Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2021, n° 18/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/04264 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7PK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2018
APPELANTE :
Madame H X
[…]
[…]
présente
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Association ADAPT
[…]
[…]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS
Association ETTI L’ADAPT
[…]
[…]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme H X a été engagée par l’Adapt par contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009 en qualité d’assistante administrative.
Elle a démissionné de ses fonctions au sein de l’Adapt le 1er décembre 2011 avec effet au 30 décembre et a été engagée par l’entreprise de travail temporaire d’insertion de l’Adapt (l’ETTI de l’Adapt) le 5 janvier 2012 en qualité de coordinatrice de l’ETTI.
Il lui a été notifié son licenciement pour motif économique le 10 juin 2016 dans les termes suivants :
'(…) Comme nous vous l’avons déjà exposé dans notre courrier du 21 mars dernier, le conseil d’administration de l’Adapt-ETTI s’est réuni le 10 novembre 2015 et a constaté que :
' L’activité économique est mauvaise depuis trois ans et le marché de l’intérim n’est pas dynamique et peu propice à se développer. Le manque de débouché est la principale faiblesse. La structure bilancielle de l’ETTI reste extrêmement fragile.'
Le conseil d’administration ayant constaté la nécessité de cesser l’activité en raison des difficultés économiques et l’absence de perspectives de développement, a voté à l’unanimité la dissolution de l’association ETTI .
L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 janvier 2016 a approuvé la dissolution de l’association ETTI.
La conséquence directe de la fermeture de l’ETTI est la suppression de votre poste. Il n’existe aucun autre poste dans l’entreprise, le maintien de votre emploi dans l’ETTI est donc impossible.
Pour tenir compte de la proximité des deux associations, nous avons procédé à une recherche active au sein de l’Adapt, mais aucun poste de coordinatrice n’est actuellement vacant, ni dans votre bassin d’emploi, ni dans les établissements.
Nous vous avons joint, dans notre courrier du 21 mars 2016, une liste des postes disponibles au sein des établissements de l’Adapt, et vous aviez jusqu’au 23 avril 2016 pour vous manifester, soit par mail, courrier, ou téléphone afin de nous faire savoir si un de ces postes pouvait vous convenir, mais vous n’avez accepté aucun de ces postes.
Nous vous avons fait parvenir par lettre en recommandée du 17 mai 2016, avec accusé de réception du 18 mai 2016, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l’accepter est expiré.
La présente lettre constitue la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis. Votre préavis, d’une durée égale à trois mois, vous sera versé aux échéances habituelles de paye. (…)'.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 26 mai 2017 en contestation du licenciement ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement rendu le 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement économique de Mme X bien fondé, a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes et laissé les dépens à la charge des parties, chacune par moitié.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2018.
Par conclusions remises le 11 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— à titre principal, juger nul son licenciement, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et condamner en tout état de cause conjointement et solidairement l’Adapt / ETTI Adapt à lui verser 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en toute hypothèse, condamner conjointement et solidairement l’Adapt / ETTI Adapt à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour défaut de protection de la santé : 75 000 euros
• dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 euros
• indemnité compensatrice de préavis (4 mois) : 12 159,96 euros
• congés payés sur préavis : 1 215,99 euros
• indemnité conventionnelle de licenciement : 11 282,74 euros
• indemnité compensatrice de congés payés de 134 jours depuis le 20 novembre 2014 : 17 999,17 euros
• rappel de 293 heures supplémentaires : 4 482,60 euros
• congés payés afférents : 448,26 euros
• indemnité pour travail dissimulé : 18 240 euros
• rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie : 33 184,66 euros
• congés payés afférents : 3 318,46 euros
• rappel de prime d’ancienneté d’octobre 2014 à octobre 2015 : 289,44 euros
• congés payés afférents : 28,94 euros
• rappel de prime décentralisée de 4 % de mai 2015 à mai 2016 : 1 200 euros
• rappel de prise en charge au titre de la mutuelle : 1 290 euros
• rappel au titre de 2 jours de permanence déduits à tort en novembre 2014 : 214,19 euros
• remboursement tickets 'bleus’ : 30,80 euros
• remise de chèques 'cadhoc’ : 420 euros
• remise de chèques 'vacances’ : 450 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine et capitalisation,
— ordonner :
• la remise d’un relevé d’heures au titre du DIF rectifié,
• la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires rectifiés de janvier à mai 2012 et mars à juin 2015,
• la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir,
• le remboursement par l’ETTI Adapt/l’Adapt des allocations chômage à Pôle emploi à hauteur de six mois de salaires,
— condamner l’ETTI Adapt/l’Adapt aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Par conclusions remises le 12 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’ETTI de l’Adapt et l’Adapt demandent à la cour de :
— constater que Mme X a démissionné de ses fonctions au sein de l’Adapt à effet du 30 décembre 2011 pour intégrer l’ETTI de l’Adapt et qu’au moment de son licenciement pour motif économique notifié le 10 juin 2016, elle était salariée de l’ETTI de l’Adapt,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause de l’Adapt et ordonner sa mise hors de cause,
— pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’Adapt
Mme X explique qu’en octobre 2010, l’Adapt a décidé de créer une association spécifiquement dédiée à l’insertion sociale et professionnelle, l’ETTI de l’Adapt, laquelle préexistait et a poursuivi son activité dans les mêmes conditions qu’auparavant au sein de l’Adapt.
