Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 octobre 2019, n° 15/02407
TASS Hérault 2 mars 2015
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CA Montpellier
Confirmation 16 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement à l'obligation de vérification

    La cour a estimé que la SCI, en tant que personne morale, ne pouvait bénéficier de l'allégement de l'obligation de vérification prévu pour les particuliers, et qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance.

  • Rejeté
    Manque d'information de l'administration

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas d'obligation d'informer la SCI des infractions, et que la responsabilité de la vérification incombait à la SCI.

  • Rejeté
    Montant du redressement contesté

    La cour a confirmé que le montant du redressement était justifié par les éléments fournis par l'URSSAF, et que la SCI ne contestait pas le montant en lui-même.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a confirmé la condamnation de la SCI à payer des frais à l'URSSAF, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI ATR DES FONTANELLES conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui l'a condamnée à payer des cotisations sociales en raison de la mise en œuvre de la solidarité financière pour travail dissimulé par son sous-traitant, la SARL ATHENA CONSTRUCTION. La cour d'appel devait déterminer si la SCI pouvait bénéficier d'une réduction de ses obligations de vérification en tant que donneur d'ordre particulier. Le tribunal de première instance a jugé que la SCI était redevable des cotisations, considérant qu'elle n'avait pas respecté ses obligations de vigilance. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la SCI, en tant que personne morale, ne pouvait pas être assimilée à un particulier et qu'elle avait manqué à son obligation de vérification, justifiant ainsi la mise en œuvre de la solidarité financière.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 oct. 2019, n° 15/02407
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/02407
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 2 mars 2015, N° RG21400156
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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