Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juil. 2021, n° 19/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°441
N° RG 19/03251 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3LV
S.A.S. RULLIER DISTRIBUTION
C/
Z
Y
X
Y
[…]
S.A.S. SOCIETE B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03251 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3LV
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. RULLIER DISTRIBUTION
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame D Z veuve Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité s’ayant-droit de M. E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Y en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse M-N, avocat au barreau de POITIERS
SASU COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Isabelle LALLEMAND, avocat au barreau de Paris
SAS SOCIETE B
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur A ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme D Z et M. E Y ont réalisé une maison à usage d’habitation, en bois, située à Périgné, […].
M. E Y a réalisé personnellement l’essentiel des travaux.
La SAS B a fourni les matériaux en bois nécessaires selon bon de commande n°704AUFFR du 19 avril 2007 d’un montant de 45 731,87 ' HT et a dispensé à M. E Y une formation de trois jours.
Mme D Z et M. E Y ont par ailleurs confié la réalisation de certains éléments de menuiserie extérieure pour un montant HT de 9 748 ' à la SAS RULLIER DISTRIBUTION, qui s’est fournie auprès de la société CAIB.
Bien que cela n’était pas prévu initialement, il a été ensuite convenu que ces éléments soient posés par M. A X, artisan menuiser, aux frais de la société CAIB.
Le 8 juillet 2009, Mme D Z et M. E Y ont déclaré à la MAIF, leur assureur protection juridique, l’existence d’infiltrations et le dysfonctionnement de baies vitrées coulissantes.
A l’issue d’une expertise amiable, il s’est avérée qu’un T en aluminium présentait un défaut d’étanchéité.
Les travaux de remise en état ont été réalisés par M. A X, aux frais de la SAS RULLIER Distribution.
Cependant, ces travaux n’ont pas mis fin aux désordres.
Après seconde expertise amiable, Mme D Z et M. E Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT aux fins de J ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 février 2014, désignant M. G H en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise est intervenu le 1er. juillet 2015.
Par actes d’huissier en date des 28 mars, 4 et 7 avril 2017, Mme D Z et M. E Y ont fait assigner la SAS RULLIER Distribution, M. A X, la SAS CAIB
et la SAS B devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de J indemniser leur préjudice.
Ils demandaient au tribunal, sur le fondement de la garantie décennale de la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et la SAS B et de la responsabilité délictuelle de M. A X, ou subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS RULLIER DISTRIBUTION et de la SAS B et de la responsabilité délictuelle de M. A X et de la SAS CAIB, de :
— dire que leur action n’est pas prescrite ;
— dire que la SAS RULLIER Distribution, M. A X, la SAS CAIB et la SAS B sont solidairement responsables des désordres ;
— condamner in solidum la SAS RULLIER Distribution, M. A X, la SAS CAIB et la SAS B à leur payer les sommes de 28 706, 27 euros au titre des travaux de remise en état et 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— indexer la première de ces sommes sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du devis qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner in solidum la SAS RULLIER Distribution, M. A X, la SAS CAIB et la SAS B à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS RULLIER Distribution, M. A X, la SAS CAIB et la SAS B aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS RULLIER DISTRIBUTION demandait au tribunal de :
— déclarer la demande fondée sur la responsabilité contractuelle irrecevable, comme prescrite ;
— débouter Mme D Z et M. E Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme D Z et M. E Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme D Z et M. E Y aux entiers dépens.
La société SAS B demandait au tribunal de :
— débouter Mme D Z et M. E Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société CAIB et M. A X de leur appel en garantie;
— condamner solidairement Mme D Z et M. E Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme D Z et M. E Y aux entiers dépens ;
— autoriser son avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a
fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. A X demandait au tribunal de :
— déclarer les demandes irrecevables ou les rejeter ;
— condamner in solidum Mme D Z et M. E Y ou toutsuccombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme D Z et M. E Y ou tout succombant aux entiers dépens ;
— autoriser son avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— rejeter les demandes complémentaires au titre des travaux de reprise et s’en tenir à la somme chiffrée par l’expert judiciaire ;
— rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance ou la réduire ;
— dire qu’il sera relevé indemne en tout par la société B et par la société CAIB, tenues in solidum ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— autoriser son avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société CAIB demandait au tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable, comme prescrite ;
— débouter Mme D Z et M. E Y de l’ensemble de leurs demandes;
— rejeter les demandes d’appel en garantie à son encontre ;
— condamner la société B et M. A X à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— condamner Mme D Z et M. E Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 02/09/2019, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'REJETTE les demandes de Mme D Z et M. E Y à l’encontre de la SAS B ;
CONDAMNE Mme D Z et M. E Y à payer à la SAS B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par la SAS RULLIER Distribution ;
DIT que la SAS RULLIER Distribution a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme D Z et M. E Y ;
DIT que la SAS CAIB est tenue à la garantie décennale à l’égard de Mme D Z et M. E Y ;
DIT que M. A X a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme D Z et M. E Y ;
CONDAMNE in solidum la SAS RULLIER Distribution, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z et M. E Y la somme de 19 891, 51 euros ;
DIT que cette somme sera revalorisée à proportion de l’évolution de l’indice du coût de la construction tel que calculé par l’INSEE entre le jour du devis et le jour de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SAS RULLIER Distribution, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z et M. E Y la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que dans ses rapports avec M. A X, la SAS CAIB sera tenue à 55 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que dans ses rapports avec la SAS CAIB, M. A X sera tenu à 40 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE in solidum la SAS RULLIER Distribution, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z et M. E Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS RULLIER Distribution, la SAS CAIB et M. A X aux entiers dépens ;
AUTORISE l’avocat de la SAS B à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Les deux désordres invoqués présentent tous les deux un caractère décennal en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’immeuble impropre à sa destination
L’expert impute l’erreur de conception aux plans établis par la SAS CAIB et par la société Verger, joints au dossier technique de la société B. Selon lui, le principe d’étanchéité prévu par la société CAIB est mal conçu. En effet, il est impossible de réaliser une jonction étanche entre le T et les madriers. Le plan ne prévoyait pas non plus le tassement prévisible des madriers.
