Irrecevabilité 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 févr. 2022, n° 21/18606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2021, N° 2021031938 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDERN c/ S.A. BNP PARIBAS, Société SACEM, Société BL ET ASSOCIES, Société PREFILOC CAPITAL, Société CISION, Société SPRE, Société EDF, Société ORANGE SERVICE CLIENT LA FIBRE, Société INITIAL, S.C. SCPI PIERREVENUS, S.A.S.U. ENTOURAGE PARIS, S.A.S. GULFSTREAM CAPITAL, S.A.R.L. EUROBAIL HOSPITALITY, S.E.L.A.R.L. ARGOS, Société EAU DE PARIS, Société IF COMMUNICATION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 8 R)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18606 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021031938
APPELANTS
Monsieur J-K, A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 avocat postulant
Représenté par Me L COMBAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. K
N° SIRET : 830 787 073
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 avocat postulant
Représentée par Me L COMBAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
SELAS BL ET ASSOCIES, en la personne de Me Maxime LANGET
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS K
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. C, en la personne de Me Véronique MANIE
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS K
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, avocat plaidant
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020n avocat postulant et plaidant
D E, représentée par la SOCIETE FONCIA PIERRE GESTION c/o […]
[…]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087, substituée par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738, avocat postulant et plaidant
[…]
N° SIRET : 848 693 933
[…]
[…]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104, substitué par Me Baptiste DUMOND, avocat postulant et plaidant
SOCIETE ORANGE SERVICE CLIENT LA FIBRE
[…] […]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
Madame L-M N épouse X
en qualité de représentante des salariés de la SAS K
[…]
[…]
défaillante
Monsieur F G
[…]
[…]
défaillant
SOCIETE EAU DE PARIS
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE INITIAL
[…]
78344 LES-CLAYES-SOUS-BOIS CEDEX
défaillante SOCIETE IF COMMUNICATION
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
SOCIETE CISION
[…]
93200 SAINT-DENIS
défaillante
S.A.R.L. H I
N° SIRET : 851 115 220
[…]
[…]
défaillante
N° SIRET : 803 242 569
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SPRE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SACEM
[…]
95528 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
défaillante
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…] […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL C, en la personne de Me Véronique MANIE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
*******
M. J K Y était gérant de la SAS K, laquelle exploitait un fonds de commerce de restaurant haut de gamme à Paris.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société K, désigné la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me Langet en qualité d’administrateur judiciaire de la société et Me Manié, en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le montant du passif échu et à échoir s’élevait à 5,1 millions d’euros et l’actif au 31 décembre 2020 s’élevait à 3 millions d’euros, dont 700.000 euros pour le fonds de commerce évalué à son coût d’acquisition.
L’activité de la société ne pouvant être maintenue par voie de continuation, l’administrateur s’est orienté vers la recherche de repreneurs.
A l’audience du 2 septembre 2021, le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 23 septembre suivant afin de permettre un examen plus approfondi des deux offres recevables c’est à dire celles des sociétés H I et Entourage Paris.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société K au profit de la société Entourage Paris SASU, fixé le prix de cession à 317.000 euros, a autorisé la substitution du cessionnaire au bénéfice d’une SAS en cours de constitution, dont la société Entourage détiendra 60 % du capital, fixé les engagements à respecter tels que la reprise de 10 salariés sur 12, la reprise des congés payés acquis au 31 mai 2021et en cours d’acquisition depuis cette date, la reprise des prêts BNP entrant dans le champ d’application de l’article L. 642-12 du code de commerce pour un montant total de 498.166,15 euros et pris acte de l’engagement de l’apport d’un financement compte courant de 700.000 euros et la réalisation de travaux à hauteur de 159.000 euros. Il a confié au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée, a dit que les biens cédés seront inaliénables pendant 2 ans, a fixé la quote-part du prix de cession à 37 % pour la valeur incorporelle du fonds cédé, a dit que seront à la charge du cessionnaires les échéances restant à payer, à la date du transfert de propriété du fonds de commerce, sur les 2 prêts BNP Paribas du 5 janvier (700.000 euros) et du 12 mars 2018 (300.000 euros) et a dit que la signature des actes de cession devra être réalisée dans les deux mois du jugement sous d’astreinte de 570 euros par jour pendant 1 mois, ordonnant l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 25 octobre 2021, la société K et M. Y, agissant en qualité de dirigeant de la société K, ont interjeté appel de cette décision.
