Irrecevabilité 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 janv. 2022, n° 21/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mai 2021, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97G
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2022
N° RG 21/03610
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URTA
AFFAIRE :
S.A.S. E3M
C/
S.C.I. PLEIADES
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2021 par le Juge commis à la surveillance du RCS du TJ de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00008
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETT
Me Marie-Anne VIELFAURE
MP
Juge commis à la surveillance du RCS du TJ de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. E3M
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Amélie BLANC LAVAL de l’AARPI ALBA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R221
APPELANTE
*********************
S.C.I. PLEIADES
N° SIRET : 819 232 927
[…]
[…]
S.A.R.L. HITEC
N° SIRET : 602 021 941
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Anne VIELFAURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 – N° du dossier 202109
Représentant : Me Frédéric SOIRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général, dont les avis ont été transmis les 3 août et 26 octobre 2021 au greffe par la voie électronique.
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier, par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 20/07/2021.
La SCI Pléiades, gérée par M. Y A jusqu’au 9 octobre 2017 puis par M. X
Z, a pour objet social l’acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme de biens immobiliers.
Son capital social était de 1 000 euros, réparti par moitié entre la SAS E3M, présidée par M. Y
A, et la SARL Hitec, gérée par M. Z, chacune possédant 50 parts sociales.
Selon procès-verbal du 30 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la société Pléiades a décidé d’augmenter le capital social pour le porter à 45 000 euros, par émission de 4 400 actions nouvelles de 10 euros chacune, à libérer au plus tard le 30 septembre 2018.
Le procès-verbal de cette assemblée générale et les statuts, modifiés le 28 décembre 2018, ont été publiés au service départemental de l’enregistrement de Versailles le 4 janvier 2019 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 10 janvier 2019, qui a publié l’augmentation de capital sur le Kbis de la société.
Considérant que cette augmentation de capital avait été réalisée à son insu, la société E3M, a, par requête en date du 29 janvier 2021, demandé l’annulation de la mention modificative au RCS relative
à l’augmentation du capital de la société Pléiades et le rétablissement de l’état antérieur des inscriptions au juge commis à la surveillance du RCS du tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par ordonnance rendue le 19 mai 2021, notifiée le 20 mai suivant, a rejeté la requête, condamné la société E3M aux entiers dépens et rejeté les demandes présentées par les sociétés Pléiades et Hitec en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E3M a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2021, reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2021, puis à nouveau par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2021.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Versailles ayant maintenu son ordonnance, le dossier a été transmis à la cour d’appel. Ces deux instances, enrôlées respectivement sous les numéros RG 21/3610 et RG 21/4323, ont été jointes par ordonnance du 13 juillet 2021 sous le premier de ces numéros.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société E3M a également interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/3554.
Le 25 octobre 2021, la cour a demandé aux parties de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de
l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été interjeté au-delà du délai légal de 15 jours.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, communes aux affaires RG 21/3554 et RG 21/3610, la société E3M demande à la cour de :
- juger in limine litis que l’appel régularisé par lettre recommandée avec avis de réception (dans
l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/3610) a été interjeté dans le délai de 15 jours et donc déclarer que l’appel est recevable ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa requête et l’a condamnée aux entiers dépens ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que l’objet de sa requête aux fins d’annulation d’une mention modificative au registre du commerce et des sociétés relève bien de la compétence du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et rejeté les demandes présentées par les sociétés Pléiades et Hitec en application de l’article 700 code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- annuler la mention modificative au registre du commerce et des sociétés relative à l’augmentation du capital de la société Pléiades suite au dépôt du dossier n°983 en date du 10 janvier 2019 et de rétablissement de l’état antérieur des inscriptions ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Pléiades et Hitec de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner la société Hitec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hitec aux dépens dont distraction au profit de maître Pedroletti, avocat postulant, pour la part lui revenant en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, également communes aux affaires RG 21/3554 et RG 21/3610, les sociétés Pléiades et Hitec sollicitent de :
à titre principal,
- déclarer la société E3M irrecevable en ses appels enregistrés sous les numéros de RG 21/03554,
21/03610 et 21/04323 ;
- à défaut, annuler les appels enregistrés sous les numéros de RG 21/03554, 21/03610 et 21/04323;
- en conséquence, rejeter les demandes de la société E3M ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société E3M de son appel ;
- condamner la société E3M à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société E3M aux entiers dépens.
Dans ses avis notifiés par RPVA les 3 août et 26 octobre 2021, le ministère public a d’abord demandé à la cour de confirmer l’ordonnance considérant qu’aucune erreur ne peut être imputée au greffier en charge du registre du commerce et des sociétés dès lors que toutes les pièces nécessaires pour la publication ont bien été produites et que le juge commis, n’étant pas juge du fond, ne peut pas annuler les délibérations ou rejeter des pièces fausses ou falsifiées. Il a ensuite demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable comme tardif, pour avoir été formé le 4 juin 2021 alors que le délai expirait le 3 juin 2021, et subsidiairement la confirmation de l’ordonnance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société E3M soutient que l’appel interjeté dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/3610 est recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Après avoir rappelé que l’ordonnance a été notifiée le 20 mai 2021, et que le point de départ du délai se situe le lendemain, soit le 21 mai 2021, elle explique que celui-ci expirait non pas le 3 juin mais le 4 juin 2021, de sorte que son appel formé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 juin 2021 l’a été dans le délai légal de quinze jours. Elle précise que l’appel a également été formé par déclaration adressée par pli recommandé au greffe des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juin 2021
et, qu’en suite de la jonction intervenue, seule la date de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 21/3610 compte à savoir le 3 juin 2021.
Après avoir rappelé les dispositions des articles R.143-141 du code de commerce et 950 du code de procédure civile, les intimées répliquent que l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2021au greffe de la cour d’appel est irrecevable et à défaut nul et que celui adressé le 10 juin 2021 au greffe du tribunal est irrecevable car postérieur à la date d’expiration du délai légal intervenue, comme le reconnaît l’appelante, le 4 juin 2021. Elles précisent que la jonction de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 21/4323 avec l’instance enrôlée sous le numéro de
RG 21/3610 ne peut purger cette déclaration d’appel de son vice originel et ce d’autant plus que
l’appel enregistré sous le numéro de RG 21/3610 est lui même irrecevable ou nul.
Selon l’article R.123-141 du code de commerce, l’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Ce procédé étant exclusif, l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juin 2021 au greffe de la présente cour, enrôlée sous le numéro de RG 21/3610, est nul.
Par ailleurs, l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal judiciaire, enrôlée sous le numéro de RG 21/4323, est irrecevable pour avoir été formé le 10 juin 2021, soit postérieurement au 4 juin 2021, date d’expiration du délai légal de quinze jours.
La jonction d’instance, qui ne crée pas une procédure unique, est sans incidence sur la régularité ou la recevabilité des appels.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare nul l’appel interjeté par la SAS E3M à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Versailles, enrôlé sous le numéro RG 21/3610 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS E3M à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai
2021 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Versailles, enrôlé sous le numéro RG 21/4323, joint à l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/3610 ;
Condamne la SAS E3M à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Pléiades et Hitec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS E3M aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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