Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mai 2022, n° 19/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juin 2019, N° F17/03842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04662 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOXE
Société REX ROTARY
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juin 2019
RG : F 17/03842
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANTE :
Société REX ROTARY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [H]
né le 30 Novembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [H] a été embauché à compter du 8 janvier 1986 en qualité de technicien VRP offset par la SA REX ROTARY, devenue la SAS REX ROTARY, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Au cours de la relation de travail, [L] [H] a été successivement promu aux fonctions de vendeur VRP, à compter du 1er avril 1988, de vendeur spécialisé VRP à compter de 1991, de représentant statutaire vendeur de machines à compter du 1er septembre 1996, puis de responsable d’agence à compter du 1er avril 2002.
[L] [H] a occupé jusqu’en octobre 2013 les fonctions de membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise de la SAS REX ROTARY, puis a été désigné jusqu’en avril 2015 en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise.
La SAS REX ROTARY a sanctionné [L] [H] d’un avertissement, par correspondance du 27 janvier 2017.
Et, par correspondance datée du 18 février 2017, la SAS REX ROTARY a convoqué [L] [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 28 février suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
La SAS REX ROTARY a procédé au licenciement d'[L] [H] pour motif disciplinaire par correspondance du 6 mars 2017, de sorte que la relation de travail a pris fin le 7 juin 2017.
Le 6 novembre 2017, [L] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement :
S’EST DÉCLARÉ compétent territorialement pour statuer sur le litige ;
A DIT que le licenciement d'[L] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXÉ la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la société REX ROTARY à payer à [L] [H] les sommes suivantes :
— 115 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la décision ;
ORDONNÉ, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société REX ROTARY aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à [L] [H], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
DÉBOUTÉ [L] [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTÉ la société REX ROTARY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société REX ROTARY aux entiers dépens.
La SAS REX ROTARY a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA REX ROTARY sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] en date du 6 juin 2018 en ce qu’il a :
— Dit et jugé être territorialement compétent pour juger de la présente affaire ;
— Dit et jugé le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société REX ROTARY à verser à [L] [H] la somme de 115 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société REX ROTARY à verser à [L] [H] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du CP et aux entiers dépens ;
— Débouté la société REX ROTARY de sa demande reconventionnelle de condamnation d'[L] [H] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 6 juin 2018 pour le surplus ;
En conséquence,
RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 6 juin 2018 et statuant à nouveau,
A titre principal,
RENVOYER la présente procédure au conseil de prud’hommes de DIJON territorialement compétent ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées en réponse par voie électronique le 27 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [H] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société REX ROTARY ;
SE DÉCLARER compétent territorialement pour statuer sur le présent litige ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute prononcé par la société REX ROTARY à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Pour le surplus,
RÉFORMER la décision entreprise ;
FIXER la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ;
CONDAMNER la société REX ROTARY à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 155 038,32 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 euros ;
DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties du taux d’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société REX ROTARY au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2022.
SUR CE :
— Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Lyon :
La SA REX ROTARY fait notamment valoir, au soutien de son exception d’incompétence, que :
— Monsieur [H] ne justifie d’aucun lien avec l’établissement secondaire de [Localité 5] ;
— le conseil de prud’hommes de Lyon n’est ni celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail de chef de l’agence de Dijon, ni celui dans le ressort duquel est situé le lieu où l’engagement a été contracté, soit l’ancien siège social situé à [Localité 8], ni celui dans le ressort duquel est situé du lieu où l’employeur est établi puisque, si certains services relevant de la direction générale sont effectivement situés à [Localité 5], le siège social de l’entreprise est situé à [Localité 4] et abrite nombre services essentiels au fonctionnement ainsi que de façon permanente et stable son secrétaire général.
[L] [H] fait principalement valoir, en réponse, qu’au sens des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile et R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur est établi, c’est-à-dire celui où se trouve l’un de ses établissements notamment, est compétent pour connaître du litige, nonobstant le lieu d’exécution effectif du contrat de travail, de sorte que le salarié peut toujours saisir à son choix, le conseil de prud’hommes où est établi l’employeur, soit qu’il y ait son siège social, soit qu’il dispose dans le ressort de cette juridiction d’un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître des différends et litiges entre un employeur et son salarié est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement comme en l’espèce, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Mais, aux termes de ces mêmes dispositions, le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Et s’agissant de ce dernier critère de rattachement, contrairement à ce que soutient la SAS REX ROTARY, qui reconnaît disposer d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon où sont localisés certains des services de sa direction générale, il n’est pas exigé que le contrat de travail s’exécute dans cet établissement ou que le litige ait un lien avec l’activité de cet établissement.
