Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 févr. 2021, n° 19/17373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 octobre 2019, N° 18/01101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/17373 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYS
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Jean-martin GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01101.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jean-martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var du 17 septembre 2017, confirmant la décision de la CPAM du Var du 14 novembre 2016 ayant fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. X suite à l’accident de travail dont il a été victime le 25 février 2016 au 3 décembre 2016.
Cette décision a été prise après l’expertise du docteur Y du 21 juin 2017 confirmant la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 décembre 2016.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a :
— débouté M. X de sa demande d’expertise ;
— débouté M. X de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du Var en date du 14 novembre 2016 ;
— fixé la date de consolidation de M. X au titre de l’accident du travail du 25 février 2016 au 3 décembre 2016 ;
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte adressé le 7 novembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2020, déposées à l’audience et auxquelles il se réfère, M. X demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon en date du 10 octobre 2019 (R.G. n° 18/01101), et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la consolidation de son état de santé n’était pas acquise au 3 décembre 2016 ;
— dire et juger que sa demande d’expertise est fondée et recevable ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner avant dire droit tel expert avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance des éléments de nature médicale de son dossier,
— expertiser M. Z X,
— dire si l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 3 décembre 2016 à la suite de l’accident du travail survenu le 25 février 2016, à défaut, donner au tribunal tout élément permettant de fixer une date de consolidation,
— du tout dresser rapport.
— condamner la CPAM du Var au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L.442-6 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il soutient, s’appuyant sur les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et soins, le certificat médical final du 4 avril 2017 et plusieurs prescriptions de séances de rééducation concernant son épaule droite, son genou gauche et le rachis lombaire jusqu’au 5 octobre 2017, que la date de la consolidation au 3 décembre 2016 résulte d’une appréciation erronée de son état de santé.Il s’estime bien fondé à solliciter la nomination d’un expert judiciaire, rappelant avoir bénéficié de soins de kinésithérapie d’avril 2016 à octobre 2017
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de M. X.
Elle se fonde sur les conclusions d’expertise médicale du docteur Y qu’elle considère comme étant claires et précises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il est constant que la consolidation de l’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est le moment à partir duquel son état de santé prend un caractère permanent : il n’est plus susceptible d’évolution en l’état des connaissances de la science. Elle se distingue de la guérison de l’assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l’état de santé qu’il avait avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale rendu par le docteur Y le 21 juin 2017 qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. X suite à l’accident de travail dont il a été victime le 25 février 2016, au 3 décembre 2016.
Le rapport permet de vérifier que l’expert s’est prononcé au vue du dossier médical de l’assuré, des avis du praticien conseil de la caisse et du praticien désigné par l’assuré, ainsi que d’un examen clinique de sorte que l’expert a bien fondé ses conclusions sur des considérations cliniques précises et pas seulement théoriques.
Il en ressort clairement que la consolidation des lésions en rapport avec l’accident du travail au 3 décembre 2016 est justifiée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’évolution attendue en l’état des connaissances scientifiques à compter de cette date et que les douleurs persistantes dont se plaint M. X au genou gauche, à l’épaule droite et autour du rachis lombaire, nécessitant la poursuite de séances de kinésithérapie, s’expliquent par les multiples états antérieurs qui évoluent pour leur propre
compte.
M. X ne produit aucune pièce médicale qui n’ait été prise en compte par l’expert à l’exception d’une nouvelle prescription de séances de rééducation de l’épaule droite et du genou gauche par le docteur Paris le 5 octobre 2017, qui n’est pas de nature à remettre en question les conclusions claires et précises de l’expertise.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande de Toulon, en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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