— sur la demande à l’encontre de la société B au titre de la garantie décennale, les « plans » évoqués par l’expert sont en réalité une simple notice de montage sommaire, et la société B ne saurait être qualifiée de constructrice au sens de l’article 1792-1 du code civil puisqu’elle n’a fait que vendre du matériel accompagné d’une notice d’utilisation.
Elle a apporté une aide humaine sous forme de trois jours de travail, mais rien ne permet de considérer que ce travail est en lien avec le désordre.
Au titre de la responsabilité de droit commun, ce ne sont pas les matériaux fournis qui présentent un défaut d’étanchéité mais la construction en elle-même, la société B n’ayant pas qualité de constructeur.
— s’agissant des demandes à l’encontre de la société RULLIER, au titre de la garantie décennale, celle-ci s’est borné à vendre des matériaux et n’a pas qualité de constructeur.
Si M. X a posé des menuiseries à la suite de retard de livraison, aucun document ne permet d’établir que la SAS RULLIER Distribution a joué un rôle dans l’intervention de M. X, rémunéré par la société CAIB.
Au titre de la garantie contractuelle, le vendeur d’un élément de menuiserie est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de conseil et le rapport de l’expert a donc objectivé une faute de la part du vendeur des menuiseries. La demande, qui ne relève pas de la garantie des vices cachés, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, n’est donc pas prescrite, puisqu’il s’est écoulé moins de cinq ans entre le jour de ce rapport et le jour de l’assignation. La société RULLIER devait s’assurer que les menuiseries étaient adaptées aux spécificités du bâtiment auxquelles elles étaient destinées.
— s’agissant des demandes à l’encontre de la société CAIB, au titre de la garantie décennale, sa responsabilité est engagée en sa qualité de constructeur en ce qu’elle a fait poser des menuiseries dans l’immeuble, éléments d’équipement. Si la société critique les analyses de l’expert, sa responsabilité de plein droit est néanmoins engagée.
— s’agissant des demandes à l’encontre de M. A X, au titre de la responsabilité délictuelle, M. A X aurait donc dû signaler la difficulté de jonction étanche aux maîtres d’ouvrage et à la SAS CAIB. L’expert note également que la pose des menuiseries ne respecte pas les normes professionnelles sur les tassements prévisibles, le joint étant insuffisant.
M. A X était tenu, en sa qualité de professionnel de réaliser une pose conforme aux règles de l’art spécifiques au type de bâtiment sur lequel il intervenait.
Il était également tenu d’informer le maître d’ouvrage et son donneur d’ordre, la SAS CAIB.
Il a accepté le contrat de sous-traitance qui lui a été confié.
— le préjudice indemnisable est de 19891,51 ' T.T.C. selon devis MIKABOIS validé par l’expert. Le trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’ouvrir la porte vitrée est de 10 000 '
— la SAS RULLIER Distribution n’a formé aucun appel en garantie à l’encontre ni de la SAS CAIB ni de M. A X.
— la faute de la SAS RULLIER DISTRIBUTION est limitée et, pour l’essentiel, imputable à la SAS CAIB. Elle sera évaluée à 5 % du dommage. La part de la SAS CAIB sera évaluée à 55 % et celle de M. A X à 40 %.
— la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient de prononcer l’exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 06/10/2019 interjeté par la société SAS RULLIER DISTRIBUTION
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/07/2020, la société SAS RULLIER DISTRIBUTION a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement en date du 2 septembre 2019,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1641, 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
In limite litis,
DIRE ET JUGER que M. X est irrecevable à solliciter l’irrecevabilité de la demande présentée par la SAS RULLIER DISTRIBUTION tendant à J « DIRE ET JUGER que la SAS RULLIER DISTRIBUTION sera relevée indemne et garantie en principal, frais et accessoires in solidum par la SOCIÉTÉ B, la SAS CAIB et M. A X », la demande de M. X relevant de M. le Conseiller de la Mise en Etat par application des dispositions de l’article 911 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
A titre subsidiaire, le débouter de ce moyen,
DIRE ET JUGER que l’action des consorts Y – Z sur le fondement contractuel est prescrite.
A titre principal,
K le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort le 2 septembre 2019 en ce qu’il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par la SAS RULLIER DISTRIBUTION ;
- Dit que la SAS RULLIER DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z et M. Y ;
- Condamné in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme Z et M. Y la somme de 19891,52 euros ;
- Dit que cette somme sera revalorisée à proportion de l’évolution de l’indice du coût de la construction ;
- Condamné in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance des demandeurs ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Dit que dans ses rapports avec M. A X, la SAS CAIB sera tenue avec 55% de toutes les condamnations ;
- Dit que dans ses rapports avec la SAS CAIB, M. A X sera tenu à 40 % de toutes les condamnations ;
- Condamné in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M.
A X à payer à Mme Z et M. Y la somme
de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X aux entiers dépens.
DÉBOUTER M. Y et Mme Z et M. X de l’intégralité de
leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS RULLIER.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société RULLIER ne peut être recherchée.
PRONONCER sa mise hors de cause.
DIRE ET JUGER la SAS RULLIER DISTRIBUTION recevable et bien fonde en son appel,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SAS RULLIER DISTRIBUTION sera relevée indemne et garantie en principal, frais et accessoires in solidum par la SOCIÉTÉ B, la SAS CAIB et M. A X.