C’est ainsi à bon droit que le conseil de prud’hommes de Lyon, constatant que le dernier avenant au contrat de travail d'[L] [H] avait été signé à [Localité 5], et que les courriers de convocation à l’entretien préalable et de licenciement, qui portaient mention de l’adresse des services de la SAS REX ROTARY installés [Adresse 6], avaient été signés par le directeur général de la société, qui disposait manifestement d’un pouvoir de représentation, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de leur litige afférent à la rupture du contrat de travail qui les liait par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 1412-1 précité.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale élevée par la SAS REX ROTARY.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La SA REX ROTARY fait principalement valoir, au soutien de ses demandes, qu’au regard des responsabilités et du devoir d’exemplarité afférent à un chef d’agence, les fautes reprochées à Monsieur [H] justifiaient pleinement son licenciement pour cause réelle et sérieuse afin de préserver l’équilibre de l’agence mais surtout les salariés, qui avaient clairement alerté leur employeur sur les difficultés nées du refus par leur chef d’agence d’exercer les missions qui lui avaient été dévolues au titre de son contrat de travail, et en particulier de :
— Fédérer l’ensemble des équipes de l’agence,
— Optimiser les moyens pour assurer le développement du chiffre d’affaires,
— Mettre en place les actions nécessaires à la réalisation des objectifs,
— Organiser, coordonner et contrôler l’activité des collaborateurs,
— Analyser les résultats et prendre les mesures correctives nécessaires,
— Organiser et animer les évènements promotionnels au sein et en dehors de l’agence.
[L] [H] soutient notamment, en réponse, que :
— alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ni reproche au cours des 30 premières années de la relation de travail, et avait connu des résultats particulièrement valorisants en qualité de chef d’agence notamment, son licenciement intervient en réalité en exécution de la politique salariale mise en 'uvre depuis 2012 par la société RICOH, maison-mère de la SA REX ROTARY, consistant notamment à se séparer des salariés présentant les rémunérations les plus importantes ;
— le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1232-3 du code du travail en évoquant au soutien du licenciement des griefs qui n’ont pas été abordés à l’occasion de l’entretien préalable ;
— le grief tiré par l’employeur des événements du 11 octobre 2016 a déjà été sanctionné par un avertissement et se trouvait prescrit à la date d’engagement de la procédure disciplinaire tandis que le grief tiré des événements du 27 novembre 2016 était également prescrit et que, au demeurant, les faits ainsi invoqués ne pouvaient caractériser l’existence de manquements fautifs lui étant imputables.
* * * * *
Il convient de rappeler, d’une part, que les demandes de « constater », « dire et juger », « dire que » voire de « donner acte » qui, nonobstant leur reprise éventuelle au dispositif du jugement déféré, constituent tout au plus des rappels de moyens, ne sont pas des prétentions en justice au sens des dispositions des articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile notamment.
D’autre part, aux termes de l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Et, aux termes de l’alinéa 3, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion au soutien de ces prétentions.
Or, la SAS REX ROTARY se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à titre subsidiaire à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 6 juin 2018 l’ayant condamné à verser à [L] [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois saisir la cour d’aucune prétention de ce chef.
Il convient nécessairement, dès lors, de confirmer le jugement déféré qui, constatant que la SAS REX ROTARY n’apportait pas d’éléments suffisamment probants quant à la matérialité et aux circonstances des griefs dont elle avait entendu faire reproche à son salarié dans la lettre de licenciement du 6 mars 2017, de sorte qu’un doute subsistait quant à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et devait profiter au salarié, a condamné l’employeur à réparer le préjudice né pour [L] [H] de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Et, au regard notamment de l’âge et de la situation personnelle et familiale dont justifie l’intéressé à la période du licenciement, de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération moyenne qu’il percevait, et de l’emploi stable qu’il a pu retrouver à compter du 6 novembre 2017 à un niveau de rémunération sensiblement inférieur, le préjudice né pour [L] [H] de la perte injustifiée de son emploi peut être plus justement évalué à la somme de 126 000 euros, dont la SAS REX ROTARY lui devra réparation.
— Sur le préjudice moral :
[L] [H] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
— la SA REX ROTARY a procédé à son licenciement pour des motifs fallacieux et mensongers, après de longs mois de pressions et d’humiliations visant à le faire démissionner de ses mandats syndicaux de représentant du personnel et en attendant la fin de la période de protection ;
— la procédure de licenciement a été conduite dans des conditions vexatoires, en le convoquant à un entretien préalable après la pause déjeuner, devant l’ensemble de ses équipes, en lui faisant remettre ses clés, badges et ordinateurs sans lui laisser le temps de prendre l’ensemble de ses affaires et documents personnels, et en le mettant à pied à titre conservatoire de façon totalement injustifiée ;
— ce n’est qu’un mois après la rupture de la relation de travail que la SA REX ROTARY lui a fait parvenir les documents de fin de contrat permettant son inscription à Pôle Emploi, de sorte qu’il est resté sans revenus durant pratiquement deux mois.