Elle précise qu’elle a néanmoins été contrainte en janvier 2012 de démissionner sous l’engagement du maintien de tous ses avantages contractuels pour assurer son 'transfert’ au sein de l’ETTI de l’Adapt, engagement non tenu puisqu’aucune reprise d’ancienneté n’a été assurée et qu’elle a perdu de nombreux avantages sociaux, et ce, alors même qu’elle a continué à exercer les mêmes fonctions au sein de l’Adapt,
Aussi, elle soutient que si l’Adapt fait valoir qu’il s’agit de deux entités différentes, son employeur était bien, in fine, l’Adapt au regard de la totale confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui caractérise une situation de co-emploi.
En réponse, l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt expliquent que cette deuxième, créée en novembre 2010 sur demande de la DIRECCTE est une association de travail temporaire destinée à contribuer à la réinsertion par l’emploi de personnes en situation de handicap et qu’au regard de son objet social, radicalement différent de celui de l’Adapt, il a été nécessaire de créer une association spécifique, son personnel étant régi par la convention collective du travail temporaire des personnels intérimaires et
permanents et sa gestion et son financement étant autonomes, un cabinet d’expertise comptable distinct de celui de l’Adapt a été choisi.
Aussi, s’agissant de deux personnes morales juridiquement distinctes, en démissionnant de l’Adapt le 5 janvier 2012, Mme X a quitté ses effectifs et elle n’est donc plus salariée que de l’ETTI de l’Adapt.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, Mme X verse aux débats l’attestation de M. Y, directeur de l’Adapt jusqu’en décembre 2013, aux termes de laquelle celui-ci explique avoir créé l’entreprise de travail temporaire d’insertion de l’Adapt en 2009 avec Mme X, projet innovant situé au 22 Rue Paul Vaillant Couturier à Sotteville-lès-Rouen et ayant pour objet de permettre à des travailleurs en situation de handicap d’effectuer des missions d’intérim dans le milieu ordinaire, ce que n’offrait pas la structure préexistante 'hors les murs'.
Il expose que ce type de structure nécessitait néanmoins un cautionnement et que l’UNEI, pour l’accorder, a demandé à ce que l’ETTI ne soit plus rattachée à l’Adapt, ce qui a conduit le directeur général à créer une association spécifique Adapt-ETTI qui était un copier-coller de l’Adapt tant au niveau des statuts que de la gouvernance.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a été décidé de transférer le contrat de travail de Mme X sur cette nouvelle association dans les mêmes conditions que celles accordées préalablement, et ce, tout en permettant son maintien effectif au sein de l’établissement en continuant à participer à l’ensemble des réunions, sachant que ce montage, lié à une simple contrainte administrative, était parfaitement connu du directeur général et du conseil d’administration.
Si l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt dénoncent la valeur peu probante de cette attestation au regard du contentieux qui les a opposées à M. Y lors de son départ de l’association, il est produit par Mme X un certain nombre de pièces qui viennent pleinement corroborer la description de la situation telle que présentée dans cette attestation.
Ainsi, il ressort du contrat à durée indéterminée de Mme X qu’elle a été engagée le 19 octobre 2009 par l’Adapt-Esat Les ateliers normands 'dans le cadre de l’entreprise de travail temporaire d’insertion de l’Adapt', contrat soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 révisée des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif.
Il est par ailleurs justifié par la production d’un échange de mails du 28 novembre 2011 que des pourparlers sont intervenus entre le directeur de l’Adapt de l’époque, M. Y, et Mme X aux fins d’une éventuelle démission, celle-ci s’interrogeant sur les conditions de reprise, notamment, prévoyance, prime décentralisée, tickets restaurant, ancienneté, etc… et ce, en raison d’un changement de convention collective, M. Y lui précisant ne pas souhaiter qu’elle se retrouve lésée par ce changement.
Ainsi, il est suffisamment établi que c’est dans le contexte tel que décrit par M. Y qu’est intervenue la démission de Mme X de ses fonctions de coordinatrice au sein de l’Adapt le 1er décembre 2011, avec effet au 30 décembre, et qu’elle a signé le 5 janvier 2012 avec l’ETTI de l’Adapt un contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice de l’ETTI à effet du 5 janvier 2012, soumis à la convention collective du travail temporaire des personnels intérimaires et
permanents, étant relevé que dans les deux contrats de travail, son lieu de travail n’a pas été modifié, restant situé au […] à Sotteville-lès-Rouen.
