Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 févr. 2021, n° 18/20672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mars 2017, N° 15/07276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI CHILANE c/ SA GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20672 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/07276
APPELANTE
SCI CHILANE
[…]
[…]
N° SIRET : 413 16 4 0 21
Représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1398, substituée par Me Isabelle PRUD’HOMME, même cabinet, même toque, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à KAFR-EL-CHEIKH (EGYPTE)
SA Y ASSURANCES
[…]
[…]
N° SIRET : 423 703 032
Ayant pour avocat par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. A B, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Dans le cadre de son activité d’administration de biens immobiliers, la SARL PARIROC a souscrit auprès de la SA Y ASSURANCES un contrat garantissant les loyers impayés au bénéfice de la SCI CHILANE, propriétaire d’un bien d’habitation, sis au […] à PIERREFITTE-SUR-SEINE.
Le bien a été donné en location à M. X le 26 février 2011, avec prise d’effet le 16 mars 2011. M. X ayant cessé de payer ses loyers, la garantie de la SA Y ASSURANCES a été mobilisée et l’assureur a procédé à plusieurs versements couvrant les loyers de janvier 2012 à juin 2014 pour un montant total de 20.347,83 euros.
Puis, le tribunal d’instance de Saint-Denis a, par décisions du 10 mars 2014 et du 30 septembre 2014, débouté la SCI CHILANE de sa demande de condamnation de M. X en paiement des loyers .
Par actes du 2 juin 2015, la SA Y ASSURANCES a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SARL PARIROC et la SCI CHILANE en répétition de l’indu.
Par jugement du 9 mars 2017, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SCI CHILANE à verser à la SA Y ASSURANCES la somme de 24.838,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, et rejeté la demande de restitution des indemnités versées formée par la SA Y ASSURANCES à l’encontre de la SARL PARIROC.
Par déclaration du 14 avril 2017, la SCI CHILANE a interjeté appel.
Parallèlement, à suite d’une nouvelle assignation délivrée à M. X par acte du 7 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Denis a, par jugement du 28 juin 2017 :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 26 février 2011 liant les parties, à compter du 21 novembre 2016,
— condamné M. X à payer à la SCI CHILANE la somme de 42.824,46 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mai 2017, terme de mai inclus,
— condamné M. X à payer à la SCI CHILANE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à une fois le loyer contractuel,
— condamné M. X à payer à la SCI CHILANE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2018, la cour de céans a prononcé, relativement à l’examen de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny, la réouverture des débats et invité la société Y à mettre en la cause M. Z X pour qu’il soit statué sur la demande de tierce opposition. L’affaire a été l’objet d’une mesure de radiation.
Par procès-verbal de vaines recherches des 12 et 13 juillet 2018, la société Y a notifié le jugement déféré, l’arrêt avant dire droit et les conclusions de la société Y notifiées le 22 mai 2018, le tout à M. Z X, qui n’a pas constitué avocat.
Le dossier ayant été mis en délibéré au 11 juin 2019, le conseil de l’intimée a, par courrier du 23 avril 2019, sollicité la réouverture des débats, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de la réinscription au rôle de l’affaire. Au vu de la consultation du RPVA, il a été constaté que l’intimée n’avait jamais été informée de cette réinscription et du nouveau calendrier de sorte que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la cour, par arrêt du 11 juin 2019, a prononcé la réouverture des débats et le renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2020, la SCI CHILANE sollicite de la cour de :
— déclarer la tierce opposition et la demande d’inopposabilité du jugement du 28/06/2017 soulevée par la SA Y irrecevable et, à titre subsidiaire, rejeter la demande d’inopposabilité du jugement en application du principe d’indivisibilité,
— débouter la SA Y de sa demande d’écarter les pièces 29 à 31-3 communiquées par la SCI CHILANE,
— infirmer le jugement,
—
déclarer que M. X est bien débiteur de la somme de 49 464,89 euros à titre de loyers,
indemnités d’occupation et débouter la SA Y ASSURANCES de ses demandes à l’encontre de la SCI CHILANE,
— condamner la SA Y à payer les sommes que la SCI CHILANE a été condamnée à lui verser en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 24 868,95 euros,
