Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 mars 2022, n° 20/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2019, N° 18/01195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Mars 2022
N° RG 20/00465 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMHI
VD
Arrêt rendu le neuf Mars deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/01195 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT LE VIADUC
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Anne-marie REGNOUX de la SELARLU JUDISCONSEIL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. E C D X
Né le […] à […]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Melle Z X
Née le […]
14 ter avenue Jean-Jaurès
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Mars 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme Z X est placée sous mesure de tutelle depuis un jugement du 14 mars 2011 en raison d’une infirmité moteur-cérébrale depuis sa naissance. La mesure est exercée par ses parents.
A compter du 1er juin 2014, elle a été accueillie au sein de la maison d’accueil spécialisée Le Viaduc à Cellule (63).
Le 28 août 2014, elle a été adressée à la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont (63) à la suite de l’apparition d’un panaris sur le 3ème doigt de sa main gauche.
Estimant ne pas être en possession des autorisations nécessaires à l’amputation, les médecins de la clinique ont adressé la patiente aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le même jour. L’amputation d’une partie du doigt a alors été réalisée.
L e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a m p u t a t i o n a d û ê t r e c o m p l é t é e p a r u n e d é s a r t i c u l a t i o n trans-métacarpo-phalangienne, en raison de complications cutanées.
Le 13 mars 2015, M. C D X, agissant en qualité de tuteur, et Z X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin qu’il ordonne une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2017.
Par exploits d’huissier en date des 9 et 21 mars 2018, M. C D X et Mme Z X ont fait assigner l’association pour la gestion et le développement le Viaduc et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a :
- fixé la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2019 ;
- déclaré l’association AGD le Viaduc responsable des préjudices de Mme Z X sur le fondement de l’article 1147 du code civil pris dans sa rédaction applicable au litige ;
- condamné l’association AGD le Viaduc à payer à Mme Z X représentée par son tuteur M. C D X les sommes suivantes :
- 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- débouté M. C D X et Mme Z X de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l’association AGD le Viaduc à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5 246,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a exposées dans l’intérêt de Mme Z X ;
- condamné l’association AGD le Viaduc à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’association AGD le Viaduc aux dépens.
Pour retenir la responsabilité de l’association de gestion et de développement le Viaduc, le tribunal a d’abord indiqué qu’elle était débitrice d’une obligation de soins de résultat s’agissant des soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements qu’elle doit assurer de manière permanente aux personnes qu’elle accueille, cela sur le fondement notamment de l’article R.344-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il a ensuite relevé que 'les transmissions ciblées incomplètes, la rupture des soins d’hygiène localisés le 26 août 2014 ainsi que l’absence de sollicitation écrite de déplacement du médecin le 27 août 2014 associée à un changement brutal de traitement médical sans sollicitation de prescription écrite (passage d’une antibiothérapie à un traitement anti-inflammatoire), dans le cadre d’une infection grave de la pensionnaire accueillie dans une maison d’accueil spécialisé, caractérisent des manquements successifs de l’établissement à son obligation d’assurer une permanence des soins à la pensionnaire entre le 25 août 2014 et le 28 août 2014, engageant sa responsabilité contractuelle'.
L’association pour la gestion et le développement le Viaduc a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 11 mars 2020.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, R.344-2 du code de l’action sociale et des familles, L.1111-2, L.1111-4, R.4127-42 du code de la santé publique, de :
- à titre principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- prononcer la nullité du jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau :
- juger qu’elle n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Z X ;
- rejeter les demandes dirigées contre elle ;
- rejeter les demandes de la CPAM dirigées contre elle ;
- condamner M. C D X et Mme Z X à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de nullité, l’appelante fait valoir que le jugement est entaché d’une irrégularité de fond en ce que M. C D X ne justifie pas de sa qualité de tuteur et donc de sa capacité à agir. En outre, le fait d’utiliser le nom d’usage d’une partie méconnaît les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’infirmation, l’appelante indique qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de soins de résultat. Elle ajoute que l’expert n’a relevé aucun manquement de sa part dans la prise en charge de la pensionnaire.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- confirmant partiellement le jugement déféré :
- déclarer l’appelante irrecevable à se prévaloir d’une prétendue irrégularité résultant de l’éventuelle absence à la procédure du tuteur et la débouter en toute hypothèse de sa contestation d’une simple erreur de forme affectant le prénom du tuteur en l’absence de grief et après régularisation à toutes fins ;
- rejeter les prétentions de l’appelante faute par elle de fournir strictement aucune pièce de nature à justifier de ses diligences et soins pour éviter qu’une banale blessure n’évolue en panaris et ne dégénère en gangrène généralisée du doigt ;
- retenir la faute de l’appelante, selon l’avis généralisé de la doctrine la plus élémentaire, qui n’a pas traité avec diligence une blessure du doigt pour éviter sa transformation en panaris et dès l’apparition de celui-ci, procéder à une hospitalisation immédiate et en urgence, faute résultant d’un défaut d’attention et d’une négligence dans le suivi de l’affection dont a été victime la jeune X ;
- la déclarer responsable du préjudice subi par application de l’article 1147 du code civil ;
- confirmer en conséquence le jugement déféré sur la responsabilité ;
- recevant les concluants en leur appel incident :
- condamner l’appelante au paiement d’une somme de 44 850 euros en réparation du préjudice corporel complémentaire subi, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
- débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions.
