Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 19/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2019, N° 15/00810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n°2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05210 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/00810
APPELANTE
Madame E X
[…]
60134 MONTREUIL-SUR-THERAIN
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
SAS ESSITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E X a été engagée par la société SCA Hygiène Products devenue la société Essity France par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2011 en qualité de responsable de secteur pharmacie au sein de la division health care, au statut technicien, coefficient 270 de la convention collective transformation des papiers et cartons et industries connexes.
La société Essity France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme X a été convoquée par lettre du 3 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 17 novembre et sa mise a pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre du 1er décembre 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 mars 2019 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SCA Hygiène Products, nouvellement dénommée SAS Essity France à lui payer :
* 6 904,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 690,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 243,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonné à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;
— condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 novembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X soutient notamment que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande à la cour de :
— fixer sa rémunération brute mensuelle et moyenne à la somme de 3 452,02 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 6 904,04 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 690,40 euros,
* indemnité légale de licenciement : 2 243,81 euros ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Essity France au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
* dommages et intérêts pour violation du contrat de travail sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil : 5 000 euros ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 4 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Essity France soutient notamment que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave. En conséquence, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave et condamné la société au paiement des indemnités de rupture et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
en toute hypothèse,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 712 euros,
soit l’équivalent de 6 mois de rémunération ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner Mme X aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' (…) Nous (…) vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave sur la base du motif évoqué à l’occasion de cet entretien à savoir :
- Refus persistant du changement de vos conditions de collaboration aggravé par plusieurs actions d’insubordination caractérisées, à savoir :
o Le non-respect réitéré des consignes de travail et directives émanant de votre manager ;
o votre ingérence dans l’exécutlon du contrat d’un prestataire externe en contradiction avec les procédures de la Direction Commerciale Incontinence France, faisant courir un risque de contentieux civil voire pénal à l’entreprise.
Pour mémoire, vous avez été engagée par contrat en date du 19 septembre 2011 en qualité de responsable de secteur pharmacie au sein de la division HEALTHCARE.
Vous aviez plus particulièrement en charge la représentation des produits d’Incontinence commercialisés par l’entreprise à l’égard des pharmacies. En octobre 2013, une nouvelle répartition des tâches a été décidée au sein de la force de vente et il vous a été demandé, ainsi qu’à l’ensemble de vos collègues, de visiter dès janvier 2014, tant les pharmacies que les divers organismes auprès desquels nos produits d’incontinence sont commercialisés (hôpitaux, maisons de retraites et institutions, revendeurs de matériel médical).
Douze mois après cette évolution, soit le 20 septembre 2014, vous avez pourtant sollicité par courrier recommandé à mon attention (en tant que responsable ressources humaines), la transmission d’un avenant à votre contrat de travail, estimant que les changements opérés dans vos tâches entraînaient une modification d’un élément contractuel nécessitant votre accord.
Dans ce même courrier, vous affirmiez : 'je n’entends plus poursuivre le travail ainsi modifié et entend dès à présent exercer à nouveau mes fonctions contractuelles de Responsable Secteur Pharmacie aux conditions antérieures'.
C’est par courrier circonstancié signé par mes soins du 8 octobre, et réceptionné par vous le 11 octobre 2014, que l’entreprise vous répondait que :
- votre mission commerciale demeurait inchangée, son objectif étant toujours de promouvoir et de vendre les produits d’incontinence de SCA,
- que les compétences commerciales attendues dans votre mission, et les fondamentaux du métier comme le profil attendu (formation initiale et compétences professionnelles) étaient bien identiques et ce, quelle que soit la clientèle visée (pharmacie ou institutions).
Elle vous indiquait que du fait qu’aucune modification de votre contrat de travail n’était intervenue, cette demande d’avenant n’était pas fondée.
Ce courrier de SCA précisait aussi clairement que 'votre refus de visiter les clientèles autres que les pharmacies pourrait justifier une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail ».
C’est donc en dépit de cette réponse écrite que vous avez maintenu votre position d’opposition et pris pour principe de ne visiter que la clientèle des pharmacies délaissant notoirement les clients institutions et maisons de retraite.