Au-delà de ce contexte, il n’est pas établi, ni même davantage à proprement parler invoqué un vice du consentement quant à la signature de cette démission et du nouveau contrat de travail, Mme X se contentant d’indiquer que les conditions de l’organisation de ce transfert l’ont 'contrainte’ à démissionner, aussi, c’est sur la seule base du co-emploi que la mise en cause de l’Adapt peut être recherchée.
Pour ce faire, Mme X produit les statuts de l’Adapt, lesquels permettent de relever une similarité majeure avec ceux de l’ETTI de l’Adapt mais surtout, il résulte de ces derniers que l’ensemble des membres du bureau, à savoir, président, vice-président, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier, trésorier adjoint et enfin délégué au patrimoine sont expressément désignés comme étant ceux de l’Adapt.
Il résulte d’ailleurs d’un procès-verbal du conseil d’administration de l’Adapt du 22 avril 2010 qu’il s’agissait bien de créer une association relevant de la gouvernance de l’Adapt. Ainsi, à cette occasion, M. Z, directeur général, expliquait 'qu’il n’était pas possible de créer cette ETTI au sein de l’association, les établissements de cautionnement ayant exigé la création d’une association spécifique à ce projet mais que, toutefois, l’Adapt ETTI était montée de telle manière que la gouvernance était la même que pour l’Adapt, laquelle maîtriserait donc complètement cette nouvelle association.'
Au-delà de cette gouvernance commune, il est également produit un certain nombre de pièces permettant d’établir que Mme X, malgré le changement d’employeur, a poursuivi son activité dans des conditions similaires.
Ainsi, en juillet 2011, soit avant la signature du contrat de travail avec l’ETTI de l’Adapt, elle était déjà mentionnée sur les organigrammes comme coordinatrice ETTI, soit exactement la fonction pour laquelle elle a été engagée en janvier 2012.
Or, par la suite, il ne ressort d’aucune pièce que l’ETTI de l’Adapt aurait alors réellement assuré la gestion de son personnel.
Au contraire, il est produit une dénonciation d’usages et engagements unilatéraux émanant de l’Adapt qui lui a été nominativement adressée le 2 octobre 2014 au même titre que les salariés de l’Adapt, sans qu’aucune distinction n’apparaisse dans cette dénonciation d’usage, si ce n’est de préciser qu’elle concerne l’ensemble des établissements de l’Adapt Seine-Maritime Pôle médico-social ainsi que l’ETTI.
Bien plus, il est produit une offre d’emploi de mai 2015 émanant de l’Adapt afin de rechercher un responsable d’agence pour 'son’ entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), basée à Sotteville-lès-Rouen, avec précision que celui-ci sera placé sous la responsabilité du directeur de l’Adapt de Seine-Maritime.
Cette immixtion de l’Adapt dans la gestion du personnel de l’ETTI de l’Adapt est encore confirmée par un mail datant de cette même période lors de laquelle Mme X était en arrêt maladie et dont il ressort que M. A prendra la fonction de chef du service médico-psycho-social (lequel relève de l’Adapt), dès lors que le recrutement et la prise de poste d’un coordonnateur de l’ETTI en contrat à durée déterminée sera effectif, ce qui permet de s’assurer que le personnel était affecté par l’Adapt, en fonction des besoins, sur ses différents pôles mais aussi au sein de l’ETTI de l’Adapt, tout comme en témoigne également Mme B, salariée de l’Adapt, qui explique avoir été affectée auprès de Mme X pour lui apporter son aide les mercredis.
Au vu de ces éléments, et bien qu’il soit justifié que l’ETTI de l’Adapt a confié la mission d’établissement des comptes et d’assistance à la gestion sociale à un cabinet d’expert-comptable indépendant, il résulte suffisamment des éléments précédemment développés quant à une gouvernance commune et une immixtion permanente dans la gestion du personnel de l’ETTI de l’Adapt que l’Adapt doit être considéré comme co-employeur de Mme X et elles seront en conséquence tenues solidairement aux condamnations prononcées contre elles.
Sur la convention collective applicable
Comme développé précédemment, si les conditions dans lesquelles la démission de Mme X est intervenue permettent de dire qu’elle l’a été à la demande de l’Adapt dans le cadre d’un montage permettant d’isoler l’ETTI de l’Adapt pour obtenir un cautionnement de l’UNEI, il n’est cependant apporté aucune pièce permettant de retenir un vice du consentement tant lors de la signature de cette démission que lors de la signature du contrat de travail avec l’ETTI de l’Adapt.
Au contraire, il résulte des mails du 28 novembre que Mme X a été en mesure d’en négocier un certain nombre de conditions et était parfaitement informée du changement de convention collective applicable, laquelle est expressément mentionnée dans le contrat de travail signé avec l’ETTI de l’Adapt.
