Infirmation 16 mars 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 mars 2021, n° 18/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 mai 2018, N° F17/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02339
N° Portalis DBVM-V-B7C-JRKL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00172)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2018
APPELANTE :
Madame A X E Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Association LA PIERRE ANGULAIRE, venant aux droits de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE LES MINIMES,
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au
barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2021.
Exposé du litige':
Le 1er septembre 1999, Mme A Y née X a été embauchée en qualité de comptable par l’Association Les Minimes (EHPAD), transférée ensuite à l’association LA PIERRE ANGULAIRE.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de reclassification, et la cour d’appel de Grenoble lui a reconnu le 14 octobre 2014 la rétroactivité de la régularisation de son statut de responsable administrative niveau cadre ainsi que le rappel de salaires associé.
Fin 2015, l’ARS et le Conseil départemental de la Drôme (tutelles de l’Association) ont mené conjointement une enquête financière, administrative et médico-sociale durant 6 mois dans l’établissement.
Les 19 et 22 août 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 14 septembre 2016, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 30 septembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 8 novembre 2016, elle a réclamé sa réintégration à l’employeur.
Le 24 novembre 2016, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir juger la nullité de son licenciement pour discriminations et harcèlement moral et ordonner sa réintégration en raison du trouble manifestement illicite procédant de la nullité de son licenciement.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est
déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite.
Le 2 février 2017, la salariée a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Grenoble. Le 4 février 2017, elle s’est désistée de son appel.
Le 3 avril 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence au fond aux fins de constater la nullité de son licenciement pour discriminations et harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'2 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Valence, a':
— Dit que le licenciement de la salariée n’est pas nul mais repose sur un motif réel et sérieux';
— Condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 17.370,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 16.034,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 1.603,44 € au titre des congés payés afférents';
— 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la salariée de l’ensemble de ses autres demandes.
— Débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
— Condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme Y en a interjeté appel le 28 mai 2018.
Par conclusions récapitulative n°3 du 23 novembre 2020, Mme Y demande à la cour d’appel de':
— Dire l’appel recevable et bien fondé';
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes sur les chefs de jugement en ce qu’il a :
• Dit que son licenciement n’est pas nul mais repose sur une cause réelle et sérieuse'
• Condamné l’employeur à lui payer les sommes de 17.370,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 16.034,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.603,44 € au titre des congés payés afférents';
• L’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes, qui sont :
• Constater que son licenciement est nul pour être discriminatoire tant à raison de ses témoignages en matière financière que pour harcèlement moral et de sa saisine du conseil de prud’hommes suivi d’un arrêt de la cour d’appel le 14 octobre 2014';
• Constater qu’en licenciant en représailles de son témoignage dans le cadre de l’enquête de l’ARS, qui a donné lieu à une information au parquet, l’employeur a violé la liberté d’expression qui est une liberté fondamentale';
• Constater qu’en accédant à sa messagerie personnelle, l’employeur a violé la protection de la
vie privée qui est une liberté fondamentale et en conséquence, condamner l’employeur venant à ses droits à lui verser :
— 18.698,18 € nets d’indemnité de licenciement';
— 17.128,08 € buts d’indemnité de préavis';
— 1.712,80 € bruts d’indemnité de congés payés sur préavis';
— Rappel de salaire pour la période du 1er octobre au jour du jugement (4.209,04€/mois) sous astreintes de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir, d’un montant au 28/02/2018 de 25 254,20 € brut';
— 2.525,42 € bruts d’indemnité de congés payés afférente';
— 150.000 € nets d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire
sans cause réelle et sérieuse';
— 10.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des discriminations';
— 20.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires';
• A titre subsidiaire, constater que les motifs reprochés dans la lettre de licenciement ne constituent pas des fautes et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• Constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son encontre, victime d’une atteinte à sa santé mentale et le condamner à lui verser 10 000,00 € net de dommages et intérêts';
• Constater que l’employeur n’a pas justifié de la régularisation des cotisations retraite cadre suite à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 et la condamner à verser la somme de 7.815 €';