Ainsi, nous pouvions constater lors de l’entretien préalable que la clientèle officine représentait 95% de vos rendez-vous clients, et ce malgré l’engagement pris lors de votre entretien annuel d’évaluation (GPS) en date du 28 août 2014 auprès de votre manager consistant à modifier vos pratiques afin d’augmenter votre volume de visites en institutions.
Lors de l’entretien, nous avons pu souligner que vous avez continué à visiter des pharmacies attribuées à la force de vente supplétive externe (KORUM), comme par exemple :
- 04/10/2014 : Pharmacie Becu à Péronne (80)
- 07/10/2014 : Pharmacie de la Mairie à Canteleu (76)
- 16/10/2014 : Pharmacie Lemaire à Amiens (80)
- 22/10/2014 : Pharmacie Henocq à Clermont (60)
Ces pharmacies figuraient dans le fichier « portefeuille KORUM '' envoyé dès le 2 septembre par votre responsable. A partir du 5 septembre, date du « road show» introduisant l’intervention de ce nouvel intervenant externe, il était donc tout à fait clair que vous ne deviez plus visiter ces 4 pharmacies puisqu’elles étaient désormais en dehors de votre périmètre d’intervention.
Le 16 octobre, vous avez envoyé par mail à votre responsable (Monsieur J-K Y), à sa demande, la liste des pharmacies que vous souhaitiez conserver dans votre périmètre : les pharmacies ci-dessus n’en faisaient pas partie.
Pour ce qui concerne vos visites dans les institutions et maisons de retraite, votre manager vous expose les faits suivants :
- Centre hospitalier Elboeuf/Louviers : une mise en place est prévue le 9 octobre. Malgré les rappels de votre manager en date des 3 et 8 octobre, vous ne vous présentez pas au rendez-vous prévu, et ne répondez pas au téléphone alors que votre agenda indique que vous êtes à votre domicile pour travail administratif.
Lorsque vous rappelez votre responsable le 6 octobre, c’est pour lui confirmer que vous ne vous présenterez pas au rendez-vous, et ce sans prévenir votre responsable,
[…] : une journée de mise en place est fixée au vendredi 10 octobre
2014. Vous ne vous présentez pas au rendez-vous, et ce sans prévenir votre responsable,
- Centre Hospitalier du Havre : vous ne vous présentez pas au rendez-vous prévu le 13 octobre alors que vous avez accepté le rendez-vous dans votre agenda électronique,
- Etablissement Public de Grugny : cet établissement souhaite renouveler son partenariat avec la marque TENA. De plus, cet établissement est le plus important de votre secteur avec un chiffre d’affaire de plus de 100 000 euros. Le rendez-vous pour travailler sur l’appel d’offre est fixé au 25 septembre. Vous vous y rendez avec M. Y, mais le rendez-vous doit être reporté du fait du retard du client. Ensemble, vous convenez d’un nouveau rendez-vous pour le 17 octobre 2014. La date ayant été fixée en votre présence, il est inimaginable que vous n’y soyez pas présente. Or votre responsable, J-K Y, consultant votre agenda le 15 octobre, soit deux jours avant la date prévue, constate que le rendez-vous n’y figure pas et s’en étonne dans un mail qu’il vous envoie le même jour.
Votre réponse est pour le moins cavalière puisque vous lui répondez par un mail daté du 17 octobre, soit le jour du rendez-vous: 'A cette date, je n’étais pas disponible car j’avais déjà 5 RDV de planifiée ce jour-là', ajoutant: 'Je t’ai laissé prendre le RDV car je ne voulais pas retarder Mr D… dans son planning’ pour finir en disant : « Je sais que tu feras un compte rendu de ton RDV ». Au vu de l’importance de ce client sur votre secteur, il était attendu de vous, soit que vous proposiez une date alternative qui vous convienne, soit que vous réorganisiez votre agenda de façon à être présente afin d’être en ligne avec l’objectif fixé au mois d’août,
Le constat au 17 novembre est alarmant, vous persistez à :
- refuser les questions et remarques sur votre agenda,
- ne pas honorer certains rendez-vous acceptés,
- ne pas tenir compte de l’importance des clients de votre secteur dans la planification de vos visites quotidiennes.
A cela s’ajoute le fait que, depuis le 22 septembre 2014, vous ne visitez que des pharmacies.