A cet égard, il résulte de ce contrat de travail que si l’ancienneté de deux ans de Mme X n’a pas été reprise, il en a néanmoins été tenu compte dans la détermination de son salaire puisqu’il a été prévu une majoration d’ancienneté de 12 %.
De même, face à ses interrogations quant à la perte de certains avantages, il a été prévu l’octroi de deux jours de congés annuels supplémentaires en remplacement des deux jours Suzanne Fouché prévus à l’accord collectif spécifique de l’Adapt et il lui a été alloué une prime de 4 %, voir de 5 % en cas de non absentéisme, sachant qu’elle bénéficiait d’une telle prime sous l’empire de la convention collective dite FEHAP.
Au vu de ces éléments, à défaut de tout vice du consentement, il convient de retenir que Mme X relevait de la convention collective du travail temporaire des personnels intérimaires et permanents à compter de janvier 2012.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie
Mme X se contente d’indiquer qu’elle est bien fondée à solliciter à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser 33 184,66 euros, outre les congés payés afférents en renvoyant à cinq pièces de son dossier correspondant à des bulletins de salaire et des relevés d’indemnités journalières sans aucune autre explication, aussi, convient-il de la débouter de cette demande.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté
Mme X sollicite une prime d’ancienneté d’octobre 2014 à octobre 2015 pour un montant de 289,44 euros sans apporter la moindre explication sur le fondement de la demande et le calcul opéré et il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur la demande au titre de la prime décentralisée
Mme X sollicite une prime décentralisée de 4 % de mai 2015 à mai 2016 pour un montant de 1 200 euros sans apporter la moindre explication sur le fondement de la demande et le calcul opéré, se contentant de renvoyer à ses bulletins de salaire qui, s’ils permettent de relever que cette prime n’a plus été versée à compter de cette date, à défaut d’autres explications, sachant que Mme X
était en arrêt de travail, ne peut permettre de faire droit à la demande, sauf à interdire à la partie adverse de pouvoir s’expliquer utilement sur les demandes.
Sur la demande de rappel de deux jours de permanence
Mme X se contente d’indiquer qu’elle réclame le paiement de 214,90 euros au titre de deux jours de permanence déduits à tort en produisant un tableau où elle apparaît effectivement en congés les 10 et 12 novembre, sachant qu’elle ne transmet pas la réponse envoyée à Mme C qui s’assurait auprès d’elle de ce qu’il fallait bien qu’elle comptabilise trois jours de congés, sachant qu’un troisième était prévu le 26 novembre.
Outre que cette demande est là encore non explicitée dans les conclusions, tant dans son montant que dans les dates concernées, il ressort en l’occurrence du tableau produit qu’elle était en congés les 10 et 12 novembre 2014 et il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur la demande relative aux chèques Cadhoc et vacances
Mme X, sans plus d’explications, si ce n’est le coemploi invoqué en début de paragraphe, demande à la cour de condamner l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à lui payer 420 euros au titre des chèques Cadhoc et 450 euros au titre des chèques vacances, et ce, sans aucune précision sur la période des demandes.
Il est ainsi uniquement fourni pour les chèques Cadhoc un mail de novembre 2013 faisant part de leur distribution sur le site de Sotteville-les-Rouen, aussi, si au regard du co-emploi, Mme X peut prétendre aux avantages accordés aux salariés de l’Adapt, en l’espèce, il n’est fourni aucune autre pièce ni quant à l’octroi de ces chèques postérieurement, ni quant à leur montant, aussi, il convient, à défaut de précisions sur la demande, d’en débouter Mme X.
S’agissant des chèques vacances, il est justifié de leur attribution en 2014 et 2015 pour un montant de 140 euros pour la tranche de salaire de Mme X, aussi, il convient de condamner solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à lui payer 280 euros.
Sur la demande relative aux tickets restaurant
Il n’est pas plus apporté d’explications sur la somme de 30,40 euros qui aurait été indûment prélevée au titre des tickets 'bleus’ de restauration, le bulletin de salaire visé faisant état d’une déduction de 22,40 euros, et il convient également de débouter Mme X de cette demande qui, à défaut d’explications, ne permet pas le respect du contradictoire.
Sur la demande relative à la prise en charge au titre de la mutuelle
Mme X soutient que l’employeur n’a pas respecté ses engagements tendant, suite à sa démission de l’Adapt, à prendre en charge sa mutuelle à hauteur de 30 euros par mois, aussi, en demande t-elle le paiement.
Il résulte très clairement des échanges entre Mme X et son supérieur hiérarchique de l’époque, M. Y, directeur de l’Adapt, qu’il s’engageait en avril 2013 à prendre en charge la somme de 30 euros par mois dans la mesure où elle n’en bénéficiait plus, sachant qu’il ressort des quelques bulletins de salaire fournis de janvier à mai 2012 qu’une somme de 29,50 euros lui était effectivement reversée à ce titre.
