Infirmation partielle 18 mars 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 mars 2021, n° 19/18203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 octobre 2019, N° 19/00919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 MARS 2021
N° 2021/178
N° RG 19/18203
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHDX
[…]
C/
SCP EZAVIN-X
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VICINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me BRICE-TREHIN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 11 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00919.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCP EZAVIN-X
dont le siège social est […]
prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VICINI
sise […]
non assignée et non représentée
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VICINI
sise […]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CDS GESTION, dont le siège social est […] à […],
représenté et assisté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En raison de difficultés financières rencontrées par la copropriété de l’immeuble LE VINCINI, sis […], le cabinet GESTION BARBERIS, son syndic depuis 2013, saisissait le président du tribunal de grande instance (TGI) de Nice, le 9 décembre 2015, afin d’entendre désigner un
administrateur judiciaire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La requête précisait que depuis 2009, deux copropriétaires, les sociétés civiles immobilières (SCI) LOCAL Z 1 et Y Z, dirigées par la même personne, avaient cessé de régler leurs charges et entrepris de contester toutes les assemblées.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2015, ce magistrat faisait droit à la requête et désignait Maître X en qualité d’administrateur judiciaire.
Le recouvrement des charges a été poursuivi contre les deux SCI précitées ce qui a donné lieu à diverses actions en Justice. C’est ainsi, notamment, que :
— par jugement en date du 19 avril 2018, le TGI de Nice a débouté la SCI LOCAL Z 1 de son action en contestation de l’assemblée générale de 2012 : appel a été interjeté de cette décision ;
— par jugement en date du 8 juin 2017, le TGI de Nice a débouté la SCI LOCAL Z 1 de son action en contestation de l’assemblée générale de 2013 ;
— par arrêt en date du 28 juin 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a débouté la SCI LOCAL Z de son action en contestation de l’assemblée générale de 2014 ;
— par jugement en date du 15 janvier 2019, le TGI de Nice a condamné la SCI LOCAL Z 1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le VINCINI la somme de 17 583,53 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mission de Maître X a été prolongée le 21 juin 2017 pour 12 mois puis puis pour six mois supplémentaires, à compter du 21 juin 2018, afin de lui permettre notamment de solder le passif restant dû, soit la somme de 6 328,45 euros, et de transiger éventuellement avec les SCI LOCAL Z 1 et Y Z. La première des sociétés précitées a alors intenté une action en nullité et aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 juillet 2018, ayant prononcé la seconde de ces prorogations, et s’est entendue débouter en appel de l’ensemble de ses demandes.
La mission de Maître X a encore été renouvelée, par ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, pour une période de six mois, courant 21 décembre 2018 au 20 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, la SCI LOCAL Z 1 a, à nouveau, saisi le juge des référés du TGI de Nice qui, par ordonnance du 11 octobre suivant a :
— débouté la SCI LOCAL Z 1 de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et le Syndicat des copropriétaires LE VINCINI de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCI LOCAL Z 1à payer à la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et au Syndicat des copropriétaires LE VINCINI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI LOCAL Z 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI LOCAL Z 1 aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2019, SCI LOCAL Z a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que la SCP EZAVIN-X, ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VICINI, n’a plus qualité à intervenir depuis la désignation du Cabinet CDS GESTION ès qualité de syndic de la copropriété du même nom suivant PV d’AG du 11 décembre 2019 ;
— constate la notification tardive, le 27 mars 2019, de l’ordonnance du 15 janvier 2019 ;
— constate l’absence de notification des ordonnances visées à celle du 15 janvier 2019 ; – juge l’impossibilité de proroger une mission interrompue ;
— rétracte l’ordonnance du 15 janvier 2019 sur le fondement de l’article 62-5 du décret du 17 mars1967 et de l’article 495 du code de procédure civile ;
— constate l’absence de motivation de l’ordonnance du 15 janvier 2019 notifiée sans la requête ;
— rétracte l’ordonnance du 15/01/2019 sur le fondement des articles 495, alinéa 1er et 498 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— constate qu’il n’est pas justifié de la nécessité de proroger la mission de l’administrateur provisoire ;
— constate que les conditions imposées par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies et ce, depuis le mois de juin 2018, et même depuis mai 2017, et en tout état de cause le 15 janvier 2019 ;
