Infirmation 19 mai 2022
Cassation 20 mars 2024
Infirmation 27 mars 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 mai 2022, n° 21/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02357 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 19/03334
APPELANTES
Syndicat CGT [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Fédération NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Syndicat DES SALARIES ALTRAN CGT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Syndicat BETOR PUB CFDT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [K] travaille au sein de la société Altran (ci-après la 'Société').
Depuis mai 2005, il y assure divers mandats de représentation syndicale, dont délégué syndical CFDT sur l’établissement Île-de-France et délégué syndical groupe pour la CFDT.
Il est l’un des 'médiateurs’ de la Société.
M. [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mars 2019, notamment en vue de voir condamner la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT [Adresse 9] et le syndicat CGT Altran Sud Ouest pour atteinte à sa vie privée.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny :
— a condamné in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT [Adresse 9], et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser M. [O] [K] la somme de 10 000 euros ;
— a condamné in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT [Adresse 9], et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser à M. [O] [K] et au Betor Pub CFDT la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a ordonné à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de
prévention CGT, au syndicat CGT [Adresse 9], et au syndicat CGT Altran Sud Ouest, la publication de la présente décision sur les panneaux syndicaux de la CGT format A4, sur l’intranet Groupe Altran au sein de l’espace réservé à la CGT ainsi que sur le site internet de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, ce sans aucun commentaire, pendant 1 mois à compter de la signification de la décision ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat CGT [Adresse 9], la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat des salariés Altran CGT ont interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er septembre 2021, le syndicat CGT [Adresse 9], la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat des salariés Altran CGT demandent à la cour :
à titre principal,
— de juger irrecevables les demandes de M. [O] [K] et du syndicat Betor Pub CFDT relatives au harcèlement et à l’atteinte à la vie privée du fait de la nullité de l’assignation et de la prescription des demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [O] [K] et le syndicat Betor Pub CFDT de l’ensemble de leurs demandes car non fondées ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [O] [K] et le syndicat Betor Pub CFDT à verser à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, au syndicat CGT [Adresse 9], et au syndicat CGT Altran Sud-Ouest la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [K] et le syndicat Betor Pub CFDT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2021, M. [O] [K] et le syndicat Betor Pub CFDT demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
y ajouter,
— de condamner solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT [Adresse 9], ainsi que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au Betor Pub CFDT la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les syndicats CGT Altran Sud Ouest et CGT [Adresse 9], ainsi que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d’études à verser au Betor Pub CFDT à M. [O] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande, le syndicat CGT [Adresse 9], la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat des salariés Altran CGT (ci-après, la 'CGT') soulèvent la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne respecte pas certaines dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
De plus, ils soulèvent une fin de non recevoir du fait de la prescription de l’action, telle qu’encadrée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, ils estiment que c’est la loi du 29 juillet 1881 qui s’applique au présent litige car les intimés ne démontrent aucun fait différent de ceux constitutifs d’une infraction de presse. Ils ajoutent que le tribunal n’a pas caractérisé en quoi ces faits étaient détachables des infractions prévues par la loi de 1881 et permettaient d’exclure son application.
Sur le fond, les appelants soutiennent que la publication d’une partie du bulletin de salaire de M. [O] [K] ne porte pas atteinte à sa vie privée car les informations notamment relatives à son âge, son adresse ou sa maladie ont été effacées. Par ailleurs, ils soutiennent que la CGT n’a pas violé le cadre légal de son intervention, une telle diffusion étant justifiée par la défense des intérêts des salariés et leur information. En outre, ils estiment que les éléments permettant de caractériser un harcèlement ne sont pas réunis. Enfin, ils avancent que le syndicat Betor Pub CFDT ne fait état d’aucun préjudice personnel, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes.
En réponse, M. [O] [K] et le syndicat Betor Pub CFDT soutiennent que la loi sur la presse n’est pas exclusive d’autres qualifications juridiques en cas d’abus dans la liberté d’expression. En effet, ils font valoir que la diffamation est une infraction spéciale qui n’exclut pas de retenir d’autres qualifications juridiques dès lors que les éléments constitutifs de ces autres qualifications sont constitués. Aussi, ils soutiennent que les faits litigieux caractérisent un harcèlement moral subi par M. [O] [K] et ayant porté atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa vie privée. Par ailleurs, ils considèrent que les comportement de la CGT d’Altran et de la Fédération des sociétés d’études CGT sont en contradiction avec l’article L.2131-1 du code du travail fixant l’objet des syndicats professionnels. Enfin, ils estiment que la CFDT est directement visée par les tracts litigieux et qu’elle subit un préjudice personnel du fait de l’acharnement de la CGT.
