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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 oct. 2021, n° 21/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 20 Octobre 2021
N° RG 21/00305 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYVL
AFFAIRE : Y C/ A
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Octobre 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00861 et Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
Madame Z A
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019133
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 septembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2019, Mme X Y a, sur la base d’un rapport d’expertise amiable déposé le 14 décembre 2018 par la SARL Assaby Expertises Automobiles mandaté par son assureur de protection juridique, fait assigner Mme Z A devant le tribunal de grande instance
d’Angers en résolution de la vente du véhicule automobile Mini Cooper immatriculé DE-943-VM conclue entre elles le 15 janvier 2016, restitution du prix de vente de 5.000 euros et indemnisation des préjudices subis, ce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant déclaration en date du 11 février 2021, elle a relevé appel du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire (qui a remplacé le tribunal de grande instance en application de la loi 2019-222 du 23 mars 2019), en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme Z A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelante a conclu le 6 mai 2021 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise, tandis que l’intimée a conclu le 4 août 2021 en formant appel incident de la disposition du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses dernières conclusions n°2 aux fins d’expertise judiciaire en date du 16 septembre 2021, Mme X Y demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Mini modèle Cooper, immatriculé DE-943-VM, objet de la cession intervenue le 15 janvier 2016 entre les parties au litige, de dire que l’expert désigné aura pour mission notamment de :
— procéder à toutes constatations sur le véhicule dont il s’agit et dire s’il était atteint ou non au moment de la vente du 15 janvier 2016 d’un vice caché ayant entraîné son immobilisation depuis le 23 avril 2016,
— dire si l’entretien dudit véhicule auquel il a été procédé par la venderesse Mme Z A a été conforme ou non aux préconisations du constructeur et, dans la négative, si le défaut d’entretien est ou non à l’origine du défaut total de fonctionnement du véhicule depuis le 23 avril 2016,
— donner son avis sur l’utilisation dudit véhicule par l’acquéreuse,
de dire que l’expert devra, conformément à l’usage, déposer un pré-rapport, recevoir les observations des parties dans le délai imparti par lui puis déposer son rapport définitif, et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que sa demande d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine du vice affectant le véhicule est justifiée dans la mesure où, malgré le rapport d’expertise amiable concluant à un vice caché en germe lors de l’acquisition du véhicule, le premier juge a rejeté sa demande de résolution de la vente au motif que l’antériorité du vice n’était pas démontrée, où l’absence d’entretien de la boîte de vitesses que le constructeur préconise de réaliser tous les 60.000 kilomètres peut être en relation directe avec la casse de la boîte de vitesses survenue après seulement 5.177 kilomètres parcourus
depuis la vente et où sa demande au fond n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec comme prescrite puisqu’elle n’a eu connaissance du vice que par le rapport d’expertise en date du 14 décembre 2018.
Elle précise que, depuis la panne totale dont il a été l’objet, le véhicule litigieux n’a subi aucune modification et est stocké […] à […].
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 22 juin 2021, Mme Z A demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme X Y de sa demande d’expertise et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, elle soutient, d’une part, que la demande d’expertise judiciaire présentée pour la première fois en appel plus de cinq ans après l’avarie subie par le véhicule le 23 avril 2016, est tardive, d’autre part, qu’elle ne repose sur aucun motif légitime dès lors que l’action de Mme X Y est manifestement prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après avoir eu connaissance du désordre touchant la boîte de vitesses automatique, signalé par le dépanneur auquel elle a fait appel le 23 avril 2016, avant même l’expertise amiable non contradictoire diligentée par son assureur, qu’au regard des éléments fournis par cette expertise amiable et par le garage Cholet Automobiles, une expertise judiciaire ne saurait apporter d’éléments nouveaux et qu’on ne peut que s’interroger sur la conservation du véhicule, ses éventuels démontages et ses conditions de stockage sur la période de plus de cinq ans écoulée depuis l’avarie.
Sur ce,
En droit, les articles 907 et 771 5° ancien (devenu 789 5°) du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 145 du même code, qui concerne exclusivement les mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, n’est pas applicable en la cause, à l’inverse de l’article 146 qui dispose, en son alinéa 1er, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Mini Cooper litigieux, immatriculé pour la première fois le 4 juin 2002 et vendu le 15 janvier 2016 par Mme Z A à Mme X Y, est immobilisé depuis le 23 avril 2016 du fait d’une défaillance de la boîte de vitesses automatique, bien que le procès-verbal d’expertise dressé le 13 septembre 2017 par l’expert mandaté dans un cadre amiable par l’assureur de protection juridique de Mme X Y et indiquant, au titre des constatations techniques, 'le moteur démarre, lorsque le sélecteur de la boîte de vitesses est mis en position R ou D, un sifflement est audible' et 'pas transmission aux roues' ne soit pas contradictoire à l’égard de Mme Z A qui, ayant changé d’adresse, n’a pas été jointe par la lettre recommandée du 21 août 2017 la convoquant à cette réunion d’expertise tenue dans les locaux du garage Charrier, concessionnaire BMW à Cholet.
Indépendamment de la fin de non-recevoir, sur laquelle il reviendra exclusivement à la cour d’appel de se prononcer, tirée de la prescription biennale de l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, prescription qui ne peut être considérée comme manifestement acquise en l’état du jugement ayant écarté cette fin de non-recevoir, font uniquement débat en appel l’antériorité du vice par rapport à la vente, la connaissance que pouvait en avoir la venderesse et son lien avec un éventuel défaut d’entretien de la boîte de vitesses.
