Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 19/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DELAGE |
Texte intégral
ARRET N°358
N° RG 19/03571 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4EN
E.C /V.D
S.A.R.L. Y Z
C/
M. le Directeur Régional des Douanes et C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03571 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4EN
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
M. le Directeur Régional des Douanes et C D
[…]
[…]
représenté par Monsieur A B, Inspecteur Régional des Douanes et C D et Agent poursuivant en application de l’article 367 du Code des Douanes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
OBJET DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Y Z exerce une activité de transport de marchandises et de prestations de déménagement.
Dans le cadre d’un contrôle au sujet de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la direction interrégionale des douanes et C D de Poitiers sollicitait par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 28 avril 2016 la communication des pièces justificatives de 4 demandes de remboursement partiel de la TICPE sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015.
La société Y Z a indiqué par courrier du 31 mai 2016 avoir fait l’objet en février 2015 d’une perquisition de la brigade de gendarmerie de Confolens. Elle a toutefois remis 88 pièces le 23 juin 2016, 85 pièces le 23 juin 2016, 232 pièces le 21 septembre 2016, 8 pièces le 29 novembre 2016, et 139 pièces le 7 décembre 2016.
La direction interrégionale des douanes a notifié le 19 décembre 2016 un procès-verbal d’infraction prévoyant un redressement d’une somme de 12 024,90 euros.
Un avis de mise en recouvrement a été émis par le receveur régional des douanes en sa qualité de comptable pour ce même montant le 13 janvier 2017.
La contestation de la société Y Z formée par son avocat par courrier recommandé du 10 février 2017 a été rejetée le 10 août 2017.
La société Y Z a selon exploit d’huissier du 11 octobre 2017 fait assigner la direction régionale des douanes et C D de Poitiers, aux fins d’obtenir l’annulation de cet avis de mise en recouvrement.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— rejeté les demandes de la SARL Y Z.
— condamné la SARL Y Z aux dépens.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019 reçu au greffe le 23 octobre 2019, la sarl Y Z a relevé appel de ce jugement ; cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/3571.
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2019, la sarl Y Z a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément mentionnées. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 19/03697.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 19/03697 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4OQ et 19/3506.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 5 février 2020 à la direction interrégionale des douanes et C D de la Nouvelle-Aquitaine, direction régionale de Poitiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2020.
A l’audience du 1er septembre 2020, le conseil de la société Y Z s’en est référé oralement à ses dernières conclusions du 9 janvier 2020, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des deux instances d’appel enrôlées sous les N° de RG 19/03571 et 19/03698, s’agissant de la même affaire.
— de déclarer la société Y Z recevable et bien fondée en son appel.
- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— de constater que l’avis de mise en recouvrement n°17/933/8 du 13 janvier 2017 n’a pas été signé par l’autorité administrative désignée par décret de telle sorte qu’il se trouve entaché de nullité.
— de constater que l’ensemble des fichiers réédités par la société ALX permettant de justifier de l’immatriculation des véhicules ont été remis le 7 décembre 2016 par M. G X au service.
— de constater que les douanes n’ont pas tenu compte de la reconstitution des fichiers remis le 7 décembre 2016.
— de constater que l’administration des Douanes n’a pas communiqué les modalités de calculs des redressements.
— de constater voire au besoin dire et juger au fond que la position des Douanes se trouve infondée.
En conséquence,
— de prononcer l’annulation de l’Avis de Mise en Recouvrement n°17/933/8 du 13 janvier 2017avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
— de prononcer l’annulation de la décision du 10 août 2017 portant rejet du recours présenté par la requérante
En conséquence,
— de dire que la société Y Z n’est pas tenue à un remboursement partiel d’une fraction de la taxe intérieure de consommation d’un montant de 12 024,10 euros pour la période allant du 2e semestre 2013 au 1er semestre 2015.
— de condamner la direction interrégionale des douanes et C D de la Nouvelle-Aquitaine direction régionale de Poitiers (Etat français), prise en la personne de son représentant légal douanes à payer à la société Y Z une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
En réponse, la direction interrégionale des douanes et C D de la Nouvelle-Aquitaine, direction régionale de Poitiers, représentée par M. A B, inspecteur régional et agent poursuivant des douanes et C D, s’en est référé oralement à ses conclusions datée du 28 juillet 2020 par lesquelles elle demande :
Vu les articles 65, 345, 346, 34 7, 357 bis, 367 du code des douanes ;
de confirmer le jugement de première instance, à savoir :
— dire et juger que l’avis de mise en recouvrement n°17/933/8 émis par la recette régionale des douanes de Poitiers le 13 janvier 2017 pour un montant de 28 260,41 euros, à l’encontre de la SARL Y Z, est bien fondé ;
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SARL Y Z.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, l’arrêt étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction étant déjà ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu de l’ordonner de nouveau.
