Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2021, n° 18/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05033 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 16 juillet 2018, N° 11-17-584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/05033 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUAH
X Z
Y A
c/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 01 juillet 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX ( RG : 11-17-584) suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2018
APPELANTS :
X Z
né le […] à […], demeurant […]
Y A
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistés par Maître Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS PREMIUM ENERGY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Représentée par Maître Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX
Assistée par Maître Sophie CAJOT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Z X et Mme A Y (les acheteurs) ont commandé à la société Premium Energy, des équipements photovoltaïque, aérothermique, et thermique, ainsi qu’une installation électrique, pour un montant total de 34 500 euros financé par un crédit de la société Sygma Banque.
Le 7 mars 2014, une déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie du lieu d’installation et un certificat de non opposition a été délivré le 18 avril 2014.
Le 12 mars 2014, M. Z X et Mme A Y ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserve sur un document établi par la société Premium Energy, les réserves portant sur l’absence d’installation du chauffe-eau et sur 4 panneaux en auto-consommation.
Le même jour, ils ont signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services sur un document établi par la société Sygma Banque avec pour désignation : 'Photovoltaïque, pompe à
chaleur, ballon’ par lequel ils demandent à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de prêt au profit du vendeur.
Le 11 juin 2014, la société Home Plus a délivré l’attestation de conformité (Consuel).
Le 4 août 2014, la société ERDF a réalisé la mise en service de l’installation de production d’électricité et son raccordement au réseau ERDF (contrat d’accès au réseau).
Par actes des 13 et 14 juin 2017, M. Z X et Mme A Y ont assigné la société Premium Energy et la société BNP PARIBAS FINANCE devant le tribunal d’instance de Périgueux, notamment aux fins de le voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Premium Energy, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, conclu avec la société Sygma Banque.
Par jugement rendu le 16 juillet 2018, le tribunal d’instance de Périgueux a :
— Rejeté la demande de nullité des contrats de vente et de crédit du 25 mai 2012 formée par M. Z X et Mme A Y,
— Dit mal fondées les demandes consécutives à la nullité du contrat de vente du 18 février 2014,
— Dit que la société BNP Paribas Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds du crédit affecté souscrit par M. Z X et Mme A Y,
— Dit que cette faute a causé un préjudice à M. Z X et Mme A Y d’un montant de 925,62 euros,
— Condamné la société BNP Paribas Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. Z X et Mme A Y la somme de 925,62 euros à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Premium Energy et sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BNP Paribas Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. Z X et Mme A Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la société BNP Paribas Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens.
Monsieur X Z et Mme Y A ont relevé appel de cette décision par déclaration faite le 11 septembre 2018 et, par conclusions déposées le 3 mai 2021, ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué ;
— Prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit ;
— En conséquence à titre principal :
— Déclarer que Monsieur Z X et Madame A Y ne devront pas restituer la somme de 34.500 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à restituer à Monsieur Z X et Madame A Y la somme de 29470,83€ et que tout autre somme prélevée après le mois de mai 2021, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— À titre subsidiaire condamner la SAS PREMIUM ENERGY à restituer la somme de 34.500 euros aux consorts X et Y, à charge pour eux de restituer cette somme à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, déduction faite des prélèvements effectués sur leur compte bancaire ;
— En tout état de cause :
— Ordonner à la SAS PREMIUM ENERGY de reprendre l’ensemble des matériels vendus au domicile de Monsieur Z X et Madame A Y dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ;
— Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à remettre la toiture de Monsieur Z X et Madame A Y en état ;
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la société PREMIUM ENERGY au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Monsieur Z X et Madame A Y.