• Constater que la salariée a réalisé 27h supplémentaires au mois de septembre 2016 qui ne lui ont pas été payées et qu’il en va de même depuis le 1er octobre 2013, à défaut pour l’employeur d’avoir versé les fiches horaires depuis cette date et en conséquence condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d’un montant de 34.302,24 € brut outre l’indemnité de congés payés afférents de 3.430,22 € brut';
• 3 000 € d’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens';
• Remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir';
• Exécution provisoire de droit';
— Confirmer le jugement qui a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens';
Et statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement prononcé à son encontre constitue une mesure discriminatoire tant à raison de ses témoignages en matière financière, que pour harcèlement moral et de sa saisine du
conseil de prud’hommes avec obtention d’un arrêt de la cour d’appel le 14 octobre 2014';
— Constater qu’en la licenciant en représailles de son témoignage dans le cadre de l’enquête de l’ARS, qui a donné lieu à une information au parquet, l’employeur a violé la liberté d’expression qui est une liberté fondamentale';
— Constater qu’en accédant à sa messagerie personnelle, l’employeur a violé la protection de sa vie privée qui est une liberté fondamentale';
— Par conséquent, dire le licenciement nul';
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il n’y a pas de faute grave';
— Constater qu’elle a poursuivi son travail jusqu’au 30 septembre 2016';
— Constater que les faits reprochés sont pour certains prescrits, pour d’autres inexistants, qu’en tout état de cause elle n’est à l’origine d’aucun problème financier, qu’elle n’était pas tenue d’envoyer un document à la banque pendant ses congés et n’a pas abusé d’internet, pour s’être connectée 8h23 au total sur 5 mois entre avril et août 2016, et qui plus est en dehors de son temps de travail';
— Constater que les motifs qui lui sont reprochés dans la lettre ne constituent pas des fautes et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Constater que le licenciement est disproportionné par rapport aux fautes commises par le directeur parti en retraite, ce qui justifie la nullité pour discrimination';
— En tout état de cause, condamner l’employeur à lui verser :
• L’indemnité de licenciement d’un montant de 18.698,18 € net';
• L’indemnité de préavis de 4 mois d’un montant de 17.128,08 € brut, outre l’indemnité de congés payés afférente, soit 1.712,80 € brut';
• Rappel de salaire pour la période à compter du 1er octobre 2016 au 28/10/2018 de 102.768,48 € brut (4 282,02 €/mois) à revaloriser au jour de la décision à venir';
• L’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, soit 10.276,84 € brut, à revaloriser au jour de la décision à venir';
• La somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse';
• La somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des discriminations et de la violation d’une liberté fondamentale';
• La somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral supplémentaire subi du fait du licenciement dans des conditions brutales et vexatoires';
— Constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son encontre, victime d’une atteinte à sa santé mentale';
— En conséquence, condamner l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
— Constater que l’employeur n’a pas justifié de la régularisation des cotisations de retraite supplémentaire cadre article 83 pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 et en conséquence le condamner à lui verser la somme net de 7.815,00 €';
— Constater qu’elle a réalisé 27h supplémentaires au mois de septembre 2016 qui ne lui ont pas été payées et qu’il en va de même depuis le 1er octobre 2013 à défaut pour l’employeur d’avoir versé les fiches horaires depuis cette date';
— En conséquence, condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d’un montant de 34.302,24 € brut, outre l’indemnité de congés payés afférents de 3 430.22 € brut';
— Condamner l’employeur à remettre un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi que les condamnations prononcées, sous astreintes de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir';
— Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 24 octobre 2018, l’association LA PIERRE ANGULAIRE demande à la cour d’appel de':
— Débouter la salariée des fins de son appel, autant injustifié que mal fondé ;
En revanche,
— La recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
— Dit que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné, en conséquence, l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
— 17.370,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6.034,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 1.603,44 € au titre des congés payés afférents ;
— 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
— L’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de la salariée repose bien sur une faute grave ;
— La débouter de ses demandes en paiement des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, d’article 700 et d’entiers dépens de première instance ;
- A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où, si par impossible la cour d’appel devait juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— Constater que la salariée n’a pas réclamé sa réintégration dans son emploi de responsable administrative et comptable ou dans un emploi équivalent ;
— La débouter, en conséquence, de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction correspondant au montant des salaires dont elle aurait été privée pendant la période d’éviction comprise entre son licenciement le 30 septembre 2016 et sa réintégration ;
— Dire et juger, en ce cas, que la salariée ne saurait prétendre au paiement de sommes excédant celles de':
— 16.034,44 € à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
— l.603,44 € au titre des congés payés y afférant ;
