Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 23 févr. 2017, n° 15/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2015, N° 12/08383 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/02343
AFFAIRE :
SA Y
C/
SARL SMI,
ayant pour nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° RG : 12/08383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Florine DE LA FOREST DIVONNE
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Y
N° SIRET : 352 358 865
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florine DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Représentant : Me Stéphane BRIZON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
APPELANTE
****************
1/ SARL SMI,
ayant pour nom commercial L’ATRIER FRANCILIEN
N° SIRET : 413 182 874
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150186
Représentant : Me Bruno PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD)
N° SIRET : 440 048 882
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 102858
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’un pavillon situé XXX à XXX. Un incendie s’y est déclaré le 11 février 2010, ayant entraîné de nombreux dommages rendant celui-ci inhabitable. Leur assureur, la société Y, a mandaté son expert conseil, le cabinet Eurexo. Aux termes de son rapport de reconnaissance du 16 février 2010, il indiquait que l’incendie litigieux avait pris naissance dans la charpente du pavillon, la cause du sinistre étant consécutive à l’inflammation du chevêtre de traversée de toiture au raccord entre l’ancien conduit en boisseaux de terre cuite et la souche en tôle.
L’expert mandaté par la société Y a conclu à la responsabilité de la SARL SMI/l’Atrier Francilien exerçant sous l’enseigne René Brisach au motif que cette dernière avait procédé à l’installation d’une cheminée avec insert, comprenant en outre l’installation d’un kit de raccordement, d’un kit hotte, d’un kit d’isolation, d’un tubage en spirale inox simple peau et la mise en place d’un chapeau de cheminée, le tout pour un montant TTC de 6.433 euros, suivant facture du 14 décembre 2004.
A la demande des époux X une expertise a été ordonnée en référé le 11 mars 2010 au contradictoire de la société SMI.
Toutefois il est apparu que la société SMI avait sous-traité les travaux de pose de l’insert et de son raccordement à l’entreprise MUS, de sorte que suivant ordonnance du 10 juin 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie MMA, assureur de la société MUS, dissoute depuis le 30 septembre 2006, sous-traitante de la société SMI.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2010. Il a conclu à la responsabilité de la société SMI et de son sous-traitant mettant en exergue un échauffement excessif sous le chevêtre de traversée de toiture. La société Y a indemnisé ses assurés.
Le 21 septembre 2012, la société Y a fait assigner la société SMI l’Atrier Francilien et la société MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation in solidum desdites sociétés à lui payer la somme principale de 156.044,27 euros.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société Y, l’a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu’aucun élément ne venait établir que la subrogation avait été faite en même temps que le paiement, contrairement aux prescriptions de l’article 1250 du code civil. Sur le fondement de la subrogation légale, soit sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances il a jugé que faute de production du contrat d’assurance liant Y aux époux X, l’assureur ne justifiait pas qu’il avait payé en vertu d’une obligation légale.
La société Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 6 décembre 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
• déclarer recevable sa demande,
• condamner in solidum la société SMI/l’Atrier Francilien et la compagnie MMA, à lui rembourser la somme totale de 156.044,27 euros,
• condamner in solidum l’ensemble des 'défendeurs’ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 20 août 2015, la société SMI demande à la cour de :
• déclarer irrecevable la société Y en ses demandes, faute de justifier d’une subrogation valable,
• à titre subsidiaire, constater que les prétentions de la société Y ne peuvent qu’être présentées HT,
• en ce qui concerne le quantum de la réclamation de la société Y, constater que l’expert évalue le préjudice matériel à la somme totale de 82.388,57 euros TTC, le montant des dépenses de mobiliers à un montant TTC de 4.632,70 euros, et dire que ces sommes seront diminuées du coût de la TVA et qu’aucune demande complémentaire ne peut être présentée,
• constater que la société Y n’est pas fondée à solliciter la dépense liée au dépôt de garantie restitué en fin de location et qu’en tout état de cause, la société Y ne peut réclamer le préjudice lié aux loyers versés pour une période postérieure à novembre 2010, date à laquelle le rapport a été déposé,
• débouter la société Y au titre des honoraires de son expert,
• constater que la responsabilité incombe partiellement aux époux X au titre de la dépose du boisseau et au défaut d’entretien,
• en tout état de cause et pour toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourraient être mise à la charge de la SMI l’Atrier Francilien lui accorder la garantie des Mutuelles du Mans Assurances, assureur du sous-traitant qui a une obligation de résultat non remplie en l’espèce,
• débouter en toute hypothèse les MMA de leur demande en garantie en tant que dirigée contre SMI,
• y ajoutant, condamner tout succombant à verser à la société SMI l’Atrier Francilien une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions du 6 août 2015, la compagnie MMA, assureur du sous-traitant, prie la cour de :
• confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
• subsidiairement, limiter l’évaluation du préjudice matériel à la somme de 104.651,62 euros et celle du préjudice immatériel à la somme de 21.848,42 euros,
• dire qu’en considération de la faute des époux X, dans les droits desquels elle se dit subrogée, la société Y ne peut recourir qu’à hauteur de 80 % du total, soit 101.200,03 euros (126.500,04 x 80 %),
• condamner la société SMI à la relever et garantir à hauteur de 75 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
• dire que les franchises contractuelles sont opposables, et seront à déduire de ces condamnations à raison de 10 % du montant des dommages affectant la cheminée (minimum 392 euros/maximum 1.302 euros) d’une part, et à 10 % du montant des dommages découlant de l’incendie (minimum 392 euros/maximum 1.302 euros),
• dire que les frais et dépens exposés par la société Y pour assister ses assurés en application de son contrat trouvent leur cause dans les primes perçues et doivent en conséquences rester à sa charge,
• condamner tout contestant à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2016.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
La société Y verse aux débats les conditions particulières du contrat multirisques habitation standing signées par M. et Mme X le 21 août 2003, l’avis d’échéance des cotisations afférentes à ce contrat daté du même jour et les conditions générales de l’assurance multirisques habitation standard ou standing, en sorte qu’il est bien justifié de la réalité du contrat en vertu duquel la société Y a garanti le dommage de ses assurés.
