse le 14 septembre 2018.
Un avis de fixation a été rendu par le greffe le 26 mars 2019, prévoyant une date de clôture au 25 mars 2020 et une date de plaidoiries le 28 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a effectivement été rendue à sa date, soit le 25 mars 2020, mais par message RPVA du 30 avril 2020, le greffe a informé les parties du renvoi de l’affaire à la mise en état et l’audience du 28 mai 2020 a été supprimée.
Le 21 juillet suivant, un avis a été adressé par le greffe, demandant les observations de l’appelante en raison de la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, dès lors que ses conclusions du 24 mai 2018 n’apparaissaient pas avoir été signifiées au mandataire liquidateur, intimé non constitué, dans les quatre mois, en application de l’article 911 du code de procédure civile.
S’il est constant que le greffe n’a pas adressé à l’appelant l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile pour faire signifier la déclaration d’appel au mandataire liquidateur – ainsi que cela est expressément prescrit par ce texte – il reste que l’envoi d’un tel avis n’est nullement exigé au regard des articles 908 et 911 du code précité.
Il en résulte que dès lors que l’intimé ne s’est pas constitué, l’appelant devait lui signifier ses conclusions; le greffe n’ayant nullement à l’inviter d’avoir à procéder à cette diligence qui s’imposait nécessairement à lui, en application des textes sus-visés.
Il importe peu également que par jugement en date du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny ait clôturé la liquidation judiciaire de la SARL Global Metal Broker pour insuffisance totale d’actif, sans que le tribunal ait désigné un mandataire ad hoc, et que Mme X ait dû demander ultérieurement la désignation de ce mandataire; ce qui n’aura lieu que le 29 juillet 2020. Les débats sur la révocation de l’ordonnance de clôture sont également inopérants et il n’est pas douteux que la désignation d’un mandataire ad hoc constituait une cause grave qui justifiait la demande de réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Il reste que Mme X qui avait interjeté appel le 25 mai 2018, devait faire signifier ses conclusions d’appelant à Me Giffard, ès qualité de mandataire de la SARL Global Metal Broker avant le 26 septembre 2018 et en l’absence d’accomplissement de cette diligence la sanction édictée par le code de procédure est la caducité, peu important que le greffe ait, ou non, adressé un avis d’avoir à faire signifier. Par ailleurs, peu importe que les opérations de liquidation judiciaire aient par la suite été clôturées. Du reste, le jour où la caducité était acquise, le 26 septembre 2018, Me Giffard, ès qualité de liquidateur, était toujours en fonction et c’est bien à lui qu’il convenait de signifier les conclusions; ce qui n’a jamais été fait.
Le respect des dispositions tirées de l’article 911 du code de procédure civile s’imposait à Mme Y et ces prescriptions ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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