RETENIR une infime et résiduelle part de responsabilité à l’encontre de la SAS RULLIER DISTRIBUTION.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mme Z et M. Y à payer à la SAS RULLIER DISTRIBUTION la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS RULLIER DISTRIBUTION soutient notamment que :
— sa demande de relevé indemne n’est pas une demande nouvelle irrecevable.
La demande d’irrecevabilité relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état au titre de l’article 911 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par M. X est irrecevable.
La demande de garantie est l’accessoire de sa demande principale.
— la société RULLIER n’est pas locateur d’ouvrage et n’a eu aucune mission de construction.
S’agissant de sa responsabilité pour vices cachés ou contractuelle, les désordres sont apparus en novembre 2008 et l’action est prescrite, le délai n’étant interrompu que le 23/01/2014.
— sur la responsabilité contractuelle, la société RULLIER n’a jamais eu la moindre mission de maîtrise d’ouvre ou de pose. Elle a uniquement vendu les menuiseries extérieures.
La pose a été confiée à M. X qui est intervenu pour le compte des demandeurs et a été rémunéré par la société CAIB à titre commercial pour compenser le retard pris dans la fabrication des huisseries.
— la société RULLIER, négociant en matériau, a procédé à la commande des menuiseries conformément à l’étude du fabricant CAIB. Le siège du dommage n’est pas situé sur les huisseries elles-mêmes qui sont parfaitement conformes aux normes applicables et les désordres proviennent d’un défaut de maîtrise d’oeuvre.
— il ne saurait être imputé à la SAS RULLIER DISTRIBUTION un manquement à l’obligation de conseil. La SAS RULLIER DISTRIBUTION n’était pas chargée de vérifier que la conception des huisseries était conforme au projet. Elle a respecté son contrat en fournissant les menuiseries conformes à ce qui avait été commandée par la SAS CAIB qui a réalisé l’étude et intervient en tant que maître d’oeuvre.
Elle n’a pas posé les menuiseries et n’est liée que par un contrat de vente, impliquant une obligation de conseil de moyen et non de résultat.
— M. Y a personnellement réalisé sa maison d’habitation et a rappelé qu’il était ébéniste menuisier de formation.
— à titre subsidiaire, elle sollicite son relevé indemne, la SAS CAIB ayant commis une faute de conception et une violation de son devoir de conseil à l’égard des demandeurs.
En outre, M. A X n’a pas respecté les règles de l’art de la pose de menuiseries sur un bâtiment en bois massif et n’a pas relevé les erreurs de conception.
Enfin, la société B n’a prévu aucune pièce d’adaptation des menuiseries alors que l’expert judiciaire indique que le système de jeu des madriers aurait dû être prévu dès la construction.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/05/2020, Mme D Z et M. F Y, en qualité d’ayants droit de M. E Y, décédé le 29/08/2019, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1221 et suivants nouveaux du Code civil et 1142 et suivants anciens du Code civil ;
Vu les articles 1240 et 1241 nouveaux et 1382 et 1383 anciens du Code civil;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 01 er juillet 2015 ;
Vu les autres pièces versées au débat ;
J CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT ET JUGER que l’action de M. E Y et de Mme D Z n’était pas prescrite.
DIT ET JUGER leurs demandes recevables bien fondées.
DIT ET JUGER les Sociétés RULLIER INDUSTRIES, CAIB, et M. A
X, entièrement et solidairement responsables des désordres affectant les travaux réalisés sur la propriété des requérants.
J K le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Société B n’était pas un « constructeur » au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et que, par voie de conséquence, sa garantie décennale ne pouvait être retenue, et en ce qu’il a jugé, également, que sa responsabilité de droit commun n’était pas engagée.
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres constatés engagent la responsabilité décennale des Sociétés B, RULLIER DISTRIBUTION et CAIB ;
DIRE ET JUGER que les désordres constatés engagent la responsabilité délictuelle de M. X ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés RULLIER INDUSTRIES, CAIB, B et M. X à payer les travaux de remise en état, soit 28706,27', et réparer l’intégralité des préjudices subis par les requérants,
DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour de la clôture du rapport qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de la condamnation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas retenir la responsabilité décennale des défendeurs
DIRE ET JUGER que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de la Société B et de la Société RULLIER DISTRIBUTION.
DIRE ET JUGER que les responsabilités délictuelles de la Société CAIB et de M. X sont à l’origine des désordres constatés.
CONDAMNER in solidum les Sociétés RULLIER INDUSTRIES, CAIB, B et M. A X à payer les travaux de remise en état, soit 28 706,27 ', et réparer l’intégralité des préjudices subis par les requérants,
DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour de la clôture du rapport qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de la condamnation,
DIRE ET JUGER que M. E Y n’est absolument pas intervenu dans la réalisation des travaux litigieux,
CONDAMNER in solidum les Sociétés RULLIER INDUSTRIES, CAIB, B et M. A X au paiement de la somme de 10 000 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par les requérants,
CONDAMNER in solidum les Sociétés RULLIER INDUSTRIES, CAIB, B et M. A X au paiement de la somme de 3 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant la Cour.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance devant la Cour, ainsi que les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme D Z et M. F Y, en qualité d’ayants droit de M. E Y soutiennent notamment que :
— M. X demeure tenu des manquements constatés à l’égard des époux Z-Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faute de lien contractuel entre eux.
Si l’erreur de conception relative au défaut d’étanchéité est imputable à la Société CAIB, M. X qui a procédé à la pose est quant à lui responsable d’une erreur d’exécution, en raison de sa qualité de menuisier. Il ne pouvait ignorer les incohérences apparaissant sur les plans mais n’a formulé aucune réserve ni proposé de solutions efficientes.