Elle bénéficie donc de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur le fond
Les intimées indiquent que Y n’a pas pu verser les sommes alléguées en vertu du contrat d’assurance la liant à M. et Mme X compte tenu de la clause d’exclusion de garantie figurant en page 9 des conditions générales.
Il est indiqué dans la clause relative aux 'incendies et événements assimilés', que l’assureur garantit 'les dommages matériels causés aux biens garantis causés par l’incendie', puis, dans un encadré relatif à ce qui n’est pas garanti : 'les dommages causés aux biens assurés provenant de leur vice propre, d’un défaut de fabrication, de leur fermeture et de leur oxydation lente'.
Ainsi que le souligne Y, cette clause correspond aux dispositions de l’article L 122-5 du code des assurances selon lesquelles l’assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite.
Il en résulte que la police a vocation à couvrir les dommages causés par l’incendie à l’immeuble, objet de la garantie, à l’exclusion de ceux affectant la cheminée dont le vice propre était à l’origine du sinistre, les autres biens qui ont subi un dommage demeurant assurés.
Il apparaît donc que l’assureur était fondé à indemniser les époux X au titre de l’incendie en cause.
Contrairement à ce que soutient la société SMI, aucune faute ayant concouru à la réalisation du sinistre n’est imputable à M. et Mme X puisque l’expert a précisément écarté l’absence de ramonage pendant 19 mois comme cause de celui-ci en indiquant : 'l’origine de l’incendie n’est en rien due à un encrassement total ou bistrage trop important du conduit'.
L’expert a indiqué qu’en l’absence de flammes visibles à l’intérieur du conduit, le bois de charpente placé à proximité du chevêtre s’est auto-enflammé après pyrolyse, que ce processus résulte d’un écart de feu, entre la paroi intérieure du conduit et les chevrons les plus proches, qu’il n’aura pas été possible de vérifier avec certitude, mais qui a sans doute été légèrement inférieur à la valeur normalisée par le DTU. L’expert a ensuite observé s’agissant de la cause de l’incendie : 'surtout, il résulte du piège à calories dû à l’absence de boisseaux sur une hauteur plus importante ou de tubage double peau qui a augmenté sensiblement la chaleur entre l’habillage du conduit et l’extérieur du boisseau en sous-face du chevêtre de traversée. En effet, dans le cas des foyers fermés et des inserts, la température des gaz brûlés est beaucoup plus élevée que dans les cheminées à foyer ouvert, pouvant ainsi provoquer d’importants échauffements des ouvrages proches du foyer, avec, dans les cas extrêmes, des risques d’incendie'
Les société SMI et MMA ne sauraient sérieusement prétendre, en ce qui concerne l’absence de boisseau (déterminante dans le déclenchement de l’incendie ainsi qu’il vient d’être vu), que 'dans un souci d’économie, les époux X ont réalisé eux-mêmes cette démolition', alors que l’expert a précisé que la démolition des boisseaux existants sous le chevêtre a été demandée aux époux X avant la pose de l’insert et l’installation du conduit inox à simple peau par la société SMI, professionnelle de l’installation de cheminées et d’inserts, en sorte que SMI, ne saurait se prévaloir d’une intervention qu’elle a elle-même demandée à ses clients pour échapper à sa responsabilité.
Il résulte sans discussion possible que l’incendie est imputable à une installation défectueuse de l’insert à l’exclusion de toute autre cause.
La responsabilité de la société SMI et celle de son sous-traitant sont donc engagées. Y demande le paiement des sommes qu’elle a versées aux époux X, soit :
au titre du préjudice matériel la somme de 124.984,99 euros se composant de :
• 9.647,52 euros correspondant aux embellissements et tout particulièrement au nettoyage suite au sinistre,
• 3.101,62 euros concernant les mesures conservatoires prises en suite des travaux,
• 50.000 euros 'd’avance sur indemnisation',
• 31.591,45 euros 'd’indemnisation moins ava',
• 13.685,02 euros 'RG complémentaire',
• 11.529,38 euros 'RG complémentaire',
• 5.430 euros au titre des dommages mobiliers.