— 17.3 70,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Débouter, en conséquence, la salariée du surplus de ses demandes de ce chef ;
— Ramener, en ce cas, le montant des dommages-intérêts, réclamés par la salariée à hauteur de l50.000 € à titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions ;
— Débouter la salariée de sa demande d’indemnité formulée à hauteur de 10.000 € pour discriminations et violation d’une liberté fondamentale, à défaut de caractériser un préjudice distinct de celui résultant d’un licenciement nul pour discriminations et violation d’une1iberte fondamentale ;
- Dans l’hypothèse où la salariée devait réclamer sa réintégration';
— La débouter, en ce cas, de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, de licenciement nul pour discriminations et violation d’une liberté fondamentale, ainsi que de l’indemnité pour discriminations et violation d’une liberté fondamentale, des lors que le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement pour discriminations se confond déjà avec celui de l’indemnité d’éviction correspondant à la perte de salaire ;
— La débouter, en l’état, de sa demande d’indemnité d’éviction, des lors qu’elle n’est pas justifiée en son quantum, la salariée ayant fixé le salaire qu’elle aurait dit percevoir entre son licenciement et sa réintégration a la somme de 4.282,02 €, au lieu de 4.008,6l €, et ayant omis de déduire de ce salaire les sommes qu’elle a perçu au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ;
— La débouter encore de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité d’éviction ;
- En toutes hypothèses,
— Condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur’la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
Mme Y soutient que son licenciement est nul car reposant sur trois discriminations auxquelles s’ajoute une violation de sa vie privée':
• sa mise à l’écart et des représailles par mesure de rétorsion suite à la reconnaissance de sa qualification de responsable administrative et comptable par la cour d’appel le 14 octobre 2014 à sa demande ;
• son témoignage en qualité de comptable de l’établissement dans le cadre de l’audit réalisé par l’ARS et le Conseil départemental de la Drôme à compter du 9 décembre 2015 d’où il est ressorti de nombreux dysfonctionnements dont la mise en cause du directeur, M. Z ;
• une situation de stress permanent, en 2015 un audit sur le harcèlement moral par la médecine du travail ayant mis en évidence la situation de souffrance de nombreux salariés ;
• la violation de sa vie privée en accédant sans son autorisation ni celle d’un juge judiciaire à sa messagerie personnelle via le site internet «'zimba free'», faute de mot de passe installé par elle sur sa messagerie professionnelle pour accéder à sa messagerie personnelle.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE répond que le licenciement de Mme Y est fondé sur des griefs graves étrangers à la discrimination puisqu’elle a été licenciée pour avoir oublié de transmettre à la banque avant son départ en congés payés le 5 août 2016, le bordereau de recettes dont dépendait le prélèvement des appels à cotisation des familles des 133 résidents de l’EHPAD au titre du mois d’août 2016, et de s’être rendue coupable d’utilisation abusive d’internet pendant ses heures de travail.
Elle soutient que la décision de la licencier en septembre 2016 ne peut faire suite à l’arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2014 par mesure de rétorsion puisqu’il est intervenu deux années après'; elle fait également valoir que l’employeur ignorait la teneur des déclarations qu’elle a faites aux agents de l’ARS et du Conseil départemental lors de leur audit qui n’ont d’ailleurs pas été à l’origine de la manifestation de la vérité.
Elle conteste qu’elle ait pu être victime de harcèlement moral, la simple mention de la situation de souffrance de certains salariés et du climat de méfiance et de crainte existant est une affirmation d’ordre général qui ne permet pas de déduire que le directeur aurait usé de menaces et de pressions à l’encontre de Mme Y.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE conteste enfin avoir violé le secret de ses correspondances et indique ne pas avoir accédé à ses messages personnels contenus dans sa messagerie personnelle, mais que l’huissier n’aurait eu accès qu’à des copies d’écran de sites en accès libre consultés sur internet et que celle-ci était protégée par un mot de passe et un identifiant rendant cet accès impossible.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1134-4 alinéa 1 du code du travail est nul et de nul effet le
licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Aux termes de l’article L. 1132-3-3, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce l’association LA PIERRE ANGULAIRE a licencié Mme Y le 30 septembre 2016 pour les griefs suivants':
• «'nous avons constaté que vous aviez omis dans la première semaine du mois d’août 2016, juste avant votre départ en congés payés, vous n’avez pas effectué comme chaque mois le prélèvement familles de la facturation d’août 2016';le personnel sous votre responsabilité avait pourtant bien effectué son travail de préparation. Cette omission fautive est d’autant plus surprenante que vous effectuez traditionnellement cette opération chaque mois et ce depuis des années, en concomitance (même date d’exécution) avec le traitement du virement au fournisseur qui a bien été effectué. Si le directeur n’avait pas opportunément vérifié la situation bancaire en cette période de congés, notre EHPAD aurait accusé un manque de recettes mettant ses comptes en difficulté, de plus, à une époque où les tutelles nous réclamaient un arrêté au 31 août, ce que vous n’ignoriez pas.