— Outre les nécessaires travaux de remise en état évalués à 19 891,51 ' T.T.C. par l’entreprise MIKABOIS, les concluants doivent faire procéder à la remise en état et à la reprise du carrelage, et à des travaux d’ébénisterie. Ces travaux de réfection sont respectivement évalués à 1 225,96 ' et 7 588,80 ', soit un montant total des travaux se chiffrant à 28 706,27 ' T.T.C.
— ils soutiennent la confirmation de l’évaluation de leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 '.
— la société B est également tenue à la garantie décennale dès lors qu’elle n’est pas simple vendeur. Il ne s’agissait pas de matériaux standards et ces éléments permettent de qualifier la relation contractuelle de contrat de louage d’ouvrage.
— en page 7 du devis B, et plus précisément le point 9-3, il est indiqué: « Forfait assistance au montage, soit une journée de huit heures sur chantier ».
Ce forfait assistance pour montage est assimilable aux instructions techniques permettant de retenir la responsabilité décennale du fournisseur de matériaux.
A titre subsidiaire, la société B a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de son obligation de résultat, dès lors qu’elle a fourni des matériaux sensibles à l’humidité et présentant des défauts d’étanchéité.
— s’agissant de la responsabilité décennale de la société RULLIER DISTRIBUTION, celle-ci a, du fait du retard de livraison, sollicité l’intervention de M. X, afin de faire procéder à la pose des menuiseries.
Il ne s’agit donc plus seulement d’un contrat de vente, mais bien d’un contrat de louage d’ouvrage, caractérisé par la fourniture d’une part, et la pose de menuiserie d’autre part. Elle a qualité de constructeur.
A titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle est engagée faute d’avoir fourni des matériaux garantissant la construction contre les risques d’humidité et d’infiltrations.
— leur action n’est pas forclose, la découverte du vice s’entendant de sa connaissance certaine, soit le dépôt du rapport d’expertise. En dehors de la mesure d’expertise, ils n’étaient pas en mesure de connaître l’origine et la nature du vice affectant leur immeuble.
— la responsabilité décennale de la société CAIB est établie, et à titre subsidiaire sa responsabilité civile délictuelle pour faute de conception.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/05/2020, M. A X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et 1221 et suivants (1147 ancien) et 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du Code Civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces des parties,
Considérant l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre Mme Z et M. Y, d’une part et M. X d’autre part,
AU PRINCIPAL
' Déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé par la Société RULLIER à l’encontre de M. X, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
' Déclarer mal fondées, les demandes présentées à l’encontre de M. X de la part de toutes parties à la présente procédure que ce soit dans le cadre de l’appel principal comme des appels incidents des intimés.
Considérant non établi le caractère réel et actuel du désordre relatif aux infiltrations et considérant en toute hypothèse l’erreur de conception comme étant à l’origine des désordres,
' Prononcer la mise hors de cause de M. X en l’absence de faute imputable en lien avec les désordres.
' Rejeter toutes demandes dirigées contre M. X.
' Condamner Mme Z et M. Y in solidum, à défaut tous autres succombants, à payer à M. X la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Mme Z et M. Y in solidum, à défaut tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître M-N, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
' Déclarer irrecevable l’appel en garantie dirigé par la Société RULLIER à l’encontre de M. X, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
' Rejeter les demandes complémentaires au titre des travaux de reprise et limiter le quantum à la somme chiffrée par l’expert judiciaire sur la base du devis MIKABOIS.
' Rejeter la demande formée du titre du préjudice de jouissance et en toute hypothèse réduire le quantum en de plus justes proportions.
Considérant les fautes prépondérantes de conception imputables à la Société B et à la Société CAIB et considérant alors une infime et résiduelle part de responsabilité à l’encontre de M. X,
' Dire et juger que ce dernier sera relevé indemne et garantie en principal, frais et accessoires par la Société B in solidum avec la Société CAIB.
Rejeter les demandes contraires aux présentes.
Condamner tous succombants à payer à M. X la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître M-N, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura faitl’avance
sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de ses prétentions, M. A X soutient notamment que :
— la demande en garantie de la société RULLIER est une demande nouvelle irrecevable.
— M. X est intervenu pour la pose des menuiseries en dehors de tout contrat de louage d’ouvrage avec Mme Z et M. Y, puisque M. X a réalisé sa prestation de pose pour le compte de la Société CAIB. Le régime de la responsabilité décennale ne lui est pas applicable. Il n’est pas en outre tenu d’une responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z et M. Y.
— s’agissant de sa responsabilité civile délictuelle, les conclusions de l’expert judiciaire sur le fait que de l’eau s’infiltrant dans les madriers risquent de les faire pourrir, ne reposent pas sur des constatations objectives.
S’agissant des causes des désordres, l’expert judiciaire les impute à l’erreur de conception existant sur les plans établis par CAIB et la mise hors de cause de M. X s’impose.
C’est uniquement en raison d’un concours de circonstances dû au retard dans la livraison de la commande que M. X est intervenu pour réaliser la pose des menuiseries.
— subsidiairement, la réclamation devra être limitée au quantum chiffré par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres, les postes complémentaires n’apparaissant absolument pas justifiés et ne peuvent qu’être écartés.
— la demande formée au titre du préjudice de jouissance apparaît forfaitaire et doit être écartée.
— s’agissant des appels en garanties de M. X, la société B n’a prévu aucune pièce d’adaptation des menuiseries alors que l’expert judiciaire indique que le système de jeu des madriers aurait dû être prévu dès la construction.
