Infirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 mai 2019, n° 17/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESIDENCE KREIZ AL LANN c/ SARL LA CROIX MALO |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°174
N° RG 17/01735
N° Portalis DBVL-V-B7B-NYQE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats puis prorogé au 09 Mai 2019
****
APPELANTE :
[…]
Représenté par son Syndic , la société LA CROIX MALO ayant son siège 6, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me H I de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E K L X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Lionel PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F M N O G épouse X
née le […] à SMERMESNIL
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL LA CROIX MALO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile DELVA, membre de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X et Mme F G, son épouse, sont propriétaires des lots […]
correspondant à un studio et un emplacement de parking, au sein de l’immeuble […] à Perros Guirec.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal d’instance de Guingamp a condamné M. X à payer la somme de 1 893,05 euros, outre intérêts au titre de charges de copropriété impayées. M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Rennes les a notamment condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 4 563,68 euros arrêtée au 23 février 2017, outre les intérêts légaux.
Auparavant et par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2014, la société La Croix Malo, syndic de la copropriété, a convoqué M. et Mme X à l’assemblée générale du 2 août 2014, à l’ordre du jour de laquelle était notamment inscrit un projet de résolution relatif à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière des lots appartenant à M. et Mme X et à la fixation du montant de la mise à prix des lots.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 août 2014 et le procès verbal a été notifié par courrier en date du 24 septembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de la […] à Perros Guirec et la société La Croix Malo, syndic, devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en annulation de l’assemblée générale du 2 août 2014.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs dirigée contre la société La Croix Malo,
— constaté l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriétaires de la […] qui s’est tenue le 2 août 2004 à 9h30,
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires de la […] en date du 2 août 2014,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société La Croix Malo,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme X,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la […] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Papion, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la […] à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. et Mme X seront exonérés de payer la quote-part des dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la […] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2017, le syndicat des copropriétaires de la […] demande à la cour, au visa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, de:
« - recevoir le syndicat de copropriétaires de la […] en ses conclusions fins et prétentions, l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 7 février 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de leurs entières demandes,
— condamner M. et Mme X à payer la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de la […] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges,
— condamner M. et Mme X à payer la somme de 7 000 euros au syndicat des copropriétaires de la […] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Ab Litis, Me H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
***
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2017, la société La Croix Malo demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 11, 17 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
« - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en ce qu’il a :
considéré que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Kreiz Al Lann s’étant tenue le 2 août 2014 était affectée d’une irrégularité,
annulé par conséquent l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Kreiz Al Lann s’étant tenue le 2 août 2014, dit que M. et Mme X seront exonérés de payer la quote-part des dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. et Mme X irrecevables et en tous cas, mal fondés en leurs demandes,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles
sont dirigées contre la société la Croix Malo,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, dire et juger qu’il a été omis de statuer sur la demande de la société La Croix Malo tendant à obtenir la condamnation des époux X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner en tout état de cause solidairement M. et Mme X à verser à la société La Croix Malo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société La Croix Malo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cécile Delva, avocate."
***
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2017, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 du décret du 17 mars 1967 et 1382 du code civil, de :
« Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement du TGI de Saint Brieuc en date du 7 février 2017 en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Sur l’appel incident,
— dire M. et Mme X recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger nulle la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2014,
— dire et juger irrégulière la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2014,
— dire et juger que les copropriétaires n’ont pas reçu une information suffisante et éclairée en vue de délibérer sur l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 août 2014,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la […] de communiquer la feuille de présence à l’assemblée générale et les pouvoirs,
— en conséquence, annuler les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2014,
— annuler les résolutions numéros 29 et 30 de l’assemblée générale du 2 août 2014,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Croix Malo à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que M. et Mme X seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de payer la quote-part des dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965."
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Croix Malo, syndic,
La société Croix Malo se borne sur ce point à reprendre ses prétentions et moyens de première instance, considérant que M. et Mme X ne justifient pas d’un intérêt personnel trouvant directement sa cause dans une faute qu’elle aurait commise.
M. et Mme X invoquent l’existence d’un préjudice personnel résultant, outre de l’attitude du syndic à leur encontre, des irrégularités de la convocation à l’assemblée générale lors de laquelle a été votée la mise en vente de leur appartement, ainsi que de l’absence de diligence du syndic pour remédier aux infiltrations en provenance de la façade qui rendent leur dressing totalement inutilisable.
