Infirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 nov. 2019, n° 18/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04228 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 18 septembre 2018, N° 21700130 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
22/11/2019
ARRÊT N° 413/19
N° RG 18/04228
N° Portalis DBVI-V-B7C-MR46
CD/ND
Décision déférée du 18 Septembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn et Garonne
(21700130)
Mme Y Z
A X
C/
L’URSSAF RSI MIDI PYRÉNÉES
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
URSSAF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS MIDI PYRÉNÉES
[…],
[…]
[…]
représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. DIABY greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a saisi le 12 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à une contrainte en date du 2 mai 2014, signifiée le 10 juin 2014 à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur le paiement de la somme totale de 14 892 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestres 2009 et à l’année 2008.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l’URSSAF.
Par jugement en date du 18 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* déclaré l’opposition recevable,
* débouté Mme X de ses demandes de nullité des mises en demeure des 22 mai 2009, 12 août 2009 et 12 décembre 2012 ainsi que de la contrainte en date du 2 mai 2014,
* débouté Mme X de sa demande relative à la prescription de l’action en recouvrement de la caisse pour la contrainte,
* validé la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 14 892 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné Mme X au paiement des frais de signification de la contrainte et de ceux nécessaires à son exécution,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 17 juillet 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler les mises en demeure des 22 mai 2009, 12 août 2009 et 12 décembre 2012 ainsi que la contrainte en date du 2 mai 2014,
* débouter l’URSSAF de ses demandes,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions déposées le 28 août 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Mme X de ses demandes.
Elle demande à la cour de valider la contrainte pour son entier montant de 14 892 euros et de condamner Mme X aux dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
Mme X expose avoir été immatriculée au régime social des indépendants d’une part à titre
personnel et radiée au 31 décembre 2008 et d’autre part pour sa société à compter de janvier 2009 et que la caisse a procédé à une confusion de ces deux activités.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de l’obligation demandée, dès lors que la contrainte fait référence à trois mises en demeure délivrées pour des montants différents de ceux de la contrainte, et que si celle-ci mentionne des déductions et des versements, pour autant aucune précision n’est donnée sur les déductions, ce qui a fait obstacle à ce qu’elle puisse savoir quelles cotisations étaient concernées. Elle ajoute qu’ayant été radiée au 31 décembre 2008, elle n’a eu ni activité ni revenu en 2009 et que la caisse reconnaît qu’elle n’a pas eu de revenu en 2008. En première instance la caisse a fait état d’une régularisation au titre de l’année 2007, or les cotisations de 2007 devaient être calculées à titre provisionnel sur les revenus de 2005 puis régularisées à partir de 2008 sur les revenus de l’année 2007.
La contrainte étant nulle pour défaut de motivation, elle en déduit la prescription des cotisations visées par les mises en demeure qui lui servent de support.
L’URSSAF lui oppose que ni les cotisations visées par les mises en demeure ni celles visées par la contrainte ne sont prescrites et que la contrainte, qui fait référence aux mises en demeure, et aux périodes et montants de cotisations concernées, est suffisamment motivée, la case déduction permettant de faire apparaître les crédits (versements et modifications) affectés avant la transmission de la contrainte à l’étude d’huissier.
Elle soutient que les cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2012 relatives au 3e trimestre 2009 sont identiques à celles visées dans la contrainte, et que celles relatives au 1er trimestre 2009, à l’année 2008 et au 2e trimestre 2009 ont été diminuées entre l’émission de la mise en demeure du 22 mai 2009 et celle de la contrainte pour un montant de 17 983 euros, soit 8 982 euros pour la période du 1er trimestre 2009 et 9 001 euros pour les périodes relatives à l’année 2008 et au 2e trimestre 2009, en raison d’une part de la radiation du compte entrepreneur individuel de Mme X à compter du 1er janvier 2019 et d’autre part de versements effectués.
Elle confirme que Mme X a été affiliée 'entre autre' du 1er février 2007 au 1er janvier 2009 en qualité d’entrepreneur individuel.
En l’espèce, la caisse reconnaît dans ses conclusions que Mme X a été affiliée pour différentes activités, mais sans préciser celle qui est concernée par les mises en demeure et la contrainte litigieuse.
Il résulte à la fois des éléments saisis par le centre de formalité des entreprises (dit CFE) versés aux débats par l’organisme de recouvrement que des extraits Kbis produits par Mme X, qu’elle a été affiliée au régime social des indépendants en raison d’une activité de traiteur ambulant, exercée à titre personnel sous l’enseigne le Cyber fondue, depuis le 12 février 2007 pour laquelle elle a été radiée avec effet au 31 décembre 2008, le fonds ayant alors été donné en location gérance. L’adresse de correspondance mentionnée sur le document CFE est le […] à Montauban.
