Irrecevabilité 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 19/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07410 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 19/07410 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCR
Ordonnance n° 2022/M45
M. X Y Z
Représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et demandeur à l’incident
S.C.I. NICOLET, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées et défenderesses à l’incident
Partie(s) intervenante(s)
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT-BERTHOLET, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI NICOLET selon jugement de sauvegarde de justice rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 23.03.2021.
Représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. B C, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la SCI NICOLET selon jugement de sauvegarde de justice rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 23.03.2021.
Représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 17 février 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 février 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 mars 2019 qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la S.C.I. Nicolet ;
- constaté que le prêt liant la S.C.I. Nicolet à la S.A. Banque populaire méditerranée est de nul effet à l’égard de la S.C.I. Nicolet;
- dit que M. X Y Z demeure lié en son nom propre par le prêt litigieux ;
- constaté la validité de l’engagement de caution liant M. X Y Z et la S .A. Banque populaire méditerranée et conclu en date du 6 juin 2014 ;
- condamné M. X Y Z à payer à la S.A. Banque populaire méditerranée la somme de 43 306,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,9 % à compter du 22 décembre 2015 ;
- débouté la S.C.I. Nicolet de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté M. X Y Z de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
- condamné M. X Y Z au paiement de 3.000 euros à la S.C.I. Nicolet sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamné M. X Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros à la S.A. Banque populaire méditerranée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la S.A. Banque populaire méditerranée à payer à la S.C.I. Nicolet la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. X Y Z au paiement de 80 % des dépens de l’instance ;
- condamné la S.A. Banque populaire méditerranée au paiement de 20 % des dépens de l’instance ;
- dit que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par M. X Y Z le 2 mai 2019.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2011, M. X Y Z a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SCI Nicolet, la SELARL de Saint Rapt Bertholet ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Nicolet et la SELARL B C, ès qualités de mandataire judiciaire de cette même SCI, le 5 novembre 2011, au-delà du délai de trois mois fixé à l’article909 du Code de procédure civile, ses conclusions d’appelant ayant été signifiées par acte du 4 juillet 2019.
La SCI Nicolet n’a pas conclu sur l’incident, ni la SA Banque populaire méditerranée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’absence de constitution de l’intimée, l’appelant, qui avait déposé au greffe ses conclusions le 4 juillet 2019, a, par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2019, délivré à la personne de la gérante de la SCI Nicolet, signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, rappelant dans l’acte les dispositions des articles 902 et 909 notamment du Code de procédure civile.
Le délai de trois mois édicté par l’article 909 du Code de procédure civile a donc couru à compter du 9 juillet 2019 pour expirer le 9 octobre 2019 de sorte que les conclusions d’intimé de la SCI Nicolet, déposées et notifiées le 5 novembre 2019 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI Nicolet déposées et signifiées le 5 novembre 2019,
Condamnons la SCI Nicolet aux dépens de l’incident,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnons la SCI Nicolet à payer à M. X Y Z la somme de 1 500 euros.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 février 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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