Sur la nullité de l’assignation
La CGT fait valoir que l’assignation est nulle pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 d’un triple point de vue :
— cette disposition impose l’élection de domicile du demandeur dans la ville de la juridiction saisie ;
— l’assignation n’a pas été signifiée au ministère public ;
— elle ne vise ni les textes de la loi du 29 juillet 1881, ni la peine applicable à l’infraction de presse, peu important que l’affaire soit jugée par une juridiction civile.
M. [K] et le syndicat Betor Pub CFDT (ci-après, la 'CFDT') répliquent que la CGT n’a pas critiqué le jugement, qui a pourtant écarté leur argumentation quant à la nullité de l’assignation, que la loir sur la presse n’est pas exclusive d’autres qualifications juridiques en cas d’abus dans la liberté d’expression, lequel peut notamment être sanctionné sur la base de l’article 9 du code civil. De plus, la diffamation et le harcèlement moral n’ont pas les mêmes éléments constitutifs, ce dernier supposant, notamment, des agissements répétés. Enfin, aucun des messages incriminés n’étant signé par une personne physique, les poursuites en diffamation dans le cadre de la loi sur la presse sont rendues impossibles.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de relever que les faits que dénoncent M. [K] et la CFDT résultent exclusivement de publications intitulées « Le Consultant Enchaîné », émanant de la CGT (elle ne le conteste pas), depuis 2015, en l’occurrence, les publications numéros 58 de juin 2015, 63 d’avril 2017, 64 de novembre 2017, 65 de février 2018, une non numérotée d’avril 2018, le 66 de mai 2018 et le 67 d’octobre 2018.
Il en résulte nécessairement que, dès lors que M. [K] se serait estimé 'diffamé’ par tout ou partie des articles apparaissant dans ces publications, il lui aurait appartenu, si l’avait souhaité, d’engager une procédure en diffamation, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, laquelle obéit à des règles procédurales particulières.
Ce sont précisément ces règles, et notamment l’article 53 de la loi, que la CGT invoque pour solliciter la nullité de l’assignation délivrée par M. [K];
La cour doit cependant constater, tout d’abord, qu’aucune des parties ne lui soumet une copie de l’assignation, plaçant la cour dans l’impossibilité d’examiner précisément les termes de celle-ci ou les conditions de sa délivrance.
En tout état de cause, si toute atteinte à une personne déterminée commise par la voie de la presse est susceptible d’être poursuivie sur le fondement de la loi sur la presse, il n’en résulte pas que seule cette voie procédurale puisse être suivie.
En effet, alors que toute diffamation constitue une atteinte à la vie privée et cause un préjudice à celui qui en est la victime, toute atteinte à la vie privée ne constitue pas nécessairement une diffamation.
En d’autres termes, la personne qui s’estime victime d’une telle atteinte, quel qu’en soit le fondement, peut chercher réparation sur le fondement de l’article 9 du code civil, lequel se lit :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Par ailleurs, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Dès lors, une personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée dispose du droit de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 9 du code civile, quand bien même l’atteinte trouverait son origine dans un ou plusieurs articles d’une ou plusieurs autres publications.
Les dispositions de l’article L. 2142-5 du code du travail, selon lesquelles le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse visent à souligner la liberté d’expression dont disposent les syndicats mais cette liberté n’est pas absolue et trouve sa limite dans le cadre imposé par la loi sur la presse.
Mais elles ne sauraient avoir pour effet d’autoriser, de ce seul fait, une atteinte à la vie privée, encore moins faire bénéficier un syndicat, au titre de cette liberté qu’il appartient au juge de faire respecter, le cas échéant, d’une forme d’immunité si, en s’exprimant, ce syndicat viole les règles relatives au droit à la vie privée.
Au demeurant, l’action de M. [K], à laquelle s’associe la CFDT, tend à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi pour deux motifs distincts :
— une atteinte à la vie privée ;
— un harcèlement.
