Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 oct. 2019, n° 15/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 2 mars 2015, N° RG21400156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ATR DES FONTANELLES c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/MI
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale ARRÊT DU 16 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/02407 – N° Portalis DBVK-V-B67-L7SN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21400156
APPELANTE :
SCI ATR DES FONTANELLES
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie NOREVE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
• EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2011, Monsieur Z Y , Madame B Y , C Y D Y et la société civile de portefeuille Groupe ATR ont constitué une société civile immobilière la SCI ATR DES FONTANELLES Immatriculée au RCS sous le numéro 538 178 682 au capital de 1000 euros avec pour objet social :
— l’acquisition , l’exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles , biens et droits immobiliers ;
— l’édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l’aménagement de celles existantes.
Le 15 juin 2012, la SCI ATR DES FONTANELLES a conclu un marché de travaux gros 'uvre- toiture avec la SARL ATHENA CONSTRUCTION d’un montant de 142 204,40 euros portant sur une maison d’habitation située domaine des hauts de la Fontanelle à Saint Clément la Riviere.
Les 10 juillet 2012 et 23 aout 2012, deux procès verbaux de travail dissimulé par dissimulation de salariés ont été dressés par les services de la Police aux Frontières à l’encontre de Monsieur X, gérant de la SARL ATHENA CONSTRUCTION sur le chantier de construction d’une maison au profit de la SCI ATR DES FONTANELLES.
Le 12 aout 2013 , 1'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à la SCI ATR DES FONTANELLES une lettre d’observations concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail entrainant la mise à sa charge des cotisations et contributions de sécurité sociale non réglées par la SARL ATHENA CONSTRUCTION soit un montant total de 26 489,00 €.
Par courrier du 10 septembre 2013, la SCI ATR DES FONTANELLES a contesté la mise en 'uvre de sa solidarité financière.
Par courrier du 8 octobre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont con’rné la rnise en oeuvre de la solidarité 'nanciere de la SCI ATR DES FONTANELLES.
le 28 octobre 2013, l’URSSAF a adressé à la SCI ATR DES FONTANELLES une mise en demeure de procéder au reglement des cotisations pour un montant de 26 489 euros et des majorations pour une somme de 2648 euros. .
Le 25 novembre 2013, La SCI ATR DES FONTANELLES a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier.
Le 02 décembre 2013 la Commission de Recours Amiable a accuse réception de la demande de recours amiable de la SCI ATR DES FONTANELLES .
Le 28 janvier 2014, la Commission de Recours Amiable a confirmé la mise en 'uvre de la solidarité financière à l’encontre de SCI ATR DES FONTANELLES .
Le 29 janvier 2014, la SCI ATR DES FONTANELLES a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale par courrier du 29 Janvier 2014 en l’absence de réponse de la Commission de Recours amiable dans les délais requis .
Par jugement en date du 2 mars 2015, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a :
— ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le numéro 21400156,
— reçu la SCI en sa contestation mais la dit non fondée ,
— condamné la SCI à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 29 137 euros sans préjudice des intérêts et majorations de retard à compter de la mise ne demeure ,
— condamné la SCI ATR DES FONTANELLES à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 27 mars 2015, la SCI ATR DES FONTANELLES a régulièrement interjeté appel du jugement qui a été rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l’ Hérault
La SCI ATR DES FONTANELLES demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de1' Herault le 2 mars 2015
— dire et juger que le redressement effectue par l’URSSAF a l’encontre de la SCI ATR DES FONTANELLES est infondé ;
— dire et juger que le redressement en date du 28 octobre 2013 doit être annulé
En conséquence,
— dire et juger que la SCI ATR DES FONTANELLES n’est redevable d’aucune somme au titre de la mise en 'uvre de la solidarité 'nanciere.
— condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon a payer a la SCI ATR DES FONTANELLES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SCI ATR DES FONTANELLES fait valoir au soutien de sa demande que la solidarité financière ne saurait être mise en 'uvre dans la mesure où elle n’a pas manqué à son obligation de vérification du respect des obligations déclaratives par l’entreprise SARL ATHENA CONSTRUCTIONS.
La SCI expose qu’elle doit être regardée comme un donneur d’ordre particulier qui a contracté pour son usage personnel celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant ou descendant. Elle fait valoir que le donneur d’ordre professionnel se distingue du donneur d’ordre particulier non pas en fonction de son statut mais en fonction du cadre dans lequel s’exerce la prestation objet du litige, s’agissant en l’espèce d’une SCI familiale ayant pour objet la construction de la maison d’habitation avait vocation à être occupée par la famille Y.
Elle soutient que le marché de travaux ayant été passé par un particulier pour son usage personnel , cette obligation de vérification est réduite à une seule quelconque des modalités visées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail et qu’elle a respecté une des obligations dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article D8222'5,2° elle s’est fait remettre par l’entreprise avant le début des travaux un devis indiquant que la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce des sociétés..
La SCI fait valoir que l’administration en ne la tenant pas informée des infractions relevées le 10 juillet 2012 l’encontre de la SARL Athéna construction a manqué à son devoir d’investigation qui devait être réalisé à la suite du procès-verbal établi le 10 juillet 2012 après la constatation du travail dissimulé et à son devoir d’information.
Ce manque de diligence caractérisé par l’absence d’information concernant l’ issue réservée à ce contrôle l’a empêchée de justifier du respect de son devoir de vigilance par la production du devis établi par l’entrepreneur et de mettre un terme à cette pratique du travail dissimulé en stoppant immédiatement le chantier en cours et d’éviter que la Police aux frontières dresse une nouvelle fois le 23 août 2012 un procès-verbal de travail dissimulé.
Elle souligne que la circulaire DILTI du 31 décembre 2005 précise que lorsqu’un agent de contrôle constate l’existence d’un délit de travail dissimulé, il devra mener le plus rapidement possible les instigations près du donneur d’ordre afin de fixer la situation et d’éviter des régularisations postérieures ou la disparition des pièces.
L’URSSAF demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SCI ATR DES FONTANELLES.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 2 mars 2015.
— condamner la société ATR DES FONTANNELLES à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’URSSAF relève que la SCI ATR DES FONTANELLES ne conteste pas sa qualité de donneur d’ordre , le procès verbal pour travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant et le montant du redressement.
Elle expose que le montant de la prestation est supérieure à 3000 euros , que les obligations les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail posent le principe dit de la « solidarité financière des donneurs d’ordre » en cas l’absence de vérification du respect des obligations déclaratives par leurs sous-traitants .
Elle soutient que la SCI ATR DES FONTANELLES a manqué à ses obligations dans la mesure où elle ne s’est pas fait remettre l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité sociale qui dans tous les cas n’aurait pu lui être fournie dans la mesure où la SARL Athena Construction n’avait effectué aucune déclaration de salaires à l’URSSAF et ne s’était jamais acquittée de cotisations sociales pour les salariés.
Elle expose que la SCI ne saurait bénéficier d’une obligation de vigilance réduite prévue à l’article D 8222-4 du code du travail pour les contrats conclus pour particulier pour son usage personnel aux motifs qu’une SCI n’est pas un particulier et que la SCI n’est pas à usage personnel.
L’URSSAF fait valoir qu’il ne saurait lui être opposé un manquement à une obligation d’information qui n’est pas prévue par les textes et que l’obligation de vérification est mise à la charge du donneur d’ordre . L’URSSAF relève que la SCI fait une interprétation erronée des dispositions de cette circulaire édictée dans le seul but de renforcer la constitution de la preuve de l’infraction et de donner une sécurité juridique plus forte aux investigations des agents de contrôle et qu’elle tente de faire peser sur la migration obligation d’information que ces dispositions ne contiennent pas.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties , la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 05 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la solidarité financière :
L’article L8222-1 du code du travail dispose que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. ».
