Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/18719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 27 août 2019, N° 18/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18719 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 18/00933
APPELANTE
Madame [R] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 11]
Clinique [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
MEDICAL INSURANCE COMPANY Limited (MIC Ltd),
nouvellement dénommée MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
société de droit irlandais, assureur de Monsieur [X] dont le siège social est sis
[Adresse 1] – IRELAND,
prise en la personne de son représentant légal en France la SAS Branchet,
immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 443 093 364,
société par action simplifiée dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, toque : L 0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque A105
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats onr rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Clarisse GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [U], alors âgée de 42 ans, consultait pour la première fois le 3 septembre 2012 le Dr [X], spécialiste en chirurgie digestive et coelioscopique, pour une adénopathie cervicale gauche chronique. Ce dernier posait l’indication d’ablation de l’adénopathie.
Un prélèvement pour étude histologique était réalisé, qui mettait en évidence une adénite inflammatoire.
Le 17 septembre 2012, Mme [U] bénéficiait de l’ablation de l’adénopathie superficielle cervicale gauche réalisée par le Dr [X] au sein de la Clinique Saint Jean l’Ermitage.
Un repérage préopératoire était noté. L’intervention se déroulait simplement, sans difficulté apparente de dissection.
Le compte-rendu anatomo-pathologique du 21 septembre 2012 signalait une lésion mal différenciée et l’étude immunochimique évoquait une « adénite réactionnelle sans localisation tumorale ».
Mme [U] voyait en consultation le Dr [X] le 18 octobre 2012, soit un mois après l’intervention, et se plaignait de douleurs et difficultés à l’élévation de l’épaule gauche.
Le Dr [X], suspectant une atteinte du nerf spinal accessoire gauche, adressait la patiente au Dr [T], neurologue, qui prescrivait un EMG et prévoyait de revoir la patiente sous quinzaine.
Le 27 novembre 2012, Mme [U] consultait le Dr [T], avec les résultats de l’EMG, qu’il qualifiait de normaux.
Le Dr [X] ne revoyait plus la patiente, qui décidait de consulter le Professeur [V] après avis de l’orthopédiste de la Clinique Saint Jean l’Ermitage.
Le 30 août 2013, un scanner mettait en évidence une atrophie du sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze.
Le 15 octobre 2013, Mme [U] consultait le Professeur [V] lequel établissait le diagnostic d’une lésion iatrogène et retenait l’indication d’une chirurgie réparatrice.
Le 5 décembre 2013, Mme [U] bénéficiait d’une greffe nerveuse, réalisée par le Dr [O] avec l’aide du Professeur [V].
Elle portait un bandage coude au corps pendant un mois. Le Professeur [V] consultait Mme [U] le 3 janvier 2014 et constatait une bonne évolution et estimait la récupération à plus d’un an.
Une nouvelle consultation avait lieu le 16 avril 2014, au cours de laquelle le Professeur [V] notait une évolution « favorable », une récupération en cours et prévoyait de revoir la patiente un an plus tard.
C’est dans ces conditions que, selon acte en date du 4 mars 2014, Mme [U] assignait le Dr [X] et la CPAM de Seine et Marne devant le président du tribunal de grande instance de Melun, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 mai 2014, le Dr [B] était désigné en qualité d’expert et, à l’issue de sa réunion, organisée le 13 juin 2014, concluait que :
« Les lésions initiales sont une section du nerf spinal gauche en rapport avec une incision du cou réalisée pour biopsie-exérèse de ganglion (').
La section du nerf spinal est en rapport avec l’incision du cou réalisée pour effectuer une biopsie-exérèse de ganglion de la chaîne spinale. La paralysie conséquente du nerf spinal a nécessité de nombreuses séances de rééducation, puis une greffe nerveuse chirurgicale. A la date de réunion d’expertise, la récupération nerveuse n’est pas terminée. L’intervention de réparation nerveuse et les séances de kinésithérapie sont en rapport direct et certain avec la section nerveuse (').
La section du nerf spinal au cou correspond à une maladresse de dissection du ganglion survenue au cours de l’exérèse du ganglion placé sur la chaîne spinale.
Par contre, le suivi post opératoire du Dr [X] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, attentif et diligent. »
L’état de la demanderesse n’étant pas consolidé, selon acte en date du 4 décembre 2015, elle assignait le Dr [X] et la CPAM devant le président du tribunal de grande instance de Melun, aux fins d’expertise après consolidation, outre l’octroi d’une provision de 5 000 euros et la condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2016, le Président du Tribunal de céans désignait à nouveau le Dr [B] en qualité d’expert aux fins d’évaluation des préjudices de manière définitive, et rejetait demande de provision.
Une seconde réunion était organisée par l’expert, qui déposait son rapport le 27 juin 2016.