Il en résulte que M. [K] n’avait pas à respecter les dispositions, strictes, de la loi sur la presse pour délivrer son assignation, que ce soit en termes de délais – la prescription invoquée n’est donc pas encourue, de signification au ministère public ou, bien évidemment, de visa précis de la loi du 29 juillet 1881.
La cour déboutera la CGT de ses demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription.
Sur le contenu des tracts
Avant d’aborder le fond, il convient de décrire brièvement le contenu des tracts incriminés, auxquels la cour renvoie expressément pour plus ample précision.
En l’occurrence, le tract N° 58 vie expressément M. [K] et M. M.H., qualifiés chacun de « médiator », leur reprochant d’être à la fois délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical et médiateur, deux dessins, représentant des tombes, renvoyant directement à quelque chose qui tue, comme l’amiante ou, plus directement, en portant comme légende (en lettres majuscules) : « Le Mediator, un médicament qui tue ».
Le tract 61 vise expressément les deux mêmes personnes, en leur reprochant le « mélange des genres » et de peiner « à trouver 'des clients’ » alors qu’ils bénéficient d’un bureau privatif « vide 99% du temps ». Le tract est illustré par des photomontages de deux chats grimaçants.
Le tract 63 s’adresse lui aussi directement aux deux médiateurs, reprochant que la Société « n’emploie que des membres de 'sa’ famille pour ce genre de poste » et qu’il s’agisse d’ « Emplois Fictifs » (en gras dans le texte). Le tract est délibérément provoquant : « Allez, un peu de courage, Messieurs de la direction, vous n’allez quand même pas laisser passer cette accusation sans réagir. Poursuivez-nous en justice pour diffamation ».
Dans le tract 64, la CGT établit une relation directe entre le 'pillage des réserves’ de la mutuelle prévoyance et « un avenant signé par la CFDT et la CGC » ; des réserves excédentaires de trois millions d’euros auraient été, selon le tract, remplacées par un « trou de près de 8 M€ ». Il se poursuit : « Nous avons curieusement constaté que quelques mois après la signature de l’avenant de 2013, les principaux responsables de la CFDT et de la CFE-CGC qui sont tous des consultants à la base obtenaient comme par magie des postes en interne ! Les fameux emplois d’Altran que certains qualifient de fictifs : Les 'Médiators’ ». Le nom de M. [K] n’est pas cité.
Dans le tract 65, la CGT adresse à la CFDT et à la CFE-CGC, à propos des heures supplémentaires, un « grand bravo à ces deux organisations syndicales qui ont visiblement toujours su défendre les intérêts de la direction avant celui des salariés : c’est très certainement pour cela que certains d’entre eux émargent à plus de 100.000 euros par an ». Puis, sous une vignette représentant un âne souriant largement devant un micro, sous le bandeau 'qui veut passer pour un’ et au-dessus d’un bandeau 'couillon en caractères élargis et gras, soulignés d’un « sans gagner du pognon! », on lit la phrase : « (e)t pour 100.000 de salaire par an, il y a embouteillage de bonnes volontés chez les syndicats innovants pour signer les accords innovants qui défendent les intérêts de la direction ».
Le tract se poursuit par la mention, en caractère de taille plus grande et en gras, par « (l)es Médiators Altran », avec, sous la copie de la plaquette (d’un extrait de) diffusée par la Société, la phrase : « (c)e qu’on préfère c’est l’Indépendance par rapport à la morale : avec (à en croire certains…), des réms de 80KE bruts annuels pour l’un et un peu plus de 100KE pour l’autre, tu m’étonnes!! ».
Bien que non désignés par leur nom, chacun des deux médiateurs, donc M. [K], se trouve donc directement visé.
Le tract non numéroté d’avril 2018 poursuit dans la même veine : « (n)ombre de représentants du personnel considèrent qu’en échange de ces sacrifices, des délégués syndicaux de la CFDT et de la CFE-CGC se sont fait corrompre. Il leur aurait été accordé :
' des emplois internes qu’on peut considérer fictifs puisqu’ils n’y font rien
' des dizaines de milliers d’euros en augmentations ou en transactions… » (en gras comme dans le tract).
Le tract se poursuit, se lisant notamment : « Il semblerait cependant que tout le monde ne soit pas perdant dans l’affaire (…) : des postes fictifs, des augmentations à deux chiffres et des rémunérations de 100K€ pour certains élus CFDT et CFE-CGC. Et le clou, chaque année, plusieurs millions d’euros » (en gras dans le tract) « d’économies pour la direction Altran (…) ».