— déclarer le contrat d’assurance protection juridique entre la SA Y ASSURANCES et SCI CHILANE non résolu et condamner la SA Y ASSURANCES à lui verser au titre d’indemnités un montant égal aux loyers et indemnités d’occupation dus par M. C X jusqu’à son départ effectif le 4 mai 2018 soit la somme de 49 464,89 euros dont 20 347,83 euros de restitution des indemnisations versées par Y à la SCI CHILANE de 2012 à 2014,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer la demande de restitution tardive, condamner la SA Y à payer à la SCI CHILANE la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le dommage causé par sa mauvaise foi dans l’exécution de son contrat, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2020, la société Y sollicite de la cour de :
— écarter pièces numérotées 29 à 31-3 produites le 12 février 2020 par la société CHILANE, celles-ci
ayant été communiquées tardivement ;
— juger le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal d’instance de Saint Denis lui est inopposable,
— confirmer jugement rendu et débouter la SCI CHILANE de ses demandes,
- condamner SCI CHILANE à payer à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le rejet des pièces 29 à 31-3 de l’appelante :
Considérant que la société Y fait valoir que ces pièces ont été produites tardivement ;
Considérant que la SCI CHILANE réplique que les pièces ont été communiqueées alors que la clôture n’était pas prononcée de sorte que leur communication est recevable ;
Considérant que les pièces litigieuses ont été notifiées le 7 mai 2020 avec les dernières conclusions de l’appelante alors que la clôture a été prononcée le 2 novembre 2020 de sorte que la société Y a bénéficié d’un délai de près de 6 mois pour y répondre ;
Qu’il s’ensuit que leur remise n’est pas tardive et qu’elles ne sauraient donc être rejetées des débats ;
Sur la tierce opposition :
Considérant que la société Y avance que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Denis le 28 juin 2017, et sur lequel la SCI CHILANE se fonde pour justifier de son appel, lui serait inopposable car partiellement contradictoire avec les jugements précédemment rendus les 10 mars et 30 septembre 2014 par la même juridiction ;
Considérant que la SCI CHILANE répond que cette décision n’est pas doteée de la force exécutoire parce qu’elle n’a jamais été signifiée entre les parties ;
Qu’elle ne peut donc s’imposer contre une décision signifiée et exécutée en partie car l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsque le défendeur à la deuxième décision n’a pas fait valoir cette exception ;
Que, par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux jugements pour lesquels existe une ou des modifications de la situation juridique depuis la première décision, ou lorsque ce qui a été jugé en fait a été modifié depuis lors, la jurisprudence constante décidant qu’il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été modifié ;
Qu’à titre subsidiaire, elle rappelle que la nature indivisible des obligations découlant du bail rend les décisions les concernant indivisibles et qu’en conséquence, la société Y ne saurait se soustraire au jugement du 28 juin 2017 sachant qu’il concerne des faits nouveaux ;
Considérant que l’article 582 du code de procédure civile dispose que :
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 du Code de procédure civile énonce quant à lui :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
L’article 588 du même code prévoit que :
« La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes » ;
Qu’il en résulte que la société Y, assureur, qui a vocation à garantir la SCI CHILANE de toute somme qui lui serait due par M. X à ce titre, a intérêt à agir en tierce-opposition à ce jugement, auquel elle n’a été ni partie ni représentée ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 1355 du code civil dispose que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » ;
Considérant, en outre, que ne constitue pas un fait nouveau une demande qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, fût-ce sur la base d’un fondement juridique différent ;
Considérant, en l’espèce, que la décision rendue le 28 juin 2017 par le tribunal d’instance de SAINT-DENIS, qui a notamment condamné M. X à payer à la SCI CHILANE la somme de 42.824,46 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mai 2017, terme de mai inclus, est en contradiction avec la décision, ayant acquis dès son prononcé l’autorité de chose jugée, rendue entre les mêmes parties par ce tribunal les 10 mars et 30 septembre 2014 et par laquelle le tribunal a débouté