Par exploit en date du 15 décembre 2017, Mme [U] a fait assigner le Dr [X] et la CPAM de Seine et Marne aux fins voir liquider son préjudice résultant d’une paralysie du nerf spinal accessoire gauche à la suite d’une maladresse de dissection lors d’une incision pour biopsie avant ablation, par le Dr [X], d’une ganglion cervical.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 27 août 2019 :
— Reçoit la Medical Insurance Company Designated Activity Company en son intervention volontaire ;
— Déclare le Dr [X] entièrement responsable des conséquences de l’intervention chirurgicale effectuée le 17 septembre 2012 et dont Mme [U] a été victime ;
— Fixe à la somme de 26.753,75 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme [U] ;
— Condamne in solidum le Dr [X] et sa compagnie d’assurance la Medical Insurance Company Designated Activity Company, à payer à Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 6.753,75 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 20.000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le Dr [X] et sa compagnie d’assurance la Medical Insurance Company Designated Activity Company, à payer à la CPAM de Seine et Marne :
— la somme de 7.240,80 euros au titre de ses débours,
— la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne in solidum le Dr [X] et la Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2019, Mme [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 novembre 2019, Mme [U], appelante, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Recevant Madame [R] [U] en son appel,
L’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le Dr [X] entièrement responsable des conséquences de l’intervention chirurgicale effectuée le 17 septembre 2012 et dont Madame [U] a été victime,
Et partant, statuant à nouveau,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu les articles L. 1142 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article 1101 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum le Dr [X] et son assureur la Medical Insurance Company au paiement des sommes suivantes :
— 4.392 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 4.358,55 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
— 84.058,24 euros au titre de la tierce personne après consolidation.
— 4.107,26 euros au titre des frais médicaux futurs.
— 65.000 euros au titre de la perte de chance d’activité professionnelle.
— Condamner in solidum le Dr [X] et son assureur la Medical Insurance Company à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 10 février 2020, le Dr [X] et la société Medical Insurance Company Limited, intimés, demandent à la cour d’appel de Paris, de :
— Recevoir le Dr [X] et la Medical Insurance Company en leurs écritures les disant bien fondées ;
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il allouait les sommes suivantes à Mme [U] :
— 3.753,75 euros au titre du DFT ;
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 18.000 euros au titre du DFP ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboutait Mme [U] de ses demandes au titre :
— Assistance par tierce personne temporaire ;
— Assistance par tierce personne à titre viager ;
— Dépenses de santé futures ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice d’agrément ;
— Condamner Mme [U] à verser au Dr [X] et à la Medical Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 décembre 2019, la CPAM de Seine et Marne, intimée, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Vu le rapport d’expertise du Dr [B],
Vu l’attestation d’imputabilité du 14 avril 2017,
Vu le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun:
— Voir déclarer la CPAM de Seine et Marne recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit,
— Confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 27 août 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré le Dr [X] entièrement responsable des conséquences de l’intervention chirurgicale effectuée le 17 septembre 2012, dont Mme [U] a été victime
— Condamné in solidum le Dr [X] et la Medical Insurance Company à payer à la CPAM de Seine et Marne :
— La somme de 7 240.80 euros au titre de ses débours,
— La somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— La somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des prétentions dirigées à l’encontre du Dr [X] et de son assureur,
— Voir condamner Mme [U], le Dr [X] et la Medical Insurance Company au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à verser à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la CPAM n’étant pas remise en cause et celle-ci ne formant pas appel incident, la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur les demandes de Madame [U] :
I- Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*Sur l’assistance à tierce personne :
Le tribunal a rejeté cette demande.
L’appelante sollicite la somme de 88.416,79 euros de ce chef (dont 4.358,55 euros avant consolidation) retenant un taux horaire de 15 euros avant consolidation puis de 20 euros après ; l’intimé demande à titre principal la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire propose la somme de 50.675 euros (taux horaire de 14 euros ).
L’expert conclu dans son rapport en date du 22 mai 2016:
— que la difficulté à lever le bras au dessus de l’horizontale et la fatigabilité du membre supérieur gauche du fait de la paralysie nerveuse ont nécessité de l’aide pour les courses et le gros ménage de 2 heures par semaine avant consolidation (aide non spécialisée),
— qu’il y a lieu de prévoir deux heures d’aide non spécialisée par semaine pour le gros du ménage et les courses lourdes à titre viager.
Dans son rapport avant consolidation, l’expert n’avait pas prévu d’aide à tierce personne. Cependant, il relève dans ses deux rapports : 'quand on demande à Madame [U] de tenter de lever plus haut le bras gauche en abduction, elle compense par une bascule du cou et de l’omoplate gauche, sans parvenir pour autant à améliorer nettement le résultat de l’abduction active non forcée ; L’abduction contrariée est cotée 1/5 du côté gauche'.
Dès lors, au vu des difficultés de Mme [U] à lever son bras gauche, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’aide à tierce personne (non spécialisée), à hauteur :
— avant consolidation, de la somme de :
140 semaines x 15 euros x 2 heures : 4.200 euros.
Après consolidation, la cour fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais pour 2020 établi sur la base de la nouvelle table de mortalité définitive de l’INSEE 2014 – 2016 France entière qui a remplacé les anciennes tables 2010 – 2012 sur lesquelles se fondaient le barème 2018.