En outre, les pièces d’adaptation n’ont pas été prévues sur les plans établis par la Société CAIB qui a mal conçu le principe d’étanchéité. Cette société est responsable d’un défaut de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
M. X ne pouvait aucunement déceler l’erreur de conception adaptation et sa responsabilité ne pourrait être qu’infiniment subsidiaire.
— la société B ne peut pas contester sa qualité de constructeur dès lors que la facture CANADA HOME concerne non pas des matériaux standards mais spécifiques au besoin et incluant un 'forfait pour assistance au montage’correspondant en réalité à trois jours d’assistance au montage à deux personnes.
La société B ne peut faire abstraction des conclusions de l’expert judiciaire, sur l’absence de prévision de pièces d’adaptation de la structure aux menuiseries.
En outre, elle a manifestement participé de manière active à la mise en oeuvre des matériaux qu’elle a livrés.
— l’expert judiciaire relève également que le tassement prévisible pour la construction en madriers n’a pas été pris en compte.
— la pose des menuiseries par M. X n’entraine pas sa responsabilité, aucune faute d’exécution n’ayant été mise en exergue par l’expert judiciaire.
— les appels en garantie des société CAIB et B sont injustifiés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/05/2020, la société SAS CAIB a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1792-1 du code civil ;
Vu l’article 1792-4 du code civil ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
' DIRE ET JUGER la société CAIB recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la réalité des désordres et
DÉBOUTER les consorts Y-Z de leurs demandes ;
Subsidiairement,
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les conditions de l’article 1792-4 du code civil n’étaient pas réunies ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a qualifié la société CAIB de constructeur tenu à garantie décennale et débouter les consorts Y-Z et tout appelant en garantie de leurs demandes à l’encontre de la société CAIB;
' DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à responsabilité délictuelle à l’encontre de la société CAIB ;
' DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société CAIB ne peut être rechercher que sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
En conséquence,
' DIRE ET JUGER prescrite l’action des Consorts Y-Z et de tout appelant en garantie tant sur le fondement des vices cachés que sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
' DÉBOUTER les Consorts Y-Z et tout appelant en garantie de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société CAIB,
Très subsidiairement,
' K la décision sur les responsabilités ;
En effet, et statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que M. Y a la qualité de constructeur, et a engagé sa responsabilité et doit conserver une part de responsabilité ;
' DIRE ET JUGER que M. X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
' DIRE ET JUGER que la société B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
EN CONSÉQUENCE
' CONDAMNER la société B et M. X à relever et garantir la société CAIB de toutes condamnations ;
' DÉBOUTER M. X de son appel incident et le dire mal fondé,
' CONDAMNER tout succombant à régler à la société CAIB une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
' CONDAMNER tout succombant en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS CAIB soutient notamment que:
— la Société RULLIER DISTRIBUTION s’est fournie en menuiseries extérieures auprès de la Société CAIB, fabricant.
La pose des menuiseries devait initialement être effectuée par M. Y.
Cependant, au regard d’un retard important dans la livraison, il a été négocié l’exécution de la pose.
La Société RULLIER s’est chargée de trouver un menuisier, à savoir M. X.
— l’expert judiciaire indique ne pas avoir mesuré d’humidité alors qu’il avait particulièrement plu avant la réunion d’expertise.
Cependant, il note des traces d’infiltration et le blocage d’une baie coulissante.
L’impropriété à destination des menuiseries n’est pas caractérisée, pas plus qu’un vice caché du produit. C’est donc à tort que l’expert a retenu la réalité du désordre.
— la société CAIB n’est pas constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
La qualification d’EPERS doit être écartée faute d’originalité de la conception de la structure, et est exigée une fabrication sur mesure.
En l’espèce, les menuiseries ont été fournies par la SAS RULLIER DISTRIBUTION aux Consorts Z-Y, suivant facture en date du 23 avril 2008.
Il s’agit de produits choisis sur catalogue, soit des menuiseries standard du Z avec des profils normalisés et non d’une fabrication sur mesure et le tribunal a justement écarté l’application de l’article 1792-4 du code civil.
Par contre, c’est à tort qu’il a retenu la qualité de constructeur à la société CAIB. Le Tribunal a retenu que la société CAIB avait « sous-traité » la pose des menuiseries à M. X. Toutefois, le fabriquant n’a fait que prendre en charge les frais de pose à titre commercial. Il s’agissait d’un geste commercial et non d’une sous-traitance et elle n’était pas en charge de la pose des menuiseries.
— l’action en garantie des vices cachés est prescrite puisque les requérants ont eu connaissance du vice dès novembre 2008.
— subsidiairement, sur les conclusions de l’expert, les opérations d’expertise n’ont aucunement démontré que si la mise en oeuvre avait été correctement réalisée avec des joints adaptés à la préconisation de la société CAIB, des infiltrations seraient survenues.
L’expertise n’a pas caractérisé la persistance des infiltrations et le passage de l’eau par les menuiseries ou bien entre la menuiserie et l’ossature bois. Elle n’établit pas que les infiltrations proviendraient des menuiseries, dès lors qu’il n’y a pas eu d’essai de mise en eau des façades. L’impropriété à destination n’est pas caractérisée.
— le maître de l’ouvrage qui se présente comme un professionnel et retenu comme tel par l’expert judiciaire, aurait dû prévoir un système pour permettre le jeu des madriers et faire les calculs de tassements. L’adaptation doit être faite par le constructeur de la maison bois.
— l’étanchéité entre le bâti dormant aluminium et l’ossature bois relève d’un ouvrage de pose et non de la conception de la menuiserie elle-même. La maîtrise d’ouvre du chantier s’est faite uniquement entre M. Y et la société B et la société CAIB n’est que le fabricant qui doit être mis hors de cause.