Sur la nullité de l’avis de mise en recouvrement
L’article 367 du code des douanes, dans sa version applicable au litige antérieure à son abrogation par l’article 5 de loi n°2019-222 du 23 mars 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’en première instance et sur l’appel, dans le cadre des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
L’article 345 alinéa 2 du code des douanes dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 énonce que l’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’article 1er du décret n°2017-277 du 2 mars 2017 pris pour son application dispose que l’avis de mise en recouvrement mentionné à l’article 345 du code des douanes est émis et rendu exécutoire par le comptable des douanes chargé du recouvrement ou, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de catégorie A ou B.
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration expose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Selon l’article L.212-2 du même code, en son point 2°, dans sa version applicable à la date de l’acte contesté antérieure à celle issue de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. Ce texte est issu de la codification de l’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux C des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par l’article 34 de la loin°2014-1545 du 20 décembre 2014.
A l’appui de ce moyen de légalité externe, l’appelante indique que la signataire de l’avis de mise en recouvrement, cheffe de service recouvrement IP1, n’avait pas qualité pour le faire en application de l’article 345 du code des douanes, l’autorité administrative compétente pour signer et rendre ce titre exécutoire étant ler directeur régional des douanes ou le comptable de ladite administration, les articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration permettant de dispenser de la signature de l’auteur étant sans incidence s’agissant d’une question de compétence pour signer le titre et non d’un défaut de signature.
La direction interrégionale des douanes fait valoir toutefois valoir à bon droit que l’article 1er du décret n°2017-277 du 2 mars 2017 pris pour l’application de l’article 345 du code des douanes, autorise la signature de tels avis de mise en recouvrement sous l’autorité et la responsabilité du directeur des douanes, par un agent de catégorie A ou B. Or il est justifié aux débats en pièce n°8 de l’intimée que par acte en date du 2 janvier 2017M. I J, directeur des services douanier et comptable à la direction régionale des douanes, a placé sous son autorité, conformément aux articles L.256 et L,257 LPF, Mme K L, inspectrice principale de 1re classe (fonctionnaire de catégorie A), pour signer les avis de mise en recouvrement.
Celle-ci avait donc compétence en application de ces articles pour émettre l’avis de mise en recouvrement contesté, de sorte qu’en présence sur l’acte des mentions de ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, cet avis de mise en recouvrement, dispensé de la mention de la signature de son auteur en application de l’article L.212-2 du code des relations du public avec l’administration, est valable.
La demande de nullité pour défaut de compétence du signataire de l’acte sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de la décision de rejet du 10 août 2017
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 247 du code des douanes, dans sa version applicable au litige antérieure à celle applicable au 1er janvier 2020, dispose que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne.
Selon l’article 357 bis du même code, les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Il n’est pas contesté que la mention, dans la décision de rejet du 10 août 2017, du tribunal d’instance en qualité de juridiction compétente pour sa contestation, est erronée dès lors qu’elle n’est conforme ni à l’article 247 ni à l’article 357 bis du code des douanes, dans leurs versions applicables au litige, prévoyant la compétence du seul tribunal de grande instance.
L’appelante soutient qu’il appartiendra à la cour de déterminer si l’erreur substantielle résultant de cette mention inexacte de la juridiction compétente, entache de nullité la décision de rejet, alors que l’administration des douanes a tenté de s’en prévaloir à l’appui d’une demande de caducité de la citation ; la direction interrégionale des douanes fait valoir en réponse que cette erreur est sans incidence dès lors d’une part que l’article 347 du code des douanes est rappelé et que la société Y Z a assigné devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois.
La cour relève, à la suite du juge de la mise en état, que la sanction du défaut de mention de la juridiction effectivement compétente réside dans le fait que les délais de recours n’ont pas valablement commencé à courir. Il en résulte, nonobstant la contestation par l’administration intimée au stade de la mise en état de la recevabilité d’action compte tenu de son caractère tardif lié au délai de dépôt de l’assignation et non au délai d’action, que la société appelante n’a pas été privée de son droit d’agir et qu’elle a en outre saisi la juridiction effectivement compétente. Il en résulte qu’elle n’établit pas l’existence d’un grief lié à cette erreur substantielle.
La demande de nullité de la décision de rejet du 10 août 2017 sera donc également rejetée.
Sur le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement
Selon l’article 265 septies du code des douanes, les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, (dans les conditions prévues à l’article 352 dans la version applicable à compter du 1er janvier 2014), le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
Dans la version du texte applicable depuis le 1er janvier 2014, le carburant doit avoir supporté la
taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.