C’est à juste titre et par une motivation adoptée, que le premier juge, après avoir rappelé que la recevabilité d’une demande ne préjugeait en aucun cas de son bien fondé, a considéré que M. et Mme X justifiaient d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt collectif à agir en responsabilité à l’encontre du syndic dès lors que leur lot est concerné par plusieurs décisions de l’assemblée générale et qu’il n’est pas contesté qu’ils ont subi dans leur appartement des infiltrations provenant des parties communes.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Validité de la convocation à l’assemblée générale,
M. et Mme X soutiennent, en premier lieu, que l’absence de convocation de Mme X entache de nullité la convocation à l’assemblée générale du 2 août 2014 et, par voie de conséquence, celle de l’assemblée générale qui n’a pu valablement délibérer.
Ils estiment également que cette convocation ne répond pas aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 2017 en ce qu’elle ne porte pas indication des modalités de consultation des pièces justificatives des charges.
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. La convocation doit en outre indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
La convocation produite en cause d’appel par le syndicat de copropriété (pièce n°4) comporte deux pages. La première mentionne l’envoi par courrier recommandé avec avis de réception à M. et Mme X ainsi que les date, heure et lieu de tenue de la réunion.
L’ordre du jour y figure en page 2, dont les questions n°29 et 30 relative à la procédure de saisie immobilière de l’appartement de M. et Mme X et à la fixation de sa mise à prix.
Sont annexés à cette convocation les projets de résolutions et divers documents y relatifs.
Le syndicat de copropriété justifie de l’envoi de cette convocation à M. et Mme X en produisant le bordereau de dépôt des lettres recommandées avec avis de réception visé par La Poste le 9 juillet 2014, ainsi que l’avis de réception libellé au nom de M. et Mme X E, distribué le 10 juillet suivant.
Il est constant que lorsque les deux époux sont propriétaires d’un ou plusieurs lots, l’envoi de deux convocations distinctes n’est pas nécessaire dès lors que la convocation est libellée à leur deux noms, la mention « M. et Mme » étant considérée comme régulière.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Toutefois, le syndicat de copropriété ayant justifié de l’indication dans la convocation du lieu de l’assemblée générale, le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale à raison de cette irrégularité.
S’agissant de l’absence d’indication des modalités de consultation des pièces justificatives de charges, il sera tout d’abord relevé que d epuis la loi dite « Alur » du 24 mars 2014, applicable en l’espèce, l’organisation des modalités de consultation des pièces justificatives des charges ne relève plus de l’assemblée générale.
En application des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, de tenir à disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété. La convocation doit indiquer les lieu, jours et heures de cette mise à disposition.
La sanction de cette omission prévue par l’article 13 du décret du 17 mars 1967 consiste en la nullité des décisions inscrites à l’ordre du jour concernées par les pièces qui n’ont pu être consultées et non pas la nullité de la convocation et partant de l’assemblée générale.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que les modalités de consultation des pièces justificatives des charges ne figurent pas dans la convocation litigieuse.
Toutefois, M. X ne prétend ni même n’allègue avoir sollicité l’exercice de son droit de consultation auprès du syndic et pas davantage de s’être heurté à une difficulté pour l’exercer.
Dès lors, en l’absence de grief, la nullité des délibérations relatives à l’approbation des comptes n’est pas encourue et encore moins celle de la convocation.
Validité des décisions de l’assemblée générale,
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces qui doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour, à peine de nullité de la délibération concernée.
Les éléments dont M. et Mme X déplorent l’absence de notification seront examinés successivement.
État financier du syndicat de copropriété et compte de gestion général :
Le syndicat de copropriété verse aux débats divers documents comptables édités le 8 juillet 2014, soit la veille de la date d’envoi des convocations, à savoir, l’état des dépenses couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, l’état financier après répartition, le compte de gestion général de l’exercice clos et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la balance générale et la balance par comptes de copropriétaires, les comptes de gestion pour travaux et l’état des travaux et des opérations exceptionnelles.
Ces pièces établissent suffisamment que ces documents étaient annexés à la convocation de M. et Mme X à qui revient l’obligation de prouver que leur enveloppe était vide. Le syndic a donc satisfait aux obligations de l’article 11.I.1° et 2° du décret précité.
La cour relève d’ailleurs que, dans le courrier adressé par le conseil de M. et Mme X au syndic, le 29 juillet 2014, ceux-ci ne déplorent pas l’absence des documents comptables qu’ils allèguent aujourd’hui.
Mandat pour la mise en vente des lots 212 et 361 (résolution n°13):
Le syndicat de copropriété ne conteste pas que le mandat de vente des ces lots n’était pas joint à la convocation, contrairement aux indications du projet de résolution (n°13), lequel indiquait toutefois le prix et la destination des fonds, éléments essentiels au vote de cette décision.
Il n’y a donc pas lieu à annuler cette résolution, finalement rejetée.