Il résulte de l’article L8222-2 du code du travail que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. ».
L’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus permet d’établir que:
'la SCI ATR DES FONTANELLES est le donneur d’ordre ,
'le montant du marché de travaux conclu entre la SCI ATR DES FONTANELLES et la SARL ATHENA CONSTRUCTION est égal ou supérieur à 3000 euros en l’espèce 142 204,40 euros,
' deux procès verbaux de police ont été dressés pour des faits de travail dissimulé , emploi d’étranger sans autorisation de travail et aide au séjour. à l’encontre de la SARL ATHENA CONSTRUCTION le 10 juillet 2012 (pv n° 2012/ 206 )et le 23 aout 2013 (pv n° 2012/264 ),
Les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail posent le principe dit de la « solidarité financière des donneurs d’ordre » en cas d’absence de vérification du respect des obligations déclaratives par leurs sous-traitants .
L’article D8222-6 du code du travail dispose que:
« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5 ».
Selon les dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution » :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de
l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Les deux conditions d’application de l’allégement de l’obligation de vérification prévue à l’article D8222-4 du code du travail , d’une part, la qualité de « particulier » du client et, d’autre part, le fait que le contrat soit conclu « pour son usage personnel », sont cumulatives.
Il convient de relever que :
— Monsieur et Madame Y, leurs enfants et la société civile de portefeuille Groupe ATR ont constitué une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés ,
— cette SCI est une personne morale ne pouvant être assimilée à une personne physique,
— cette SCI s’est vue attribuer par l’INSEE le code NAF 6820B attribué au secteur d’activité économique « Location de terrains et d autres biens immobiliers »;
— cette SCI a pour objet social :
l’acquisition , l’exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles , biens et droits immobiliers,
— l’édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l’aménagement de celles existantes. » ,
Tenant le statut juridique du donneur d’ordre à savoir une SCI et l’objet social de ladite société , il y a lieu de constater que les deux conditions d’application de l’allégement de l’obligation posées par l’article D8222-4 du code du travail à savoir être un particulier contractant pour son usage personnel ne sont pas remplies.
Par voie de conséquence, La SCI ATR DES FONTANELLES est soumise aux dispositions des articles L8222-1, L8222-2 et D8222-5 du code du travail.
La SCI ATR DES FONTANELLES a manqué à son obligation de vigilance en ne faisant pas remettre par la SARL ATHENA CONSTRUCTION les attestations de fourniture des déclarations sociales de paiement des cotisations sociales , attestation pourtant essentielle dans la mesure où elle seule est susceptible de garantir pour le donneur d’ordre la réalité de la fourniture des déclarations sociales par le cocontractant.
Par voie de conséquence, la mise en 'uvre de la solidarité financière est justifiée .
Sur les conditions de la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière par l’URSSAF :
La circulaire est un acte à caractère unilatéral, interne à l’administration et ne modifiant pas l’ordonnancement juridique, adressé par une autorité administrative à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d’appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires.
La circulaire DILTI du 31 décembre 2005 expose les différents dispositifs de sanction pénale et de sanction civile concernant la solidarité financière en précisant les nouvelles modalités d’application apportées récemment et en tenant compte de la jurisprudence. Elle abroge la précédente circulaire interministérielle du 30 décembre 1994.
L’article 4 de la circulaire rappelle que le deux procédures sont prévues pour engager la solidarité financière et qu’elles différent en fonction de l’existence ou non d’un procès-verbal établi pour recours à du travail dissimulé :
' une procédure directe, c’est-à-dire dès l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de celui qui réalise la prestation, qu’il soit entrepreneur français ou prestataire étranger, dès lors qu’il est démontré que le donneur d’ordre n’a pas effectué les vérifications à l’égard du co-contractant et prévues par les articles L. 324-14, L. 324-14-1 et L. 324-14-2 du code du travail;
' une procédure indirecte, c’est-à-dire après une condamnation pénale du donneur d’ordre pour recours volontaire aux services d’un entrepreneur soumis en totalité au droit français du travail ou d’un prestataire étranger exerçant un travail dissimulé, selon les dispositions de l’article L. 324-13-1 du code du travail.
