Infirmation 20 mai 2021
Irrecevabilité 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 20/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08736 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 17 août 2020, N° 202002087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/140
N° RG 20/08736 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIMT
S.A.R.L. POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS
C/
E.U.R.L. MC EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020 02087.
APPELANTE
S.A.R.L. POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis ZI de CALDANICCIA Lieu-dit Pernicaggio – 20167 SARROLA CARCOPINO
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
E.U.R.L. MC EXPERTISE, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de
l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société MC EXPERTISE est spécialisée en ingénierie, bureau d’études en bâtiment, laboratoire de contrôle des matériaux de construction, avec expertise technique.
Par contrat de prestations de service et d’assistance n° MC 06-14 du 25 juillet 2014, la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS (ci-après « POMPEANI »), qui est une entreprise ayant une activité dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, génie civil et terrassement lui a confié :
— une prestation de conseil incluant un déplacement mensuel sur site, outre un jour par mois de télétravail, ainsi que toute assistance complémentaire à distance par téléphone et informatique et l’assistance aux audits annuels pour la certification NF BPE de la centrale à béton de la société « POMPEANI CTP », pour un forfait de 30.000 € hors taxes annuels, avec règlement mensuel ;
— des prestations d’analyses en laboratoire d’échantillons (bétons granulats) envoyés par la SARL « POMPEANI CTP », avec une facturation spécifique à partir du prix unitaire de chaque analyse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, la société MC EXPERTISE a mis en demeure la société POMPEANI de procéder au paiement de diverses factures.
Le contrat susvisé a été dénoncé par la société POMPEANI par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 mai 2020 mais adressée le 9 juin 2020, avec effet au 25 juillet 2020, date anniversaire du contrat.
Par acte du 3 juillet 2020, la société MC EXPERTISE a fait assigner la société POMPEANI devant
le président du tribunal de commerce de Salon de Provence statuant en référé pour obtenir une provision à hauteur de la somme de 58.251,60 euros au titre du règlement de ses factures.
Par ordonnance de référé du 17 août 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence :
— s’est déclaré compétent pour statuer,
— a débouté la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS de toutes des demandes,
— a condamné la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MC EXPERTISE :
— pour la facture F 20200131-10107 du 31 janvier 2020, la somme provisionnelle de 22.964,16 euros TTC avec intérêt de retard de 10,05 % à compter du 29 février 2020,
— pour la facture F 20200229-10119 du 29 février 2020, la somme provisionnelle de 8.857,97 euros TTC, avec intérêt de retard de 10,05 % à compter du 31 mars 2020,
— pour la facture F 2020 0331-10145 du 31 mars 2020, la somme provisionnelle de 10.864,97 euros TTC avec intérêt de retard à compter du 31 mars 2020,
— pour la facture F 2020 0430-10149 et F20200520-10150, erronées, et en remplacement de celle-ci la somme provisionnelle de 748,65 euros TTC avec intérêt de retard de 10,05% à compter du 30/05/2020,
— débouté la société MC EXPERTISE de toutes ses autres demandes,
— condamné la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS à payer à la société MC EXPERTISE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS au dépens.