SCI CHILANE de sa
demande de condamnation en paiement des loyers impayés ;
Qu’en effet, l’allégation de l’appelante selon laquelle existerait un fait juridique nouveau caractérisé, d’une part, par la lettre des services de la ville de PIERREFITTE en date du 17 avril 2015, du classement du dossier de M. X auprès des services de l’hygiène, et, d’autre part, par une augmentation des loyers dûs est inexacte dès lors que ces faits et moyens viennent au soutien de demandes qui tendend aux mêmes fins que celles qui sont à l’origine du jugement rendu en 2014, le courrier du service d’hygiène concernant les mêmes faits que ceux évoqués dans deux précédents courriers de 2012 et l’augmentation de la créance découlant de la continuité du non-paiement des loyers , objet de la demande initiale ;
Considérant que l’appelante invoque, à titre subsidiaire, l’indivisibilité entre les décisions des 10 mars et 30 septembre 2014 et le jugement du 28 juin 2017 ;
Mais, considérant que cette indivisibilité ne saurait conduire à voir appliquer cette dernière décision dès lors qu’il a été constaté par la cour que celle-ci s’est prononcée sur des faits et des fondements déjà jugés par une décision ayant autorité de la chose jugée ;
Qu’en conséquence, la cour déclare inopposable à la société Y le jugement du 28 juin 2017 du tribunal d’instance de SAINT-DENIS ;
Sur la demande de déchéance :
Considérant que l’assureur estime que la tardiveté de la déclaration de sinistre justifie de prononcer la déchéance ;
Qu’en effet, la demande de mise en oeuvre de la garantie est intervenue plus de 5 ans après le premier loyer impayé en 2012 alors que l’article 4.10 des conditions générales du contrat AXELIS prévoient la déchéance de garantie :
« Pour les dossiers reçus tardivement au-delà du 45e jour ouvrable à compter de la constitution du sinistre loyers impayés ou toujours incomplet à cette échéance, une déchéance de garantie peut être prononcée. En cas de déclaration tardive, au-delà du 30e jour qui suit le nouveau terme impayé ou pour les dossiers toujours incomplets à cette échéance, une déchéance de garantie peut être prononcée sur ce nouvel impayé » ;
Considérant que la SCI CHILANE répond qu’il n’y a pas lieu à déchéance dans la mesure où la société Y a reçu la déclaration de sinistre depuis l’origine et a rompu elle- même le contrat en demandant restitution des sommes versées et que ces manquements lui ont causés un préjudice supérieur ou au moins égal au montant des dommages et intérêts réclamés par Y dans la restitution des indemnisations ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L113-2 4° du code des assurances que :
« L’assuré est obligé ..
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » ;
Considérant que l’assureur ne démontre pas concrètement en quoi les délais de déclaration visés par les conditions de la police n’auraient pas été respectés mais surtout, il n’établit pas en quoi ce retard lui causerait un grief dès lors, d’une part, que la décision des 10 mars et 30 septembre 2014 n’a pas conduit à mettre en oeuvre sa garantie et que, d’autre part, le jugement du 28 juin 2017 lui est déclaré inopposable ;
Qu’en outre, il apparaît de la lecture du jugement déféré que l’assureur n’ a pas invoqué la déchéance devant le premier juge ;
Qu’en conséquence, il n’ y a pas lieu de prononcer la déchéance ;
Sur la garantie de l’assureur :
-prescription
Considérant que l’assureur ne soulevant pas cette fin de non-recevoir, il n’ y a pas lieu de statuer sur les arguments que l’appelante soumet pour s’opposer à la prescription, la question étant sans objet ;
-réalité des conditions de la garantie
Considérant que l’assureur soutient l’impossibilité de mobiliser la garantie loyers impayés du fait des fautes commises par le bailleur, à savoir que l’appartement est impropre à une jouissance paisible et à une habitabilité conforme aux obligations incombant au bailleur, qui n’a donné aucune suite aux injonctions de la mairie,
Considérant que la SCI CHILANE fait valoir que l’appartement ne pouvant être considéré comme indécent pas plus qu’il n’a été déclaré insalubre ou inhabitable, aucun arrêté d’insalubrité n’ayant été rendu, il ne saurait être invoqué une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de la police, d’une part, que « l’assureur s’engage à rembourser au propriétaire assuré le montant des loyers impayés par le locataire ainsi que les charges et taxes lui incombant en vertu d’un contrat de bail répondant aux conditions légales en vigueur, ainsi que les indemnités d’occupation afférentes à ce bien » et, d’autre part, que l’assureur n’accordera pas sa garantie « en cas de non-respect par l’assuré de ses obligations légales ou contractuelles à l’égard du locataire » (art.1.4) ;