La circulaire DILTI du 31 décembre 2005 dispose en son article 5-1 que :
« Lorsqu’un agent de contrôle constate l’existence d’un délit de travail dissimulé, il devra mener le plus rapidement possible ses investigations auprès du donneur d’ordre afin de fixer la situation et éviter des régularisations postérieures ou la disparition de pièces. Il convient de rappeler que tous les agents de contrôle habilités à rechercher et à constater les infractions de travail dissimulé peuvent désormais obtenir une copie immédiate des documents énumérés à l’article L. 324-12 du code du travail. Cette prérogative évite que les pièces produites au moment du contrôle ne soient ultérieurement modifiées, dissimulées ou détruites. Elle renforce la constitution de la preuve de l’infraction et donne une sécurité juridique plus forte aux investigations des agents de contrôle. Si le contrôle fait apparaître l’existence de plusieurs donneurs d’ordre, les mêmes investigations doivent être menées auprès de chacun d’entre eux.
(').
L’agent de contrôle devra réunir tous les éléments nécessaires pour permettre aux créanciers, notamment les URSSAF ou l’administration fiscale:
' de déterminer le montant précis des sommes éludées par l’auteur du travail dissimulé: nombre de salariés non déclarés, montant des salaires versés en espèces, durée de l’infraction de travail dissimulé, facturation minorée ou occultée, etc. ;
'de répartir le montant du à chaque donneur d’ordre solidaire au prorata des travaux ou des prestations réalisées: devis, bons de commandes ou de travaux, factures et contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en relation avec le travail dissimulé constaté. ».
Les dispositions de l’article L8222-2 et D8222-5 et la circulaire ne font pas peser sur l’agent de contrôle de l’URSSAF une obligation d’information du donneur d’ordre et de délai de mise en 'uvre de la solidarité financière.
En conséquence , la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière par l’URSSAF à l’égard de la SCI ATR DES FONTANELLES a été respectée .
Sur le redressement :
L’article L. 8222-3 du code du travail précise que les sommes exigibles du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage (privé ou public) sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». Il ne s’agit donc pas de l’intégralité des sommes dues par l’entreprise verbalisée. L’étendue de la solidarité financière est proportionnelle à la part que le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage a pris dans l’accomplissement de l’infraction.
La SCI ATR DES FONTANELLES qui a été le seul maître d’ouvrage de la SARL Athéna construction ne conteste pas le montant du redressement d’un montant de 26 489,00 €. euros.
L’inspecteur chargé du contrôle justifie des modalités de calcul du redressement en précisant qu’il n’a pas été en mesure de calculer un redressement sur des bases réelles ou sur la base d’une taxation forfaitaire tenant l’incertitude concernant la date d’embauche, la durée d’emploi et les rémunérations versées au personnel non déclaré de sorte qu’il a été procédé conformément aux dispositions de l’article L242 -1du code de la sécurité sociale c’est-à-dire par l’application d’un redressement forfaitaire concernant six salariés en situation de travail lors des contrôles et n’ayant pas fait l’objet de déclarations.
Il convient l’espèce de déclarer le redressement fondé et de condamner la SCI ATR DES FONTANELLES à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 29.137€ sans préjudice des majorations de retard et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI ATR DES FONTANELLES au paiement à l’URSSAF du Languedoc Roussillon de la somme de 29 137 euros sans préjudice des intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ,
Sur les dépens :
La cour condamne la SCI ATR DES FONTANELLES aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé en ce qu 'il a condamné la SCI ATR DES FONTANELLES à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
Condamne La SCI ATR DES FONTANELLES aux dépens du présent recours,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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