• Nous avons constaté, d’autre part, que vous avez passé la grande majorité de votre temps de travail sur les sites Internet n’ayant aucun rapport avec votre activité professionnelle. À cette occasion nous avons pu constater que cette occupation illégale durait depuis de très nombreux mois, dans de telles proportions que nous nous sommes demandés si vous n’exerciez pas une autre activité pendant vos heures de travail. D’ailleurs, vous êtes consciente de cette réalité fautive puisque vous avez tenté de vous justifier en accusant d’autres collègues d’avoir les mêmes pratiques, et surtout que vous êtes empressée d’effacer l’historique pour faire disparaître les preuves de ces connexions. Il est évident que l’on ne peut à la fois s’activer sur Internet et remplir pleinement ses obligations professionnelles. Ce défaut de conscience professionnelle explique certaines erreurs et omissions d’affectation, notamment dans le compte administratif 2015 ce qui nous a mis en difficulté avec les tutelles, et qui ont été récemment révélées lors de l’audit de l’association LA PIERRE ANGULAIRE .'»
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une inspection de l’EHPAD des Minimes a été menée conjointement par l’ARS et le Conseil départemental de la Drôme en raison de difficultés concernant la gestion budgétaire et financière et de tensions en matière de personnel.
Il résulte du rapport d’enquête de l’ARS de décembre 2015, l’existence de carences lourdes en matière de gouvernance, dont le fait que M. Z, directeur de l’établissement, n’avait pas les diplômes requis pour le poste au su du conseil d’administration, concentrait la totalité du pouvoir décisionnaire entre ses mains sans organiser de véritables niveaux hiérarchiques intermédiaires. Les modalités de recrutement et de supervision du directeur n’assuraient pas le niveau non seulement de la qualification requis mais les compétences nécessaires. En dépit des alertes reçues par le président de l’association sur le passé professionnel du directeur, il n’a pas été entrepris de démarche visant à
encadrer strictement l’activité de ce dernier. Le climat social était marqué par un déficit de confiance envers les administrateurs et le directeur et par un management clivant. Un volume conséquent de dépenses découle de contentieux existant avec le personnel.
Le Directeur général de l’ARS confirme dans un courrier du, 17 juillet 2018 que les inspecteurs ont sollicité le directeur de l’EHPAD sur la situation en matière budgétaire et de trésorerie, qu’il bénéficiait d’une large délégation en la matière en particulier, un pouvoir d’engagement des dépenses de fonctionnement non plafonné, et que la mission a également interrogé la comptable de l’établissement, Mme Y, pour obtenir des précisions sur l’état des comptes, puisque le directeur sans avoir consenti de subdélégation, lui avait confié de fait, l’ensemble des tâches d’exécution mais aussi de prévision budgétaire, l’élaboration du compte administratif, la gestion de la trésorerie ainsi que celle des paies. Mme Y a ainsi été appelée à leur remettre les pièces demandées en lien avec son activité qui ont permis de compléter l’analyse des inspecteurs quant à la situation budgétaire et de l’étayer par des éléments probants, et ainsi de mettre en évidence la responsabilité de la direction et du gestionnaire dans le déficit récurrent de l’établissement en raison d’une absence de régulation des dépenses. Il est également précisé'«'que la mission n’a pas observé d’erreur comptable ou financière imputable à Mme Y'» .
Il ressort également de l’annexe 4 du rapport susvisé et du mail de Mme B-C inspectrice au sein de l’ARS en date du 24 octobre 2016 que Mme Y a bien été interrogée dans le cadre de l’enquête, et de l’annexe intitulée «'mesures correctives définitives'», que «'le gestionnaire valide le mode de fonctionnement intrusif du directeur dans le travail des équipes alors même que celui-ci n’assume pas l’ensemble de ses responsabilités en matière de gestion…'».
La seule comptable de l’établissement étant Mme Y, les éléments de comptabilité ayant abouti aux conclusions du rapport d’inspection proviennent bien sans contestation possible, de son audition et de la délivrance des documents qui lui ont été demandés.
Le 18 juillet 2016 le dit rapport a été transmis à l’association LA PIERRE ANGULAIRE.
