Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 26 janv. 2017, n° 15/12878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 juin 2015, N° 08/04936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MIRABEAU c/ SAS APAVE INTERNATIONAL, Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, SAS APAVE SUDEUROPE, SARL TANGRAM URBAN PROJECT, SARL DHF INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2017
N° 2017/0026 Rôle N° 15/12878
XXX
C/
XXX
SMABTP
Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
XXX
SARL DHF INDUSTRIES
Grosse délivrée
le :
à: Me Paul LE GALL
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Me Pierre LIBERAS
Me C ROUSTAN
Me Hélène MARTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04936. APPELANTE
XXX
représentée et plaidant par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
RCS AIX-EN-PROVENCE sous le XXX – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX venant aux droits de la SARL A, B, Y, demeurant 5 Rue Papassaudi -Hôtel Meyronnet – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Mutuelle SMABTP, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
représentée par Me C ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par le Cabinet BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son siège social es qualité, demeurant 313 Terrasse de l’Arche – XXX
représentée et plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX – XXX
représentée par Me C ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par le Cabinet BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de LYON SARL DHF INDUSTRIES, demeurant XXX
représentée et assistée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
La SARL Mirabeau, propriétaire d’un hôtel-restaurant sur le site du château de l’Arc à Fuveau (Bouches-du-Rhône), entreprend, courant 1997, la construction d’un centre de formation dénommé « les hameaux du château de l’Arc » destiné à être loué à la société Thomson Microélectronics avec laquelle elle a conclu un bail commercial en date du 30 avril 1997. Celle-ci quittera les lieux en septembre 2009.
La SARL Mirabeau confie à Messieurs A, B et Y, architectes, une mission de maîtrise d''uvre, selon contrat en date du 30 avril 1997.
La SARL Mirabeau confie l’exécution des travaux, selon acte d’engagement en date du 27 octobre 1997, à la société Colas Midi Méditerranée, entreprise générale, assurée auprès de la société Axa devenu Axa Corporate solutions assurance. La SARL Mirabeau confie enfin à la société APAVE Sud Europe une mission de contrôle technique, selon acte en date du 3 octobre 1997.
Les travaux concernant le bâtiment sont reçus le 30 juillet 1998 tandis que les travaux relatifs aux voies et réseaux divers sont reçus le 29 avril 1999.
La société Colas Midi Méditerranée assigne la société Mirabeau, selon acte en date du 6 avril 1998, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en paiement de factures restant dues.
La SARL Mirabeau est placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 16 septembre 1999. Maître E Z est désigné en qualité d’administrateur. La procédure engagée selon acte du 6 avril 1998 est dénoncée aux organes de la procédure collective.
Le juge de la mise en état ordonne par décision en date du 21 juin 2002 une mesure d’expertise confiée à C J. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme cette ordonnance, selon arrêt du 20 mars 2003, tout en étendant la mission de l’expert à l’ensemble des désordres et inachèvements visés par la société Mirabeau dans ses conclusions d’appel.
Le rapport d’expertise judiciaire est déposé le 2 août 2004.
Maître E Z, es qualité d’administrateur de la SARL Mirabeau, fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 novembre 2004 et mandate par ailleurs G H du CEBTP à l’effet de visiter la voie d’accès au centre et d’établir le diagnostic technique des dégradations, en nature de fissurations et de déformations apparues sur la surface du revêtement de la chaussée. Le rapport en date du 20 juin 1005 conclut, après étude du procès-verbal du 16 novembre 2004 et du CCTP du marché des travaux de VRD, au sous dimensionnement de la structure de la chaussée ne lui permettant pas de répondre aux sollicitations du trafic.
C D est désigné, selon ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 14 février 2005 (non versée aux débats), en qualité d’expert, dans le cadre d’un litige opposant la SARL Mirabeau, bailleur, à la société locataire Thomson Microélectronics. À la suite de sa visite des lieux le 27 avril 2005, l’expert établit le 2 mai 2005 un compte rendu dans lequel il relève des désordres à l’intérieur du bâtiment (problèmes de climatisation essentiellement) et à l’extérieur du bâtiment (bardages des façades, arase des murets et absence de garde corps). C D dresse un deuxième compte rendu de visite, le 12 mai 2006.
