Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 21 oct. 2020, n° 18/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2018, N° F13/05249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07431 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53OX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F13/05249
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 344 461 546
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
INTIMES
Madame D-E X
[…]
[…]
Représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 , l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame D-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 30 Avril 2020
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame D-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché par la société ASL Airlines France SA suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1990 en qualité de chef de piste.
Il était affecté à Marseille.
Par lettre du 21 janvier 2013, la société lui a proposé une affectation sur le site de Roissy-Charles-de-Gaulle, qu’il a refusée par lettre du 21 février 2013.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 mars 2013.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 29 mars 2013.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 30 mars 2018 rendu par le juge départiteur, a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société ASL Airlines France SA,
— condamné la société à payer à Madame D-E X, Monsieur Y X, Monsieur A X et Madame B X, venant aux droits de Monsieur C X, décédé, la somme de 82 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux,
— ordonné le remboursement par la société ASL Airlines France SA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur C X, dans la limite de six mois,
— condamné la société ASL Airlines France SA à payer aux consorts X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société ASL Airlines France SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 juin 2018.
Dans ses dernières écritures, déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir,
* condamné la société à payer à Monsieur C X la somme de 82 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur C X,
* condamné la société à payer à Monsieur C X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— in limine litis, de dire les demandeurs irrecevables en leur action,
— à titre principal, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de les consorts X.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, les consorts X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société ASL Airlines France SA à verser à la succession de Monsieur C X la somme de 151 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société ASL Airlines France SA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ASL Airlines France SA fait valoir que :
— à défaut de rapporter la preuve d’avoir accepté la succession de Monsieur C X et d’en avoir acquitté toutes les charges, les demandeurs ne justifient pas de leur qualité pour agir dans la présente instance,
— la réorganisation annoncée a toujours visé à garantir et sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— un rapport réalisé par une société externe, démontrait dès 2005, la nécessité d’une réorganisation de l’exploitation et en particulier des escales,
— le risque de perte du contrat La Poste nécessitait une réorganisation pour que la compétitivité de l’entreprise puisse être optimale, notamment dans le cadre de la recherche de nouveaux contrats de substitution à cette potentielle perte importante d’activité,
— la suppression des escales de Toulouse et de Marseille s’imposait en raison de la modification de l’activité de la société elle-même imposée par l’évolution du marché,
— la concurrence croissante, aussi bien française qu’étrangère, et la crise économique imposaient une amélioration des performances de la société afin de faire face à l’avenir et réduire l’impact de ces facteurs sur les emplois,
— elle a mis en 'uvre toutes les mesures de recherche d’un reclassement possible tant au sein de laSociété qu’au sein du Groupe ASL, ainsi qu’auprès d’autres sociétés comme MAP HANDLING.
Les consorts X font valoir que :
— dans l’ acte de notoriété, ils confirment la dévolution successorale établie et versent au débat desattestations sur l’ honneur indiquant qu’ils n’ont jamais renoncé à la succession ; ils ont qualité à agir au nom de Monsieur C X,
— le motif économique évoqué n’était pas lié aux difficultés économiques, mais à une réorganisation dans le but d’avoir une plus grande marge bénéficiaire,
— l’essentiel des éléments d’appréciation fournis par l’employeur se fondent sur des prévisions non basées sur des faits objectifs et matériellement vérifiables,
— l’état financier de la société, qui était très positif avant, pendant et après le licenciement, et le fait qu’elle est leader dans son secteur d’activité, démontrent que la réorganisation initiée ne justifiait pas la fermeture du site de Marseille,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
Les parties ne se sont pas opposées à la procédure sans audience de plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2020.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des consorts X
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a retenu que les consorts X, héritiers de Monsieur C X, avaient qualité à agir, et qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ASL Airlines France SA.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’existence d’un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu’il allègue et établir qu’il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a retenu que la société ASL Airlines France SA n’avait pas respecté son obligation de reclassement, en ce que l’employeur ne joint pas aux trois lettres, sommaires, adressées à la commission paritaire nationale de l’emploi du personnel au sol, à Paris et à la société MAP Handling à Toulouse, le curriculum vitae du salarié annoncé et ne démontre pas avoir ainsi procédé à une recherche personnalisée d’un reclassement.
Le conseil de prud’hommes relève également à juste titre que la société, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à un groupe, ne justifie ni de l’étendue de celui-ci, ni de recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe.
Le conseil de prud’hommes a également exactement noté que la société ne justifiait, contrairement à ses allégations, d’aucune proposition de reclassement, étant précisé que le poste sur le site de Roissy Charles de Gaulle a été proposé avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société ASL Airlines France SA ne démontre ni l’absence de poste disponible en interne ou au sein du groupe, ni avoir procédé à une recherche de reclassement personnalisée, et c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes, retenant l’absence de recherche loyale de reclassement, a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil des prud’hommes a également justement évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur C X.
Sur les frais de procédure
La société ASL Airlines France SA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société ASL Airlines France SA à payer à Madame D-E X, Monsieur Y X, Monsieur A X et Madame B X, venant aux droits de Monsieur C X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASL Airlines France SA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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