Or l’avis de l’expert privé qui indique, d’ailleurs de manière assez peu compréhensible, que :
'Une mise en pièces de la boîte de vitesses peut permettre de définir une origine de la casse affectant la boîte de vitesses. Mais dès lors que cette origine ne peut être trouvée, un lien avec l’utilisation faite du véhicule par Madame Y X, nous n’avons pas déployé ces frais qui seront aux finals opposés au vendeur.
Les constatations réalisées lors de nos opérations d’expertises et l’utilisation faite du véhicule depuis son acquisition nous permet d’affirmer que le phénomène était en germe lors de l’acquisition du véhicule et qu’à ce titre, sa présence matérialise un vice caché.'
n’a pas emporté la conviction du tribunal au motif, notamment, que cet expert n’explique aucunement l’origine du vice, faute d’avoir procédé au démontage de la boîte de vitesses.
Il apparaît donc nécessaire de pousser plus loin les investigations techniques sur l’origine du vice, ce par la voie d’une expertise judiciaire que Mme X Y aurait, certes, été plus avisée de demander au juge des référés avant l’introduction de l’instance ou au juge de la mise en état du tribunal mais qui n’est pas rendue manifestement inutile ou inefficace par le délai de plus de cinq ans désormais écoulé depuis la panne puisque le véhicule est immobilisé, sauf à observer que l’appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, assumera les conséquences d’une éventuelle impossibilité de garantir que l’huile contenue dans de petits bidons de liquide de lave-glace remisés dans le coffre du véhicule correspond à l’huile de la boîte de vitesses vidangée par le garage Cholet Automobiles, concessionnaire Citroën, dans le cadre de la recherche de la panne fin avril 2016 et/ou que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification durant son immobilisation, en particulier depuis qu’il est entreposé à son domicile de Cerizay après avoir l’avoir été dans les locaux de la société N’Hari Véhicule à Nueil Les Aubiers qui lui a facturé le 27 janvier 2019 des frais de gardiennage pour 971 jours depuis juin 2016.
S’agissant d’investigations techniques excédant les compétences de l’acquéreuse profane, aucune carence dans l’administration de la preuve n’est imputable à celle-ci au sens de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette expertise sera mise à profit pour déterminer, d’une part, si Mme Z A, qui ne précise pas dans quelles conditions ni à quelle date elle était elle-même devenue propriétaire du véhicule qui n’a été immatriculé à son nom que le 12 janvier 2016, soit trois jours seulement avant la vente, a pu avoir connaissance du vice avant la vente, nonobstant l’attestation du gérant du garage Auto Moto Services (A.M. S) ayant, à sa demande, remplacé le 11 janvier 2016 les silent blocs du triangle de suspension avant, qui certifie sans y joindre sa pièce d’identité n’avoir pas constaté de 'souci avec l’utilisation de la boîte de vitesse et du moteur' lors de l’essai du véhicule après cette réparation, d’autre part, si elle a été négligente dans l’entretien du véhicule et si cette éventuelle négligence est en lien avec la panne puisque l’avis de l’expert privé selon lequel 'L’historique dont nous disposons ne fait pas apparaître l’entretien de la boîte de vitesses. Le concessionnaire BMW CHOLET confirme que le plan d’entretien établi par le constructeur prévoit un entretien tous les 60000Kms' est potentiellement contredit par la Revue Technique Automobile relative aux véhicules 'Mini One, Cooper et Cooper S de 09/2001 à 09/2006 tous types essence', communiquée intégralement le 27 août 2021 en pièce n°7 par l’intimée, qui signale, au sujet du contrôle du niveau d’huile de la boîte de vitesses automatique, que 'Le programme d’entretien du constructeur ne prévoit ni de vidanger l’huile de boîte de vitesses ni d’en contrôler le niveau, la boîte de vitesse étant lubrifiée à vie. Toutefois en cas de doute sur l’étanchéité de la boîte de vitesse, on peut procéder au contrôle du niveau'.
Elle abordera également, comme le demande Mme X Y, la question de l’utilisation qu’elle a pu faire du véhicule durant les trois mois et une semaine écoulés entre la vente du 15 janvier 2016 et la panne du 23 avril 2016 ayant nécessité le remorquage du véhicule, au cours desquels elle a parcouru 5.177 kilomètres (114.336 – 109.159).
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur tous ces points, aux frais avancés de l’appelante dans l’intérêt de laquelle elle est instituée.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z A.
Par ces motifs,
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
M. D E
demeurant […]
Port. : 06.51.53.54.80
Courriel : judiciaire@es49.fr
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— examiner le véhicule Mini Cooper immatriculé DE-943-VM entreposé au domicile de Mme X Y, […], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— prendre connaissance du rapport d’expertise protection juridique de la SARL Assaby Expertises Automobiles en date du 14 décembre 2018 et de ses 25 annexes,
— rechercher si la défaillance de la boîte de vitesses automatique à l’origine de la panne survenue le 23 avril 2016 existait, ne serait-ce qu’en germe, lors de la vente du 15 janvier 2016 et expliciter son mode d’apparition,
— déterminer si Mme Z A a pu avoir connaissance de ce vice avant la vente, en précisant dans quelles conditions et à quelle date elle est devenue propriétaire du véhicule,
— déterminer si l’entretien du véhicule auquel il a été procédé pour le compte de Mme Z A est conforme aux préconisations du constructeur relatives à la boîte de vitesses et, à défaut, si ce manque d’entretien est à l’origine de la panne du 23 avril 2016,
— donner son avis sur l’utilisation du véhicule par Mme X Y entre la vente et la panne,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations, notamment auprès des garagistes intervenus pour entretenir, dépanner ou réparer le véhicule, et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelons que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que Mme X Y versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 1.500 ( mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précisons que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
Déboutons Mme Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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