La SA REX ROTARY soutient principalement, en réponse, que :
— préalablement à la remise de la convocation à l’entretien préalable, elle avait eu connaissance de l’inaction du salarié dans l’anticipation et la résolution de l’altercation entre Monsieur [B] et Monsieur [E], de la démission de Madame [U] [V], responsable consultante, et du désintéressement et de la passivité de Monsieur [H] dans la gestion de cette dernière, de la rupture de sa période d’essai par Monsieur [N] [X] et de l’imputabilité de son départ à Monsieur [H], tel qu’exposé oralement par Monsieur [X] à Monsieur [D] puis confirmé ultérieurement par écrit, du témoignage, envoyé par email du 15 février 2017 de Madame [I] [W] illustrant les lacunes et carences incontestables du Chef d’agence dans ses fonctions, et des témoignages oraux des commerciaux de l’agence ;
— les pressions invoquées par le salarié afin de le contraindre à la démission de ses mandats de représentant du personnel, qui ne sont objectivées par aucune pièce probante, sont prescrites en ce qu’elles remonteraient pour les plus anciennes à 2015 ;
— le harcèlement moral qu’il évoque désormais n’est fondé sur aucun élément probant ;
— Monsieur [H] ne démontre pas l’existence de circonstances vexatoires ayant entouré la mise à pied dont il a fait l’objet, et pour laquelle il a perçu un rappel de salaire écartant de fait tout préjudice,
* * * * *
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il convient toutefois de relever, en l’espèce, que :
— [L] [H] ne précise pas en quoi le protocole d’accord préélectoral pour les élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel conclu le 18 octobre 2013 entre la SAS REX ROTARY et les organisations syndicales représentatives l’aurait empêché de se représenter à ces élections et n’objective par aucune pièce probante la réalité des représailles et pression qu’il dénonce de la part de son employeur pour le faire démissionner de ses fonctions électives et syndicales et de ses fonctions de chef d’agence, les attestations d'[R] [S], de [P] [K] voire de [G] [M] dont il se prévaut de ce chef ne décrivant aucun fait précis dont il aurait personnellement été victime ;
— alors qu'[L] [H] dénonce ' sans toutefois en justifier ' le sous-effectif des agences à la tête desquelles il a été nommé à compter de l’exercice 2012/2013, il ressort des propres explications du salarié, que viennent d’ailleurs étayer les compte-rendus d’entretien annuel d’évaluation qu’il verse lui-même aux débats, que les objectifs d’activité qui lui avaient été assignés par son employeur ont été atteints et que les appréciations de son encadrant ont toutes été satisfaisantes ;
— les termes généraux et imprécis des attestations de [A] [J] et [T] [O] ne permettent pas d’objectiver à suffisance la réalité des propos et comportements humiliants que dénonce [L] [H] de la part de son supérieur hiérarchique au cours de la relation de travail ;
— le courriel du 23 mars 2016 du directeur délégué aux opérations commerciales de l’entreprise lui demandant, « avant d’envoyer toute communication écrite, de (s)e relire ou de (s)e faire relire avec de (s)'assurer de la cohérence du message et de l’orthographe » ne peut à lui seul caractériser l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction que dénonce l’intimé ;
— [L] [H] n’objective, là-encore, les circonstances humiliantes et vexatoires de la procédure de licenciement mise en 'uvre à son égard par aucune pièce probante que ne peut à elle seule, hors de tout autre élément invoqué à cet égard par le salarié, caractériser la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet préalablement à son licenciement.
Il convient de rappeler, pour autant, que l’article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l’employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il apparaît pourtant en l’espèce que, ensuite de la cessation au 7 juin 2017 de la relation de travail, [L] [H] a dû solliciter de la SAS REX ROTARY la délivrance de l’attestation destinée à Pôle Emploi par courriel du 15 juin 2017, dans la perspective du rendez-vous qu’il devait avoir avec cet organisme le 27 juin suivant.
Et ce n’est que par correspondance du 22 juin 2017 que la SAS REX ROTARY a procédé à l’envoi à [L] [H] des documents de fin de contrat visés par les dispositions précitées du code du travail.
Pour autant, [L] [H] n’a pu procéder à l’encaissement du chèque émis à son profit par la SAS REX ROTARY en paiement de la somme de 49 187,03 euros lui étant due à titre de solde de tout compte du fait d’une erreur dans la mention par son auteur de la date d’émission de ce chèque. Et ce n’est que par correspondance du 21 juillet 2017 que la SAS REX ROTARY a procédé à la transmission à [L] [H] du règlement des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail.
Il apparaît ainsi qu'[L] [H], dont les derniers revenus professionnels avaient été versés à la fin du mois de mai précédent, a souffert d’un préjudice à raison de la tardiveté et de la légèreté de la SAS REX ROTARY dans la transmission des documents de fin de contrat et le paiement des sommes dues au titre de la cessation des relations de travail, pouvant être estimé à la somme de 500 euros.
La SAS REX ROTARY lui en devra réparation, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS REX ROTARY, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge d'[L] [H] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS REX ROTARY à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté [L] [H] de la demande indemnitaire qu’il formait au titre du préjudice moral ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à porter le montant de la somme due à [L] [H] par la SAS REX ROTARY à titre de réparation du préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de cent vingt-six mille euros (126 000 euros) ;
Statuant du chef infirmé et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SAS REX ROTARY à verser à [L] [H] la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues à [L] [H] selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS REX ROTARY à verser à [L] [H] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS REX ROTARY de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SAS REX ROTARY au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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