Il appert que le conseil d’administration de l’EHPAD a, à la suite de la transmission du rapport d’enquête, tenté d’obtenir les auditions et pièces délivrées aux enquêteurs, puisque selon l’extrait de délibération du conseil d’administration du 17 août 2016 concernant le rapport de l’ARS et du Conseil départemental, le conseil a décidé de solliciter la communication de toutes les pièces et auditions effectuées par la mission d’inspection.
Mme Y était en congé du 8 au 24 août 2016 et a reçu par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 et du 22 août 2016, deux convocations à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement alors même que le constat d’huissier sur ses connexions privées à internet qui lui sont ensuite reprochées n’a été établi que le 24 août par Me Dubuisson.
Mme Y a été entendue dès le 5 septembre 2016, et le 30 septembre 2016 elle était licenciée malgré 17 années d’ancienneté.
Il résulte enfin du mail de «'lorrain53'» dont il n’est pas contesté qu’il est M. Z, ancien directeur de l’EHPAD en date du 20 octobre 2018, que «'quittant définitivement dans 2 jours l’EU, je vous délivre d’une interrogation': votre licenciement a été décidé à la suite d’une information d’un agent du conseil départemental de la Drôme qui avant de partir à la retraite nous a transmis les minutes de votre entrevue avec les tutelles lors de notre inspection. Même si elles ne m’ont pas été étonnées, elles furent reçues par les administrateurs comme un coup de poignard et ont déterminé les décisions prises à votre encontre… pour ma part je m’en fiche, en départ immédiat pour profiter d’une autre vie en Norvège… bien à vous'».
Contrairement à ce que conclut l’association LA PIERRE ANGULAIRE, l’ARS indique clairement
que ce sont les documents et pièces délivrées par Mme Y qui ont permis à la mission de compléter son analyse quant à la situation budgétaire et de l’étayer par des éléments probants, et M. Z confirme que les administrateurs ont finalement réussi à obtenir les minutes de ses auditions avec les tutelles par un agent du Conseil départemental de la Drôme et ont licencié Mme Y en mesure de rétorsion dans les délais les plus brefs.
Par conséquent l’ensemble des éléments versés aux débats permet à la cour de se convaincre que Mme Y a été licenciée de manière discriminatoire parce qu’elle a divulgué les éléments nécessaires aux inspecteurs de l’ARS et du conseil départemental de la Drôme pour démontrer l’existence des dysfonctionnements en matière budgétaire et financière et carences lourdes en matière de gouvernance régnant dans l’EHPAD des minimes comme étant la conclusion du rapport d’enquête, et donc de faits susceptibles de constituer des délits tels que faux et usage de faux diplômes et abus de confiance de la part du directeur de l’établissement ; peu important qu’aucune suite pénale n’ait finalement été donnée, les dispositions légales susvisées ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte et les personnes témoignant quelles que soient le suites données aux faits pour lesquels ils ont apporté leur témoignage.
Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré de dire que le licenciement de Mme Y est nul et de condamner l’association LA PIERRE ANGULAIRE à lui verser des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 90 000 € eu égard à son ancienneté (17 années), son âge (58 ans) et eu égard à sa situation professionnelle et personnelle actualisées (perception du chômage à hauteur de 57'% jusqu’en 2020 puis retraite à taux partiel dès 62 ans).
Il y a lieu également de condamner par voie de réformation l’association LA PIERRE ANGULAIRE à lui verser,'compte tenu de son salaire moyen résultant du calcul en application de la convention collective qui prévoit d’ajouter 2/5 ° de mois par année d’ancienneté au delà de 10 ans au 1/5 ° déjà prévu jusqu’à 10 ans soit 4 282,02 € :
— 18 696,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 17 128,08 € au titre de l’indemnité de préavis outre 1 712,80 € de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du préjudice financier :
Mme Y indique qu’âgée de 60 ans, elle ne retrouvera pas d’emploi et ne peut prétendre à prendre sa retraite qu’à l’âge de 67 ans. Elle sollicite en raison du préjudice financier subi du fait de la perte de ses salaires causée par le licenciement nul pour discrimination et violation d’une liberté fondementale, un rappel de salaire pour la période à compter du 1er octobre 2016 au 28/10/2018 de 102.768,48 € brut ( 4 282,02 €/mois) à revaloriser au jour de la décision à venir outre l’indemnité de congé payés afférente de 10 276,84 €. Elle indique qu’elle n’a bénéficié que de 57 % de son salaire au titre du chômage jusqu’à 2020 puis de la retraite contrainte à taux partiel, soit une perte de 1800 € par mois qui lui auraient permis de bénéficier d’une retraite plus importante auquel s’ajoute la perte sur sa pension de retraite entre 62 et 88 ans.
