Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 janv. 2022, n° 19/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06139 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence de SURIREY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. DELEZENNE ET ASSOCIES, Société PARISOT GREEN SOFA SRL, S.C.P. GUYON-DAVAL, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
S.E.L.A.R.L. A ET ASSOCIES
Z
Société C GREEN SOFA SRL
S.C.P. GUYON-
DAVAL
copie exécutoire
le 6/01/2022
à
SCP LACROIX
Me BERTEAUX
SAS BREDIN PRAT-2
SELARL LEXAVOUE
LDS/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 06 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 19/06139 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOKU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DUNKERQUE DU 10 JUIN 2014 (référence dossier N° RG F13/00010)
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI en date du 30 juin 2016 ARRET DE LA COUR DE CASSATION en date du 21 septembre 2017
ACTE DE SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 24 octobre 2017
ORDONNANCE DE DISJONCTION DU RG 17/4259 du 8 août 2019
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE du 10 juin 2014, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 06 janvier 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur D X
apt […]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Me Alexandre A de la SELARL A ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la STE GREEN SOFA DUNKERQUE
18 place du palais de justice
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Société C GREEN SOFA SRL
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Me DAVAL de la SCP GUYON-DAVAL
en sa qualité de liquidateur du Groupe C […]
concluant par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, non comparant, ni représenté
Me Philippe Z de la SELARL AJRS
en sa qualité d’administrateur du Groupe C
7, rue H Mermoz Bâtiment D
[…]
concluant par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, non comparant, ni représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
(pour […]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 26 octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 28 septembre 2021, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 06 janvier 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière
*
* *
DECISION
La société C Dunkerque, devenue Green Sofa Dunkerque (la société ou l’employeur), était spécialisée dans la fabrication de meubles destinés à la grande distribution et avait pour seul client la société Ikéa.
Le 20 mars 2012, elle a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, Me A étant désigné en qualité de liquidateur.
Cette société était l’employeur de M. X (ci-après le salarié).
Le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant cette décision, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 10 juin 2014 a :
- déclaré irrecevable la responsabilité de co-employeur entre Green sofa Dunkerque et Green sofa SRL,
- déclaré irrecevable la responsabilité de co-employeur du groupe C,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens éventuels à la charge du salarié.
M. X a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai qui par arrêt du 30 juin 2016 a :
- confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes autres que celles relatives à la violation de l’obligation d’adaptation au poste de travail,
- l’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau a :
. mis hors de cause Me Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque et Me Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe C,
. débouté le salarié de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société C green sofa SRL,
. fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Green sofa Dunkerque à la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation d’adaptation au poste de travail,
. dit l’arrêt opposable à Me A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Green sofa Dunkerque et au CGEA de Lille, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
. débouté la société Groupe C de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné le salarié à payer à la société C green sofa SRL la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le salarié de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné ce dernier aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi des 28 salariés, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 septembre 2017, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque et M. Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe C, débouté le salarié de ses demandes dirigées contre la société C green sofa, fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Green sofa Dunkerque en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation d’adaptation au poste de travail et débouté la société Groupe C de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions remises le 24 septembre 2021, auxquelles il s’est référé oralement à l’audience, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire que la société C green sofa SRL était son co-employeur, constater que la société C green sofa SRL n’a pas rempli ses obligations sociales, constater la nullité du licenciement, condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, la société C green sofa SRL et la société Green sofa Dunkerque représentée par Me A ès qualités, à lui payer une indemnité de 39979,98 euros,
- à titre subsidiaire, constater que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au regard des seuls moyens du groupe Green sofa et au regard des seuls moyens de l’entreprise Green sofa Dunkerque, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Green sofa Dunkerque représentée par Me A ès qualités, du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, à lui payer la même indemnité et ordonner l’inscription de cette indemnité au passif de la société,
- à titre plus subsidiaire, constater la violation de l’obligation individuelle de reclassement par la société Green sofa Dunkerque, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Green sofa Dunkerque représentée par Me A ès qualités, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à lui payer la même indemnité et ordonner l’inscription de cette indemnité au passif de la société,
- à titre infiniment plus subsidiaire, condamner Green sofa Dunkerque à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail au regard de l’article L. 6321-1 du code du travail d’un montant de 5 000 euros et inscrire l’ensemble des créances au passif de la société représentée par son mandataire liquidateur,
- en tout état de cause, condamner in solidum les intimées aux dépens et à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et « assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ».