Nous ne pouvons que déplorer que vos réponses aux consignes de votre hiérarchie soient des refus explicites comme lorsque vous rappelez le 6 octobre, ou des réponses hors sujet voire déplacées comme dans votre mail du 16 octobre dans lequel vous répondez :
« Lorsque tu m’as donnée l’objectif de faire les 8 institutions avant le 31 octobre 2014, tu n’avais pas regardé mon agenda auparavant car j’avais déjà planifié des RDV jusqu’en semaine 45. Mes semaines 40, 41, 42, et 43 étaient déjà complètes à 100% et la semaine 44 je serai en congés. ''
Par un second courrier recommandé en date du 18 octobre 2014, vous confirmiez votre opposition à l’extension du périmètre de vos activités sur la clientèle institutions, et remettiez même en cause le champ d’intervention attribué au prestataire externe Korum (force de vente supplétive) dans le domaine de la pharmacie, en ces termes :
« Plus encore, s’agissant de la force de vente supplétive 'KORUM', je constate que les nouvelles personnes recrutées travaillent sur mon secteur géographique d’origine et prennent attache avec tous les anciens contacts de mon fichier client ». (…)
« Pour toutes ces raisons, après avoir pris du recul et le temps de la réflexion, je vous confirme que mon souhait est de poursuivre mes fonctions sur le poste de responsable Secteur pharmacie dédié exclusivement aux pharmacies ».
Votre insubordination s’est donc manifestée à plusieurs reprises par l’absence de prise en compte des consignes de travail pourtant claires et précises de votre manager Monsieur J-K Y. Malgré nos différents échanges, vous avez maintenu votre attitude d’opposition et pris pour prétexte une prétendue modification de votre contrat de travail.
Enfin, fait aggravant et majeur, vous avez pris directement contact avec une déléguée commerciale de la force de vente externe « KORUM » afin de lui donner des directives de travail en lui demandant de ne pas visiter « vos clients '' et en prenant l’initiative d’annuler certains de ses rendez-vous avec des pharmacies que vous estimiez appartenir exclusivement à votre périmètre.
Or, lors du séminaire (road show) des 4 et 5 septembre 2014, il a été clairement indiqué à l’ensemble de la force de vente incontinence qu’une force de vente supplétive était mise en place dans le cadre de la politique européenne de la division incontinence, et qu’en tant que prestataire externe, ce réseau commercial ne pouvait pas être contacté par les salariés de SCA directement. Un seul interlocuteur interne défini en la personne de Monsieur Z, Responsable Grands Comptes Pharmacies, était présenté comme étant le canal de communication entre SCA et cette société externe. Pour des raisons contractuelles évidentes, cette force de vente externe ne peut en effet recevoir aucune directive de travail de la part de SCA, faute de quoi un lien de subordination pourrait être établi à tort entre ce prestataire et l’entreprise SCA, exposant la société à un contentieux civil indemnitaire voire à des sanctions pénales.
C’est donc en contradiction totale et manifeste avec cette consigne émanant de la Direction commerciale incontinence France que vous avez pris contact le 14 octobre 2014 avec Mme G H, déléguée commerciale KORUM. Le Président de cette société nous a donc écrit pour nous relater ce fait le 30 octobre 2014 indiquant que vous étiez rentrée en contact avec cette déléguée pour lui 'donner des consignes managériales’ et 'lui annuler des rendez-vous pris’ sur leur cible de pharmacies exclusives.
Ainsi, votre refus persistant de visiter les clientèles autres que les pharmacies, le non-respect des consignes données par votre responsable, ainsi que votre ingérence dans le contrat commercial KORUM justifient la rupture de votre contrat de travail pour faute grave car votre conduite met en cause la bonne marche de la division incontinence et la réussite de ses partenariats commerciaux.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 novembre 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet à réception du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.(…)'.
Mme X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société a modifié son contrat de travail à effet du 1er novembre 2013 en modifiant ses fonctions et ses tâches nécessitant une formation, en modifiant son secteur géographique, ces éléments ayant un impact sur sa rémunération. Elle fait valoir qu’elle était dans son droit de refuser la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées par la société et qu’il ne peut pas dès lors lui être reproché d’avoir par ses courriers des 20 septembre et 18 octobre 2014 indiqué qu’elle souhaitait revenir à l’exécution de son contrat de travail. Elle conteste avoir refusé de visiter les institutions mais soutient qu’elle n’a pas pu assister à certains rendez-vous car elle avait programmé des visites des pharmacies qui lui étaient confiées et fait valoir qu’elle a instruit un dossier. Elle indique qu’une unique prise de contact avec un salarié de la société Korum afin de définir les portefeuilles respectifs ne peut pas être de nature à engendrer des risques civil et pénal pour la société.