Le 11 juillet 2007, la société DHF, associée unique de la SARL Mirabeau, signe avec maître Z ès qualités une convention de séquestre des sommes réclamées par la société Colas à la SARL Mirabeau.
Par jugement en date du 19 octobre 2007, le tribunal de commerce de Nice homologue cette convention et met fin au plan de continuation de la SARL Mirabeau et à la mission d’administrateur exercée jusqu’alors par Maître E Z.
Éric Staelhi, gérant de la société DHF devient le gérant de la SARL Mirabeau.
Le 15 novembre 2007, XXX, ingénieur-conseil du cabinet X-Thiébart et associés, procède, à la demande d’Éric Staelhi, à une nouvelle visite technique du centre. Il se plaint de l’absence de remise de certaines pièces (dossier des ouvrages exécutés, CCAP, CCTP) et signale dans un rapport en date du 22 juillet 2008 des désordres tels que la déficience thermique de l’ensemble du bâtiment, des finitions médiocres, des étanchéités non réalisées, des voiries très dégradées et diverses malfaçons ponctuelles. Dans le cadre de l’instance opposant la société Colas Midi Méditerranée à la société Mirabeau, sur assignation de la première en date du 6 avril 1998, la société Mirabeau recherche, par conclusions en date du 21 juillet 2008, la responsabilité décennale de la société Colas, prise en sa qualité de constructeur.
C’est dans ce contexte factuel et procédural que la SARL Mirabeau assigne, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :
— la SARL A-B-Y, architectes, selon acte du 28 juillet 2008,
— la société APAVE Sud Europe (par acte séparé),
— la société Axa France Corporate solutions Assurance, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Colas Méditerranée (par acte séparé),
afin qu’ils soient condamnés sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code civil, à réparer l’intégralité des désordres dénoncés dans les rapports du CEBTP, d’C D et du cabinet X-Thiébaut.
La SARL d’architectes, devenue la SARL Tangram Urban Project, appelle en garantie, selon acte en date du 25 janvier 2012, son assureur décennal, la société SMABTP aux fins d’être relevée et garantie.
Par jugement en date du 17 avril 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant dans l’instance engagée selon acte d’assignation en date du 6 avril 1998 par la société Colas Midi Méditerranée à l’encontre de la SARL Mirabeau :
— déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société DHF, en application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un complément d’expertise, en sus de celle confiée à C J,
— ordonne la disjonction de la demande reconventionnelle formée par la SARL Mirabeau fondée sur la garantie décennale de la société Colas et son renvoi devant le juge de la mise en état qui la joindra à la procédure engagée par la SARL Mirabeau le 28 juillet 2008.
— fixe la créance de la société Colas à la procédure collective de la SARL Mirabeau à la somme de 3'018'817,20 euros,
— condamne la SARL Mirabeau à payer à la société Colas la somme de 10'000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 11 mars 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme pour l’essentiel ce jugement.
Par arrêt en date du 9 juillet 2013, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la SARL Mirabeau à l’encontre de cet arrêt.
Par deux ordonnances en date du 31 mai 2011, le juge de la mise en état, statuant dans le cadre de la procédure au fond engagée par la SARL Mirabeau selon acte en date du 28 juillet 2008, déboute la SARL Mirabeau de sa demande tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise, en l’absence de pièces récentes actualisant les désordres et en l’état de l’insuffisante caractérisation des nouveaux désordres allégués, depuis le dépôt du rapport d’expertise J.
Ce magistrat, à nouveau saisi par la SARL Mirabeau d’une demande aux mêmes fins, la déboute, selon ordonnance en date du 19 février 2013, après avoir relevé que le procès-verbal d’huissier de justice en date du 17 avril 2012 dont se prévalait la SARL Mirabeau reposait sur le compte rendu des visites effectuées en janvier 2012 par Maître Paul le Gall, avocat de la SARL Mirabeau.