Et plus loin : « (d)epuis des années, la CGT dénonce la corruption qui semble continuellement sévir au sein d’ALTRAN, qui ternit l’image du syndicalisme et entraîne la régression salariale et sociale de tous. Comment expliquer en effet l’augmentation de salaire de plus de 50% pour ceux qui signent des accords que nous dénonçons comme étant régressifs pour les salariés » (en gras comme dans le tract). Le nom de M. [K] n’apparaît pas expressément dans le tract.
Le tract 66 reprend expressément l’idée de 'corruption', qu’il illustre par un dessin où l’on voit un individu remettre à un autre individu une épaisse liasse de billets sur le dessus de laquelle on aperçoit un sigle s’apparentant au '$', avec « CORRUPTION » en grands caractères. Le tract se lit notamment : « (l)a direction doit dire un grand Merci aux syndicats innovants qui ont été leurs complices de la mise en place de cette stratégie favorisant la rémunération des actionnaires.
Ces syndicats innovants ont signé tous les accords défavorables aux salariés et viennent ensuite vous expliquer qu’ils s’occupent des intérêts des salariés dans leurs communications » (en gras dans le tract). « Aussi nous nous interrogeons sur le comportement de nombreux Représentants du Personnel, qui pourrait être aussi simple que ça » (en gras dans le tract ; suit l’image décrite plus haut). « Mais vu que dans ce gendre d’affaire on ne peut jamais avoir toutes les preuves, nous ne pouvons pas être aussi affirmatifs, car si nous l’étions, les possibles corrompus ou les probables corrupteurs seraient capables de nous attaquer en justice…(ben oui ça ose tout!) » (en gras comme dans le tract).
La cour doit faire deux observations :
. la première est qu’il est constamment jugé que ce genre de périphrase ou de pseudo-précaution écrite ne saurait en aucune façon dédouaner le tract ou son auteur du caractère fallacieux, mensonger, attentatoire à la dignité ou diffamatoire de ce qui est écrit ;
. la seconde est que la fin de la citation ci-dessus est elle-même une citation, mais tronquée, qui renvoie implicitement mais directement à une expression insultante.
Le tract se poursuit par un encadré dans lequel on lit en particulier « Nous ne comprenons pas non plus pourquoi il y a un élu du personnel CFDT qui serait plus payé que la DRH France…(ce qu’elle découvrira peut-être à la lecture de ces lignes ».
La page 14 sur 17 du tract 67 s’intitule (en gros caractères gras) : « Les 'Corps Rompus’ à la Direction… ».
Reprenant la critique de la dilapidation des réserves de la mutuelle décidée par la CFDT et la CFE-CGC, il se lit notamment : « Nombre de représentants du personnel considèrent qu’en échange de ces sacrifices, des délégués syndicaux de la CFDT et de la CFE-CGC ont obtenu de très grandes faveurs.
Ils ont ainsi obtenu :
' des emplois internes fictifs puisqu’ils n’y font rien. Certains ont été nommés médiateurs d’autres juristes ou encore formateurs…
' des dizaines de milliers d’euros en augmentations ou en transactions… » (en gras comme dans le tract).
Il est ensuite fait expressément référence au bulletin de salaire du « délégué syndical CFDT (dit par certains 'l’Autoentrepreneur de la CFDT') » en reproduisant une copie partielle du bulletin de janvier 2008 du 'délégué syndical central groupe CFDT’ puis une copie partielle du bulletin de mars 2017. Le tract relève : « Notre délégué syndical CFDT a ainsi vu sa rémunération mensuelle brute progresser de 84,42% en 9 ans! ».
Une comparaison similaire est faite pour le délégué syndical CFE-CGC.
La cour note que ni le nom ni le numéro de sécurité social des intéressés ne figurent sur les extraits de bulletin de salaire ainsi publiés, non plus que leur adresse personnelle.
Sur le harcèlement
M. [K] n’est pas fondé à invoquer, dans ce cadre, des dispositions de la loi pénale dès lors qu’il a entendu agir au civil.
Cela étant précisé, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le caractère répété des agissements reprochés par M. [K] à la CGT est incontestable dès lors que le harcèlement dont il s’estime victime résulterait de sept publications entre juin 2015 et octobre 2018.