Considérant que la loi met à la charge du bailleur une obligation de délivrance qui implique qu’il doit mettre la chose louée à la disposition du preneur et la délivrer en bon état de réparations de toute espèce mais qui inclut aussi l’obligation pour le bailleur de délivrer au preneur un logement décent ;
Considérant que, dès le 6 septembre 2012, date du début du non-paiement des loyers, les services communaux d’hygiène ont constaté que les critères d’habitabilité n’étaient pas respectés et mis en demeure le bailleur de se conformer dans un délai de 3 mois aux prescriptions du Règlement sanitaire départemental ;
Que cette mise en demeure a été réitérée le 19 octobre 2012 et le 17 avril 2015 et est restée sans effet ;
Qu’il importe peu qu’aucun arrêté d’insalubrité n’ait été pris dès lors que la notion de décence, telle que fixée par le législateur, n’était toujours pas acquise à cette date au regard des constatations et demandes faites par les mises en demeure ;
Que la cour, approuvant totalement sur cette question la motivation précise et détaillée du premier juge, en confirme la décision ;
-direction du procès par l’assureur
Considérant que la SCI CHILANE fait valoir que l’asureur la direction du procès, a failli dans la défense des intérêts du bailleur ; qu’en effet, aucun conseil juridique n’a été délivré permettant de faire évoluer le dossier alors que la dette de loyers ne cessait de s’accroître ;
Considérant que le grief que bailleur n’a pu obtenir l’accès à l’appartement et n’a pu réaliser les travaux ou encore constater le refus d’accéder à l’appartement ne saurait constituer une faute résultant de la direction du procès par l’assureur, la procédure entreprise visant à faire constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des loyers impayés ;
Que le bon déroulement de celle-ci étant aussi dans l’intérêt de l’assureur , garant des loyers impayés,
la SCI CHILANE, au-delà de ses allégations, ne démontre pas quelle faute précise aurait commis la société Y dans la défense de leurs intérêts ;
-indemnités et dommages et intérêts
Considérant que l’appelante sollicite la condamnation de la SA Y à payer un montant égal aux loyers ou indemnités d’occupation dûs jusqu’au départ effectif de M. C X, à savoir jusqu’au 4 mai 2018, soit au total la somme de 49 464,89 euros et, à titre subsidiaire, celle de 50 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés justifiant que la garantie n’est pas due, la SCI CHILANE est déboutée de sa demande d’indemnisation de même que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, l’assureur n’ayant commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée puisque tant devant le premier juge qu’en appel, il obtient gain de cause ;
Sur les demandes de paiement de l’assureur :
-demande concernant l’indemnité au titre des loyers impayés
Considérant que la garantie contractuelle n’étant pas applicable, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI CHILANE à verser à la SA Y ASSURANCES, au titre du remboursement de l’indemnité pour loyers impayés, la somme de 20.347,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 ;
-demande concernant les frais d’avocat
Considérant que l’appelante soutient que les montants réclamés ne correspondent ni aux honoraires perçus auprès des assureurs dans la gestion d’un dossier par l’avocat ni aux diligences fournies ;
Considérant que la société Y réplique que la SCI CHILANE opère une lecture incomplète et dès lors erronée du contrat ;
Considérant que l’article 1-3 de la police d’assurance stipule que sont exclus de la garantie « prise en charge des frais contentieux » « frais engagés lorsque les conditions de la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies » ;
Considérant que la cour ayant estimé que tel est le cas, la somme de 4 491,12 euros est due à l’assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la SCI CHILANE à payer la somme de
2000 euros à la société Y ASSURANCES, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Y de sa demande d’écarter les pièces 29 à 31-3 communiquées par la SCI CHILANE,
Déclare inopposable à la société Y le jugement du 28 juin 2017 du tribunal d’instance de SAINT-DENIS,
Dit n’ y avoir lieu à prononcer la déchéance,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la SCI CHILANE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la société Y ASSURANCES,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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