Aux termes de ses conclusions, déposées le 23 août 2021, reprises oralement à l’audience, la société C green sofa SRL demande à la cour de :
- déclarer irrecevables toutes les prétentions formulées à son encontre en sa qualité de co-employeur,
subsidiairement :
. rejeter l’action dirigée à son encontre en qualité de prétendu co-employeur de la société GSD,
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
. débouter M. X de toutes ses prétentions,
- condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 19 juillet 2021, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la SELARL A et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque, demande, à la cour, outre des éléments qui ne sont que la reprise de ses moyens et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, de :
- juger irrecevable la demande s’agissant du co-emploi,
- s’agissant de l’insuffisance prétendue des mesures incluses dans le plan de sauvegarde de l’emploi :
. débouter le salarié de ses demandes visant à ce qu’il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance prétendue du plan de sauvegarde de l’emploi,
. de chef infiniment subsidiaire, juger que l’indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est absolument disproportionnée et en réduire le montant,
- s’agissant de la violation alléguée de l’obligation de reclassement :
. débouter le salarié de ses demandes,
. de chef infiniment subsidiaire, dire que l’indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est absolument disproportionnée et en réduire le montant,
- juger irrecevable la demande au titre de la violation de l’obligation d’adaptation du salarié au poste de travail,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, l’UNEDIC AGS CGEA de Lille venant aux droits du CGEA de Lille, demande à la cour de :
- déclarer le salarié irrecevable en ses demandes au titre du co-emploi et de la violation de l’adaptation au poste de travail,
- sur le plan de sauvegarde de l’emploi et l’obligation de reclassement : confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes et, à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme maximale de six mois de salaire brut,
- en tout état de cause :
. dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens,
. dire que sa garantie n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des trois plafonds définis notamment aux articles L. 3253- 17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 1253-8 à L. 3253- 13, L. 3253- 15 et L. 3253- 19 à L. 3253- 24 du code du travail),
. dire qu’en application des dispositions de l’article L. 622- 28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective.
La société Groupe C, Me Daval en qualité de mandataire liquidateur et Me Z en qualité d’administrateur judiciaire de celle-ci, n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués.
Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi et la recevabilité des demandes :
La cour d’appel de renvoi, par application de l’article 638 du code de procédure civile ne peut pas statuer sur les chefs qui n’ont pas fait l’objet de critique devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas saisie des chefs non atteints par la cassation ni des chefs ayant autorité de chose jugée comme n’ayant pas fait l’objet d’un moyen de cassation.
Au vu des moyens présentés devant la Cour de cassation et du dispositif de l’arrêt de cassation partielle, c’est à juste titre que la société C green sofa SRL et le CGEA font valoir que sont irrecevables les demandes au titre du co-emploi dirigées à l’encontre des sociétés C green sofa SRL et Green sofa Dunkerque, et les demandes au titre de la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail, dirigées contre la seule société Green sofa Dunkerque, en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
La cour n’est donc saisie que des demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et, subsidiairement, en raison de la méconnaissance de l’obligation de reclassement, étant observé, plus particulièrement, que le chef de l’arrêt ayant débouté le salarié de sa demande au titre du co-emploi n’a pas été soumis à la censure de la Cour de cassation.
2/ Sur la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi :
Le salarié soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au regard des moyens du groupe auquel se rattache la société Green sofa Dunkerque composé de l’ensemble des sociétés contrôlées par M. H-I C.
Me A ès qualités répond, en substance, que l’analyse du salarié ne peut être retenue car elle n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de l’article L.2331-1 du code du travail qui fait expressément référence à la notion d’entreprise et non à celle de personne physique et renvoie aux articles L.233-1, L.233-3 I et II et L.233-16 du code de commerce qui ne visent pareillement que des hypothèses de contrôle ou influence exercés par une société sur d’autres et car la notion de groupe n’a cours qu’entre sociétés. Il ajoute, citant un arrêt du 20 mars 2019, que depuis son arrêt du 21 septembre 2017, la
Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet en ne faisant plus référence à l’article L.2331-1 du code du travail mais seulement et directement aux articles L.233-4 et L.233-4 du code de commerce pour déterminer l’appartenance d’une société à un groupe servant à l’appréciation de la pertinence des moyens financiers dédiés au plan de sauvegarde de l’emploi.
Subsidiairement, il fait valoir que l’évolution du droit positif depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 doit conduire à faire évoluer la jurisprudence en ce sens que doivent être, désormais, exclus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens des entreprises du groupe situées à l’étranger et que les sociétés du groupe en France ne disposaient pas de moyens permettant d’offrir aux salariés de la société Green sofa Dunkerque des mesures complémentaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
A titre très subsidiaire, il affirme que dans l’hypothèse où il faudrait retenir l’ensemble des moyens du groupe en ce compris les sociétés situées à l’étranger, la situation des salariés ne s’en serait pas trouvée améliorée compte tenu de l’état de la trésorerie de ces entreprises.
L’AGS CGEA d’Amiens considère que la définition du groupe retenue par la Cour de cassation n’est pas conforme à celle qui prévaut désormais en droit positif et que c’est au regard des moyens dont disposait l’employeur que la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi devait être appréciée.
Sur ce,
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs impose à l’employeur qui envisage d’effectuer des licenciements collectifs diverses obligations de consultation portant au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés en matière de consultation. Le paragraphe 4 de ce même texte dispose que les obligations qu’il énonce s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.