Ce remboursement peut être calculé, au choix du demandeur en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
L’article 11 du décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d’application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, abrogé à compter du 1er avril 2015 par le n°2014-1395 du 24 novembre 2014, prévoyait que l’entreprise ou l’exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d’achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.
L’article 12 de ce même décret prévoyait avant son abrogation à la même date, que l’absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraînent l’exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes
Selon l’article 354 du code des douanes, sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.
L’article 2, II du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 dispose que les demandes mentionnées à l’article 1er , du même texte, incluant les demandes par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit, sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé , le III de ce texte précisant qu’une demande incomplète peut être régularisée à tout moment.
Selon le IV. de ce texte, pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l’article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d’instruction des demandes.
L’article 2, dernier alinéa, de l’arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, et pris pour l’application de ce texte, disposait jusqu’à son abrogation le 1er juillet 2016 que le demandeur doit être en mesure de justifier les éléments déclarés par véhicule. Il conserve, pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande, les factures d’achat de carburant, les relevés d’approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives qu’il doit pouvoir présenter à première réquisition du service des douanes.
L’appelante rappelle être éligible au droit au remboursement de la TICPE en application de l’article 265 septies du code des douanes applicable aux camions de Y, bétaillères, ayant un pouds total en charge autorisé supérieur ou égal à 7,5 tonnes et dont bénéficient les entreprises ayant leur siège établi sur le territoire douanier de l’union européenne, sur la période du second semestres 2013 au 1er semestre 2015, ce qui n’est pas contesté par l’administration intimée, seule la
justification des demandes faites à ce titre les 21 janvier 2014, 26 août 2014, 3 février 2015, et 10 août 2015 étant objet du litige.
L’administration des douanes soutient, à juste titre, que la charge de la preuve incombe à l’opérateur qui bénéficie d’un avantage fiscal lié au remboursement par l’administration d’une partie de la TICPE. En effet, en imposant la justification de la consommation réelle de gazole par véhicule, ce texte, pris en application de l’article 265 septies du code des douanes, s’est borné, sans excéder les limites des modalités d’application que ce texte l’avait chargé de déterminer, à tirer les conséquences nécessaires du dispositif prévu par le législateur ; il en résulte qu’il appartient à la société de produire les justificatifs de la consommation réelle de chaque véhicule, la présentation d’une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole sans être en mesure de produire les factures d’achat ou autres justificatifs par véhicule, constituant une infraction à l’article 11 du décret du 3 août 1999 fixant les modalités d’application de l’article 265 septies du code des douanes, ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de ladite taxe.
L’appelante, qui expose être dans l’impossibilité de produire les justificatifs à la suite d’une saisie en février 2015 de la gendarmerie de Confolens, n’en justifie pas (le seul élément faisant état cette saisie étant un courrier émanant de la société elle-même, sans aucune pièce la corroborant). C’est toutefois à juste titre qu’elle rappelle que ce défaut de production ne peut s’analyser en l’absence de justificatifs ou la présentation de justificatifs faux, falsifiés, incomplets ou inapplicables entraînant l’exigibilité immédiate du montant de la TIC en application de l’article 12 du Décret n°99-723 du 3 août 1999 (étant rappelé que le Bulletin officiel des douanes du 10 novembre 1999, interprétant le décret du 3 août 1999 comme laissant l’entreprise libre du mode de preuve de sa consommation réelle de gazole pour chaque véhicule, est opposable à l’administration des douanes). Elle n’en demeure pas moins tenue de justifier de la justification de la consommation réelle des véhicules, par tout moyen.
La société Déménégements Z, pour contester le grief tiré de l’absence de justification des achats concernant les véhicules listés en page 14 de ses écritures se prévaut d’un défaut de conception du programme informatique ayant généré un incident sur l’automate expliquant que les immatriculations n’apparaissaient que partiellement sur le listing des prises dans la cuve, et produit à ce titre des attestations de la société ALX qui commercialise ce logiciel, du 5 janvier 2017 (pièce n°21) mentionnant que l’enregistrement des véhicules est effectué selon le numéro de carte de carburant AS 24 et non l’immatriculation des véhicules. Si elle expose qu’un listing a été établi en mettant en correspondant le numéro de carte et l’immatriculation correspondante (conformément aux listes produites par le fournisseur AS 24 en pièce n°16), elle ne les produit pas aux débats dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, elle ne prouve pas que l’administration des douanes aurait à tort écarté ces éléments comme n’étant pas probants, alors au contraire que le courrier de rejet de sa contestation du 10 août 2017 mentionne expressément, en page 2, sa prise en compte.