L’employeur conteste cette demande estimant que Mme Y n’a pas été licenciée de manière discriminatoire ni qu’il ait été porté atteinte à une liberté fondamentale, et fait valoir que la demande est quoi qu’il arrive injustifiée en son quantum compte tenu des revenus perçus par la salariée après son licenciement et à déduire et de son salaire à prendre en considération.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail , l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de
l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L. 1153-4 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1en raison de l’exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1223-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
S’agissant de l’indemnité d’éviction, Mme Y est en droit d’obtenir la somme de 36 000 € du 1er octobre 2016 au 28 mai 2018, déduction faite des revenus de remplacement sauf congés payés.
S’agissant de la perte de ses droits à la retraite de M. Y, il y a lieu de l’évaluer justement à la somme de 60 000 €.
Il y a lieu par conséquent de condamner L’association LA PIERRE ANGULAIRE à verser à Mme Y la somme totale de 96 000 € au titre du préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice moral du fait de la discrimination':
Moyens des parties':
Mme Y soutient avoir subi un préjudice important du fait d’être licenciée pour discrimination puisqu’elle a été l’objet d’un arrêt maladie pendant deux ans.
Sur ce,
Mme Y justifie d’arrêts maladie pour anxiété, dépression, décompensation anxio dépressive de manière continue de septembre 2016 au 30 juin 2018 démontrant l’existence d’un préjudice moral consécutif à son licenciement distinct de celui indemnisé au titre de la nullité du licenciement qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 5 000 €.
Sur la demande pour licenciement dans des conditions vexatoires':
Moyens des parties':
Mme Y soutient n’avoir eu aucun reproche en 17 ans d’ancienneté et avoir été licenciée alors qu’elle était à jour de ses tâches, avec remise de la lettre de licenciement en mains propres par trois personnes de la direction qui lui ont réclamé les clefs, l’ont conduite hors de l’établissement en
passant devant le bureau de deux secrétaires d’accueil qu’elle encadrait alors qu’elle aurait dû être en arrêt maladie.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE dit avoir respecté les conditions légales de licenciement en lui remettant sa lettre de licenciement en mains propres, qu’aucun propos irrespectueux n’a été tenu envers Mme Y.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, faute pour Mme Y de démontrer que son licenciement a été organisé de manière à passer volontairement devant des membres du personnel, le seul fait de délivrer la lettre de licenciement en mains propres n’est pas en soi constitutif de conditions vexatoires de licenciement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité':
Moyens des parties':
Mme Y soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. L’employeur avait été mis en demeure de réaliser un document unique de prévention des risques notamment psycho-sociaux par courrier du 9 janvier 2015 qui n’a pas été réalisé alors que le pré diagnostic de la médecine du travail qui démontrait des risques importants dont du harcèlement moral. Son licenciement est en réalité une vengeance du directeur, il a été préparé et la volonté de nuire à sa santé morale a perduré après sa sortie.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE conteste l’existence d’un harcèlement moral et du défaut de respect de l’obligation de sécurité de résultat. Elle soutient que le seul audit de la médecine du travail en 2015 qui aurait mis en évidence la souffrance de nombreux salariés ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral dont aurait souffert Mme Y et elle procède par extrapolation sur l’existence d’un climat de méfiance et de crainte.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral';
Mme Y allègue les faits suivants au soutien du harcèlement moral':
• M. Z a menti sur ses diplômes, ses expériences et sur la situation de l’association auprès du conseil d’administration et sur ses condamnations pénales et a volontairement porté atteinte à la santé mentale de Mme Y.
• Elle a été mise à l’écart suite à son action juridictionnelle pour obtenir sa requalification qui a abouti par l’arrêt de la cour d’appel le 14 octobre 2014':
— M. Z n’a pas hésité à indiquer aux représentants du personnel que le rappel de salaire correspondant mettait en difficulté l’association qui avait pourtant provisionné les montants depuis 2008 et est allé jusqu’à prétendre faussement qu’il avait un accord avec elle.
— Elle a été exclue de toutes les invitations aux réunions avec les cadres et des déjeuners qui suivaient.
— M. Z a exercé à son encontre un management inapproprié qui a porté atteinte à sa santé et le conseil administration alerté par le CHSCT, la médecine du travail et l’inspection du travail qui connaissait les difficultés du personnel, l’a délibérément maintenu dans une situation toxique et préjudiciable à sa santé en continuant à soutenir le directeur malgré tout. En 2018 quatre instances étaient pendantes devant le conseil des prud’hommes et mettaient en cause un harcèlement moral sur les salariées.