Statuant par jugement en date du 23 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :
— donne acte à la société APAVE Sud Europe de son intervention volontaire et met hors de cause la société APAVE International,
— déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Mirabeau à l’encontre de la SARL Tangram Urban Project, venant aux droits de la SARL A-B-Y,
— constate en conséquence que les appels en garantie formés par la SARL Tangram Urban Project sont sans objet,
— déclare irrecevables car prescrites les demandes formées par la SARL Mirabeau à l’encontre de la société SMABTP,
— déboute la SARL Mirabeau de sa demande d’expertise complémentaire et de sa demande de communication de pièces,
— déboute la SARL Mirabeau de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement la société Colas Midi Méditerranée, la SARL Tangram Urban Project, la société APAVE Sud Europe et la société SMABTP à lui payer la somme de 500'000 €, au titre des travaux de réparation des désordres,
— condamne la SARL Mirabeau à verser, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
la somme de 30'000 € à la société Colas Midi Méditerranée,
la somme de 10'000 € à la société APAVE Sud Europe,
— condamne la SARL Mirabeau, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
la somme de 4000 € à la SARL Tangram Urban Project,
la somme de 6000 € à la société Colas Midi Méditerranée,
la somme de 2000 € à la société Axa Corporate solutions assurance,
— condamne in solidum la SARL Mirabeau et la SARL Tangram Urban Project à payer à la société SMABTP la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Mirabeau et la société DHF Industries à payer, chacune, à la société APAVE Sud Europe la somme de 2000 €,
— condamne la SARL Mirabeau aux entiers dépens.
La SARL Mirabeau relève appel des ordonnances du juge de la mise en état en date des31 mai 2011 et 19 février 2013 et du jugement du 23 juin 2015, selon déclaration au greffe en date du 15 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2016 est rabattue avec l’accord des parties et la procédure est à nouveau clôturée à l’audience du 23 novembre 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2016, la SARL Mirabeau demande, in limine litis, que la nullité du jugement dont appel en date du 23 juin 2015 soit prononcée pour absence de motivation, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle demande que la société Colas Midi Méditerranée et/ou tout intervenant dans la construction du bâtiment, soit condamnée, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil, à réparer l’intégralité des désordres et préjudices de l’ouvrage, fixés à la somme de 676'593 € hors-taxes. Elle observe qu’il existe des désordres exigeant une expertise judiciaire complémentaire à celle diligentée par C J qui permettra de répartir les responsabilités éventuellement encourues par les divers intervenants à l’acte de construire. Elle demande en conséquence qu’une telle mesure soit ordonnée selon le projet de mission qu’elle propose. Il doit par ailleurs être délivré injonction à la société Colas Midi Méditerranée de communiquer dans le cadre de la présente instance les dossiers des ouvrages exécutés de tous les corps d’état et le CCTP des corps d’état 2 à 9. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et à régler aux intervenants à l’instance des indemnités d’un montant très élevé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut enfin et en tout état de cause à l’infirmation du jugement du 23 juin 2015 et des ordonnances du juge de la mise en état en date des 31 mai 2011 et 19 février 2013, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société Colas Midi Méditerranée et/ou de tout succombant à lui payer la somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2016, la SAS Colas Midi Méditerranée conclut à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL Mirabeau à lui payer la somme de 70'000 €, à titre de dommages et intérêts, en raison de son acharnement procédural et la somme de 10'000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001. « À titre plus qu’infiniment subsidiaire » elle demande, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, au bénéfice de la SARL Mirabeau que la SARL Tangram Urban Project et la société SMABTP soient déboutées de leurs appels en garantie formés à son encontre, comme étant irrecevables en raison de la prescription et en toute hypothèse non fondés, étant statué en pareil cas, ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2016, la SARL Tangram Urban Project conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL Mirabeau à lui payer la somme de 50'000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande subsidiairement que l’action exercée à son encontre par la SARL Mirabeau, dont les fondements sont incohérents, soit jugée irrecevable et non fondée et qu’il soit dit que les consorts A et B ne sont pas intervenus volontairement à l’instance. À titre infiniment subsidiaire, il doit être jugé que les consorts A et B se sont vus confier une mission limitée et que les désordres litigieux sont extérieurs à cette mission et que toutes les demandes formées à leur encontre sont irrecevables en raison de la prescription. Enfin si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, elle devra être relevée et garantie par la société Colas Midi Méditerranée, la société Axa Corporate Solutions assurance et la société APAVE international, sur le fondement de la garantie quasi délictuelle et par la société SMABTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, la SARL Mirabeau et/ou succombant étant enfin condamnée à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2016, la société APAVE International conclut au principal à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, sauf à élever le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour procédure abusive à la somme de 20'000 €. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait une condamnation à son encontre, elle demande que la société Tangram Urban Project, en sa qualité de maître d''uvre, soit condamnée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, in solidum avec la société SMABTP, assureur décennal de Monsieur Y, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la SARL Mirabeau ou tout autre succombant étant en toute hypothèse condamnée à lui payer la somme de 10'000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2015, la SARL de droit irlandais DHF Industries conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Au principal, il doit être constaté qu’elle n’est pas intervenue volontairement dans la présente instance par conclusions du 12 janvier 2012 et qu’elle s’est trouvée partie à cette instance, du fait de l’adjonction de cette demande par la SARL Mirabeau et de la disjonction prononcée par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans son jugement du 17 avril 2009. Le jugement du 23 juin 2015 dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable et l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il doit être jugé que le jugement du 23 juin 2015 est nul car il n’a pas tranché l’action en garantie décennale, alors que les désordres sont amplement démontrés par trois rapports d’expertise et un procès-verbal de constat d’huissier. Il doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être fait droit à la demande en garantie décennale formée par la SARL Mirabeau.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2016, la société Axa Corporate Solutions assurance conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL Mirabeau à lui payer la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement. Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre au bénéfice de la SARL Mirabeau, elle demande que la SARL Tangram Urban Project et la société SMABTP soient déboutées de leur demande en garantie formée à son encontre, leurs demandes étant irrecevables en raison de la prescription et à tout le moins non fondées, étant, dans ce cas, statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2016, la société SMABTP conclut au principal à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la SARL Mirabeau serait reçue, même partiellement en ses demandes et où la cour suivrait l’argumentation de la société Tangram sur la question de la prescription, elle demande que la société Colas Midi Méditerranée, la société AXA Corporate Solutions assurance et la société APAVE Sud Europe soient condamnées, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, in solidum avec la société Tangram, cette dernière sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1382 du même code, à la relever et garantir Emden de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Elle demande enfin et en toute hypothèse que la société Tangram et la SARL Mirabeau soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
I) Sur les nullité et irrecevabilités invoquées :
A) Sur la nullité du jugement du 23 juin 2015 :
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, l’article 458 précisant que ce qui est prescrit par les articles (…) 455 doit être observé à peine de nullité. La concision de la réponse du tribunal à la demande de la SARL Mirabeau tendant à la mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Colas Midi Méditerranée ne peut être réduite à une absence de motivation de sorte que le premier juge ayant satisfait à l’exigence de motivation prescrite par l’article 455 précité, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité du jugement soutenu par la SARL Mirabeau.
B) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société DHF :
La société DHF n’est pas, contrairement à l’avis du premier juge, intervenue volontairement dans la procédure engagée par la SARL Mirabeau à l’encontre de la société Colas Midi Méditerranée, par ses conclusions du 21 juillet 2008, tendant à la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur et elle n’est pas davantage intervenue dans la procédure engagée par la SARL Mirabeau, à l’encontre des architectes, de l’assureur décennal de ceux-ci et du contrôleur technique, à laquelle elle n’est pas partie.
Ce n’est que par l’effet de la disjonction décidée par le jugement du 17 avril 2009 et de la jonction ordonnée par le juge de la mise en état dans sa décision du 31 mars 2011 que la société DHF est devenue partie à l’instance dont appel.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société DHF, dont la mise hors de cause doit être ordonnée.
C) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société A B et Y :
C’est à bon droit que le premier juge a, par des motifs adoptés, considéré, après avoir relevé que le contrat d’architecte initial avait été signé le 30 avril 1997 entre la SARL Mirabeau et Messieurs A et B qui y ont ensuite associé Monsieur Y et que la SARL A B Y a été immatriculée, en tant que création d’activités, le 26 avril 2000 et donc postérieurement à la réception des travaux en date du 30 juillet 1998 et 29 avril 1999 que la SARL Mirabeau ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre d’une société qui n’avait jamais été son cocontractant.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Mirabeau à l’encontre de la SARL A B Y, les appels en garantie formés par cette société, en cas de condamnation, étant dès lors sans objet.
D) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SMABTP :
Outre le fait que les demandes de la société Tangram, venant aux droits de la société A B Y, sont sans objet, du fait de sa mise hors de cause, il apparaît que lesdites demandes formées à l’encontre de la société SMABTP selon acte en date du 25 janvier 2012 sont prescrites en raison de l’expiration, à cette date, du délai décennal ayant commencé à courir à compter des réceptions en date du 30 juillet 1998, pour le bâtiment et du 29 avril 1999, pour les VRD.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
II) Sur les demandes formées par la SARL Mirabeau à l’encontre de la société Colas Midi Méditerranée « et/ou de tout intervenant dans la construction du bâtiment » :
La SARL Mirabeau conclut au principal au paiement de la somme de 676'593 € hors-taxes et subsidiairement à l’instauration d’une mesure d’expertise complémentaire au visa des articles 245 et suivants du code de procédure civile, injonction étant dans ce cadre, délivrée à la société Colas Midi Méditerranée, de communiquer les Dossiers des Ouvrages Exécutés de tous les corps d’état et le CCTP des corps d’état 2 à 9. A) Sur la demande en paiement :
Il résulte des rapports de l’expert judiciaire J en date du 15 février 2004 et du 2 août 2004 dont le tribunal a estimé, au terme d’une motivation particulièrement approfondie et fouillée qu’ils n’étaient pas utilement remis en question par le rapport du CEBTP établi à la demande de Maitre E Z, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Mirabeau, le 20 juin 2005, par les comptes rendus d’accédit en date des 27 avril 2005 et 12 mai 2006 dressés par l’expert judiciaire D désigné par le tribunal de commerce de Nice (ordonnance du 14 février 2005, non versée aux débats), dans le cadre d’un litige opposant la SARL Mirabeau à sa locataire commerciale et enfin par le rapport établi le 22 juillet 2008 par le cabinet X- Thiebart à la demande du nouveau gérant de la SARL Mirabeau, Éric Staelhi, les éléments objectifs suivants :
— C J indique après avoir visité les parties extérieures du bâtiment (façades, abords immédiats, sous-sol, murs, toitures et menuiseries extérieures) que la partie d’enrobé signalé comme défectueuse n’est pas un défaut de réalisation mais un évidement circulaire pratiqué autour d’un arbre.
— Il signale, après avoir visité l’intérieur du bâtiment, plusieurs points d’infiltrations par toitures, et un défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage à la suite de l’enlèvement de deux compresseurs mais précise que les infiltrations ont cessé après l’intervention de la société Colas et que l’installation de chauffage climatisation a à nouveau fonctionné normalement après la remise en place des deux compresseurs.
L’expert, après avoir analysé les 32 points signalés par l’avocat de la SARL Mirabeau dans son dire en date du 4 novembre 2003, (parmi lesquels, le défaut d’isolation thermique, le défaut de protection des bois entraînant le vieillissement prématuré des bardages et des menuiseries extérieures, l’absence de revêtement extérieur sur le local chaufferie, le défaut de fonctionnement du groupe VMC, le défaut de traitement des points en couverture, le défaut d’étanchéité des parois enterrées du local en rez de cour, les défauts du réseau d’évacuation des eaux pluviales), répond qu’il n’existe aucun désordre majeur, y compris sur les menuiseries extérieures, pour lesquelles il n’a constaté aucune infiltration et que seules des reprises ponctuelles sont à réaliser.