En réponse à la demande de nullité du jugement, les intimés font valoir que C D est le prénom d’usage de M. X, dont le prénom est Y à l’état civil. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse ce n’est pas une nullité du jugement qui serait encourue, mais une simple irrecevabilité. En outre, cet argument n’a pas été soulevé in limine litis et il n’existe aucun grief.
Sur le fond, ils estiment que la responsabilité de l’association est engagée, sans qu’il soit nécessaire de faire référence à une obligation de soins de résultat, mais au seul regard de la succession de fautes commises.
La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 15 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2021.
Motivation de la décision
1/ Sur la demande de nullité du jugement
L’appelante indique qu’en vertu du jugement de mise sous protection judiciaire de Z X, le tuteur désigné est M. Y X, alors que le demandeur à la présente procédure est M. C D X. Elle en déduit une incapacité à agir entraînant la nullité de l’assignation et par conséquent du jugement contesté, en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le fait d’utiliser le nom d’usage d’une partie méconnaît les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
De leur côté, les intimés indiquent que C D est le prénom d’usage du père et tuteur de Z, son prénom à l’état civil étant bien Y. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse l’argument ne saurait prospérer car il aurait dû être soulevé in limine litis, et qu’il faut démontrer un grief résultant de cette erreur.
En l’espèce, le problème juridique soulevé par l’appelante consiste à remettre en cause la qualité de tuteur de son adversaire, en raison d’une différence entre le prénom figurant sur le jugement de tutelle et le prénom de la personne l’ayant assignée. Elle remet ainsi en doute sa qualité à agir. Or, le défaut de qualité à agir ne constitue pas une irrégularité de fond susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, mais constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile.
Les deux articles suivants prévoient que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et que celui qui l’invoque n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
Enfin, l’article 126 dispose que si la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les intimés démontrent que les prénoms C D et Y désignent la même personne, laquelle est bien le tuteur de Z. Ainsi, aucune nullité n’est encourue comme indiqué ci-avant, pas plus qu’une irrecevabilité.
S’agissant de l’article 54 invoquée par l’appelante, il dispose que sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par mise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction. L’appelante ne développe pas en quoi la difficulté liée au prénom de son adversaire pose un problème juridique au regard de cet article et n’en tire d’ailleurs aucune conséquence.
Au total, la demande de nullité du jugement ne pourra qu’être rejetée.
2/ Sur la responsabilité de l’association pour la gestion et le développement le Viaduc
Si l’appelante conteste être débitrice d’une obligation de soin de résultat, ainsi que le tribunal l’a indiqué, elle ne conteste en revanche pas être débitrice d’une obligation en terme de soins et l’existence d’un régime de responsabilité pour faute prouvée.
En effet, aux termes de l’article R.344-2 du code de l’action sociale et des familles qu’elle cite, les maisons d’accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu’elles accueillent notamment les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements.
Le régime de responsabilité qui s’applique à ce type d’établissement est celui édicté par l’article L.1142-1 du code de la santé publique lequel prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ainsi, il convient de déterminer si l’appelante a commis des fautes dans la prise en charge de Z X avant qu’elle ne soit confiée à la clinique puis à l’hôpital.
En ce qui concerne l’expert, alors qu’il était missionné notamment pour déterminer les conditions dans lesquelles Z X a été soignée dans les jours qui ont précédé l’intervention chirurgicale du 28 août et dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes à la bonne pratique, il a répondu qu’il lui était 'extrêmement difficile de répondre à cette question' au regard du peu d’éléments à disposition. Il a conclu que 'sur le simple rapport des faits, il semble que les décisions adéquates aient été prises et ne peut être affirmé ici de manquement dans la prise en charge.'
Comme l’a fait le premier juge, il est nécessaire de se pencher sur les éléments de suivi médical versés au débat par l’appelante.
Il résulte du tableau de transmission du personnel soignant détaillant notamment les soins d’hygiène et de toilette de Z X que cette dernière n’a pas été visitée le dimanche après-midi 24 août 2014, puisque aucune case n’est cochée et aucune signature n’est apposée au bas de la colonne correspondante.
Le diagnostic de panaris est posé le lundi 25 août 2014 par le docteur A, ainsi que cela résulte du document intitulé 'visite médicale ponctuelle'. Ce document, rempli par une infirmière, fait état d’un 'majeur rouge et inflammatoire'.
Selon le courrier rédigé par ce médecin le 9 septembre 2014, la consultation a eu lieu le 25 août vers 16 heures.