— rétracte, en conséquence, l’ordonnance du 15 janvier 2019 sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— constate le bien fondé de la demande de la SCI LOCAL Z 1 ;
— déboute le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE VICINI de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière VICINI, à verser à la SCI LOCAL Z 1 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière VICINI aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VICINI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2019 en ce qu’elle a débouté la […] de ses demandes ;
— condamner la SCI LOCAL Z 1 au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner SCI LOCAL Z 1 au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ;
Attendu que la […] sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2019 qui a prolongé pour six mois la mission Maître X en qualité d’administrateur judiciaire ; qu’elle ne peut à la fois poursuivre cette fin et demander à la cour de juger que ce dernier n’a plus qualité à intervenir depuis la désignation du Cabinet CDS GESTION ès qualité de Syndic de la copropriété du même nom suivant PV d’AG du 11 décembre 2019 ; que la seule conséquence qu’elle pourrait tirer de la désignation d’un nouveau Syndic serait la perte de son propre intérêt à agir ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Maître X à intervenir sera donc rejetée ;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions la […] soutient :
— que l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2019 est intervenue au delà du délai d’un mois fixé par l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 ;
— que la requête n’a pas été annexée à ladite notification ;
— que l’ordonnance précitée n’est pas motivée ;
— qu’il n’est pas justifié de la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire entre le 21 juin 2017 et le 21 juin 2018 ;
— que les conditions imposées par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient plus réunies ;
Sur la notification tardive de l’ordonnance et l’absence de notification de la requête
Attendu qu’aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée : elle est exécutoire au seul vu de la minute ; copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Que l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 dispose : La décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité ;
Attendu que, comme l’a relevé le premier juge, l’article 62-5, précité, du décret du 17 mars 1967 ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai d’un mois imparti pour la notification de l’ordonnance ; qu’il ne prévoit pas d’avantage la notification de la requête ;
Attendu de surcroît que l’exigence de remise simultanée de l’ordonnance et de la requête, posée par l’article 495 précité du code de procédure civile, a pour seule fin de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d’appréhender l’opportunité d’un éventuel recours ; qu’en l’espèce, Maître Nathalie X, membre de la SCP EVAZIN-X, a été désignée ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VICINI par ordonnance en date 21 décembre 2015 en raison notamment de la défaillance de l’appelante dans le paiement de ses charges ; qu’il s’en est suivi diverses actions en Justice ayant opposé les mêmes parties ; que la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée aux mêmes fins par ordonnances en date des 21 juin 2017, 21 juin 2018, 9 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 24 juin 2019 ; qu’il n’est pas allégué, ni même soutenu, que ces ordonnances n’ont pas été notifiées à la SCI LOCAL Z 1 ; qu’au demeurant, cette dernière a intenté une action en rétractation de celle du 9 juillet 2018 dont elle a été définitivement déboutée par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 11 octobre 2019, à ce jour définitif ;
Attendu dès lors que, nonobstant l’absence de notification de la requête ayant fondé et motivé l’ordonnance du 15 janvier 2019, la SCI LOCAL Z 1 avait une parfaite connaissance de la motivation, de l’objet et de la finalité de celle-ci ; qu’il n’est à cet égard pas indifférent de noter qu’au jour où elle a intenté la présente action, elle venait juste de relever appel de l’ordonnance de référé, en date du 15 mars 2019, par laquelle le président du TGI de Nice, a rejeté son action en rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 juillet 2018 ;
Que l’ordonnance de référé entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation fondée sur la notification tardive de l’ordonnance du 15 janvier 2019 et sur l’absence de notification concommitante de la requête ;
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance du 15 janvier 2019
Attendu que l’ordonnance qui vise la requête en en adoptant le motifs satisfait à l’exigence de motivation de l’article 495 du code de procédure civile ; que tel est le cas de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2019 ; que celle-ci ne visait en outre qu’à proroger une sixième fois la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété ; que, comme indiqué supra, la SCI LOCAL Z 1 connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles une telle mesure a été ordonnée et prorogée, de même qu’elle a été régulièrement informée des décisions de prorogation successives ; qu’elle en a d’ailleurs contesté certaines ;