La société Essity France soutient qu’elle n’a pas modifié le contrat de travail de Mme X. Elle fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave car aux termes de ses deux courriers,
Mme X a refusé de visiter les clients Institutions et qu’elle a refusé dès lors d’assister à plusieurs rendez-vous auprès de ces clients. Elle fait valoir que la salariée a également refuser d’appliquer la politique commerciale de l’entreprise en persistant à visiter des pharmacies qui n’appartenaient plus à son portefeuille clients. En outre, elle souligne que Mme X a pris attache avec un collaborateur de la société Korum, prestataire de services, malgré les consignes et lui a donné une directive concernant l’exécution de sa mission ce qui était, selon la société, de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur la modification du contrat de travail
L’employeur ne peut pas modifier de manière unilatérale le contrat de travail le liant au salarié notamment en ce qui concerne les fonctions, la rémunération et le lien de subordination juridique.
Mme X soutient que l’employeur lui a imposé une modification de ses fonctions, de sa rémunération et de son secteur géographique.
Il est établi par les dires des parties et par les pièces produites aux débats que la société Essity France qui commercialise des produits d’hygiène personnelle et d’essuyage notamment des produits de la marque TENA, a décidé au mois de novembre 2013 de fusionner les fonctions de responsable secteur pharmacie, fonction occupée par Mme X, et celle de responsable commercial institutions de sorte que les responsables secteur pharmacie ne prospectaient plus seulement les pharmacies mais également les institutions comme les maisons de retraite ou les hôpitaux. Parallèlement, la société a eu recours à un prestataire externe, la société Korum, auquel elle a confié la prospection de certaines pharmacies.
Mme X soutient que le fait qu’elle doive prospecter des institutions tout en continuant à prospecter certaines des pharmacies qui lui étaient confiées, constitue une modification de ses fonctions ce que la société conteste.
Il résulte de la comparaison des deux fiches de postes produites aux débats que le poste confié de responsable commercial Institutions a une raison d’être identique à celui de responsable secteur pharmacie à savoir essentiellement le développement des ventes, que les responsabilités et missions principales sont comparables puisqu’il s’agit dans les deux cas à titre d’exemples, de cibler les clients à plus fort potentiel, de construire avec les clients une relation de confiance, de mener des négociations commerciales. Ainsi, ce changement de poste n’entraîne aucun changement de qualification et ne contraint pas Mme X à effectuer des tâches relevant d’une responsabilité moindre, les compétences requises étant identiques. En outre, elle doit reporter à un échelon hiérarchique identique, le directeur régional. Le fait que la société accompagne la prise en charge des institutions d’une formation n’est pas suffisant pour établir qu’elle constituait une modification du contrat de travail. De même, Mme X ne peut pas valablement déduire du fait qu’une proposition d’avenant ait été évoquée par la société comme cela résulte du procès-verbal de la réunion du CHCT du 18 mars 2014 et des attestations de M. A et de M. B, l’existence d’une modification du contrat de travail dès lors que la société a finalement décidé de ne pas en proposer.
Mme X invoque ensuite la modification de sa rémunération variable en soulignant que pour l’année 2013, le bonus pouvait atteindre 30% de son salaire fixe annuel alors que pour l’année 2014, il pouvait atteindre 23% de ce salaire et que cette prime n’était plus calculée sur le nombre de ventes réalisé mais sur le chiffre d’affaires réalisé. Cependant, le contrat de travail stipule : ' Une prime vous sera versée en fonction de la réalisation de vos objectifs et conformément aux modalités de calcul en vigueur dans la division. Ces modalités seront révisables chaque année par la Direction pour tenir compte du contexte économique, sans que cela ne constitue une modification du présent contrat. (…) '. Dès lors, comme le souligne à juste titre la société, la rémunération variable pouvait varier chaque année.