Ce barème est le plus adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime et sa réparation pour le futur, sans perte ni profit, avec prise en compte d’une inflation à 0,3% au vu des rendements moyens des portefeuilles d’assurance vie en 2019.
L’indemnisation au titre de l’aide à tierce personne définitive s’établit à la somme de : 16 euros x 58 semaines x 2 h x 38,164 soit 70.832,38 euros.
La décision déférée est infirmée de ce chef.
*Sur les frais médicaux futurs :
L’appelante sollicite la somme de 4.107,26 euros de ce chef ayant besoin d’antalgique (doliprane) à vie.
Dans son rapport en date du 26 mai 2016, l’expert conclut à un traitement de doliprane à vie.
Compte tenu de la créance de la CPAM, du fait qu’il n’est pas certain que Madame [U] va continuer sa vie durant à bénéficier de la CMU, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2.988,33 euros et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
*Sur la perte de chance d’activité professionnelle :
L’appelante sollicite la somme de 65.000 euros de ce chef exposant ne jamais avoir travaillé en France avant l’opération en 2012 mais qu’après le décès de sa mère en 2016, elle aurait souhaité le faire (ménages, par exemple) ce dont elle a été empêchée par les séquelles de l’accident médical.
Le premier juge a rejeté sa demande et l’intimé sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Madame [U], arrivée en France en 2002, n’a jamais travaillé en France avant son opération. En Turquie, elle réparait des tapis anciens.
La perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour avoir le droit d’être indemnisé, il convient de prouver qu’une chance existait et que de manière certaine, le fait dommageable a occasionné la perte de cette chance.
Madame [U], dont le déficit temporaire total s’élève à 10% échouant dans la démonstration qu’une chance sérieuse et non purement hypothétique existait pour elle de travailler et que l’accident médical a occasionné sa perte, il y a lieu de la débouter de sa demande, les motifs pertinents du tribunal étant adoptés pour le surplus.
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consodidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à consolidation.
Le jugement déféré a alloué à l’appelante la somme de 3.000 euros de ce chef.
Elle sollicite la somme de 6.000 euros évoquant notamment la persistance de douleurs et l’intimé demande la confirmation de la décision déférée de ce chef.
L’expert a évalué ces souffrances à 3 sur une échelle de 7 faisant état de douleurs chroniques de l’épaule et d’une intervention supplémentaire de greffe nerveuse.
Il résulte du dossier que l’intéressée a subi une intervention supplémentaire de greffe nerveuse qui a nécessité une hospitalisation de 3 jours, a dû suivre des séances de rééducation ainsi que porter un bandage coude au corps pendant un mois.
Les souffrances chroniques étant une composante du déficit fonctionnel, et ne pouvant être indemnisées au titre de ce poste de préjudice, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
* préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime avant consolidation.
L’expert a évalué à 1,5 sur 7 ce poste de préjudice.
Le tribunal a alloué à l’appelante la somme de 1.000 euros de ce chef.
Cette dernière sollicite la somme de 2.500 euros de ce chef sans préciser en quoi la somme allouée par le tribunal serait insuffisante tandis que l’intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et la cour, adoptant ses motifs pertinents, confirme la décision déférée de ce chef.
' Préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 26 mai 2015.
*Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique et physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mental qu’elle conserve.
Le tribunal a alloué la somme de 18.000 euros de ce chef (valeur du point 1.800 euros ).
L’appelante sollicite la somme de 30.000 euros de ce chef (valeur du point 3.000 euros ) tandis que l’intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
L’appelante était âgée de 45 ans à la date de la consolidation.
L’expert a évalué à 10% de poste de préjudice.
Il y a lieu de confirmer la décision déféré de ce chef.
*préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué la somme de 1.000 euros de ce chef.
L’appelante sollicite la somme de 2.500 euros de ce chef tandis que l’intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
L’expert a évalué ce poste à 1,5 sur une échelle de 7. Il fait état d’une cicatrice en L de 5 cm de côté et d’un creux sus claviculaire plus marqué à gauche qu’à droite.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2.500 euros ce poste de préjudice.
* préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
L’appelante sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef exposant ne pas avoir pu reprendre une activité de vélo en raison des douleurs résultant des vibrations.
L’expert mentionne que Madame [U] n’a pas indiqué d’activité sportive habituelle avant les faits.
La victime ne rapportant pas la preuve, par une pièce régulièrement visée dans ses écritures, de pratiquer avant l’intervention une activité sportive spécifique ou de loisirs, la décision déférée la déboutant de sa demande est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les frais médicaux futurs, le préjudice esthétique permanent et l’aide à tierce personne,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les frais médicaux futurs restant à la charge de Madame [U] à la somme de 2.988,30 euros,
Fixe à 2.500 euros le préjudice esthétique permanent,
Fixe l’aide à tierce personne temporaire à 4.200 euros et l’aide à tierce personne permanente à 70.832,38 euros,
Condamne in solidum le docteur [X] et la compagnie d’assurance la Medical au paiement de ces sommes,
Condamne in solidum le Dr [X] et son assureur la Medical Insurance Company à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le Dr [X] et son assureur la Medical Insurance Company aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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