— à titre subsidiaire, la société B n’a prévu aucune pièce d’adaptation des menuiseries, alors qu’un système de jeu des madriers aurait dû être prévu lors de la construction.
M. X, menuisier, qui a réalisé la pose, voit également sa responsabilité engagée pour ne pas avoir relevé les erreurs de conception et pour l’interruption du joint.
M. Y devra conserver une part de responsabilité, ayant assumé la maîtrise d’oeuvre.
— M. X soutient être intervenu pour le compte de la société CAIB mais le règlement de M. X par la société CAIB est intervenu à titre commercial, du fait du retard de livraison des menuiseries.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2021, la société SAS B a présenté les demandes suivantes:
'Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Débouter la SAS RULLIER DISTRIBUTION de son appel ;
Débouter Mme Z et M. Y, la SAS CAIB et M. A X de leurs appels incidents ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 02 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. Y et Mme Z, la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X, à régler à la société B une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes, sous même solidarité, en tous dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS B soutient notamment que :
— la société B n’a pas la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Les factures font expressément référence à de la simple fourniture de matériaux devant servir, après assemblage et ajustement, à la réalisation de travaux de construction.
Le fait que les matériaux prévus correspondent à une commande précise est le propre d’un contrat de vente ou de fourniture de matériaux.
Qu’il ait été prévu, de manière forfaitaire, une assistance au montage de cet ensemble de matériaux fournis ne permet pas de caractériser l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.
La main d’oeuvre n’était clairement pas prépondérante et s’apparente à de l’explication de notice technique. Le fournisseur n’a pas effectivement réalisé le montage de celle-ci ou le montage d’éléments structurels, s’agissant d’une maison en kit.
Les pièces de bois livrées sont, par la suite, façonnées par le maître de l’ouvrage afin de les adapter à la construction.
L’assistance avait pour but de permettre au maître d’ouvrage de mieux appréhender la notice technique. Elle n’a pas donné d’instructions techniques précises et n’a pas participé activement à la
construction sans en assumer la maîtrise d’ouvre.
— la société B s’est contentée de livrer des matériaux et qu’elle n’a jamais participé aux opérations de construction.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat de vente et le vendeur n’est pas tenu à la garantie des constructeurs, il doit seulement sa garantie pour les vices cachés.
— sur sa responsabilité contractuelle, elle n’a pas livré les ouvrants et les menuiseries extérieures.
Il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à la société B et directement en lien avec les désordres affectant les menuiseries et les baies coulissantes qui procèdent d’une mauvaise exécution de mise en oeuvre.
La qualité des matériaux livré n’a jamais été remise en question.
— les appels en garanties formés à son encontre seront rejetés. M. X a posé les menuiseries litigieuses et que la société CAIB les a conçues.
Les menuiseries fournies par la société RULLIER ont été posées un an plus tard par M. X, selon des plans conçus par la société CAIB.
Il demeurait nécessaire d’adapter la conception et la pose des menuiseries aux particularités inhérentes à tout ouvrage en bois, ce qui n’a pas été fait par la société CAIB et M. X et la société B ne pouvait détecter par avance les difficultés rencontrées.
L’entreprise B n’avait pas vocation à jouer un rôle quelconque dans la conception des menuiseries et huisseries et il incombait à la société CAIB, à la société RULLIER et à M. X de s’adapter au support bois préexistant, posé par les consorts Y – Z.
— elle est en droit d’appeler en garantie la société CAIB et de M. X.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29/04/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de relever indemne de la société SAS RULLIER DISTRIBUTION et la compétence de la cour :
Par applications des dispositions des articles 911 et 914 du code civil, il appartient à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état saisi sur incident de statuer sur la recevabilité des demandes formées, dans le respect des articles 564 et suivant du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la SAS RULLIER DISTRIBUTION sollicite expressément pour la première fois en cause d’appel d’être relevée indemne et garantie en principal, frais et accessoires in solidum par la SOCIÉTÉ B, la SAS CAIB et M. A X.
Or, il apparaît que la société la SAS RULLIER DISTRIBUTION disposait déjà devant le tribunal des éléments, notamment expertaux, qui lui permettaient de mettre en cause dans le cadre des débats de première instance la SOCIÉTÉ B, la SAS CAIB et M. A X.
Le tribunal a notamment constaté que 'la SAS Rullier Distribution n’a formé aucun appel en garantie à l’encontre ni de la SAS CAIB ni de M. A X', la société B ne faisant pas l’objetb de condamnation.
Son appel en garantie formé à l’encontre de la SOCIÉTÉ B, de la SAS CAIB et de M. A X ne peut être considéré comme le complément et l’accessoire de sa demande principale tendant à être mise hors de cause. Il s’agit d’une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable devant la cour.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
S’agissant de la prescription de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, ou des vices cachés, selon la société RULLIER DISTRIBUTION, appelante, l’action en garantie des vices cachés s’exerce dans le respect des dispositions de l’article 1648 al. 1 du Code civil qui dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. '
L’article 2224 du code civil dispose d’autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La découverte du vice s’entend non d’une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, la connaissance certaine du vice se situe au jour de la notification du rapport d’expertise, soit le 1er. juillet 2015.
L’action au fond ayant été engagée par actes d’huissier en date des 28 mars, 4 et 7 avril 2017, l’action engagée par Mme D Z et M. E Y au titre de la responsabilité contractuelle de la société RULLIER DISTRIBUTION n’est pas prescrite.
Sur l’existence et la cause des désordres :
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'1) Traces d’infiltrations.
Il a été constaté des traces d’infiltration au pourtour des menuiseries.
Il n’a pas été mesuré d’humidité alors qu’il avait particulièrement plu avant la
réunion d’expertise.
