Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 juin 2021, n° 20/07837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 17 juillet 2020, N° 11-19-856 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement LYCEE PRIVE HENRI LEROY, Société CETELEM IMMIBILIER, Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société SAUR FRANCE, Etablissement Public SIP ARLES, Société CREDIT LOGEMENT, Etablissement Public SIP NIMES EST, Société FONCIA CAMARGUE, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement BANQUE POPULAIRE DU SUD, Etablissement Public TRESORERIE ARLES MUNICIPALE ET CAMARGUE, Etablissement ONEY ONEY BANK, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FCT HUGO CREANCES, Etablissement CAISSE CREDIT MUNICIPAL AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2021
N° 2021/ 486
N° RG 20/07837 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFP4
Y Z épouse X
C/
Etablissement CAISSE CREDIT MUNICIPAL AVIGNON
[…]
[…]
[…]
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement Public […]
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FONCIA CAMARGUE
Société FCT HUGO CREANCES
Etablissement BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement G H I F
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Juin 2021
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 17 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-856, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
demeurant 38 Avenue de Provence – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement CAISSE CREDIT MUNICIPAL AVIGNON
K 9090081, demeurant AG SIEGE SOCIAL – […]
défaillante
[…]
K 2020241862874918, demeurant […]
défaillante
[…]
K EPARCA 2018, demeurant […]
défaillante
[…]
K TH16 17 18, TF 15 16, demeurant […]
défaillante
K M0104504301, demeurant […]
défaillante
Société CRCAM DU LANGUEDOC
K 007LF021PR, 83592058850001,
[…]
G02Y8Z017PR, 008TCD018PR, demeurant […] et […]
défaillante
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
K SCI LES CEDRES 00192399899B, demeurant […]
défaillante
K X L Z Y, demeurant […]
défaillante
Etablissement Public […]
K TF, demeurant Chez Trésorerie ST GILLES – 11 rue de la Vis – 30800 SAINT-GILLES
défaillante
Société EDF SERVICE CLIENT
K 9960156139, demeurant Chez INTRIUM JUSTITIA – Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
défaillante
Société FONCIA CAMARGUE
K A638AUC 25639F, demeurant […]
défaillante
Société FCT HUGO CREANCES
K SCI LES LAURIERS
JEMO/CHI/0569484, demeurant 4 Chez MCS et Associés Mr A B – […]
défaillante
Etablissement BANQUE POPULAIRE DU SUD, demeurant Centre de contacts clients Agence Concordia – […]
défaillante
Etablissement G H I F
K 411AUPY, demeurant […]
défaillante
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
K 36410138816700, demeurant […]
défaillante
K 0060324596, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 11 avril 2019, Madame Y Z, épouse X, a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation
financière.
La Commission a déclaré son dossier recevable, le 13 mai 2019.
Le 13 mai 2019, la Commission a préconisé le rééchelonnement de ses créances sur une durée maximum de 84 mois au taux d’intérêt maximum de 0%, fixant sa capacité de remboursement à 34,74 euros, vu ses ressources (2 894,74 euros) et ses charges (2 860 euros), avec effacement partiel à l’issu du plan.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Madame Y Z et la Société CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON ont formé des recours ; la débitrice contestant l’état des créances et la Société créancière demandant que soit tenu compte des revenus réels de l’époux de la débitrice en sa qualité de conjoint et qu’un moratoire soit prononcé afin d’établir la situation patrimoniale exacte de Madame Y Z.
Par le jugement, dont appel, du 17 juillet 2020, le juge du Tribunal Judiciaire de TARASCON a :
— Déclaré recevables les recours de Madame Y Z et du CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON ;
— Fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la Commission ;
— Dit n’y avoir lieu à fixation de créance au profit de la Société BNP PARIBAS faute de créance certaine et exigible ;
— Dit n’y avoir lieu à moratoire ;
— Fixé la capacité de remboursement de Madame Y Z à 374 euros, arrêté un plan d’apurement sur 84 mois, dit que les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
Le juge énonce en ses motifs que la bonne foi de la débitrice ne peut être mise en cause, que la débitrice a demandé la fixation d’une créance au profit de la Société BNP PARIBAS, mais n’a donné aucun montant au tribunal concernant cette créance, qu’il ressort des pièces que la capacité de remboursement de Madame Y Z est de 374 euros.
Le 6 août 2020, Madame Y Z a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé mais non daté.
Dans son courrier d’appel, l’appelante demande à la Cour d’inclure dans le plan sa créance au profit de la Société BNP PARIBAS.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L’appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé mais non daté.