Par une ordonnance délivrée à l’issue de cette visite, il a prescrit un traitement anti-biotique à raison de deux comprimés matin et soir d’orbenine.
Le cahier de transmissions ciblées entre les infirmiers ne porte trace d’aucune mention le 25 août. Pour le 26 août, il est fait état d’une visite à 19h20 et il est mentionné que Z X est sous orbenine. Il est également fait état de douleurs.
Pour le 27 août, tant les transmissions ciblées que le cahier de liaison du personnel soignant font état d’un doigt plus enflé et de douleurs plus intenses.
Il est mentionné l’administration de doliprane à plusieurs reprises entre le 26 et le 27 août.
Le 28 août, la jeune femme est hospitalisée puis amputée.
L’analyse de ces pièces permet de conclure que :
- Z X n’a pas été visitée par le personnel soignant le 24 août après-midi ;
- le cahier de transmissions ciblées entre infirmiers ne comporte aucune mention pour le 25 août alors que le traitement anti-biotique devait débuter le soir même par la prise de deux comprimés selon l’ordonnance du docteur A ;
- ce cahier porte l’indication selon laquelle à la date du 26 août Z X est sous orbenine, cependant l’administration de ces comprimés n’est pas mentionnée, alors que celle des comprimés de doliprane l’est ;
- ledit cahier fait encore état de l’arrêt de l’anti-biothérapie le 27 août au profit d’un anti-inflammatoire, sans preuve d’une nouvelle visite médicale par le médecin et sans production de l’ordonnance afférente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne démontre pas que la prise en charge de l’affection dont souffrait Z X a été conforme à ses obligations en terme de soins et que des soins consciencieux et adaptés à son état de santé, mais également conforme à la prescription du docteur A lui ont été prodigués, étant rappelé que, comme l’indique l’expert dans son rapport 'l’aggravation peut être extrêmement rapide sur certains panaris'.
En outre, l’état de santé pré-existant de Z X, à savoir une infirmité moteur-cérébrale induisant un état de dépendance physique et des difficultés de communication, nécessitaient une attention accrue.
Ces manquements ont conduit à l’amputation de deux phalanges du 3ème doigt de sa main gauche.
La responsabilité de l’appelante est ainsi engagée, démonstration étant faite de manquements de sa part en lien direct avec le préjudice subi.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices de Z X
L’appelante n’a pas développé de critiques relatives à l’indemnisation des postes de préjudice telle que fixée par le tribunal.
De leur côté, les intimés sollicitent une majoration de l’indemnisation de certains postes.
Ainsi, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, ils sollicitent la somme de 750 euros, alors que le premier juge a alloué une somme de 225 euros. Il s’agit là d’une juste appréciation sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour, avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% pendant 60 jours selon l’expert. La décision sur ce point sera confirmée.
S’agissant des souffrances endurées, elles ont été évaluées par l’expert à 5/7. Le premier juge a alloué une somme de 20 000 euros de ce chef. Les intimés réclament la somme de 25 000 euros. Le premier juge ayant cependant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, la décision sera confirmée.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’expert l’a fixé à 5%. Le premier juge a alloué une somme de 8 500 euros, retenant une valeur de point de 1 700 euros. Les intimés sollicitent une somme de 10 000 euros. L’évaluation effectuée par le premier juge, parfaitement justifiée, sera confirmée.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément, relevant qu’elle n’était justifiée par aucun élément. Le constat étant le même en cause d’appel, la décision sera également confirmée sur ce point.
4/ Sur la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme
En première instance, l’appelante a été condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 5 246,27 euros au titre des dépenses de santé exposées outre une somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision sur ce point.
En cause d’appel, la CPAM n’a pas constitué avocat et n’a fourni aucune pièce relative au montant de sa créance.
La cour est dans l’incapacité de vérifier si la somme réclamée et allouée en première instance correspond aux sommes engagées en lien avec les fautes commises.
La décision ne pourra qu’être infirmée sur ce point.
5/ Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante, succombant en son appel, sera condamnée à payer aux intimés une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la prise en charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut et en dernier ressort ;
Déboute l’association pour la gestion et le développement le Viaduc de sa demande de nullité du jugement attaqué ;
Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement en ce qu’il a :
- déclaré l’association pour la gestion et le développement le Viaduc responsable des préjudices de Z X,
- condamné l’association pour la gestion et le développement le Viaduc à payer à Mme Z X représentée par son tuteur M. C D X les sommes suivantes :
- 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- débouté M. C D X et Mme Z X de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l’association pour la gestion et le développement le Viaduc aux dépens.
Rejette les demandes indemnitaires supplémentaires de M. C D X et Mme Z X en cause d’appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- condamné l’association pour la gestion et le développement le Viaduc à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5 246,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a exposées dans l’intérêt de Mme Z X ;
- condamné l’association pour la gestion et le développement le Viaduc à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association pour la gestion et le développement le Viaduc à payer à M. C D X et Mme Z X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’association pour la gestion et le développement le Viaduc aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
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