Mme X fait valoir enfin la modification de son secteur géographique en invoquant l’article 5 de son contrat de travail. La cour constate que si le contrat de travail stipule que son secteur d’activité est la région Nord suivant un découpage propre à la société, il est précisé ' (…) Néanmoins, ce secteur d’activité, tout comme le découpage régional appliqué dans la division, ne sont pas des conditions inhérentes à votre contrat de travail et pourront être modifiées par la Société ultérieurement'. Il en résulte que le secteur géographique confié à Mme X n’était pas constractualisé. Mme X produit 3 cartes de France sur lesquelles figure son secteur d’activité. La cour constate qu’il se situe toujours dans la région dite Nord ou est pour partie limitrophe de celle-ci. En outre, si Mme X affirme que cette modification du secteur avait un impact sur sa rémunération, elle ne produit aucune explication à ce titre.
En conséquence, la cour retient que Mme X ne s’est pas vu imposer une modification de son contrat de travail.
Sur le refus persistant du changement des conditions de collaboration
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme X d’avoir par courrier du 20 septembre 2014 sollicité l’établissement d’un avenant au contrat de travail en considérant que ce contrat était modifié et d’avoir affirmé qu’elle n’entendait plus poursuivre le contrat de travail modifié mais exercer ses fonctions antérieures ; puis d’avoir indiqué par une lettre du 18 octobre, qu’elle souhaitait poursuivre ses fonctions sur son poste antérieur dédié exclusivement aux pharmacies.
Cependant, un salarié peut dans un courrier indiquer à son employeur qu’il considère que des changements constituent une modification du contrat de travail, considérer qu’un avenant doit lui être proposer et indiquer qu’il n’entend plus poursuivre le contrat de travail modifié, ces éléments relevant de sa liberté d’expression.
Par contre, si les changements apportés par l’employeur n’affectent que les conditions de travail, il ne peut pas refuser de suivre les directives de l’employeur.
Il convient donc de rechercher si Mme X a refusé les directives de la société.
Sur le non-respect des directives de l’employeur
L’employeur reproche à Mme X de n’avoir visité que les pharmacies et d’avoir délaissé les clients institutions et maisons de retraite.
Aucun élément produit par la société ne corrobore les allégations formulées dans la lettre de licenciement selon lesquelles la clientèle officine représentait 95% de ses rendez-vous clients et elle ne visitait depuis le 22 septembre 2014 que des pharmacies.
La société reproche également à Mme X d’avoir démarché 4 pharmacies relevant du portefeuille de la société Korum. Cependant, d’une part, aucun élément produit par la société ne démontre cette action. D’autre part, la cour constate qu’il n’est pas produit aux débats un courrier de la société adressé à la salariée au moment de la mise en oeuvre des ces changements, lui précisant et lui indiquant clairement quel était son périmètre d’action. Au contraire, il est démontré que la répartition des pharmacies entre la société Korum, prestataire extérieur, et Mme X a été
effectuée plus tard et de manière empirique. En effet, le 2 septembre 2014, M. Y, directeur régional, supérieur hiérarchique de la salariée, a adressé un courriel indiquant qu’une répartition avait été effectuée entre les pharmacies ciblées, conservées par Mme X et ses homologues, et les pharmacies non-ciblées, confiées à la société Korum, mais que des signalements étaient effectuées pour des doubles visites. Il a conclu ce message en indiquant que les responsables commerciaux pouvaient visiter des pharmacies non ciblées, à condition qu’elles ne soient pas dans le fichier Korum et qu’il convenait de le contacter pour des arbitrages afin de déterminer qui conduit le rendez-vous en cas de difficulté. Le 12 septembre, il a invité notamment Mme X à indiquer quelles étaient les pharmacies du fichier Korum qu’elle souhaitait conserver compte tenu des actions engagées ou de leur potentiel. Malgré cela, il est établi par un échange de courriels du 16 octobre 2014 que les difficultés ont perduré, la commerciale de la société Korum intervenant dans les pharmacies que Mme X souhaitait conserver. Enfin le 23 octobre 2014, M. Y a communiqué un fichier reprenant l’ensemble des éléments du fichier. Ainsi, il apparaît que la répartition définitive des clients n’a été effectuée qu’à cette date de sorte qu’en tout état de cause, il ne peut pas être valablement reproché à Mme X d’avoir visité 4 pharmacies dévolues à cette société entre le 4 et le 22 octobre 2014.