Mme Z a montré une photo d’infiltration au niveau gauche de la baie de cuisine. Des traces de coulures sont encore visibles.
…
Certaines photos montrent :
- un joint d’étanchéité irrégulier et de faible épaisseur,
- des auréoles sur les abouts de la structure bois,
- la présence d’un joint compriband du côté intérieur au lieu du côté extérieur comme figuré sur le plan de CAIB.
Cela confirme que l’eau peut rentrer dans l’épaisseur du mur sans que cela ne se voie puis stagner dans la rainure du mur. Il n’y a pas forcément de débordement à l’intérieur de la maison.
L’eau qui reste dans l’épaisseur du mur peut, à terme, faire pourrir le bois.
…
M. Y a précisé, pendant la 2nd réunion, que ces T ont été posés
dès le début.
…
2) Ouverture de la baie.
Il est observé que la baie coulissante du salon ne peut plus s’ouvrir.
Il est mesuré une flexion du madrier et de la traverse haute de la menuiserie.
…
Les désordres d’infiltrations affectent le clos et couvert.
L’eau qui s’infiltre dans les madriers risque de les faire pourrir et ainsi de compromettre la solidité de l’ossature.
…
Il n’existe pas de DTU codifiant les règles de l’art en matière de maison en bois massif. Le fabricant CANADAHOME ne possède pas d’Avis Technique du CSTB.
En revanche, il existe des règles professionnelles édictées par un groupe constitué de professionnels du bois (entreprises, bureaux de contrôle…) Ce document peut servir de règle de l’art dans ce type de construction.
La pose des menuiseries ne respecte pas le principe des règles professionnelles sur les tassements prévisibles rappelées ci-après.
Le joint de 5 mm, figurant sur le plan, n’est pas suffisant au regard des tassements de l’ordre de plusieurs centimètres.
Il s’agit d’un joint pour des maisons traditionnelles en maçonneries ou pour des maisons à ossature bois.
…
Les encadrements de baies ou de portes (bâtis et huisserie), en position latérale et sous le linteau doivent permettre les tassements. Les calfeutrements sont compatibles avec ces tassements.
… Les baies doivent prévoir des marges de tassement entre la structure principale et les dormants ou huisseries ou bâtis.
…
L’erreur de conception existe sur les plans établis par la SAS CAIB (pièce 18), mais également sur ceux de la société VERGER, joints au dossier technique de la société B (pièce 16).
Le principe d’étanchéité prévu par CAIB (pièce 2 du dire de Maître C du 09/01/2015) est mal conçu. En effet, il est impossible de réaliser une jonction étanche entre le T et les madriers. Les photos montrent bien que le joint est interrompu à chaque jonction.
Ce plan ne prend pas non plus en compte le tassement prévisible pour la construction en madriers.
…
M. X est menuisier et n’a pas relevé l’erreur de conception.
… Il est malgré tout bien confirmé que la CAIB a pris en charge les frais de pose de l’entreprise X.
… La pose conforme au DTU avec un joint de 5 mm correspond à une pose sur gros oeuvre et non à la spécificité de la construction, à savoir, madriers en bois. Les photos communiquées confirment que les infiltrations se font entre la menuiserie et les madriers en bois.
Indépendamment du défaut de mise en oeuvre du joint, invoqué dans le dire, il y a un défaut de conception sur la pose des menuiseries.
Nous confirmons que le système de jeu des madriers aurait dû être prévu dès la construction
CONCLUSIONS.
Les menuiseries ont été conçues et posées comme pour une maison traditionnelle sans prendre en compte les spécifications de la construction avec
des madriers en bois massif'.
Il résulte de ces éléments que si l’expert n’a pas constaté d’infiltration lors des réunions d’expertise, il retient que les photos de démontage transmises par Maître C confirment que l’eau s’infiltre et qu’elle peut stagner dans l’épaisseur du mur en bois.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
En l’espèce, il convient de retenir au regard des analyses circonstanciées et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage connaît un désordre d’infiltration qui fragilise les murs et les madriers, ce qui compromet la solidité de l’ouvrage.
En outre, l’impossibilité d’ouvrir une baie vitrée rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les responsabilités respectives :
— s’agissant de la société SAS RULLIER DISTRIBUTION, Mme D Z et M. E Y ont confié la réalisation de certains éléments de menuiserie extérieure pour un montant HT de 9 748 ' à cette société qui s’est fournie auprès de la société CAIB.
Cette société s’est ainsi bornée à fournir les ouvrants et les huisseries sans participer aux opérations de construction, dès lors que la pose a été confiée à M. X et prise en charge par la société CAIB sans qu’il soit démontré que la société SAS RULLIER DISTRIBUTION soit intervenue dans ces négociations.
Elle n’a donc pas qualité de constructeur mais se devait, en sa qualité de vendeur, de s’assurer, dans le cadre de son obligation de conseil et au titre de sa responsabilité contractuelle, que les menuiseries qu’elle livrait étaient adaptées aux spécificités du bâtiment auquel elles étaient destinées.
Elle ne démontre par aucune pièce et au regard des désordres constaté avoir satisfait à cette obligation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
— s’agissant de la société SAS CAIB, il résulte du rapport d’expertise que le principe d’étanchéité prévu par cette société est mal conçu dès lors qu’il est impossible de réaliser une jonction étanche entre le T et les madriers, le joint étant interrompu à chaque jonction.
Ce plan ne prend pas non plus en compte le tassement prévisible pour la construction en madriers, d’où le désordre d’ouverture de la baie coulissante.
En outre, la société CAIB a pris en charge les travaux de pose des menuiseries à la suite de son retard de livraison, comme l’indique son paiement entre les mains de M. X, ce dernier ayant accepté la mission de sous-traitance qui lui était confiée.