****
Dans leus conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la société K et M. Y, agissant en qualité de dirigeant de la société K, demandent à la cour de :
A titre principal :
- ANNULER le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris pour excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
- ANNULER le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en raison de l’absence de convocation des parties audit jugement du 15 octobre 2021 ;
****
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2022, la société Entourage Paris demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’appel interjeté en date du 25 octobre 2021 par Monsieur J-K Y à l’encontre du Jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS ;
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté en date du 25 octobre 2021 par la Société K à l’encontre du Jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur J-K Y et la Société K ;
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement Monsieur J-K Y et la Société K à payer à la Société ENTOURAGE PARIS la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Monsieur J-K Y et la Société K à payer les entiers dépens.
****
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
ACCUEILLIR BNP Paribas en ses conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées.
CONSTATER DIRE ET JUGER que BNP PARIBAS s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur l’appel formé par la société K et Monsieur J-K Y à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 15 octobre 2021, qui a désigné la société ENTOURAGE PARIS comme repreneur.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la D E demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’appel interjeté en date du 25 octobre 2021 par M. J-K Y à l’encontre du jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS ;
JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté en date du 25 octobre 2021 par la société K à l’encontre du jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. J-K Y et la société K ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement M. J-K Y et la société K à payer à la société E la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. J-K Y et la société K à payer les entiers dépens.
****
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la SELARL C, prise en la
Associés, prise en la personne de Me Langet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS K,demandent à la cour de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société C, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K, mission conduite par Me Véronique MANIE,
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Y et par la société K à l’encontre du jugement rendu en date du 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur Y et la société K de leurs demandes d’annulation du jugement en date du 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS, celles-ci étant dépourvues de fondement ;
En conséquence et en tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 15 octobre 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
ASSOCIES et à la SELARL C ès-qualités la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y et la société K aux entiers dépens de l’instance
****
Par avis notifié par RPVA le 31 janvier 2022, le ministère public invite la cour à déclarer l’appel de la société K irrecevable et à défaut à rejeter la demande de nullité du jugement pour défaut de convocation des parties. Le ministère public demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel en nullité et à défaut, mal fondée la nullité sollicitée et à confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, I. Sur la recevabilité de l’appel
La société Entourage Paris, cessionnaire, demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 25 octobre 2021. Elle considère que M. Y n’avait pas qualité à interjeter appel du jugement et que la Société K, qui n’a proposé aucun plan de redressement, ne caractérise nullement son intérêt propre à interjeter appel de ce même jugement.
Le liquidateur et l’administrateur judiciaires soulignent que M. Y n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement entrepris car il n’est pas mentionné parmi les personnes habilitées spécifiées à l’article L. 661-6 III du code de commerce. Ils considèrent, comme le cessionnaire, que la société K ne justifie pas d’un intérêt à agir au soutien de son appel, en rappelant que la société K n’a entendu présenter aucun plan de redressement et ne s’est pas opposée à la cession de l’entreprise.
La BNP Paribas, qui indique être victime de cet appel, dans la mesure où les prêts qu’elle a accordés, ne sont plus remboursés car l’exécution du jugement du 15 octobre 2021 est bloquée du fait de l’appel, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La D E, bailleresse, fait sienne les conclusions des autres intimés et demande à la cour de déclarer les appels interjetés, irrecevables.
Selon l’article L. 661-6 ' III du Code de commerce : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ».
En l’espèce, la société K, qui était donc la société débitrice avait bien qualité pour interjeter appel en application de l’article L. 661-6, III.
Toutefois, l’article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile, auquel ne déroge pas l’article L. 661-6 ' III du Code de commerce, dispose que « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Or la société K et son dirigeant M. Y ne démontrent pas l’existence d’un intérêt à interjeter appel puisqu’ils n’ont ni proposé un plan de redressement par voie de continuation, ni critiqué l’offre de reprise présentée par le cessionnaire.
S’ils n’étaient pas présents lors de l’audience du 23 septembre 2020, ils l’étaient lors de l’audience précédente du 2 septembre 2020, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi contradictoire de l’affaire, afin d’examiner les nouvelles offres, de sorte que leurs droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés et ils étaient donc dans une situation leur permettant d’élever toute critique relative aux offres déposées au greffe.
Il s’ensuit que faute d’intérêt à interjeter appel, leur appel sera déclaré irrecevable.
II. Sur les dépens et sur les frais hors dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de condamner la société K et M. Y, agissant en qualité de dirigeant de la société K, à payer à la société Entourage Paris une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SA BNP Paribas une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile et à la D E une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit la SELARL C, prise en la personne de Me Manie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS K, en son intervention volontaire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société K et M. Y, agissant en qualité de dirigeant de la société K,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société K et M. Y, agissant en qualité de dirigeant de la société K, à payer à la société Entourage Paris une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SA BNP Paribas une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile et à la D E une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
La greffière La présidente 1. O P Q R
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