Infirmation partielle 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 2019, N° F17/000467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/05066
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAUV
D X
C/
S.A.S. OGC NICE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à :
- Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/000467.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. OGC NICE COTE D’AZUR, sise […]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. D X a été embauché par la Société Anonyme Sportive Professionnelle ([…], exploitant un Club de Football, en qualité de Stadium Manager
», statut cadre à compter du 6 janvier 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu le poste de Stadium manager et directeur de l’organisation de la sécurité et percevait un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 7103,67 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés de Football.
Un audit effectué par les commissaires aux comptes entre décembre 2016 et janvier 2017, ayant pour objet un contrôle interne de la billetterie du Club et le comptage de la caisse, mettait au jour divers manquements attribués à M. X, en sa qualité de responsable du service billetterie.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Nice a :
- déclaré que le licenciement de M. D X est fondé sur une faute grave,
- débouté M. D X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que ses demandes financières afférentes, de rappel de salaires sur la mise à pied et d’indemnité de licenciement, de préavis et les congés payés afférents
- condamné la SASP OGC Nice Côte-d’Azur à payer à M. D X les sommes suivantes :
o 6045 € brut au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
o 604,50 € au titre des congés payés y afférents,
o 5711,02 € brut au titre de rappel de salaire sur journées de récupération,
o 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 décembre 2019, M. X, appelant, demande à la cour de :
'1/ réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
- déclaré que le licenciement de M. D X est fondé sur une faute grave,
- débouté M. D X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que ses demandes financières afférentes de rappel de salaires sur la mise à pied et des indemnités de licenciement de préavis et des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. X du 20 février 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société SASP OGC NICE COTE D’AZUR à verser à M. X les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour période de mise à pied : 5.310 € brut,
- indemnité de congés payés sur période de mise à pied : 531 € brut,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 6.024 € brut,
- indemnité de préavis : 21.688,90 € brut,
- congés payés sur préavis : 2.168,90 € brut,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 108.450 €,
2/ confirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamné la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à régler M. X des rappels de primes d’ancienneté à hauteur de 3% à partir du mois de juillet 2014,
- la réformer sur le quantum alloué,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à verser à M. X la somme de 6630 € brut au titre des rappels de prime d’ancienneté et 663 € brut au titre des congés payés sur rappel de primes,
3/ confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à payer à M. X 19 jours de récupération,
- La réformer sur le quantum,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à verser à M. X la somme de 6400,69 € brut à titre de rappel de salaire,
4/ réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de remboursement de frais engagés,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à verser à M. X la somme de 177,20 euros au titre d’un remboursement de frais,
5/ confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6/ condamner la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à verser à M. X la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à modifier les documents sociaux compte tenu de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 25 septembre 2019, la SASP OGC NICE COTE D’AZUR, intimée, demande à la cour de :
'A titre principal :
- constater que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave,
- constater que l’indemnité de licenciement ne pourrait être, tout au plus, que d’un montant de 5.879,79 € brut,
- constater que M. X a créé sa propre société dès le 14 avril 2017,
- enjoindre M. X de justifier du chiffre réalisé par la société et des revenus perçus depuis son licenciement,
- constater que M. X ne justifie pas du préjudice subi en raison de la rupture de son contrat de travail,
- revoir à la baisse la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- constater que M. X ne justifie pas être en droit de bénéficier de la prime d’ancienneté conventionnelle,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a condamné la société au versement de la somme de 6045 € brut à titre de rappel de salaires sur la prime d’ancienneté et de la somme de 604,50 € au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
- constater que M. X a payé à tort la somme de 177,20 € pour la nuit d’hôtel du 12 décembre 2016,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappels de frais,
- débouter M. X de sa demande de remboursement de frais,
- constater que M. X ne justifie pas qu’il aurait dû bénéficier de journées de récupération,
- débouter M. X de sa demande de rappel de salaire y afférent,
- condamner M. X au paiement, au bénéfice de la Société, de la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et le doute profite au salarié.
Par ailleurs, si le juge judiciaire ne peut, en l’état de la décision de la juridiction administrative, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
La lettre de licenciement en date du 20 février 2017 est retranscrite dans le jugement auquel il conviendra de se référer aux fins d’en connaître les termes exacts.