— L’ARS a dénoncé les pratiques du directeur, dont celle de convoquer les salariés à des entretiens disciplinaires, comme Mme Y alors qu’elle était en congés payés par courrier du 19 août 2016 plus un second courrier du 22 août pour l’inquiéter fortement alors même qu’il n’avait pas encore de Procès Verbal d’huissier pour soutenir un licenciement.
— Le directeur lui a adressé un nombre considérable de mails à son retour de congés payés contrairement aux habitudes.
— alors que l’employeur avait annoncé dans sa lettre de licenciement qu’elle lui adresserait les documents de fin de contrat, elle a reçu une nouvelle lettre recommandée lui demandant de venir les récupérer tentant de nuire à sa santé mentale.
— Lorsque Mme Y a refusé de signer le reçu pour solde de tout compte, la directrice est allée chercher un témoin en lui précisant «'vous êtres un cas particulier'».
— les éléments nécessaires à la portabilité de la mutuelle ne lui ont pas été remis, et la caisse de prévoyance a refusé de la prendre en charge pendant les 5 mois qui ont suivi son licenciement alors
qu’elle était en arrêt maladie et non inscrite à pôle emploi.
S’il résulte du rapport d’inspection EHPAD Les Minimes de l’ARS du mois de décembre 2015 que l’association a effectivement recruté un directeur en la personne de M. Z ne disposant pas des diplômes ni de la formation requise dans le cadre des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et que le conseil d’administration de l’établissement n’a pas accentué sa supervision sur le directeur malgré l’alerte des délégués du personnel sur ses compétences et son passé professionnel, ayant même reçus une fin de non recevoir comminatoire de la part du président du conseil, aucun élément ne vient corroborer que ces faits fautifs avaient pour but de porter atteinte à la santé mentale de Mme Y et constituaient en eux mêmes des faits de harcèlement moral.
Si à l’instar des autres salariés, Mme Y a pu être appelée à subir «'un climat social marqué par un déficit de confiance envers les administrateurs et le directeur par un management clivant'» et «'un climat de crainte'», elle ne démontre pas l’existence de faits précis et répétés à son encontre de la part de M. Z pouvant être constitutifs d’un management inapproprié et de harcèlement moral.
S’agissant de sa mise à l’écart, Mme Y, il ressort du Procès Verbal de la réunion du comité d’entreprise du 20 novembre 2014 que M. Z a déclaré que «'suite au jugement du conseil des prud’hommes, bien que n’ayant aucune obligation, l’association fait une proposition à Mme Y qui l’a acceptée, elle a été nommée cadre et est rémunérée en conséquence mais qu’elle a manqué à sa parole et fait du jugement en prud’homme pour recevoir le rappel sur les années antérieures, l’association devant payer 91 000 €, cette somme n’ayant pas été budgétée et venant impacter durement le budget'». Mme Y qui conteste l’existence de tout accord et indique que la somme était budgétée, n’en justifie pas. Ce fait n’est donc pas établi.
Il ne ressort pas du rapport d’enquête susvisé que Mme Y ait été volontairement exclue des réunions qui auraient pu la concerner et aucun autre élément versé aux débats ne vient corroborer cette allégation.
Il est établi qu’elle a été convoquée à deux reprises par lettre recommandée avec accusé de réception les 19 et 22 août alors qu’elle était en congés payés, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme Y a reçu à son retour de congés, à compter du 2 septembre 2016, un mail de la direction la sollicitant de manière urgente pour répondre à des demandes du Conseil départemental de la Drôme, le 5 septembre un mail du directeur lui demandant de sortir un bilan provisoire dans les deux semaines et un rappel le 14 septembre avec une demande de documents supplémentaires. Toutefois si ces communications électroniques contiennent des directives urgentes, il n’est pas justifié qu’elles ne correspondent pas à l’activité normale de la comptabilité à cette période de l’année compte tenu des contraintes administratives et budgétaires. Ce fait n’est donc pas établi.
L’ensemble des autres faits allégués qui sont postérieurs au licenciement ne peuvent fonder des faits de harcèlement moral au cours de l’exécution du contrat de travail.
Par conséquent le seul fait qui est établi est que Mme Y a été convoquée à deux reprises par lettre recommandée avec accusé de réception les 19 et 22 août alors qu’elle était en congés payés à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ne suffit pas à établir des faits de harcèlement moral.