Aussi, il convient de condamner solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à payer à Mme X la somme de 1 290 euros correspondant à une prise en charge sur 43 mois.
Sur la demande au titre des heures de DIF
Mme X soutient avoir reçu tardivement des décomptes de ses heures de DIF de la part de l’Adapt et de l’ETTI de l’ADAPT, respectivement pour 37 et 60 heures, ce qui correspond à un nombre d’heures erroné puisqu’elle aurait dû bénéficier de 23 heures supplémentaires.
Il n’est pas apporté la moindre explication quant aux 23 heures manquantes, laquelle n’est fournie que par l’employeur qui indique que ce calcul résulterait d’une demande de 20 heures sur six ans, soit 120 heures.
Outre que rien ne permet de s’assurer que cette demande repose sur ce fondement juridique et qu’à défaut d’articuler des moyens de droit et de fait permettant utilement au contradicteur de répondre, sur ce seul constat, il ne peut être considéré que la prétention de Mme X est bien fondée, en tout état de cause, l’Adapt et l’ETTI-Adapt justifient avoir justement calculé ce droit à DIF en raison du temps partiel de Mme X d’octobre 2009 à octobre 2011 et il convient en conséquence de débouter Mme X de sa demande de remise d’un relevé d’heures au titre du DIF rectifié.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard des conditions dans lesquelles est intervenue sa démission mais aussi en raison du défaut de prise en charge de la mutuelle et du calcul erroné de son droit au DIF.
Comme vu précédemment, il ne peut être retenu que la démission de Mme X résulterait d’une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que les conséquences de celle-ci avaient été évoquées avec elle et qu’il ressort des mails échangés que le défaut de prise en charge de la mutuelle résultait davantage d’un oubli comme en témoigne la volonté de M. Y d’y remédier.
Aussi, et alors que Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la non prise en charge de la mutuelle, il convient de la débouter de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Alors que cet article instaure un délai d’action qui ne peut en tout état de cause excéder un délai de trois ans à compter du jour où la salariée a connu les faits lui permettant d’exercer cette action, Mme X ne peut en l’espèce réclamer le paiement des salaires que pour la période de trois ans antérieurement à la saisine du conseil, sans pouvoir faire remonter cette demande trois ans avant la rupture dès lors que la connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action n’est pas postérieure à cette rupture mais remonte au jour de l’exigibilité des salaires.
Aussi, et alors que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 26 mai 2017, les demandes portant sur la période antérieure à mai 2014 sont prescrites.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le
salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, compte tenu de la prescription, la seule demande d’heures supplémentaires recevable porte sur les journées des 6 et 21 mai et 11 et 25 juin pour lesquels Mme X sollicite deux fois 14 heures, soit 28 heures qui correspondraient au remplacement les mercredis d’une collègue en arrêt maladie.
Outre que le planning produit par Mme X elle-même ne permet pas de retenir l’existence d’heures supplémentaires en l’absence d’explications complémentaires en ce qu’il s’agit de journées de 7 heures qui s’inscrivent dans un planning de travail de cinq jours, il ressort de ce même planning qu’elle a récupéré l’ensemble de ces heures au mois d’octobre 2014.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et en conséquence d’indemnité pour travail dissimulé, sachant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme X que toutes les heures ainsi travaillées faisaient l’objet d’un décompte extrêmement précis donnant lieu à récupération.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Enfin, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées lors de l’éviction de son supérieur hiérarchique, M. Y, celle-ci ayant été suivie d’une éviction de tous les membres de son équipe et ce, dans des conditions particulièrement brutales, avec multiplication des brimades et vexations, avertissement, déni des réclamations pourtant légitimes concernant le paiement de ses salaires, non remise de tickets restaurant, chèques cad’hoc, chèques vacances, ce qui a conduit à son arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, reconnu comme maladie professionnelle en février 2017 suite à une enquête diligentée par la CPAM.
A l’appui de sa demande, Mme X produit les courriers qu’elle a pu envoyer à son employeur pour dénoncer ses nouvelles conditions de travail avec l’arrivée de Mme J mais également des attestations de salariés exerçant leurs fonctions à l’époque des faits dénoncés et des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel mettant en avant les échos négatifs des salariés et la multiplication des arrêts de travail.
Elle produit ainsi un courrier du 10 juin 2015, avec une relance le 25 juin, envoyé à la direction de l’Adapt pour rappeler qu’elle n’a toujours pas eu un certain nombre de bulletins de salaire, qu’elle n’a toujours pas été payée de son salaire du mois de mai et qu’elle aimerait que ce soit fait à date fixe.