La SASP OGC NICE COTE D’AZUR indique que M. X était le supérieur hiérarchique de M. Y, responsable billetterie et de M. E, assistant administratif du service billetterie,
qu’il était tenu de superviser et de contrôler le travail de ses équipes, de mettre en oeuvre des procédures de contrôle et de veiller à leur application,
qu’il avait notamment en charge la responsabilité du service billetterie,
que du fait de la gestion opaque mise en place, les sommes perçues au titre de la facturation des duplicatas échappaient à tout contrôle et à toute déclaration, alors que le salarié n’a pas estimé utile de définir une procédure spécifique assurant la traçabilité du chiffre d’affaires,
que les griefs allégués justifient son licenciement pour faute grave.
Il est reproché au salarié :
d’avoir facturé la remise de duplicatas de cartes d’abonnement sans en avoir informé sa hiérarchie ainsi que les services comptables et financiers, alors qu’il ne pouvait ignorer la décision de la direction du Club de ne pas les facturer, alors que cette règle avait été mise en place bien avant son embauche, et d’avoir modifié les conditions générales d’abonnement en prévoyant une facturation de 20 € à compter de la saison 2016/2017 au lieu de 10 €,
d’avoir mis en place une gestion autonome et opaque des fonds issus de la facturation des duplicatas, le contrôle opéré par les commissaires aux comptes ayant mis au jour l’existence d’un coffre et après comptage la présence d’une somme en espèces de 2380 €, correspondant, selon M. E aux sommes perçues au titre de la facturation des duplicatas, M. Y, confirmant que ces sommes n’étaient pas intégrées aux inventaires de caisses qui étaient transmis périodiquement à la comptabilité, sous le contrôle de M. X,
l’absence d’éléments permettant de justifier les sommes perçues au titre de la vente des duplicatas, alors que l’intéressé reconnaît n’avoir jamais exercé aucun contrôle de cette caisse,
l’existence d’un écart entre le chiffre d’affaires théorique généré par la vente de duplicatas (9000 € après reconstitution ) et les espèces en caisse (2380 €), la disparition de la somme de 6620 € étant restée inexpliquée,
le retrait d’espèces du coffre pour une valeur estimée à 2500 euros, étant apparu au cours de l’enquête, que le 19 janvier 2017, avec M. Y, ils auraient tous deux donné à M. E, la consigne de ne pas divulguer certaines informations et notamment de ne pas évoquer une sortie d’espèces prélevées dans le coffre dont il avait la charge,
la dissimulation de vol dans les caisses par des fonds non déclarés, M. Y, lui ayant fait part d’erreurs de caisse au niveau de la billetterie du stade, ce dernier aurait à sa demande combler ces erreurs avec les fonds issus des ventes de duplicatas, cette man’uvre ayant empêché toute traçabilité des vols intervenus, et rendu impossible l’estimation du montant du préjudice subi.
La SASP OGC NICE COTE D’AZUR produit :
- les listings des duplicatas pour les saisons 2014 à 2016,
- les comptes-rendus établis les 13 et 23 janvier 2017 par Mme Z, comptable et contrôleur de gestion au sein du club, expliquant avoir découvert l’existence d’une troisième caisse qui n’a jamais été transmise à la comptabilité, ni par conséquent intégrée dans les comptes, qui avait été créée dans le but d’encaisser les duplicatas des cartes abonnées devenus payants à la demande de M. X selon les dires de M E, et retranscrivant les déclarations de ce dernier relativement au retrait d’espèces en ces termes : « sur la question des sorties de caisse, A explique en avoir fait une courant avril 2016 d’environ 2500 €… et l’avoir donné à B Y. A précise qu’il ne sait pas ce qu’B a fait de cet argent. Il précise aussi qu’il n’y avait pas de suivi de cette caisse…. »
- les conditions générales de vente billetterie prévoyant une facturation des duplicatas à hauteur de 10 €,
- l’attestation de M. C, directeur général, qui indique n’avoir jamais autorisé le rétablissement de la facturation des duplicatas ni avoir été informé de la décision prise par le salarié,
- la lettre de recommandation des commissaires aux comptes en date du 27 janvier 2017, indiquant avoir relevé lors de leur intervention du 12 janvier 2017 les éléments suivants :
- découverte d’une caisse non identifiée (23 keuros) non retranscrites entre en comptabilité concernant essentiellement le paiement des duplicatas de cartes d’abonnement et absence de justificatifs de ces encaissements…
- des encaissements (espèces ou chèques) non retranscrits en date de réception en comptabilité estimée à 16 keuros)