L’expert chiffre à la somme de 22'152 € hors-taxes, le coût total des remises en état destinées à remédier aux défauts de finition et aux non réalisations, en ce non compris le traitement des désordres dus à des infiltrations, au droit de plusieurs toitures, ayant donné lieu à des travaux de reprise dans le cadre de l’expertise distincte ordonnée dans la procédure opposant la SARL Mirabeau à sa locataire la société Thomson Microélectronics.
Chargé dans le cadre de sa mission de réunir tous éléments en vue de l’apurement des comptes entre parties, il indique que ce montant est absorbé par les sommes que la SARL Mirabeau reste devoir à la société Colas, au titre des travaux exécutés.
Ces indications chiffrées ne sont pas davantage combattues par l’étude effectuée par le cabinet et d’architectes NC et BHAM le 28 octobre 2016, fixant le coût des travaux de remise en état de la route d’accès et des travaux sur le bardage et les fenêtres du bâtiment à la somme de 676 593 € hors-taxes. Ce document dressé par une société dont le site cité par la société Colas la décrit comme étant une entreprise d’architecture d’intérieur et de rénovation ne présente aucune garantie de compétence, de technicité et d’objectivité et est en toute hypothèse impropre à remettre en question les évaluations de l’expert judiciaire.
La SARL Mirabeau doit en conséquence, au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent et alors que la SARL Mirabeau échoue manifestement à démontrer l’apparition de nouveaux désordres depuis le rapport d’expertise judiciaire, être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 676 593 € hors-taxes. B ) Sur la demande d’expertise complémentaire de communication de pièces :
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter les techniciens à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le juge de la mise en état, par trois fois (deux ordonnances en date du 31 mai 2011 et une ordonnance en date du 19 février 2013) et le tribunal, lors de son jugement en date du 23 juin 2015, ont refusé, aux termes de décisions précises et motivées, la demande d’expertise sollicitée par la SARL Mirabeau.
Il doit être noté, en complément des observations précédentes ayant permis de valider le travail de l’expert judiciaire, malgré les documents remis par la SARL Mirabeau, que l’ouvrage litigieux, près de 20 ans après sa réalisation, désormais utilisé comme un lieu abritant des congrès, des séminaires et d’autres événements privés ou publics, ne présente pas de dommage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La demande d’expertise complémentaire formée par la SARL Mirabeau doit en conséquence être rejetée.
La demande de la SARL Mirabeau tendant à la communication de pièces est dès lors sans objet, étant observé surabondamment que la SARL Mirabeau ne prouve pas que la société Colas ne lui a pas transmis les documents exigés.
Le jugement entrepris qui a pris l’exacte mesure de l’acharnement procédural de la SARL Mirabeau doit être confirmé dans toutes ses dispositions relatives à l’octroi de dommages et intérêts, sanctionnant la particulière mauvaise foi de la demanderesse constitutive d’un abus préjudiciable et à l’allocation d’indemnités au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
L’exercice abusif par la SARL Mirabeau de son droit de relever appel n’étant pas suffisamment caractérisé, les demandes de la société Colas et de la société APAVE international en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
La SARL Mirabeau doit être condamnée, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, à payer à la société Colas la somme de 6000 €, à la SARL Tangram la somme de 3000 €, à la société APAVE international la somme de 3000 €, à la société AXA Corporate solutions assurances la somme de 2000 € et à la société SMABTP la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de la SARL Mirabeau en nullité du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2015, dont appel,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société DHF industries et statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne la mise hors de cause de la société DHF industries,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
Déboute la société Colas Midi Méditerranée et la société APAVE International de leur demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la SARL Mirabeau, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à la société Colas Midi Méditerranée, la somme de 6000 €,
— à la SARL Tangram, la somme de 3000 €,
— à la société APAVE International, la somme de 3000 €,
— à la société AXA Corporate solutions assurance, la somme de 2000 €,
— à la société SMABTP, la somme de 2000 €,
Condamne la SARL Mirabeau aux dépens d’appel, en ce non compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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