Avenant à la convention conclue avec la résidence As Traouenig (résolution n°14) :
Le syndicat de copropriété indique que cet avenant consistait en l’indexation sur l’indice du coût de la construction du contrat de location d’un local poubelles, sans être contredit par M. et Mme X, lesquels ne précisent pas en quoi cette indexation portait sur un élément essentiel du contrat de location et exigeait la communication préalable aux copropriétaires de l’avenant soumis au vote.
Cette délibération n’encourt donc aucune nullité.
Contrat de travail de M. Le Naour (résolution n°16):
Le projet de résolution annexé à la convocation mentionnait l’objet du contrat, le temps de travail, le montant de la rémunération envisagée ainsi que la date de prise d’effet du contrat de travail. Les copropriétaires disposaient par conséquent des informations essentielles à leurprise de décision et cette résolution n’a pas lieu d’être annulée.
Décompte des tantièmes de copropriété :
M. et Mme X font ensuite valoir que le syndic a procédé au cours de l’assemblée générale à un décompte « fantaisiste » des tantièmes de copropriété, sans donner aux copropriétaires aucune information ni explication sur ses modalités. Ils demandent à la cour de lui enjoindre de produire la feuille de présence et la copie des pouvoirs remis par les copropriétaires lors de1'assemblée litigieuse.
La copropriété comprenant plusieurs bâtiments, il ressort de l’état descriptif de division versé aux débats l’existence de parties communes générales et spéciales qui induisent une répartition des charges par bâtiment ou partie de bâtiment, à l’origine notamment de la variation du nombre de tantièmes attribués à Mme Z selon que la résolution concerne les parties communes générales ou les parties communes spéciales, dont relève la résolution n°17 relatives aux portes du bâtiment A, invoquée par M. et Mme X.
Par ailleurs, la modification des tantièmes après distribution par le président de séance des pouvoirs en blanc adressés par les copropriétaires absents, ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entacher l’assemblée générale.
La cour relève à cet égard que le procès-verbal mentionne précisément les indications relatives aux mouvements des copropriétaires durant l’assemblée litigieuse ainsi que leur incidence sur l’évolution des tantièmes, de sorte que la production de la feuille de présence et des pouvoirs que réclament M. et Mme X sans arguer d’irrégularités précises n’apparait pas nécessaire à la solution du litige. Cette demande sera donc rejetée.
Absence de signature du procès-verbal par le président et les scrutateurs :
La société La Croix Malo oppose à M. et Mme X l’irrecevabilité de leur demande, pour n’avoir pas été formée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal litigieux.
La cour relève tout d’abord que cette exception n’est pas invoquée concernant les autres moyens de nullité invoqués par M. et Mme X, et qu’ensuite, aucune pièce relative à la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 août 2014 à M. et Mme X n’est versée aux débats.
Il résulte cependant des éléments de l’exposé des faits du jugement déféré et non contredits par les parties, que ce procès-verbal a été notifié aux copropriétaires le 24 septembre 2014, de sorte que l’action en nullité introduite par M. et Mme X par assignation du 24 novembre 2014 est recevable au regard du délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal d’assemblée générale produit par M. et Mme X comporte la signature du syndic précédée de la mention : « certifiée conforme à l’original ».
Il est constant que les signatures exigées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 concernent l’original du procès-verbal et non les copies adressées aux copropriétaires et M. et Mme X ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que l’original du procès-verbal n’aurait pas été signé.
Quand bien même, ces signatures ayant pour objet d’assurer la force probante des décisions figurant au procès-verbal, leur absence n’entraîne pas en soi la nullité de l’assemblée générale.
En l’absence de preuve du non respect des formalités de signature précitées, la nullité de l’assemblée générale n’est donc pas encourue.
Annulation des résolutions n° 29 et 30 :
M. et Mme X estiment que ces résolutions relatives à l’autorisation donnée au syndic d’engager une procédure de saisie immobilière de leurs lots de copropriété et de fixation du prix d’adjudication ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, faute de précisions suffisantes à l’ordre du jour joint à la convocation.
En application des dispositions des articles 9 et 11.I.11° du décret du 17 mars 1967, doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour, à peine de nullité de la décision de l’assemblée générale : "les projets de résolution mentionnant d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part , le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser la syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;"
Le projet de résolution n°29 annexé à la convocation mentionne le montant des charges et accessoires impayés par M. et Mme X et l’estimation des frais de procédure à venir.
Cette résolution est, en outre, particulièrement détaillée quant aux motifs du recours à la procédure
de saisie immobilière, à son déroulement et à ses conséquences pour la copropriété, de sorte qu’elle répond à l’obligation d’information prescrite par l’article 9 précité.