La cour ne peut que constater que s’il relève de la liberté syndicale de reprocher à un autre syndicat de ne pas assumer convenablement la défense des droits des salariés, il ne saurait en résulter pour un syndicat le droit de mettre systématiquement en cause des personnes nommément désignés (la cour pouvant observer que, s’il a été la personne principalement visée par les tracts en cause, M. [K] n’est pas le seul), sauf à risquer de glisser de la lutte syndicale à la vindicte personnelle.
Il n’est pas contestable que les tracts en cause, dont les termes viennent d’être rappelés, attentent à la dignité de M. [K].
Pour autant, les termes du texte prohibant le harcèlement organisent un mécanisme particulier.
La question n’est pas, en vertu de ce texte, de savoir si les agissements répétés incriminés portent atteinte à la dignité d’une personne mais de vérifier s’ils ont « pour objet ou pour effet une dégradation (des) conditions de travail susceptible » de porter atteinte à cette dignité.
Or, en l’occurrence, ni M. [K] ni la CFDT n’apporte la moindre démonstration de ce que les tracts auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [K].
Par exemple, aucune attestation n’est produite d’un salarié qui, ayant eu connaissance des tracts, aurait renoncé à rencontrer ou même simplement contacter M. [K] en sa qualité de médiateur.
Aucune information n’est fournie, d’une manière générale, sur les conditions de travail de l’intéressé, aucun élément ne permet de savoir ne serait-ce que si son travail, par exemple le nombre de consultations qui lui ont été demandées ou qu’il a effectuées, a été modifié à l’occasion de la diffusion de ces tracts.
Dès lors, si M. [K] a été victime d’un 'harcèlement’ au sens commun du terme, il n’est pas établi qu’il en a été victime au sens légal de l’expression et il doit être débouté de sa demande à cet égard.
Sur l’atteinte à la vie privée
Les termes employés dans les tracts en cause, qui ont été rappelés ci-dessus, démontrent que la CGT avait une parfaite conscience de leur caractère 'diffamant’ (au sens courant du terme) à l’égard de syndicats concurrents.
Mais la CGT ne s’est pas limitée à, sous un jour faussement humoristique, dénigrer l’action de syndicats concurrents.
Elle a choisi d’orienter ses attaques moins sur ces syndicats que sur leurs représentants.
Pour le lecteur auquel les tracts s’adressent, à savoir le salarié de la Société, il n’existe aucun doute possible que les personnes visées sont M. [K] et M. M.H.
Il en résulte que, bien que le nom proprement dit ait été masqué, les bulletins de salaire publiés sont ceux de M. [K] ou de M. M.H.
Ce sont donc bien des éléments de la vie privée de M. [K] qui ont été transmis à des tiers sans que l’intéressé ait donné son accord.
Il ne résulte toutefois pas de ce seul fait une atteinte à la vie privée.
En effet, M. [K] n’apporte aucun élément de nature à établir que la communication, à des tiers, du montant de sa rémunération aurait eu un effet quelconque, que ce soit, par exemple, en termes de réputation, de carrière, d’image au sein de l’entreprise.
M. [K] doit donc également être débouté de ses demandes de ce chef.
Le syndicat CFDT dont l’action vient au soutien de celle de M. [K] sera donc également débouté.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, observation faite que l’infirmation prononcée résulte exclusivement de l’orientation initiale donnée à la procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce conduisent à laisser à chacun la charge de ses dépens et à débouter les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, en date du 15 octobre 2020, du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [K] et le syndical Betor Pub CFDT de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation ·
- Prime ·
- Réserve spéciale ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Litige
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile
- Personnes ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Comité d'établissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Centralisation ·
- Logistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Non cumul ·
- Bailleur ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Vices
- Rupture conventionnelle ·
- Critère ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Modification
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Pétrole ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Gaz ·
- Salarié ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Concurrence déloyale ·
- Comptable ·
- Démission ·
- Débauchage ·
- Honoraires ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Contrats
- Congé ·
- Salarié ·
- Branche ·
- Prime d'ancienneté ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Industrie alimentaire ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Traiteur ·
- Montant ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Bois ·
- Expert
- Champ électromagnétique ·
- Scientifique ·
- Données ·
- Énergie ·
- Risques sanitaires ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compteur électrique ·
- Trouble
- Douanes ·
- Gazole ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Avis ·
- Remboursement ·
- Décret ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.