Attendu que la motivation de l’ordonnance du 15 janvier 2019, pour cursive qu’elle fût, n’a donc nullement lésée la SCI LOCAL Z 1 dans l’exercice de ses droits au sens où elle ne l’a privée d’aucune information nécessaire à l’exercice d’un éventuel recours ; qu’au demeurant, elle reconnait elle-même, dans ses dernières écritures, qu’elle restait redevable envers la copropriété, au 31 décembre 2018, d’un impayé de charges, évalué à 3 475,06 euros ; que par jugement en date du 15 janvier 2019, et donc concommitant à l’ordonnance sur requête critiquée, le TGI de Nice l’a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le VINCINI la somme de 17 583,53 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ; qu’elle savait donc pertinemment au début de l’année 2019, que la mission de Maître X, qui consistait précisément à apurer cette dette, allait être prorogée ; que la présente action relève donc davantage de la posture que la bonne foi ;
Que l’ordonnance de référé entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation fondée sur le défaut de motivation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2019 ;
Sur l’absence de motifs de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du
Syndicat des copropriétaires est gravement compromis … le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du Syndicat ;
Attendu que Maître X a été désignée le 21 décembre 2015 pour recouvrer les dettes de charges très importantes des SCI LOCAL Z 1 et Y Z ; qu’elle a du ester en Justice contre la première des précitées et la faire condamner, par jugement en date du 15 janvier 2019, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le VINCINI la somme de 17 583,53 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que sa mission ne pouvait s’achever que par l’apurement complet de cette dette et la convocation d’une assemblée générale aux fins de nommination d’un nouveau Syndic ; que sa prorogation était donc justifiée pour le premier semestre 2019 ; qu’elle a pris fin avec la nommination d’un nouveau syndic par l’assemblée générale du 11 décembre suivant, ce qui vide quelque peu de son sens la présente instance ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétraction fondée sur l’absence de motifs de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que la SCI LOCAL Z a multiplié les procédures visant à contester les prorogations de la mission de Maître X ; que dans chacune de ces instances elle a repris des arguments identiques ou voisins qui ont systématiquement été écartés ; que la présente action était teintée d’une particulière mauvaise foi au sens où elle connaissait pertinemment les motifs, l’objet et la finalité de la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire ; qu’il est à cet égard topique que l’ordonnance de référé, dont elle a interjeté appel, a été rendue le jour même ou le TGI de Nice l’a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le VINCINI la somme de 17 583,53 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’enfin, alors même que la cour de céans a statué sur le même objet et dans le même sens le 5 décembre 2019, écartant certains des moyens développés dans la présente instance, elle n’a nullement envisagé de se désister de son appel interjeté un mois plus tôt dans le cadre de la présente instance ; que l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et le Syndicat des copropriétaires LE VINCINI de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que la SCI LOCAL Z sera donc condamnée à leur verser de ce chef la somme de 2 000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI LOCAL Z 1 à payer à la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et au Syndicat des copropriétaires LE VINCINI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que la SCI LOCAL Z 1, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge Syndicat des copropriétaires LE VINCINI les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
Que la SCI LOCAL Z 1 supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut qualité à intervenir de Maître X ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SCI LOCAL Z 1 de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCI LOCAL Z 1à payer à la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et au Syndicat des copropriétaires LE VINCINI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI LOCAL Z 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI LOCAL Z 1 aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI LOCAL Z 1 à payer à la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et au Syndicat des copropriétaires LE VINCINI, ensemble, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI LOCAL Z 1 à payer à la SCP EZAVIN X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE VINCINI, et au Syndicat des copropriétaires LE VINCINI, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI LOCAL Z 1 de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI LOCAL Z 1 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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