Le projet de résolution n°30 fixe à la somme de 25 500 euros le montant de la mise à prix des lots appartenant à M. et Mme X.
Ces résolutions n’encourent donc aucune nullité et M. et Mme X seront déboutés de leur demande.
[…]
La cour n’a retenu aucune irrégularité imputable au syndic dans la convocation et la tenue de l’assemblée générale objet du litige.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge par une motivation approuvée par la cour, M. et Mme X ne démontrent ni l’existence d’un harcèlement du syndic à leur endroit, ni le caractère infondé des poursuites judiciaires engagées à leur encontre, puisqu’ils ont été condamnés par la cour d’appel au paiement de charges de copropriété impayées.
S’agissant des infiltrations d’eau dont se plaignent M. et Mme X, pas plus qu’en première instance, ils ne versent de pièces susceptibles d’établir un lien de causalité entre une carence du syndic et les dommages qu’ils subissent.
En effet, M. et Mme X ne justifient pas avoir informé le syndic de ce sinistre apparu selon eux en 2010 et constaté par un huissier de justice le 15 décembre 2011, avant le 3 septembre 2012 (leur pièce n°16) ou, comme ils l’indiquent, deux mois plus tôt, soit en juillet 2012.
Le syndicat de copropriété a fait diligenter une recherche de fuite le 9 avril 2014 et soumis au vote de l’assemblée du 2 août 2014 la réalisation des travaux nécessaires à y remédier suivant devis de l’entreprise Gecape. L’assemblée générale a voté contre cette délibération. Le syndic a néanmoins fait procéder à ces travaux selon la procédure d’urgence dont le coût a été ratifié par l’assemblée générale du 1er août 2015 (résolution n°19), malgré le vote « contre » de M. et Mme X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts.
Demande de dommages et intérêts formée par le syndic à l’encontre de M. et Mme X,
La société La croix Malo expose que le premier juge a omis de statuer sur cette demande et demande à la cour d’y remédier en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Elle estime que l’attitude de M. et Mme X déstabilise le fonctionnement de la copropriété et met en cause son professionnalisme et son intégrité. Elle demande réparation sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
M. et Mme X ne développent aucun moyen opposant.
Les pièces produites aux débats établissent que M. et Mme X, remettent systématiquement en question les prestations du syndic, y compris lorsque celui-ci ne fait qu’exécuter les décisions de l’assemblée générale.
Leurs courriers sont émaillés de propos suspicieux, humiliants et racistes à l’encontre de M. A, gérant de la société, également proférés oralement et accompagnés de gestes injurieux lors de l’assemblée générale du 30 mars 2013, ainsi qu’il résulte des attestations de M. B et de M.
Maledant.
Cette attitude de suspicion générale et d’opposition systématique à l’exercice normal de la fonction de syndic est constitutive d’une faute qu’il y a lieu de réparer par la condamnation de M. et Mme X à payer à la société La Croix Malo, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Demande de dommages et intérêts formée par le syndicat de copropriété pour non paiement des charges,
Le syndicat de copropriété expose au soutien de sa demande que l’absence de paiement systématique des charges par M. et Mme X J aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier de la copropriété. Elle génère en outre des frais de relance, de mise en demeure et de recouvrement, ainsi que des débours nécessaires à la constitution des dossiers contentieux.
Il résulte en effet des élément du dossier, que M. et Mme X ne s’acquittent de leurs charges que contraints et forcés depuis de nombreuses années. Le syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des fonds, justifie par conséquent d’un préjudice certain, distinct du simple retard et qu’il y a lieu de réparer, réformant le jugement, par la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les frais non répétibles et les dépens,
M. et Mme X qui succombent sur l’ensemble de leurs demandes sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de recouvrement direct au profit de Me I et de Me Delva.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat de copropriété et le syndic supporter a charge des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
M. et Mme X sont condamnés à leur payer, chacun, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
REFORME partiellement le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en ce qu’il a :
— constaté l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la […] qui s’est tenue le 2 août 2014,
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires de la […] qui s’est tenue le 2 août 2014,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la […],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la […] aux dépens, outre à payer
à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé M. E X et Mme F G, son épouse, du paiement de leur quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la cadre de la procédure,
Statuant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. E X et Mme F G, son épouse,
CONDAMNE M. E X et Mme F G, son épouse, à payer à la société La Croix Malo, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. E X et Mme F G, son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la […], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. E X et Mme F G, son épouse aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me I et de Me Delva.
CONDAMNE M. E X et Mme F G, son épouse à payer au syndicat des copropriétaires de la […] et à la société La Croix Malo, chacun, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
Le Greffier Le Président
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