- le courriel du 23 janvier 2017 contenant le compte rendu établi par Mme Z, reprenant les déclarations de M. X comme suit : « D explique alors qu’il connaît parfaitement la situation et qu’il tenait à s’associer à cette réunion pour donner son point de vue. Il explique qu’il est normal que A ne soit pas au courant de ce qu’il est advenu de l’argent sorti. Il explique que cet argent a permis de couvrir les trous des caisses au stade. Il y a eu des problèmes de vol avec des caissiers anciens… »
- la lettre du 20 février 2017 notifiant à M. Y une mise à pied disciplinaire d’une durée de 12 jours ouvrés,
- la lettre d’avertissement adressée à M. E le 20 février 2017. M. X fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remarque ou sanction,
que son licenciement est fondé sur des griefs injustifiés et insuffisants pour caractériser une faute grave et qui ne peuvent en outre lui être imputés,
que l’absence de facturation avait donné lieu à des abus, voire à des tentatives de fraude d’abonnés prêtant leur carte, pratiques qui ont été abordées en parfaite transparence avec le directeur général, M. C, au cours de réunions et d’entretiens, lequel avait donné son accord aux fins de rétablir cette règle pour faire cesser ces pratiques,
que l’employeur ne peut sérieusement prétendre ne pas s’en être rendu compte avant 2017, alors que les conditions générales de vente du club ont été modifiées portant le montant de la carte d’abonnement à 20 €,
que la décision a en outre été mise en application dès la saison 2014/2015, de sorte que l’employeur ne pouvait le sanctionner pour des faits prescrits,
qu’en tout état de cause la décision de mettre en application une règle prévue aux conditions générales du club ne peut être considérée comme fautive,
qu’il n’est pas à l’origine de la création d’une caisse non déclarée en comptabilité, alors que les collaborateurs placés sous ses ordres ont témoigné qu’ils étaient les seuls à posséder le code du coffre et à effectuer des retraits,
qu’il a été tardivement informé de l’existence de cette caisse dont le produit a été utilisé pour combler des vols dans les recettes de la billetterie, sans avoir eu le temps d’identifier les dates, montants et auteurs desdits vols du fait de son licenciement,
que le seul défaut de contrôle de ses équipes qui peut lui être reproché doit être apprécié en fonction de l’importance des encaissements effectués, s’élevant à 9000 euros sur trois saisons alors qu’il a en charge l’intégralité des ventes de la billetterie les soirs de match représentant 10 millions d’euros par saison.
Il n’est pas discuté que la règle de la facturation des cartes d’abonnement avait été suspendue, quand bien même elle était inscrite aux conditions générales du club.
M. X soutient que l’employeur était informé du rétablissement de cette règle dès la saison 2014 2015, qu’il a d’ailleurs procédé à la modification des conditions générales de vente portant le tarif des cartes d’abonnement à 20 euros,
qu’or, les conditions générales de vente n’ont subi aucune modification, au contraire des conditions générales d’abonnement lesquelles relèvent de la compétence et de la responsabilité du directeur de l’organisation, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
En admettant que l’employeur ait été informé de l’ordre de paiement des duplicatas de cartes d’abonnement, le surplus des griefs, n’a pu être porté à sa connaissance avant janvier 2017, marquant le début des opérations de contrôle des commissaires aux comptes et la découverte d’une caisse espèces, non déclarée en comptabilité.
Il en résulte que M. X n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription des faits fautifs.
Si les éléments du dossier ne permettent pas de lui imputer l’absence de déclaration des sommes enregistrées en caisse au titre de la facturation des duplicatas de cartes d’abonnement, il peut à tout le moins lui être reproché un défaut de contrôle de son équipe, en sa qualité de supérieur hiérarchique, grief qu’il ne conteste pas au demeurant, alors qu’il n’est pas démontré qu’il avait alerté sa direction sur un éventuel manque de moyens aux fins d’assurer le suivi des opérations de facturation dont il était pourtant à l’initiative, peu important du reste le caractère dérisoire du préjudice rapporté à la totalité du chiffre d’affaires billetterie du club.
Il résulte en outre du dossier que bien qu’informé de l’existence de cette caisse en avril 2016, aucune remontée d’information n’a été effectuée auprès de sa direction, le salarié ayant en outre utilisé partie des fonds non déclarés aux fins de compenser des pertes provenant de vols non signalés à sa hiérarchie.