Selon l’article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Selon l’article L.1235-10, dans sa version applicable à la cause, la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Au regard de l’effectif de l’entreprise et du nombre de licenciements envisagés, les articles L.1233-61 du code du travail et L.1235-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, imposaient aux organes de la procédure collective de la société Green sofa Dunkerque d’établir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi dont la validité s’apprécie au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe.
Il est constant que s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail.
L’article L.2331-1 du code du travail dispose : I. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
II. – Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise. (…)
L’article L.233-1 du code de commerce énonce : "Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première."
L’article L.233-3 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose : « I. – Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;(…)
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (…) ».
Enfin, l’article L 233-16 II du code de commerce dispose que « le contrôle exclusif par une société résulte :
1 ) Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise (') »
Il convient d’ores et déjà de remarquer que, ni la législation nationale, ni la directive européenne ne cantonne au territoire national la notion de groupe pour l’appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi contrairement à ce qui prévalait à la date des licenciements pour le groupe de reclassement et à ce qui prévaut depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 pour la détermination du secteur d’activité s’agissant de l’appréciation des difficultés économiques du groupe. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer cette distinction et de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national s’agissant des moyens financiers à mettre en 'uvre pour l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le principe de proportionnalité entre les moyens du groupe et le plan de sauvegarde de l’emploi impose que chacune des entreprises du groupe mobilise ses moyens afin d’éviter ou de limiter les licenciements ou à tout le moins d’accroître les chances de retour à l’emploi des salariés licenciés.
Or, au regard de l’influence déterminante dont dispose un actionnaire majoritaire ou a fortiori un actionnaire unique d’une société dans ses organes décisionnels lui permettant potentiellement de contraindre l’employeur à envisager ou à procéder à des licenciements collectifs, la cour considère que le groupe au sens de l’article L.2331-1 précité doit s’entendre de toutes les sociétés contrôlées par une personne physique, dirigeant de société, directement ou indirectement actionnaire majoritaire desdites sociétés.
En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi présenté par le liquidateur mentionnait, que, outre des recherches de reclassement y compris auprès de la holding Govinko, des sociétés P3G industries, F, Zone co et C green sofa, était envisagée la mise en place d’une cellule de reclassement, qu’une intervention serait faite auprès de la direction départementale du travail à l’effet d’obtenir une convention d’allocation temporaire dégressive permettant le versement au salarié licencié et reclassé dans un emploi moins bien rémunéré d’une allocation destinée à compenser cette différence de rémunération, que serait octroyée une aide à la création d’entreprise à hauteur de 3 000 euros par salarié pour les 20 premiers salariés en faisant la demande et remplissant les conditions pour l’obtenir ainsi qu’une aide à la mobilité géographique forfaitaire de 1 000 euros et, enfin une prime supra légale conditionnée au succès de l’action engagée contre la société Ikéa pour rupture fautive des relations contractuelles.
Ce plan de sauvegarde de l’emploi a ainsi été élaboré a minima et seulement au regard des moyens très faibles de la société Green sofa Dunkerque ainsi que le reconnaît Me A.
Il ressort pourtant du rapport de M. B qu’à l’époque du licenciement M. C était actionnaire unique de la société Govinco laquelle détenait 100 % du capital de Green sofa Dunkerque, et, par l’intermédiaire de la société P3G Industries, actionnaire majoritaire ou unique selon les cas, des sociétés F Co Ltd, Zone co, […], F G production et C Green sofa. Ces sociétés constituent donc le groupe dont l’ensemble des moyens organisationnels, humains, financiers et technologiques aurait dû être mobilisé pour l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ce qui n’a pas été le cas. Il en résulte nécessairement que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté ce qui suffit à caractériser l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.
Au surplus, la seule addition des trésoreries de cinq des sociétés du groupe pour obtenir un chiffre négatif n’est pas à elle seule de nature à démontrer la totale incapacité de ces sociétés à financer ou contribuer par d’autres moyens aux mesures du plan de sauvegarde de l’emploi critiqué.
En conséquence, l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi privant de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par la suite, le licenciement de M. X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, peut donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la notification du licenciement.
Pour caractériser son préjudice le salarié met en avant son ancienneté, la perte de chance de retrouver un emploi qu’a provoquée le manquement des organes de la procédure à leur obligation relative au plan de sauvegarde de l’emploi et le préjudice moral engendré par la perte de l’emploi.
Me A soutient que cette demande est excessive et en sollicite la réduction.
Le salarié ne produit pas d’élément concernant sa situation personnelle à la suite de son congédiement.
En considération des conditions de la rupture et de l’ancienneté du salarié, la cour évalue l’indemnité qui lui revient à la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
3/ Sur les autres demandes :
Il est rappelé que l’AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-8 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnités.
Me A ès qualités, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamné à payer au salarié la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes au titre du co-emploi et de la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Green sofa Dunkerque la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Pôle Emploi dans la procédure collective à une somme équivalente aux allocations de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois de prestations,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille,
Condamne Me A ès qualités à payer à M. X la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L.3253-8 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande,
Condamne Me A ès qualités aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, 1. J K L M
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