Par conclusions déposées le 18 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— Débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que le prêteur avait commis une faute et l’a condamné à payer aux consorts X- Y la somme de 925.62 €, outre la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande et, corrélativement, la nullité du contrat de prêt affecté et, statuant à nouveau, prononçait la nullité du contrat de vente et, corrélativement, celle du contrat de prêt accessoire;
— Débouter Monsieur X et Madame Y du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE, comme étant infondées, et en tout état de cause manifestement disproportionnées ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds, et l’a condamné à payer aux consorts X-D la somme de 925.62 €, outre la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des choses en l’état ;
— Condamner Monsieur X et Madame Y, garantis par la société PREMIUM ENERGY à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 34500 euros, sous déduction des échéances réglées;
— Condamner la société PREMIUM ENERGY à garantir Monsieur X et Madame Y du remboursement du prêt, conformément aux dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 01/07/2010,
Très subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur avait commis une faute,
— Débouter Monsieur X et Madame Y du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le préjudice ne pouvait être supérieur à la somme de 925.62 €.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 2000 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 19 mai 2021, la société PREMIUM ENERGY demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la Société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par 1e tribunal d’instance de Périgueux le 16 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 février 2014;
A titre subsidiaire, en cas de cause de nullité relative du contrat principal
— Dire et juger que Monsieur X et Madame Y ont couvert toute cause de nullité relative invoquée, par leur exécution volontaire du contrat depuis sa conclusion ;
En toutes hypothèses
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel en garantie à l’égard de la concluante ;
— Débouter Monsieur X et Madame Y de leur demande de versement, par la Société
PREMIUM ENERGY du montant nominal du prêt souscrit par les premiers ;
— Condamner in solidum Monsieur X et Madame Y aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la société PREMIUM ENERGY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2021, et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2021.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, afin que les dernières conclusions des intimées soient dans les débats.
En raison de cet accord et de l’élément nouveau des dernières conclusions des intimées, l’ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l’audience avec clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Le contrat de vente conclu entre les consorts X-Y et la société Premium Energy, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu entre les appelants et la société Sygma Banque est un contrat affecté au sens de l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Les consorts X-Y fondent leur demande de nullité du contrat de vente sur l’irrespect des dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation. Ils sollicitent en conséquence la nullité subséquente du contrat de crédit en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Sur l’absence d’information relative aux pièces détachées
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et en vigueur au jour de signature du bon de commande :
"I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.(…)"
En l’espèce, les consorts X-Y font valoir que le vendeur ne les a pas informés de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché conformément aux exigences de l’article L. 111-1 II précité.
Cependant, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, aucun texte applicable au présent litige ne sanctionne l’inobservation de cette règle, étant observé que la réponse du Secrétariat d’Etat chargé de l’industrie et de la communication publiée au Journal Officiel du Sénat le 30 avril 2009 indique seulement qu’ 'une telle omission est susceptible d’engager la responsabilité civile du vendeur dans les conditions du droit commun (…) voire le cas échéant justifier la nullité du contrat, ce dernier ayant été conclu en violation d’une règle d’ordre public'.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le non-respect des règles du démarchage à domicile
Les consorts X-Y soutiennent que le bon de commande ne respecte pas les exigences énoncées à l’article L. 121-23, 4°(désignation précise des biens notamment le prix unitaire des éléments composant le kit photovoltaïque, leur marque, leur modèle, leur puissance) et 5° (les conditions d’exécution du contrat notamment les délais d’exécution des services).
En application de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5°) conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7°) faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que les dispositions de l’article L. 121-23 ont été respectées en ce que :
— si, sur le bon de commande, tous les matériels commandés ne sont pas décrits avec leur marque, il convient de relever que le détail des coûts est mentionné et la description technique paraît suffisante pour pouvoir procéder à une comparaison pertinente avec d’autres offres,
— les délais d’exécution sont indiqués sous forme générique « Délai de livraison : 3 mois », ce délai devant être entendu comme incluant celui de la livraison et celui de la réalisation de toutes les prestations commandées, étant observé qu’aucune réclamation contre un dépassement de délai n’a été adressée à la société Premium Energy, cette rubrique du bon de commande ayant rempli son office sans préjudicier à l’acheteur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la nullité du bon de commande.
La nullité du contrat de vente étant écartée, l’annulation de plein droit du contrat de crédit ne peut
être prononcée et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
M. X et Mme Y prétendent que la responsabilité de la banque est engagée à leur égard dans la mesure où celle-ci a libéré les fonds avant que la prestation soit terminée.
Commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société Sygma Banque a délivré les fonds à la société Premium Energy avant que l’installation de M. X et Mme Y ne fût achevée.
Par des motifs pertinents, le premier juge a retenu que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer que l’obligation financée n’était pas exécutée, tant au regard des termes de l’attestation de travaux qu’au regard du délai écoulé depuis la commande.
C’est également à bon droit que le premier juge, rappelant que la livraison et les prestations n’ont été réalisées que le 4 août 2014 et non pas le 12 mars 2014 date de déblocage des fonds de sorte que les intérêts ont commencé à courir trop tôt, a considéré que le préjudice est constitué des intérêts sur cette période d’amortissement prématuré. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer la somme de 925,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 16 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X et Mme Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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