Infirmation 6 juillet 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 juil. 2021, n° 20/10926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10926 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement CSE GTM SUD, S.C.O.P. S.A. SYNDEX SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE c/ S.A.S. GTM SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2021
O.B. A.S.
N°2021/266
Rôle N° RG 20/10926 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP4Q
Comité d’établissement CSE GTM SUD
S.C.O.P. S.A. SYNDEX SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02336.
APPELANTES
Comité d’établissement CSE GTM SUD
pour le Comité économique et social GTM SUD, prise en la personne de son secrétaire désigné à cet effet, demeurant […]
et S.C.O.P. S.A. SYNDEX SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
pris en la personne de son Directeur Général et pris en son établissement SYNDEX PACA, […], 13100 Aix-En-Provence, demeurant […]
ensemble représentés par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
INTIMEE
S.A.S. GTM SUD prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège […]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 2 juillet 2020, par laquelle le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable ont fait citer, selon la procédure accélérée au fond la SASU GTM Sud devant le tribunal de grande instance de Marseille .
Vu le jugement de référé rendu le 19 octobre 2020, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit:
Vu l’article 9 du Code Civil etl’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Déboutons le CSE GTM Sud et la Société Scop Syndex en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la Société GTM Sud.
Condamnons le CSE GTM Sud et la Société Scop Syndex aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 10 novembre 2020, par le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable.
Vu les conclusions transmises le 4 juin 2021, par les appelants sollicitant de la cour de:
Infirmer le jugement de référé selon procédure accélérée au fond du 19/10/2020 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable sont recevables et bien fondés à saisir le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel de céans ;
Condamner la société GTM Sud à transmettre au cabinet Syndex l’ensemble des
documents sollicités et nécessaires à son expertise, à savoir :
Pour l’ensemble des salariés :
— Suivi mensuel des effectifs 2019
— Livre de paie détaillant globalement toutes les rubriques des rémunérations versées au personnel durant l’année 2018 et 2019, par catégorie de personnel
Pour les salariés cadres et ETAM, les fichiers électroniques de rémunérations comprenant:
16) Le matricule ;
17) Le sexe ;
18) La date de naissance ;
19) L’entreprise d’origine pré-fusion (GTM Sud, CMS, CBSE)
20) La DA ou service de rattachement ;
21) La date d’entrée dans l’effectif de l’entreprise ainsi que la date d’ancienneté, si elle est différente ;
22) La date de sortie de l’effectif de l’entreprise (éventuellement) ;
23) L’intitulé précis du poste dans la nomenclature de l’entreprise ;
24) Nature du contrat de travail (CDI, CDD) et échéance du contrat dans le cas des CDD;
Les rubriques sont, pour chaque salarié et pour chaque exercice, les suivantes :
25) Le groupe et le niveau à l’échéance de chaque exercice, le coefficient ; 26) Les données seront celles, 'théoriques', de la base de rémunérations, avec : le salaire
de base mensuel après augmentation annuelle, les éventuels 13 ème mois, les primes de
vacances, primes de fin d’année, les primes d’ancienneté, le bonus (ou prime
d’objectifs, ou primes commerciales) et toutes les primes exceptionnelles, les
avantages en nature (tout ce qui précède sur la base d’un plein temps, même si le
(la) salarié(e) a été employé(e) à temps partiel) ;
27) Le salaire brut sécurité sociale réel ;
28) L’horaire annuel contractuel en début et en fin d’exercice ;
29) L’indication du pourcentage de l’horaire effectué par rapport au plein temps ;
30) Le plafond SS appliqué au terme de l’exercice ;
Condamner la société GTM SUD à la production de ces documents sous astreinte de 500' par jour de retard à compter de la décision ;
Ordonner la prolongation du délai dont dispose le CSE GTM Sud pour rendre son avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, soit un report de deux mois à compter de la notification de la décision avec obligation de communiquer les documents à l’expert dans un délai de 15 jours suivants cette notification.
Dire et juger qu’à défaut de communication du document dans ces délais, le CSE ne pourra être valablement consulté au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Condamner la société GTM Sud au paiement de 5000' au CSE GTM Sud à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des atteintes aux prérogatives du CSE.
Condamner la société GTM Sud au paiement de 5000' au CABINET Syndex à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les manquements de la société GTM Sud.
Condamner la société GTM SUD au paiement de 5000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce à chaque requérant.
Le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable exposent que l’expert a sollicité les éléments de rémunération afin de poursuivre son expertise relative à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L2312-17 du code du travail, mais que les documents correspondants n’on pas été transmis par la direction en ce qui concerne les cadres et les ETAM.
Ils soulignent que selon l’article L2315-83 du code du travail, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et que l’expert-comptable est seul juge de l’utilité des documents dont il réclame la communication. Ils ajoutent que l’expert étant tenu à des obligations de secret et de discrétion en vertu de l’article L. 2325-42 du code du travail, il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés.