La société POMPEANI a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande de la société POMPEANI visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, subordonné l’exécution provisoire au dépôt, à titre de séquestre, d’une somme de 25.000 euros par la société MC EXPERTISE, la société POMPEANI étant condamnée à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MC EXPERTISE n’a pas procédé à la constitution de cette garantie.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 15 février 2021 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société POMPEANI demande à la cour de :
— Vu les articles 16, 514-3,514-5, 700, et 873-2 al 2 du code de procédure civile ;
— Les articles 1104, 1119 et 1218 du code civil ;
— L’article L.441-1 III du code de commerce ;
— Le contrat de prestation de services conclu entre les parties en 2014 et les conditions générales de vente ;
1. Juger qu’en retenant que « la chambre commerciale de la Cour de cassation a ' jugé que si la clause n’est pas assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, elle ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable » et qu’elle « n’est pas suffisamment précise et contraignante » en ce qu’elle « doit au moins préciser les modalités de désignation du conciliateur pour être qualifiée de procédure de conciliation obligatoire (et qu') il y est généralement indiqué le nom d’un médiateur, ou d’un centre de médiation » pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la tentative de conciliation préalable prévue par les conditions générales de vente de la société MC EXPERTISE que soulevait la société POMPEANI, alors qu’il lui était interdit de se livrer à une telle interprétation du contrat, et d’en neutraliser le contenu, le juge des référés a manifestement outrepassé ses prérogatives par une interprétation dénaturante des stipulations du contrat et violé les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
2. Juger encore qu’en l’absence de référence à « l’urgence » qui seul lui permettait de passer outre le processus de conciliation préalable que la société MC EXPERTISE avait stipulé dans ses conditions générales de vente acceptées par son partenaire, le juge des référés qui a alloué une provision à la société demanderesse a de nouveau violé les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
3. Juger de même qu’en faisant droit à la demande provisionnelle de la société MC EXPERTISE correspondant à la totalité des sommes facturées pour les mois de janvier, février et mars 2020, alors que leur montant faisait l’objet d’une contestation sérieuse de la société POMPEANI, en ce que ces trois factures contenaient notamment un tarif forfaitaire de 2500 euros HT correspondant à une mission incluant une prestation d’expertise spécifique et un déplacement mensuel en Corse dont le gérant de la société lui-même avait reconnu qu’il ne l’avait pas effectué, alors d’une part, que ces factures ne reposaient sur aucune preuve matérielle de leur exécution, alors d’autre part, qu’il avait accueilli cette même contestation pour les factures d’avril à juillet 2020, le juge des référés a de nouveau violé les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et entaché au surplus son ordonnance d’une contradiction dans les termes ;
4. Juger qu’en écartant la contestation sérieuse de la société POMPEANI qui contestait notamment la réalité de l’exécution des prestations facturées en mars, avril et mai 2020 avec inclusion du tarif forfaitaire de 2500 euros hors taxes et qui objectait ' sans être contredite ' la violation par la société MC EXPERTISE de l’obligation d’établir un devis expressément accepté par écrit par le client au motif que la « pratique » des parties doit prévaloir sur la lettre de la convention, tout en relevant plus avant dans son ordonnance que le montant des factures des 30 avril et 20 mai 2020 était erroné, le juge des référés a interprété l’intention des parties qu’il a fait prévaloir sur les clauses claires du contrat et a excédé ses pouvoirs ;
5. Juger enfin qu’en allouant à la société MC EXPERTISE une provision au titre des factures des 30 avril et 20 mai 2020 qui indiquaient pour l’une, avoir pour objet une prestation de récupération et d’écrasement de 5 éprouvettes et pour la seconde une prestation similaire pour 2 éprouvettes après avoir relevé que « les deux rapports d’essai ne faisaient état que de 3 éprouvettes, que les factures font double emploi, et que le nombre d’éprouvettes est erroné » et après avoir corrigé de son propre chef le montant des prétentions de la demanderesse à ce titre pour conclure « qu’une seule facture doit venir en remplacement de ces deux factures », alors qu’il n’avait pas mis les parties en mesure de s’expliquer sur ses déductions qui ne ressortaient ni de l’assignation ni des conclusions des parties, et que ces factures n’étaient précédées d’aucun devis préalable’ le juge des référés a méconnu les
dispositions des articles 16 et 873 du code de procédure civile,
6.Condamner la société MC EXPERTISE aux entiers dépens de l’instance ;
7. Infirmer l’ordonnance rendue le 17 août 2020 par le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
8. Condamner la société MC EXPERTISE à payer à la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLIC la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MC EXPERTISE demande à la cour de :
VU l’article 873 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 9 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 1134 et suivants du Code Civil avant réforme,
VU l’Ordonnance de Référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 août 2020,
VU l’Ordonnance de Référé de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 16 octobre 2020, VU les pièces produites aux débats,
— ENTENDRE DEBOUTER la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— ENTENDRE CONFIRMER l’Ordonnance de Référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 août 2020 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS à la Société « MC EXPERTISE » les sommes de :
— 22.964, 16 € TTC avec intérêts de retard de 10, 05 % à compter du 29 février 2020 au titre de la facture F20200131 ' 10107 du 31 janvier 2020 ;
— 8.857, 97 € TTC avec intérêts de retard de 10, 05 % à compter du 31 mars 2020 au titre de la facture F20200229-10119 du 29 février 2020 ;
— 10.864, 97 € TTC avec intérêts de retard de 10, 05 % à compter du 30 avril 2020 au titre de la facture F 20200331-10145 du 31 mars 2020 ;
— 1.800 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ENTENDRE REFORMER l’Ordonnance de Référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 août 2020 pour le surplus ET ENTENDRE CONSTATER l’absence de toutes contestations sérieuses.