Elle a ensuite été affiliée en qualité de gérante de la société Cyber fondus exploitant l’enseigne 'les jardins de A’ avec effet au 2 janvier 2009, exerçant également une activité de traiteur ambulant, qui a été radiée le 30 juillet 2014. L’adresse de correspondance mentionnée sur le document CFE est le […] à Montauban.
La contrainte en date du 2 mai 2014 a été adressée et signifiée à l’adresse désignée par Mme X pour son affiliation pour l’activité traiteur exercée à titre personnel ([…] à Montauban) et il résulte des trois mises en demeure qu’elle vise, qu’elles ont toutes été adressées à cette même adresse ([…] à Montauban) avec la mention 'traiteur ambulant'.
Il s’ensuit que cette contrainte, comme les mises en demeure qui en constituent le support sont censées être liées exclusivement à l’activité exercée à titre personnel par Mme X de traiteur ambulant, laquelle a pris fin au 31 décembre 2008.
La contrainte en date du 2 mai 2014, porte sur un montant total de 14 892 euros, correspondant à un total de cotisations de 34 525 euros auquel s’ajoutent au total 1 223 euros de majorations, et mentionne un versement pour un montant de 2 873 euros et des 'déductions’ pour un montant total de 17 983 euros.
Elle vise trois mises en demeure en date des:
— 22 mai 2009, relative à des cotisations du 1er trimestre 2009, d’un montant de 9 696 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de 523 euros et compte tenu la 'déduction’ de 8 982 euros la contrainte indique que la somme restant due est de 1 237 euros,
— 12 août 2009, relative à des cotisations de l’année 2008 et du 2e trimestre 2009, d’un montant de 23 856 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de 520 euros et dont est déduit un versement de 2 873 euros outre une 'déduction’ de 9 001 euros, soit une somme restant due de 12 602 euros,
— 12 décembre 2012, relative à des cotisations du 3e trimestre 2009, d’un montant de 973 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de 180 euros, soit une somme restant due de 1 153 euros.
Il est donc exact, compte tenu des périodes de cotisations concernées, que le régime social des indépendants a nécessairement procédé à une confusion entre les cotisations liées à l’exploitation à titre personnel par Mme X d’une activité de traiteur ambulant, laquelle a pris fin au 31 décembre 2008, qui ne peut donc être concernée par des cotisations des 1er, 2e et 3 ème trimestre 2009, et celle liée à son activité de gérante de la société Cyber Fondus, laquelle, ne peut, pour avoir été créée et exercé son activité qu’à compter du 2 janvier 2009, être concernée par des cotisations afférentes à une période antérieure.
Or cette confusion, qui existe à la fois dans la mise en demeure du 12 août 2009 et dans la contrainte, fait obstacle à ce que Mme X ait pu avoir connaissance de la cause de son obligation.
De plus, la contrainte mentionne pour les cotisations visées par les mises en demeure des 22 mai 2009 et 12 août 2009 des 'déductions’ qui ne sont nullement explicitées dans la contrainte alors qu’elles ont pour effet de modifier les cotisations initialement détaillées dans ces deux mises en demeure (ainsi que l’admet implicitement dans ses conclusions l’organisme de recouvrement) sans qu’il soit précisé pour autant ni la nature des cotisations ainsi concernées, ni la période.
Dès lors, s’il est exact, comme retenu par les premiers juges, que les mises en demeure précisent toutes la nature des cotisations demandées et leurs montants, l’absence de toute précision sur les 'déductions’ mentionnées sur la contrainte, lesquelles ne figuraient pas sur les mises en demeure concernées, sans que pour autant la cotisante soit informée de la nature et de la période des cotisations ainsi concernées par ces 'déductions', ni des motifs de ces déductions, ne permet pas à la cour de considérer que le visa dans les contraintes des mises en demeure suffisait à donner connaissance à Mme X de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, d’autant plus que le régime social des indépendants a confondu à la fois, et à tout le moins dans la mise en demeure du 12 août 2009 et dans la contrainte pour les trois mises en demeure visées, l’activité de Mme X ayant généré les dites cotisations, faisant pour ce motif également obstacle à ce qu’elle puisse connaître la cause des cotisations dont le paiement lui était demandé.
Par infirmation du jugement entrepris la contrainte doit être annulée et l’URSSAF venant au droit du régime social des indépendants déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’annulation de la contrainte rend sans objet l’examen de discussion sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
Les dépens doivent être mis à la charge de L’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Annule la contrainte en date du 2 mai 2014,
— Déboute l’URSSAF de ses demandes,
— Condamne l’URSSAF à payer à Mme A X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N. DIABY, greffier.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. DECHAUX
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