Par courrier, la Société CREDIT LOGEMENT indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience; la Société CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON dit ne pas pouvoir assister à l’audience et transmet sa déclaration de créance puis la copie de l’accusé de réception de son envoi à la débitrice ; la Société CREDIT FONCIER indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience et dit ne pas avoir d’observation au delà de la déclaration de créance fournie à l’ouverture de la procédure ; la Société FONCIA indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience, la débitrice s’étant acquittée de la dette locative à son égard, elle transmet un décompte locataire attestant de la situation de la débitrice au 30 décembre
2020 ; Monsieur C D, directeur du G E F, atteste que la créance d’un montant de 359 euros a été soldé intégralement, et qu’à ce jour tous les frais liés à la scolarité de son enfant ont été réglés par la débitrice, il ne sera donc pas présent à l’audience.
À l’audience du vendredi 2 avril 2021, Madame Y Z épouse X a comparu. Elle a confirmé qu’elle ne contestait, dans le jugement entrepris, que l’exclusion de la dette à l’égard de la BNP Paribas. Elle a produit les pièces justificatives du prêt qu’elle a souscrit auprès de cette banque et précise qu’elle a convenu d’un accord avec l’huissier de justice représentant les intérêts de la banque. Elle ne conteste pas la mensualité de remboursement d’un montant de 374€ mis à sa charge par le jugement.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par lettre formée par les créanciers.
2-Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi, et dans l’impossiblité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Au cas particulier, l’appelante sollicite que soit incluse dans le plan de désendettement la créance de la société BNP Paribas relative à un prêt immobilier pour l’achat d’un bien qui, depuis, a été vendu.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit :
' l’offre de prêt immobilier signée le 28 juin 2006 avec la banque BNP Paribas pour un montant de 165 000 €, d’une durée de 300 mois avec des mensualités de 898,49 euros,
'le duplicata du plan de remboursement qui lui a été adressé par la BNP Paribas le 17 juillet 2006,
'le décompte actualisé de la créance de la banque établie le 11 mars 2021 par la Selarl ACTHEMIS, huissiers de justice associés à Arles, le solde du s’élevant à la somme de 88 011,12 euros, sur un total initialement du de 168 608, 43 euros.
L’appelante a exposé qu’elle avait conclu un accord avec l’huissier de justice pour apurer sa dette à raison d’un versement mensuel de 80 €.
Le décompte de la créance établi par l’huissier de justice confirme le versement par Madame X, depuis le 29 octobre 2020, de la somme de 80 € par mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’appelante a suffisamment rapporté la
preuve de l’existence de la créance de la banque BNP Paribas, se rapportant à l’octroi d’un prêt immobilier et que dès lors, cette créance doit être intégrée au plan de désendettement à hauteur de 88 011,12 euros, d’une durée de 84 mois, pour une mensualité de remboursement de 374 €.
Le surplus du jugement n’est pas critiqué, l’appelante ayant confirmé qu’elle ne contestait pas la mensualité de remboursement d’un montant de 374 € mise à sa charge
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé mais uniquement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation de la créance au profit de la société BNP Paribas.
3- Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel formé par Madame Y Z épouse X contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarascon du 17 juillet 2020.
Constate que l’appel ne porte que sur la disposition du jugement ayant dit n’y avoir lieu à fixation de la créance au profit de la société BNP Paribas
Infirme ce jugement en sa seule disposition appelée.
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la banque BNP Paribas à la somme de 88 011,12 euros.
Dit que cette créance sera intégrée au nouveau plan de désendettement figurant ci-dessous, d’une durée 75 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 374 €.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Tableau de rééchelonnement : Madame Y Z épouse X
Durée : 75 mois
Capacité mensuelle de remboursement : 374 euros
créanciers
créances
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
effacement
partiel
durée mensualité durée mensualité durée mensualité durée mensualité
FONCIA CAMARGUE
1604,21
1
60
1544,21
[…]
2136,95
1047
3183,95
1
20
4
25
3063,95
[…]
3658,00
1
40
4
25
3518,00
EDF SERVICE CLIENT
39,32
1
39,32
0,00
142,61
1
20
122,61
39,23
1
39,23
0,00
T R E S O R E R I E
MUNICIPALE
B N P P A R I B A S
PERSONNAL FINANCE
3040,39
1
100
2940,39
C A I S S E C R E D I T
MUNICIPAL
9582,35
4
92,50
9212,35
360,00
1
10
350,00
CREDIT FONCIER DE
FRANCE
131880,00
1
45,45
57
88,68
126779,55
créanciers
créances
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
effacement
partiel
durée mensualité durée mensualité durée mensualité durée mensualité
[…]
4SCI
28140,05
4
231,50
13
10,38
27079,05
BANQUE POPULAIRE
1,00
1,00
CETELEM IMMOBILIER
1,00
1,00
C R E C A M D U
LANGUEDOC
2687,36
192472,00
47157,49
54337,68
13160,85
59531,77
369347,15
57
167,09
13
363,52
355097,15
86391,00
57
58,59
83051,00
BNP PARIBAS
88011,12
57
59,64
84611,12
TOTAUX
725421,38
374,00
374,00
374,00
373,90
697371,38
[…]
374,00
1870,00
23188,00
28050,00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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