Infirmation partielle 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 21 juin 2017, n° 14/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2014, N° 12/11368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Juin 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07558
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11368
APPELANTE
AGS ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me Z A – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE ENSEIGNEMENT FORMATION
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xin LIU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0823 substitué par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention de stage conclue pour l’année universitaire 2011/2012, Madame B X, étudiante a travaillé à compter du 23 octobre 2011 pour la société France Enseignement Formation, spécialisée dans le secteur des activités de soutien à l’enseignement qui employait moins de dix salariés.
Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 16 octobre 2012 aux fins d’obtenir la requalification de sa convention de stage en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’un rappel de salaire, des congés payés et préavis et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Enseignement Formation et a désigné la SELARL A Z en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé la créance de Madame X au passif de la liquidation judiciaire de la société France Enseignement Formation à la somme de 653,31 € correspondant à la gratification due pour le mois de janvier 2012, a débouté Madame X de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail et de ses demandes subséquentes, a dit le jugement opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans la limite de sa garantie et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégies de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 7 juillet 2014, l’AGS CGEA de Rouen a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 12 juin 2014.
A la suite des débats à l’audience du 9 janvier 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Madame X à communiquer ses conclusions et pièces aux autres parties.
A l’audience du 22 mai 2017, l’AGS CGEA de Rouen a, à l’appel des causes, sollicité le rejet des conclusions et pièces produites sur audience par le conseil de Madame X qui a reconnu ne pas les avoir régulièrement communiquées et qui a quitté ensuite l’audience.
L’AGS CGEA de Rouen et la SELARL A Z ès qualités sollicitent le rejet des écritures et pièces de Madame X et, sur le fond, demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré opposable à l’AGS et en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de l’AGS qui ne garantit pas les rémunérations dues dans le cadre de stages,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire que, s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites légales,
— dire que la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions de l’AGS CGEA de Rouen et du mandataire visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions qui avaient été remises à la cour le 9 janvier 2017 par le conseil de Madame X, n’ayant pas été régulièrement communiquées aux autres parties ni soutenues oralement à l’audience, seront écartées des débats et il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En l’absence de tout éléments permettant à la cour d’examiner le bien-fondé de la demande de requalification de la convention de stage conclue entre Madame X et la S.A.R.L. France Enseignement Formation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre ainsi que des prétentions subséquentes en découlant.
S’agissant de la condamnation prononcée au titre de la gratification du mois de janvier 2012, seule est critiquée l’opposabilité de cette créance à l’AGS CGEA de Rouen qui ne remet pas en cause la somme allouée à ce titre par le conseil.
Aux termes des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail, la garantie n’est due que pour les créances résultant du contrat de travail et ne couvre pas les sommes dues en exécution d’une convention de stage.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a déclaré opposable à l’AGS CGEA de Rouen la fixation de la créance au profit de Madame X.
Les dépens seront mis à la charge du liquidateur ès qualités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats les conclusions remises à la cour par le conseil de Madame X le 9 janvier 2017,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré opposable à l’AGS CGEA de Rouen la fixation de la créance prononcée au profit de Madame X,
Réformant la décision de ce chef,
Met hors de cause l’AGS CGEA de Rouen,
Condamne la SELARL A Z, ès qualités, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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