Confirmation 23 septembre 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 janv. 2022, n° 21/15154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, N° 20/09166 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2022/11
N° RG 21/15154
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJNY
Z A épouse X
C/
Organisme CPAM DU VAR
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent DUVAL
-SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09166.
APPELANT
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE.
INITIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de
MARSEILLE.
Signification de conclusions en date du 17/12/2020.
demeurant […]
Ordonnance de caducité partielle en date du 14/01/2021.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 23/09/2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
- confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en cause d’appel,
- condamné la MATMUT au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 11/10/2021, la MATMUT a saisi la cour d’appel aux fins de’rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt précité en remplaçant la phrase':
« Condamne la MATMUT au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'»
par la phrase':
«'Condamne Mme X au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'».
La décision a été rendue sans audience le 06/01/2022, les parties appelées n’ayant pas fait valoir d’observations particulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Les motifs de l’arrêt indiquent que Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’audition des parties n’apparaît pas nécessaire': il sera statué sans audience.
Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens':
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la phrase ci-après du dispositif de l’arrêt du 23/09/2021 « Condamne la MATMUT au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'».
Ordonne le remplacement de ladite phrase par la phrase :
«'Condamne Mme X au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'».
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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