Elle justifie également avoir envoyé un courrier le 28 juillet 2015 aux termes duquel elle expose sa surcharge de travail et les vexations dont elle a fait l’objet, et notamment l’avertissement du 6 juin 2014 pour s’être rendue dans le bureau d’une collègue et avoir discuté avec elle, la permanence à assurer les mercredis depuis l’arrêt de Mme B, les congés annulés en mai 2014 en l’absence de solutions de remplacement, le rendez-vous du 7 juillet 2014 prévu à 9h lors duquel elle a attendu en vain d’être appelée par Mme J qui l’a finalement annulé à 11h30 en lui disant qu’elle aurait dû appeler, les petites phrases de Mmes J et D pour lui dire qu’elle ne faisait pas grand chose, celles de Mme D lui indiquant que le bilan qu’elle avait fait sur l’ETTI, c’était de 'la merde’ et qu’elle allait être licenciée, faute d’intérêt de l’ETTI.
Afin de corroborer ses dires, elle produit plusieurs attestations d’anciens collègues, ainsi, Mme B, qui assurait les remplacements de Mme X les mercredis et durant ses congés avant d’être arrêtée pour accident du travail en janvier 2014 suite à une chute, qui explique que, n’ayant pas été remplacée, la charge de travail de Mme X a augmenté, précisant que celle-ci ne travaillait pas dans des conditions idéales pour accueillir le public dans la mesure où le bureau situé au fond de l’accueil, à côté du garage, était ouvert avec de nombreuses nuisances sonores et qu’elle l’a vue faire des malaises sur le temps de travail, être en larmes car elle subissait trop de pression et n’était pas acceptée des autres salariés.
Mme K Y atteste quant à elle avoir vu plusieurs fois Mme X sortir en pleurs du bureau de Mme E, précisant que lorsqu’elle venait à Mesnil Esnard, elle était suivie par Mmes J et D pour veiller à ce qu’elle ne vienne pas dans son bureau, ce que confirme M F, responsable qualité de l’Adapt, qui ajoute que lors de réunions auxquelles il participait, Mme J a demandé à plusieurs reprises à Mme X de quitter sur le champ ces réunions et de la rejoindre dans son bureau, qu’elle pouvait aussi lui demander de faire des tableaux et autres rapports pour le lendemain en sachant que Mme X ne travaillait qu’un mercredi sur deux.
Enfin, Mme G, adjointe de direction à l’époque, atteste qu’après l’éviction de M. Y en 2013, ses proches, dont Mme X et elle-même faisaient partie, ont fait l’objet de harcèlement moral, Mme J créant une ambiance délétère de manière à séparer les membres du personnel et traquant l’erreur, la faille, pour aller jusqu’à la déstabilisation.
Si ces attestations émanent de membres du personnel ayant tous fait l’objet d’une rupture en 2014, contestées pour deux d’entre eux devant les conseils de prud’hommes, toute force probante ne peut leur être retirée dans la mesure où un procès-verbal de conciliation a été signé entre Mme G et l’Adapt en décembre 2014 pour une somme de 45 000 euros et que le licenciement pour faute grave de Mme Y a, certes, été partiellement validé, mais uniquement pour une cause réelle et sérieuse.
Surtout, au-delà d’invoquer les contentieux ayant opposé ces salariés à l’Adapt, cette dernière ne produit pas d’attestations contredisant les propos qui y sont rapportés.
Bien plus, Mme X justifie, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire depuis 2009, avoir été destinataire d’un courrier d’observations très formel en juin 2014 pour avoir discuté trop longuement avec Mme Y dans le bureau qu’elle partageait avec
Mme D, empêchant ainsi ces deux personnes de travailler.
Outre qu’il n’est produit aucune pièce par l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt pour étayer la réalité de ce grief, il doit être relevé que cet avertissement intervient quatre mois après l’arrivée de Mme J, et ce, avant même qu’elle ait rencontré le personnel puisqu’il résulte du compte-rendu de l’enquête menée par la CPAM qu’elle ne conteste pas que le premier rendez-vous organisé avec Mme X était celui du 7 juillet 2014, prévu à 9h et qu’elle a annulé à 11h30, laissant ainsi Mme X dans l’attente d’être contactée.
Aussi, à supposer même que Mme X ait discuté trop longuement avec une collègue, la méthode utilisée avec une salariée dont il n’a pas encore été possible d’évaluer son positionnement et sa conscience professionnelle interroge.
Il est également justifié qu’alors même que chacun s’accorde sur le caractère inadapté du bureau de Mme X à l’exercice de ses fonctions, faute de pouvoir assurer la confidentialité des entretiens tant avec le public reçu qu’avec les entreprises contactées pour recevoir des intérimaires comme en témoigne le compte-rendu du 9 juillet 2014, aucune disposition n’a été prise pour permettre à Mme X d’occuper le bureau de Mme B, alors en arrêt de travail, dans l’attente des travaux, et ce, alors même que cette solution avait été envisagée et privilégiée à cette date.