En l’état des explications et des pièces fournies, faute d’éléments de fait précis, concordants et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, les demandes relatives au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité du fait en découlant doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de régularisation des cotisations retraite cadre':
Moyens des parties :
Mme Y soutient que si le rappel de salaires correspondant à sa nouvelle qualification depuis le 1er mai 2008, suite à la décision de la cour d’appel de Grenoble en 2014, lui a été versé, il ne lui a toujours pas été réglé les cotisations retraites supplémentaire du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009, cette cotisation ne figurant pas sur les bulletins de salaire car il s’agit d’un contrat retraite supplémentaire GAN puis Médéric.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE répond que Mme Y ne rapporte pas la preuve de l’absence de cotisation, que le bulletin de paie établi à son nom mentionne les diverses cotisations et que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice susceptible de résulter d’un défaut prétendu de versement de cotisations retraite, puisque le salarié peut présenter à la caisse de retraite son contrat de travail et qu’il a subi le précompte des cotisations d’assurance vieillesse comme c’est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il appert que Mme Y ne justifie pas de l’absence de régularisation de la situation s’agissant des cotisations par le directeur sur la période concernée ni que la somme correspondante n’a pas été versée à Médéric,'et elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice non encore né comme «'pénalisant lorsqu’elle pourra prétendre au versement de sa retraite dans une dizaine d’années'» comme conclut par la salariée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur’les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme Y revendique avoir effectuer de nombreuses heures supplémentaires sans jamais avoir été rémunérée.
L’association LA PIERRE ANGULAIRE répond que l’Association Les Minimes ne lui a jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires et que la nature de ses fonctions ne justifiait pas l’accomplissement de celles-ci, les connexions personnelles découvertes par l’employeur et ayant fondé son licenciement démontrant par ailleurs qu’elle n’était pas surchargée de travail. Elle fait également valoir que Mme Y ne justifie pas le quantum réclamé faute d’éléments suffisants précis quant aux horaires effectivement réalisés et procédant par extrapolation.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l’employeur d’y répondre utilement.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Sur ce,
Mme Y verse aux débats l’attestation d’un résident qui déclare l’avoir vu «'souvent présente quand il prenait ses repas le midi et aussi à 18 H 30'», sa déclaration d’horaires pour le mois de septembre 2016 avec les heures d’arrivée et de départ et les temps de pause méridiennes, la référence au constat d’huissier demandé par l’employeur qui établit ses connexions informatiques hors des horaires de travail au moins depuis le 27 avril 2016.
Les documents et pièces ainsi produits par Mme Y, constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Si l’employeur conteste la demande de Mme Y et qu’il n’est pas établi que sur son temps de présence au travail pendant lequel elle a pu être vue dans son bureau et connectée à son ordinateur, elle a effectivement accompli un travail effectif au bénéfice de son employeur, ce dernier ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée en contradiction avec les éléments présentés et notamment les fiches journalières depuis le 1er octobre 2013 comme réclamées par Mme Y.
Par conséquent il convient de condamner l’association LA PIERRE ANGULAIRE à verser à Mme Y par voie de réformation du jugement déféré, la somme justement évaluée de 7 500 € d’heures supplémentaires outre 750 € de congés payés afférents.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires:
Il convient de condamner l’association LA PIERRE ANGULAIRE partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de'2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme A Y recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a':
— débouté Mme A Y de sa demande de rappel de cotisations retraite ;
— condamné l’association LA PIERRE ANGULAIRE à payer à Mme A Y la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de Mme A Y est nul pour avoir été effectué de manière discriminatoire par mesure de rétorsion,
CONDAMNE l’association LA PIERRE ANGULAIRE à payer à Mme A Y les sommes suivantes':
— 90.000 € de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement
— 18.696,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 17.128,08 € au titre de l’indemnité de préavis outre 1.712,80 € de congés payés afférents
— 96 000 € au titre du préjudice financier
— 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 7.500 € au titre des heures supplémentaires outre 750 € de congés payés afférents
DEBOUTE Mme A Y du surplus de ses demandes,
ORDONNE à l’association LA PIERRE ANGULAIRE de remettre à Mme A Y les bulletins de salaire, attestation pôle emploi et documents de rupture conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
DEBOUTE Mme A Y de sa demande d’astreinte à ce titre,
CONDAMNE l’association LA PIERRE ANGULAIRE à payer à Mme A Y la somme de 2.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE l’association LA PIERRE ANGULAIRE aux dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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