Le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable soutiennent que la politique salariale est un élément majeur d’appréciation de la politique sociale de l’entreprise et donc que l’analyse des rémunérations est en lien direct avec l’objet de l’expertise et qu’elle doit s’apprécier au regard de l’ensemble des salariés.
Ils considèrent que le respect de la vie privée n’est pas absolu au point de faire obstacle à tout traitement et que le nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD) n’est d’ailleurs pas un obstacle pour accéder à ces informations; ils rappellent que le droit d’accès aux pièces utiles à l’exercice de la mission de l’expert , au même titre que le commissaire aux comptes est prévu par les articles L2315-90 du code du travail et L823-13 du code du commerce et que
l’employeur n’a pas à apprécier la pertinence des éléments sollicités par l’expert.
(article L2315-83).
Les appelants exposent que les documents et informations auxquels a accès l’expert-comptable ne sont pas limités aux informations dues aux membres du CSE et contenus dans la base de données économiques et sociales (article R.2315-45 du code du travail ). Ils précisent que seuls des tableaux anonymisés ont été réclamés et que l’employeur ne peut arguer de l’inexistence de documents communiqués pour d’autres catégories de personnel.
Vu les conclusions transmises le 7 juin 2021, par la SASU GTM Sud, sollicitant de la cour de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2-7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Vu les dispositions du RGPD.
Confirmer en tout point l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Débouter le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions.
Condamner le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable au paiement d’une somme de 3000 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASU GTM Sud fait valoir que la société Syndex a reçu de l’employeur, dès 2019, l’ensemble des éléments contenus dans la banque de données économiques et sociales BDES dont la tenue est obligatoire aux termes de l’article L 2312-18 du code du travail et qu’elle
exige la production de pièces spécifiques non existantes au sein de la société et qui devraient être élaborées sur la base d’un modèle de « fiche technique » établi par l’expert, alors qu’aucun texte ne prévoit la production de tels documents qui relèvent du travail d’analyse inhérent à sa mission.
Elle ajoute avoir fourni à l’expert l’ensemble des documents transmis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue par l’article L 2242-8 du Code du travail, notamment relatifs aux point suivants : salaires, la durée et l’organisation de travail ou les demandes de travail à temps partiel, l’insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapés, l’égalité hommes/femmes au sein de l’entreprise, le droit à la déconnexion, etc…
La SASU GTM Sud estime que les demandes de communication de pièces complémentaires excèdent la mission confiée à l’expert et se heurtent pour certaines à l’exigence de confidentialité, dont la garantie a été exigée par un certain nombre des salariés concernés.
Elle ne s’oppose pas à la prorogation du délai de consultation jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire et estime qu’auncun préjudice manifeste ne peut justifier une provision sur dommages et intérêts.
SUR CE
Au cours de la réunion du Comité social et économique (dit CSE) de la Société GTM Sud du 23 janvier 2020, a été décidée l’ouverture de l’information et consultation sur la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L 2312-17 du code du travail et la fixation du calendrier de cette procédure.
Le CSE a designé le cabinet SYNDEX, expert-comptable pour l’accompagner dans le cadre de cette consultation.
Le 24 janvier 2020, le cabinet d’expert a transmis au président et au secrétaire du CSE sa lettre de mission et une demande d’informations et de documents nécessaires à la réalisation de l’expertise selon une « fiche technique ».
Par courrier electronique du 28 janvier 2020, la direction a indiqué transmettre les éléments sollicités pour « les compagnons » et précisé qu’elle transmettrait dans un deuxième temps, les documents concernant les ETAM et cadres.
Le 5 février 2020, l’expert a relancé une nouvelle fois la direction pour obtenir les éléments qu’il jugeait nécessaires à son expertise.
Lors de la réunion du CSE du 18 juin 2020, l’employeur a confirmé qu’il considérait les pièces d’ores et déjà transmises comme nécessaires et suffisantes aux opérations du cabinet Syndex sur la politique sociale de l’entreprise dans le cadre d’une consultation récurrente du CSE au sens des dispositions de l’article L 2312- 17 du code du travail.
Le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable sollicitent la communication de documents complémentaires sur les effectifs et les rémunérations, notamment en ce qui concerne les salariés ETAM et cadres.
L’article L 2312-17 du code du travail prévoit que le comité social et économique de l’entreprise est consulté, notamment sur la politique sociale de celle-ci et sur les conditions de travail et de l’emploi.
L’article L 2315-83 édicte que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il en résulte qu’il appartient au seul expert comptable désigné par le CSE pour l’assister, dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier la nature des documents qu’il estime utile à l’exercice de sa misssion.
Il n’appartient pas à l’employeur, ni même au juge de rechercher si les documents demandés sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert.