Enfin, parallèlement à ces éléments qui concernent plus particulièrement Mme X, il est aussi produit des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel, et notamment celui du 16 décembre 2015, aux termes duquel ils remettent en cause le management de Mme J en expliquant qu’un bon nombre de salariés tous services confondus se sentent de plus en plus mal et démotivés, aussi, sollicitent-ils une expertise sur les risques psycho-sociaux, ce qui tend, là encore, à corroborer la teneur des attestations.
Les faits ainsi établis par Mme X, et notamment l’avertissement du mois de juin 2014, le fait d’être surveillée lors de ses venues à le Mesnil Esnard, l’annulation tardive d’une première rencontre avec un supérieur hiérarchique présent depuis quelques mois, ou encore l’attitude désobligeante de Mme J lors de réunions, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, d’autant que Mme X justifie avoir été arrêtée dès novembre 2014 de manière continue pour syndrome anxio-dépressif, reconnu comme maladie professionnelle en février 2017.
Or, face à ces faits, l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt n’apportent aucun élément permettant de justifier que ces décisions ont été prises sur la base d’éléments objectifs, aussi, il convient de retenir l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des courriers de Mme X et des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel que dès le mois de juillet 2015, l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt ont été informés des dysfonctionnements existants, et même préalablement puisque l’existence d’un harcèlement moral, quoique non retenu, était déjà invoqué par M. et Mme Y devant le conseil de prud’hommes, soit dès 2014.
Or, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune démarche tendant à évaluer ce risque, et ce, alors même qu’en décembre 2015, les délégués du personnel sollicitaient la mise en place d’une enquête en ce domaine.
Il est ainsi suffisamment justifié que l’employeur n’a pas répondu à son obligation de sécurité, laquelle comprend l’obligation de prévenir tout risque pour la santé mentale des salariés et il y a lieu de condamner l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur le licenciement économique de Mme X
Mme X fait valoir que l’arrêt de travail qui a précédé son licenciement économique avait pour objet une maladie professionnelle, celle-ci ayant été reconnue par la CPAM le 21 février 2017, aussi, considère t-elle que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié, lequel ne repose sur aucun motif économique sérieux à défaut de difficultés économiques avérées, de suppression de poste et de respect de l’obligation de reclassement, est nul et est en réalité fondé d’une part sur la dénonciation du harcèlement moral qu’elle subissait et d’autre part sur son état de santé.
L’Adapt et l’ETTI de l’Adapt soutiennent avoir été dans l’obligation de dissoudre l’ETTI de l’Adapt au regard de son équilibre financier très précaire avec des résultats déficitaires et une mobilisation de moyens humains disproportionnés par rapport à la taille de la structure, ce qui a nécessairement conduit à la suppression du poste de Mme X qui était seule employée au sein de l’ETTI de l’Adapt. Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de reclassement, elles relèvent que l’ETTI de l’Adapt est allée au-delà de ses obligations en tentant de rechercher un poste au sein de l’Adapt dès lors qu’il ne s’agit pas d’un groupe.
Par ailleurs, elles expliquent que Mme X n’a effectué une déclaration de maladie professionnelle que le 12 septembre 2015 alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2014 et que ce n’est que le 21 février 2017 que la CPAM lui a notifié l’acceptation de prise en charge, soit près de seize mois plus tard alors qu’en octobre 2015, l’ETTI de l’Adapt s’était étonnée d’une telle demande et avait sollicité des précisions. Elles relèvent par ailleurs que, s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, il n’existait aucune présomption et Mme X ne les a jamais avisés qu’avait été saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, aussi estiment t-elles que cette décision de reconnaissance de maladie professionnelle leur est inopposable.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, étant rappelé que, conformément à l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, il résulte des précédents développements retenant l’existence d’un co-emploi que l’obligation de reclassement devait être opérée sur les deux structures, d’autant qu’il a été clairement mis en avant la permutabilité qui existait entre le personnel de l’Adapt et celui de l’ETTI de l’Adapt,
aussi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la réalité des difficultés économiques, l’absence de tout registre unique du personnel de l’Adapt permet de retenir que l’obligation de reclassement n’a pas été loyalement et sérieusement effectuée, sans que la seule transmission d’une liste de postes disponibles sur plusieurs régions de France, et ce, sans aucune approche personnalisée, des postes de médecin ou d’orthophoniste ayant pu être proposés, ne permette d’apporter une appréciation différente.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que l’ETTI de l’Adapt a eu connaissance dès le mois de septembre 2015 de la demande présentée par Mme X tendant à la prise en charge du caractère professionnel de sa maladie, demande confirmée par la CPAM en octobre 2015.
Aussi, il importe peu que cette maladie, non inscrite au tableau, n’ait pas bénéficié d’une présomption de prise en charge et que l’ETTI de l’Adapt n’ait pas été avisée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sachant que, pour sa part, elle n’a opéré aucune démarche complémentaire auprès de la CPAM avant le licenciement pour connaître les suites données à la procédure de déclaration de maladie professionnelle.