La société Y Z qui, en contestation des redressements concernant les véhicules 4661TN16 (1litre) au 2e semestre 2013 et 869VL16 (2litres) au 1er semestre 2014, explique que les faibles consommations par leur prélèvement lorsque la cuve est quasi-vide ou pour permettre de réamorcer le moteur lors des vidanges et changements de filtre à gazole, ne produit aucun élément justificatif de cette déclaration qui n’a pas été tenue, selon ses propres écritures, dans les auditions de M. X. C’est donc à bon droit que l’administration des douanes a redressé ces consommations qui ne correspondent pas aux consommations de ces véhicules.
Concernant le véhicule DL299MX, le kilométrage porté dans les tableaux annexes IX et X, de 28421, correspond au kilométrage déclaré ; c’est donc à tort que l’appelante soutient qu’il serait erroné.
Concernant les incohérences avec la consommation moyenne des véhicules, la direction interrégionale des douanes indique que deux types d’anomalies ont été relevées dans les documents détenus par la société dans ses bureaux, dont le détail apparaît en pièce (correspondant à l’annexe X),
à savoir des quantités de gazole non justifiées (différence entre quantités déclarées et quantités reconstituées à partir des chronotachygraphes,) et des consommations moyennes incohérentes avec la réponses de M. X (réponse n°17) dans le procès-verbal du 13 octobre 2016 (à savoir 25-29 litres aux 100 km pour les véhicules porteurs, 35 litres aux 100 km pour les tracteurs anciens modèles, et 31 litres aux 100 km pour les nouveaux tracteurs).
Si l’appelante indique que les modalités de calcul des redressements par l’administration ne lui ont pas été communiquées et qu’il lui est donc impossible de les reconstituer, la simple lecture du tableau précité (annexe X), fait apparaître que les moyennes calculées pour chaque semestre ont été obtenues en divisant les litres déclarés par les nombres de kilomètres parcourus, calculés en faisant la différence entre les km inscrits au début et à la fin de chaque période (calcul simple de la consommation aux 100 km). Dès lors, elle n’est pas fondée à reprocher à l’administration de n’avoir pas proposé le recours à un expert prévu à l’article 67 du code des douanes. De même, il ne peut être soutenu que les moyennes sont incohérentes d’un semestre sur l’autre, dès lors que cette incohérence résulte de l’exploitation de ses propres pièces et est justement mise en exergue comme constituant l’anomalie du décompte justifiant qu’il soit écarté (notamment concernant les véhicules mentionnés en pages 16 et 17 des conclusions). Enfin, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas procédé à de nouveaux calculs à partir des données remises le 7 décembre 2016 dès lors que celles-ci ne sont pas communiquées aux débats dans la présente procédure.
Si la société Y Z soutient les spécificités de certains véhicules n’ont pas été pris en compte, à savoir le fait que le véhicule 3231VM16 (50litres/100 km) soit un porteur « 44tonnes 120 m3 », ou encore les véhicules listés en page 16 des conclusions considérés comme des véhicules 19 tonnes en lieu et place d’ensembles 44 tonnes, ou enfin le véhicule DP392BW (46litres/100km) qui effectuerait trois tournées par jour pour une grande surface, en tractant un frigo en surgelés s’alimentant en gasoil également, elle n’établit pas en quoi la prise en compte de ces éléments conduirait à une inexactitude des rectifications effectuées par l’administration et notamment des calculs faisant apparaître l’incohérence des consommations déclarées (les consommations entre 40 et 50 litres aux 100 km demeurant largement plus importantes que les moyennes mentionnées par M. X), alors qu’il doit être rappelé qu’il appartient à l’appelante de démontrer la réalité de ses déclarations.
Il résulte de ce qui précède qu’après rectification, selon les éléments produits en pièce n°5 (des déclarations effectuées par la société en excluant les consommations non justifiées ou faisant apparaître des incohérences, la société Y Z a fait l’objet d’un remboursement indû de la TICPE à hauteur de 12 024,10 euros.
La société Y Z soutient enfin que l’administration a reconnu dans sa proposition de transaction à hauteur de 4 200 euros la faiblesse de son argumentation en faisant référence à des éléments « spécifiques » du dossier qu’elle n’a pas précisés, cette proposition transactionnelle n’emporte toutefois aucune reconnaissance du caractère infondé de l’imposition réclamée et ne fait donc pas échec à l’avis de mise en recouvrement pour la totalité de la somme due.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations élevées à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement ; en revanche, la procédure étant sans frais aux termes de l’article 367 du code des douanes, il sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens. La cour rappelle en conséquence que la procédure de première instance et d’appel est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. La demandes de l’appelante, qui succombe, au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Y Z.
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la SARL Y Z aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de la SARL Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le procédure de première instance et d’appel intervient sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°99-723 du 3 août 1999
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- Décret n°2017-277 du 2 mars 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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