Il n’apparaît pas en l’espèce que la communication, pour l’ensemble des salariés du suivi mensuel des effectifs 2019 , du livre de paie détaillant globalement toutes les rubriques des rémunérations versées au personnel durant l’année 2018 et 2019, par catégorie de personnel, ainsi que pour les salariés cadres et ETAM, les fichiers électroniques de rémunérations excéderait la mission légale du CSE telle que rappelée ci-dessus et de l’expert désigné pour l’assister.
La direction de l’entreprise ne développe aucun motif valable pouvant justifier la transmission des fichiers électroniques de rémunérations pour les ouvriers et non pour les ETAM et cadres.
Elle ne peut se prévaloir de la remise de certaines pièces dans d’autres cadres, notamment celui de la négociation annuelle obligatoire 2019 ou de la consultation sur la situation sociale organisée en 2021.
La nature des documents accessibles à l’expert n’est pas limitée aux informations devant être transmises au comité économique et social et contenues dans la base de données économiques et
sociales.
La taille et la structure de la SASU GTM Sud ne lui permet pas de prétendre qu’elle ne dispose pas des documents réclamés sur ses effectifs et les salaires de son personnel.
Aux termes de l’article L2315-3 du code de travail, les membres, du comité social et économique, d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Cette disposition s’applique dans le cadre de l’ensemble de leur mission.
Elle s’applique également aux experts selon l’article L2315-84 du même code.
Il en résulte que l’expert assistant le CSE dans sa mission ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents qu’il sollicite.
Il convient de constater que les mesures sollicitées procèdent ainsi d’un motif légitime et qu’elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des salariés résultant de l’article 9 du code civil , dès lors que seuls des documents anonymisés sont réclamés.
Ces communications ne sont de même pas contraires aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 2-7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de communication de documents formée par le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Alors que l’employeur déclare ne pas s’y opposer, ils sont bien fondés à réclamer la prolongation de deux mois du délai dont dispose le CSE GTM Sud pour rendre son avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, à compter de la notification de la décision avec obligation de communiquer les documents à l’expert dans un délai de 15 jours suivants cette notification.
Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de communication du document dans ces délais, le CSE ne pourra être valablement consulté au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Dès lors que le rapport de l’expert n’est pas établi et la consultation encore en cours, la cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une obligation non contestable d’indemniser un préjudice dont le principe doit apparaître comme certain.
Les demandes en dommages et intérêts formées par le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU GTM Sud à transmettre au cabinet Syndex les documents suivants:
Pour l’ensemble des salariés :
— Suivi mensuel des effectifs 2019
— Livre de paie détaillant globalement toutes les rubriques des rémunérations versées au personnel durant l’année 2018 et 2019, par catégorie de personnel
Pour les salariés cadres et ETAM, les fichiers électroniques de rémunérations comprenant:
16) Le matricule ;
17) Le sexe ;
18) La date de naissance ;
19) L’entreprise d’origine pré-fusion (GTM Sud, CMS, CBSE)
20) La DA ou service de rattachement ;
21) La date d’entrée dans l’effectif de l’entreprise ainsi que la date d’ancienneté, si elle est différente ;
22) La date de sortie de l’effectif de l’entreprise (éventuellement) ;
23) L’intitulé précis du poste dans la nomenclature de l’entreprise ;
24) Nature du contrat de travail (CDI, CDD) et échéance du contrat dans le cas des CDD;
Les rubriques sont, pour chaque salarié et pour chaque exercice, les suivantes :
25) Le groupe et le niveau à l’échéance de chaque exercice, le coefficient ; 26) Les données seront celles, 'théoriques', de la base de rémunérations, avec : le salaire de base mensuel après augmentation annuelle, les éventuels 13 ème mois, les primes de vacances, primes de fin d’année, les primes d’ancienneté, le bonus (ou prime d’objectifs, ou primes commerciales) et toutes les primes exceptionnelles, les avantages en nature (tout ce qui précède sur la base d’un plein temps, même si le (la) salarié(e) a été employé(e) à temps partiel) ;
27) Le salaire brut sécurité sociale réel ;
28) L’horaire annuel contractuel en début et en fin d’exercice ;
29) L’indication du pourcentage de l’horaire effectué par rapport au plein temps ;
30) Le plafond SS appliqué au terme de l’exercice
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ordonne la prolongation de deux mois du délai dont dispose le CSE GTM Sud pour rendre son avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, à compter de la notification de la
décision avec obligation de communiquer les documents à l’expert dans un délai de 15 jours suivants cette notification.
Dit n’y avoir lieu de dire qu’à défaut de communication du document dans ces délais, le CSE ne pourra être valablement consulté au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable.
Y ajoutant,
Condamne la SASU GTM Sud à payer à le CSE GTM Sud et la SA Scop Syndex Société d’expertise comptable, ensemble, la somme de 3 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU GTM Sud aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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