Aussi, il convient de dire qu’elle avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme X au moment du licenciement, étant rappelé que l’inopposabilité invoquée par l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt ne concernent que les rapports entre la caisse et l’employeur.
Dès lors, et alors que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, il convient de dire que l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt n’était pas dans l’impossibilité de maintenir le contrat de Mme X pour un motif étranger à la maladie et il se déduit de la chronologie du licenciement, quelques mois après avoir été informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que ce licenciement est intervenu en raison de l’état de santé de Mme X, lui-même résultant du harcèlement moral, et est donc nul.
En ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il a été reconnu par la CPAM que Mme X était atteinte d’une maladie professionnelle, il convient, pour calculer son ancienneté, de réintégrer l’ensemble de ses arrêts maladie débuté en octobre 2014.
Par ailleurs, compte tenu du co-emploi qui a été retenu entre l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt, il doit également être tenu compte de son ancienneté au sein de l’Adapt, aussi, son contrat ayant débuté le 19 octobre 2009 et la rupture étant intervenue le 10 juin 2016, il doit être retenu, préavis de trois mois compris, une ancienneté de 6 ans 10 mois 12 jours, soit 6,86 ans.
En ce qui concerne le salaire de référence, il convient de retenir celui ressortant de l’analyse de l’expert comptable de l’ETTI de l’Adapt, lequel a justement tenu compte du salaire de base, de la prime d’ancienneté et de la prime de 4 %, soit 2 798,38 euros.
Aussi, il est dû à ce titre à Mme X la somme de 3 839,38 euros, à laquelle doit être ajoutée une indemnité forfaitaire d’un demi mois prévue conventionnellement en cas de licenciement économique, soit un total de 5 238,56 euros alors qu’elle n’a perçu que 2 999,85 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à lui payer la somme de 2 238,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il convient néanmoins de débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci a été pris en compte et que sa durée était, conformément à la convention collective du travail temporaire des personnels intérimaires et permanents, de trois mois.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard du salaire de Mme X, de son ancienneté et en l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à son arrêt de travail et à sa reconnaissance de travailleur handicapée, en lien avec la maladie professionnelle dont
l’indemnisation relève des tribunaux de la sécurité sociale, il convient de condamner solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à lui payer 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de congés payés
Mme X sollicite 17 999,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de 134 jours du 20 novembre 2014 au 10 septembre 2016 en visant l’article L. 1226-14 du code du travail qui n’a aucun rapport avec les congés payés, et ce, sans autre explication.
Aussi, à supposer que cette demande soit fondée sur l’article L. 3141-5 du code du travail qui prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, force est de constater qu’elle a acquis des droits à congés payés durant son arrêt maladie, lesquels lui ont été payés, aussi, à défaut d’autres explications qui ne permettent ni à la cour, ni à son contradicteur de pouvoir répondre utilement aux demandes, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Conformément à la demande qui en est faite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Alors qu’à la date du licenciement, la rédaction de l’article L. 1235-4 du code du travail ne permettait pas le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement nul, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la remise de documents rectifiés
Mme X demande la remise de bulletins de salaire rectifiés de janvier à mai 2012 et de mars à juin 2015 en se contentant d’indiquer que la cour ne pourra que relever les anomalies, notamment en matière d’identification de l’employeur et de son numéro Siret, et ce, sans aucune explication complémentaire alors que l’ETTI de l’Adapt est mentionné comme employeur et que le numéro Siret correspond à celui mentionné sur les autres bulletins de salaire.
Aussi, la cour n’ayant pas à rechercher elle-même les anomalies qui pourraient apparaître sur les bulletins de salaire, il convient de débouter Mme X de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés pour ces périodes.
Au contraire, il convient de faire droit à la demande de remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à payer à
Mme X la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie, rappel de prime d’ancienneté, rappel de congés payés, rappel de prime décentralisée, rappel au titre de deux jours de permanence déduits à tort, remise de chèques cad’hoc, remboursement ticket bleu, remise de relevés d’heures de DIF, remise des bulletins de salaire de janvier à mai 2012 et mars à juin 2015 ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’Adapt ;
Dit que le licenciement de Mme H X est nul ;
Condamne solidairement l’ETTI de l’Adapt et l’Adapt à payer à Mme H X les sommes suivantes :
• rappel d’indemnité de licenciement : 2 238,71 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 22 000,00 euros
• dommages et intérêts pour défaut de protection
de la santé : 2 000,00 euros
• rappel d’indemnité au titre des chèques vacances : 280,00 euros
• rappel de prise en charge au titre de la mutuelle : 1 290,00 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme H X du jour de son licenciement au jour de la présente décision ;
Ordonne à l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt de remettre à Mme H X les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt à payer à Mme H X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’Adapt et l’ETTI de l’Adapt aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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