— EN CONSEQUENCE, ENTENDRE CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS à porter et payer à la Société « MC EXPERTISE » les sommes de 3.499,10 €uros et 4.247,76 € au titre des factures n° F20200430 ' 10149 du 30 avril 2020 et F20200520-10151 du 20 mai 2020, outre intérêts au taux contractuel.
— EN CONSEQUENCE, ENTENDRE CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS à porter et payer à la Société « MC EXPERTISE » les sommes de 3.000 € et 3.000 € au titre des factures n° F20200622 ' 10167 du 22 juin 2020 et F20200625-10168 du 25 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel.
— ENTENDRE CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS à porter et payer à la Société « MC EXPERTISE » la somme de 5.000 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ENTENDRE CONDAMNER la Société POMPEANI FRANCOIS CARRIERES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société POMPEANI soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence du non-respect par la société MC EXPERTISE de la tentative de conciliation préalable prévue par les conditions générales de vente de cette dernière, et l’absence d’urgence justifiant qu’il y soit passé outre. La société MC EXPERTISE soutient que seul le contrat s’applique et non les conditions générales de vente en application de la règle « specialia generalibus derogant », et invoque la jurisprudence aux termes de laquelle une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Le contrat comporte la mention : « Les parties conviennent qu’en cas de litige les opposant au présent contrat, et à défaut de toute médiation, le tribunal compétent serait le tribunal de commerce de Salon de Provence ».
Les conditions générales de vente stipulent en leur article 6-2 « Compétence juridictionnelle »
« En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de se réunir dans les huit (8) jours de survenance de l’événement à l’initiative de la partie la plus diligente. Si au terme d’un délai de quinze (15) jours, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, tout litige relatif à la naissance, l’exécution, l’interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux de Salon de Provence ».
S’il est vrai que le contrat du 25 juillet 2014 ne comporte pas une clause de médiation précise en ses modalités, il s’infère de ces deux documents contractuels que la volonté des parties, qui ne souffre pas d’interprétation, est de tenter une conciliation préalable en cas de litige les opposant. Les conditions générales de vente ne sauraient être écartées alors qu’elles sont communiquées par la société MC EXPERTISE à son client, avec chacune des factures dont le montant est réclamé, et que la société MC EXPERTISE elle-même s’en prévaut dans sa lettre de mise en demeure du 2 juin 2020, en indiquant qu’à défaut de règlement sous huit jours, la société POMPEANI aura « à supporter, outre les intérêts de retard, la clause pénale », le contrat ne comportant lui-même aucune disposition relative à une clause pénale, ou à des pénalités de retard.
La clause instituant une procédure de médiation ou de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.
Une telle clause de règlement amiable des différends ne fait pas obstacle à la saisine immédiate du juge des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et ne prive pas ce dernier d’allouer une provision au créancier si l’urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société MC EXPERTISE ne faisant pas état, ni ne justifiant d’une situation d’urgence et aucun élément versé au dossier n’autorisant à nourrir des doutes sérieux sur les capacités financières de la société POMPEANI à respecter son obligation de régler les sommes qui seront retenues comme étant dues.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action irrecevable et d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.
Au regard de considérations d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence le 17 août 2020,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
CONDAMNE la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE TRAVAUX PUBLICS aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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