La société SAS CAIB a ainsi qualité de constructeur et sa responsabilité de plein droit doit être retenue au regard des désordres de nature décennale plus haut rappelés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de sa responsabilité de constructeur.
— s’agissant de M. A X, celui-ci, missionné et payé par la société CAIB, n’a pas relevé ni signalé aux maîtres de l’ouvrage et à la société CAIB le défaut de conception relevé par l’expert. L’expert a en outre relevé son manquement aux règles professionnelles au regard des tassements prévisibles et de l’insuffisance du joint de 5 mm.
Il ne peut prétendre à un concours de circonstances et sa responsabilité civile délictuelle est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
— s’agissant de la société B, celle-ci a fourni les matériaux en bois nécessaires selon bon de commande n°704AUFFR du 19 avril 2007 d’un montant de 45 731,87 ' HT, ces matériaux étant livré et mis en oeuvre préalablement à la pose des huisseries.
En premier lieu, il convient de relever qu’elle a procédé à la livraison des matériaux commandés et non des huisseries, sans qu’il soit retenu que ces matériaux livrés étaient défectueux.
Si elle a livré, s’agissant d’une maison en kit, une notice de montage sommaire, elle n’a pas donné d’instructions techniques précises et n’a pas participé activement à la construction, les trois journées d’assistance en début de chantier ne permettant pas de retenir sa qualité de constructeur, d’autant que la qualité des matériaux livrés n’est pas en cause.
En outre, il n’est pas démontré ni retenu par l’expert que la livraison d’un système de jeu des madriers dès la construction aurait évité les désordres constatés dès lors que l’erreur de conception des huisseries est constatée, la pose de celles-ci intervenant en second lieu sur un existant.
Si l’expert relève l’existence d’une erreur dans les plans de coupe VERGER fournis par la société B, il n’est toutefois pas retenu que les désordres constatés soient en lien de causalité avec les plans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société B.
— s’agissant de la responsabilité des maîtres de l’ouvrage, il n’est nullement retenu par l’expert ni établi que la responsabilité de M. Y puisse être retenue dans la réalisation des désordres constatés, en dépit de sa connaissance des techniques de construction.
Cette analyse n’est pas réfutée.
La responsabilité du maître de l’ouvrage n’a donc pas à être retenue.
Sur les préjudices indemnisables :
L’expert a retenu, au titre des travaux réparatoires, l’exécution du devis de l’entreprise MIKABOIS pour un montant de 19 891,51 ' T.T.C.
Par contre, Mme Z et M. Y soutiennent qu’ils doivent également faire procéder à la reprise du carrelage, et à des travaux d’ébénisterie, ces travaux de réfection sont respectivement évalués à 1 225,96 ' et 7 588,80'
Toutefois, il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni des éléments versés aux débats que ces travaux complémentaires soient nécessaires ou en relation avec les désordres constatés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z et M. E Y, M. F Y et Mme D Z venant aux droits de M. E Y, la somme de 19 891, 51 euros, avec indexation tel que prévue au jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’existence d’infiltrations et l’impossibilité d’ouverture de la baie vitrée coulissante du salon de la maison depuis 2009 justifie que le préjudice de jouissance résultant de ces désordres soit indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 ' par confirmation du jugement rendu.
Sur la répartition des responsabilités :
La société la SAS RULLIER DISTRIBUTION sollicite que seule une infime et résiduelle part de responsabilité soit retenue à son encontre, M. A X formant une demande identique.
Au regard des responsabilités retenues et des constats effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire, le partage des responsabilités entre la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X dans leurs rapports entre eux devra s’effectuer comme suit au regard de la gravité et de l’incidence de leur manquement respectif : :
— la SAS RULLIER DISTRIBUTION = 5 %
— la société SAS CAIB = 55 %
— M. X = 40 %.
(dans les rapports réciproques entre co-obligés, le critère de répartition n’est plus la nature du manquement commis à l’égard du maître de ml’ouvrage, mais la gravité respective des fautes)
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la répartition des responsabilités de la SAS CAIB et M. X, et complété en ce qui concerne la société SAS RULLIER DISTRIBUTION.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la SAS RULLIER DISTRIBUTION, de la SAS CAIB et de M. A X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z et M. F Y, en qualité d’ayants droit de M. E Y et à la société SAS B les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de relever indemne présentée pour la première fois en cause d’appel par la société SAS RULLIER DISTRIBUTION à l’encontre de la SOCIÉTÉ B, de la SAS CAIB et de M. A X
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— DIT que dans ses rapports avec M. A X, la SAS CAIB sera tenue à 55 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que dans ses rapports avec la SAS CAIB, M. A X sera tenu à 40 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que dans ses rapports avec la société SAS RULLIER DISTRIBUTION et M. A X, la société SAS CAIB sera tenue à 55 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que dans ses rapports avec la société SAS RULLIER DISTRIBUTION et la société SAS CAIB, M. A X sera tenu à 40 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE
DIT que dans ses rapports avec la société SAS CAIB et M. A X, la société SAS RULLIER DISTRIBUTION sera tenu à 5 % du montant de toutes les condamnations prononcées par la présente décision, et au besoin, l’y CONDAMNE
Y ajoutant,
DIT que s’agissant des condamnations prononcées, M. F Y et Mme D Z viennent aux droits de M. E Y.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la SAS RULLIER DISTRIBUTION, la SAS CAIB et M. A X à payer à Mme D Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. E Y et M. F Y, en sa qualité d’ayants droit de M. E Y la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS RULLIER DISTRIBUTION, la société SAS CAIB et M. A X à payer à la société SAS B la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS RULLIER DISTRIBUTION, la société SAS CAIB et M. A X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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