Au titre du trouble de jouissance la somme de 24.481,28 euros se composant de :
• 1.051,62 euros au titre des frais de déménagement,
• 4.029,66 euros au titre du dépôt de garantie et des honoraires lesquels n’auraient pas été supportés par l’assuré en l’absence de sinistre,
• 19.400 euros au titre des frais de relogement sur la base de 1.940 euros/mois de mars 2010 à décembre 2010.
La société SMI soutient que Y 'récupère la TVA’ et qu’en conséquence les sommes à lui allouer doivent l’être hors taxes.
Y n’a pas répondu à ce moyen de défense.
Si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice subi, et pour inclure la TVA dans le calcul de l’indemnisation, il faut que la victime du dommage ne soit pas en mesure de récupérer cette taxe en application des dispositions fiscales.
Il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver que son adversaire a la possibilité de récupérer sur un tiers le montant de la TVA.
Or, en l’espèce, la société SMI ne démontre pas que la société Y, société d’assurance, bénéficie de la possibilité de récupérer la TVA.
Les sommes qui lui seront allouées seront donc calculées TVA comprise.
Ainsi que le soulignent les intimées, aucun élément ne justifie que les sommes retenues soient différentes de celles arrêtées par l’expert qui a évalué les dommages sur justificatifs et après accord de toutes les parties.
Y ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle sollicite en effet une somme de 124.984,99 euros au titre des dommages matériels que l’expert a évalués à la somme de 104.987,82 euros (TTC). En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer le coefficient de vétusté comme le demande SMI, puisqu’ainsi que le révèle le tableau réalisé par l’expert, l’indemnisation ne tient pas compte de celle-ci si les travaux ou rachat de meubles interviennent dans un délai de deux ans.
En conséquence, au titre des travaux, c’est une somme de 99.226,62 euros qui sera allouée à Y. Elle se compose du coût des travaux tels que retenus par l’expert (page 18 du rapport). S’agissant du remplacement du mobilier, la somme de 5.761,20 euros sera retenue.
Au titre du préjudice matériel, c’est donc une somme de 104.987,82 euros qui est due.
Au titre du préjudice de jouissance, les frais de déménagement (1.051,62 euros), les honoraires versés à l’agence immobilière dans le cadre de la location d’un nouveau logement (1.396,80 euros) et les loyers versés pendant 10 mois de mars à décembre 2010 (19.400 euros) ne sont pas discutés par les intimées. En revanche, elles font valoir à raison que le montant du dépôt de garantie versé lors de la location n’a pas à être compris dans l’indemnisation dans la mesure où il a vocation à être restitué aux assurés.
Le préjudice de jouissance indemnisable s’établit donc à la somme de 21.848,42 euros.
Y sollicite enfin l’allocation de la somme de 6.578 euros correspondant aux frais de l’expertise qu’elle a fait réaliser par la société Eurexo dans le cadre du contrat d’assurance.
Contrairement à ce que soutient la société SMI, si cette somme a été dépensée en application de la police d’assurance, aucun élément ne justifie qu’elle reste à la charge de l’assureur dès lors que le sinistre a pour origine une malfaçon imputable à des tiers.
Y est donc bien fondée en cette demande.
Les sociétés SMI et MMA seront donc condamnées in solidum, cette dernière sous déduction de sa franchise de 10 % dans les limites de la police d’assurance, à payer à Y la somme de 133.414,24 euros (104.987,82+ 21.848,42 + 6.578).
Sur la répartition de la dette
Les MMA demandent à être garanties à hauteur de 75 % par la société SMI qui a été défaillante dans la définition de l’ouvrage à exécuter, n’a émis aucune réserve sur les ouvrages et s’est abstenue de toute opération de réception de l’ouvrage et donc de contrôle sur son sous-traitant, en sorte que sa responsabilité est incontestablement supérieure à celle de son sous-traitant.
La société SMI rappelle que le sous-traitant est tenue à une obligation de résultat et qu’en l’espèce il a accepté de réaliser les travaux sans la moindre réserve.
Le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle n’est nullement établie en l’espèce, la mauvaise conception de l’ouvrage ou le défaut de contrôle par la société SMI ne constituant évidemment pas une cause étrangère, la société Mus, professionnelle étant parfaitement qualifiée pour refuser d’exécuter un ouvrage dangereux.
MMA sera donc tenue de garantir la société SMI de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de Y.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, seront mis à la charge in solidum de SMI et des MMA.
Les mêmes seront condamnées à payer à Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rôle joué par la société SMI, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de la société Y,
Condamne in solidum les sociétés SMI et Mutuelles du Mans Assurances, cette dernière sous déduction de sa franchise dans les limites de la police d’assurance, à payer à la société Y la somme de 133.414,24 euros,
Condamne la société Mutuelles du Mans Assurances à garantir la société SMI des condamnations mises à sa charge, dans la limite de sa police au principal ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés SMI et Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés SMI et Mutuelles du Mans Assurances à payer à la société Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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