Les griefs subsistants, établis, pris dans leur ensemble, caractérisent une violation par le salarié de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, au regard de ses fonctions et de ses responsabilités, d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur la prime d’ancienneté
M. X invoque les termes de l’article 5 de la convention collective applicable, disposant que « Les traitements bruts du personnel sont majorés d’une prime d’ancienneté calculée selon le temps effectif de la façon suivante :
- 3 % à partir de trois ans de présence,
- 6 % à partir de six ans de présence,
- 9 % à partir de neuf ans de présence,
(')
L’ancienneté dans la profession doit s’entendre de la somme des anciennetés déterminées comme prévu ci-dessous, acquises par le salarié dans des organismes employeurs visés par la présente Convention, avenant, additif ou annexe, et ce, qu’elles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de ces organismes employeurs. »
Il indique qu’au jour de son embauche par I’OGC NICE, il avait acquis une ancienneté de deux ans et six mois auprès de deux employeurs relevant de la Fédération Française de Football, la SASP LE MANS UNION CLUB 72, du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et la LFP, du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée,
qu’il aurait donc dû percevoir une prime d’ancienneté dès le mois de juillet 2014, cette prime s’élevant à 3 % du montant de la rémunération brute, soit 195 € brut par mois à compter de cette date jusqu’au prononcé de son licenciement le 20 février 2017,
qu’il est fondé à réclamer sur 31 mois une somme de 6045 € brut, outre une somme de 585 euros pendant la durée du préavis.
Il sera fait droit à la demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de frais
Il est établi que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés.
L’article 4 du contrat de travail énonce en son titre « rémunération du contrat de travail » « Les frais professionnels seront remboursés mensuellement sur présentation des justificatifs »
M. X indique que lors d’un déplacement pour le match PSG /OGC NICE, il a déboursé la somme de 177,20 € pour la nuit d’hôtel du 12 décembre 2016, qui ne lui a pas été remboursée au motif qu’il se serait trompé d’hôtel.
La cour observe que l’erreur aurait été sans conséquence, dès lors que la réalité des frais exposés dans l’intérêt de l’entreprise, est démontrée,
que cependant, l’employeur justifie avoir procédé à la réservation et au règlement de la nuit d’hôtel directement auprès de l’agence de voyages, et informé le salarié en lui transmettant le bon de réservation le 1er décembre 2016, avec mention de l’adresse exacte de l’hôtel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement de frais, alors qu’il n’est pas soutenu, ni démontré que la somme réglée par l’employeur lui a été remboursée.
Sur les journées de récupération
M. X fait valoir qu’aux termes de son contrat de travail, il était soumis à une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, que conformément à un accord entre les parties, les jours de match, au cours desquels il était présent en dehors de son temps de travail, donnaient lieu à l’attribution d’un jour de repos compensateur,
qu’il n’a pas été en mesure de récupérer 19 jours de repos compensateur qui lui étaient dus, en raison de son licenciement et sa mise à pied prononcée en janvier 2017 et n’en a pas obtenu l’indemnisation en dépit de ses réclamations.
Le salarié est fondé à solliciter le paiement des 19 jours non récupérés, comptabilisés à compter du 1er octobre 2016, alors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire en janvier 2017. Il lui sera alloué la somme réclamée de 6401,69 euros, le jugement étant infirmé quant au montant de la condamnation.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. X qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des rappels de salaire pour les journées de récupération dues,
Statuant du chef infirmé,
Condamne la SASP OGC NICE COTE D’AZUR à payer à M. D X une somme de 6401,69 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de récupération dues,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. D X aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Concurrence déloyale ·
- Comptable ·
- Démission ·
- Débauchage ·
- Honoraires ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Contrats
- Congé ·
- Salarié ·
- Branche ·
- Prime d'ancienneté ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Industrie alimentaire ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Traiteur ·
- Montant ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Prime ·
- Réserve spéciale ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Litige
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile
- Personnes ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Comité d'établissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Centralisation ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Bois ·
- Expert
- Champ électromagnétique ·
- Scientifique ·
- Données ·
- Énergie ·
- Risques sanitaires ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compteur électrique ·
- Trouble
- Douanes ·
- Gazole ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Avis ·
- Remboursement ·
- Décret ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Commentaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Tract ·
- Syndicat ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Presse ·
- Harcèlement ·
- Personnel ·
- Délégués syndicaux ·
- Diffamation ·
- Prévention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.