La société fait grief ensuite à la salariée de ne pas s’être rendue à certains rendez-vous institutionnels et d’avoir argué de rendez-vous pris dans des pharmacies.
Concernant la résidence Les Rives Saint Taurin, si la société produit un courriel par lequel M. Y rappelle à Mme X ce rendez-vous, elle ne verse pas de pièce démontrant qu’elle ne s’y est pas rendue.
S’agissant de l’établissement public de Grugny, la société ne développe pas d’éléments dans ses conclusions à ce titre et en tout état de cause, ne produit pas de pièce à l’appui de ce grief.
Concernant le centre hospitalier d’Elboeuf/Louviers, il est démontré par Mme X qu’elle ne pouvait pas se rendre au rendez-vous du 9 octobre dans la mesure où à cette date elle prenait en charge Mme I D comme elle en a informé M. Y le 7 octobre, celui-ci lui ayant indiqué que cette personne avait besoin de 'remontées terrain'. Cette prise en charge a été effective comme le démontre le courriel de Mme D du 10 octobre.
S’agissant du centre hospitalier du Havre, la société soutient avoir par l’agenda outlook, invité Mme X à un rendez-vous le 13 octobre, rendez-vous qu’elle aurait accepté et qu’elle n’a pas honoré. Mme X conteste cette invitation et affirme ne pas l’avoir reçue. La société fait valoir qu’elle a dû la supprimer. La cour constate au vu des copies d’écran produites que l’invitation ne figurait pas sur l’agenda de Mme X et qu’il n’est pas établi par la copie d’écran produite par la société, qu’elle l’a supprimée. Il n’est donc pas établi que Mme X a été conviée à cette réunion.
Il résulte de cette analyse que le grief de non-respect des directives de l’employeur n’est pas établi.
Sur la prise de contact avec un salarié de la société Korum
La société fait valoir que Mme X avait reçu comme consigne de ne pas prendre attache avec les collaborateurs de la société Korum compte tenu de la nature du contrat de prestation qui implique que les collaborateurs du prestataire exercent leur mission sous la responsabilité du prestataire.
Mme X conteste la réalité de ce grief et soutient qu’en tout état de cause, il est insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute grave.
Il est établi par un courriel du 14 octobre 2014 d’une directrice de la société Korum que Mme X a pris attache avec 'G', salariée de cette société, afin de faire un point sur la répartition des clients, afin qu’elle n’aille plus visiter ses clients et qu’elle a annulé un rendez-vous de cette
collaboratrice auprès d’un de ses clients. La société affirme que Mme X a été avisée par un mail de M. Y du 2 septembre 2014 de l’interdiction de prendre contact avec les collaborateurs de la société Korum. Cependant, ce message évoqué précédemment n’interdit pas aux responsables commerciaux de prendre attache avec les collaborateurs de la société Korum. D’autre part, il est établi par le courriel de M. Z du 15 octobre 2014, responsable grands comptes de la société, que la collaboratrice de la société Korum a visité une pharmacie appartenant au nouveau fichier client de Mme X. Enfin, la cour constate que M. Y a postérieurement à l’action de Mme X, adressé un nouveau courriel comme exposé précédemment afin de clarifier la répartition des clients. Il résulte de ces éléments que la répartition des clients n’était pas claire et qu’il n’a pas été notifié à la salariée une interdiction de prise de contact. En outre, comme elle le souligne à juste titre, cette seule prise de contact ne peut justifier une rupture du contrat de travail.
Dès lors, la cour retient que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
Par application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à Mme X une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 6 904,04 euros outre la somme de 690,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est dû à Mme X une indemnité de licenciement de 2 243,81 euros.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, 40 ans, de son ancienneté, 3 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme X justifiant être demeurée sans emploi pendant plus d’un an, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour violation du contrat de travail
Mme X soutient que l’employeur a porté une atteinte aux relations contractuelles en modifiant unilatéralement le contrat de travail et en la sanctionnant en raison de son refus de ces modifications.
La cour a préalablement retenu que la société n’avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de sorte que Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la
société Essity France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Essity France sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Essity France sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d’appel
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme E X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Mme E X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Essity France à payer à Mme E X la somme de :
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Essity France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme E X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Essity France à payer à Mme E X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Essity France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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